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Arrêté Royal du 17 octobre 2019
publié le 30 octobre 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses

source
service public federal finances
numac
2019015124
pub.
30/10/2019
prom.
17/10/2019
ELI
eli/arrete/2019/10/17/2019015124/moniteur
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17 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (ci-après : loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer) a introduit, pour les contribuables qui paient ou attribuent des rémunérations de travailleurs ou de dirigeants d'entreprise, une obligation expresse d'également retenir du précompte professionnel sur les avantages payés ou attribués à leurs travailleurs ou dirigeants d'entreprise par une société étrangère liée. Cette obligation de retenir du précompte professionnel vaut pour les avantages payés ou attribués à partir du 1er mars 2019. Les redevables du précompte professionnel concernés devront également automatiquement mentionner les avantages payés ou attribués à partir de cette date sur les fiches qu'ils doivent fournir à l'administration et au bénéficiaire des revenus en application des articles 92 et 93 de l'AR/CIR 92 (généralement les fiches 281.10 ou 281.20).

Pour les avantages payés ou attribués par une société étrangère liée durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019, il n'y avait pas encore d'obligation de retenir du précompte professionnel. Ces revenus doivent toutefois être mentionnés sur une fiche qui doit être transmise à l'administration par voie électronique avant le 1er mars 2020, en application de l'article 22 de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer.

L'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer dispose que le Roi fixe le modèle de cette fiche.

Les informations qui doivent être communiquées à l'administration en application de l'article 22 de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer seront intégrées aux fiches classiques. De cette manière, l'on évite par exemple que deux fiches doivent le cas échéant être réalisées pour un seul bénéficiaire de rémunérations de travailleurs ou de dirigeants d'entreprise pour l'année de revenus 2019. Rien n'empêche que les avantages attribués durant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 par une société étrangère liée soient par exemple portés dans une rubrique séparée de la fiche qu'ils doivent fournir à l'administration en application de l'article 92 AR/CIR 92, afin de faciliter les contrôles de conformité des déclarations au précompte professionnel (par exemple en matière de base pour la retenue du précompte professionnel).

Conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer, la fiche devra être transmise à l'administration avant le 1er mars 2020. Ce même délai est également d'application pour les fiches classiques (article 93 AR/CIR 92). Tout comme pour les fiches classiques, une copie de la fiche qui doit être transmise à l'administration conformément à l'article 22, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer avant le 1er mars 2020, devra également être transmise au bénéficiaire des revenus avant cette même date.

Cette copie peut être transmise par papier ou par voie électronique (article 93 AR/CIR 92). « Contrairement à ce que le Conseil d'Etat propose, l'article 57, CIR 92 n'est pas repris en tant que base légale. Les rémunérations en question ne forment en effet pas des frais professionnels pour l'entreprise qui est tenue d'introduire la fiche. » Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 66.480/1/V DU 9 SEPTEMBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 22, § 1ER, ALINEA 4, DE LA LOI DU 11 FEVRIER 2019 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES, DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE, FINANCIERES ET DIVERSES" Le 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit * jusqu'au 9 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses".

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 3 septembre 2019 . La chambre était composée de Eric Brewaeys, président de chambre, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 septembre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait que la compétence du Gouvernement se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis dispose que le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué fixe le modèle de la fiche visée à l'article 22, alinéas 1er et 2, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer `portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses' (article 1er, alinéa 1er).Le projet prévoit également que le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué peut décider que la fiche visée à l'alinéa 1er soit intégrée aux fiches qui doivent être transmises en application de l'article 92 AR/CIR 92 pour l'année de revenus 2019. Le cas échéant, le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué peut également déterminer les conditions de cette intégration (article 1er, alinéa 2). Enfin, le projet prévoit qu'une copie de la fiche visée à l'article 1er est également transmise au bénéficiaire de la rémunération avant le 1er mars 2020, sur papier ou par voie électronique (article 2). 4.1. L'article 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, première phrase, du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer, en ce qui concerne la première phrase de l'alinéa 2, combiné avec l'article 57 du CIR 92. 4.2 En revanche, l'article 1er, alinéa 2, deuxième phrase, et l'article 2 du projet ne trouvent pas un fondement juridique suffisant dans cette disposition légale mentionnée dans le deuxième alinéa du préambule.

En ce qui concerne l'article 2 du projet, on peut toutefois invoquer le pouvoir général d'exécution dont le Roi dispose en vertu de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer.

L'article 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du projet, doit dès lors être omis et le préambule doit être complété par une référence à l'article 57 du CIR 92.

Examen du texte Article 1er 5. Une délégation de pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Dans le texte de l'article 1er du projet, on supprimera dès lors chaque fois les mots "ou son délégué".

Article 2 6. L'article 2 du projet doit préciser qu'il s'agit d' "une copie de la fiche transmise au SPF Finances, visée à l'article 1er, alinéa 1er". Le greffier, W. Geurts Le président, E. Brewaeys _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

17 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, l'article 22, § 1er, alinéa 4 ;

Considérant qu'en affaires courantes, le Gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif et éviter un vide défavorable aux citoyens ;

Considérant qu'il s'agit d'un simple arrêté exécutant une législation existante, et que le présent arrêté n'a en soi aucune nouvelle incidence budgétaire ;

Vu l'avis n° 66.480/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les informations qui doivent être reprises sur la fiche visée à l'article 22, alinéas 1er et 2, de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, sont intégrées aux fiches qui doivent être transmises en application de l'article 92 AR/CIR 92 pour l'année de revenus 2019.

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. Loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, Moniteur belge du 22 mars 2019.

AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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