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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 76 du 18 juillet 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant exécution de l'article 27, § 4, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012619
pub.
27/09/2000
prom.
17/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/17/2000012619/moniteur
moniteur
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17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 76 du 18 juillet 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant exécution de l'article 27, § 4, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 76, reprise en annexe, conclue le 18 juillet 2000 au sein du Conseil national du Travail, portant exécution de l'article 27, § 4, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 76 du 18 juillet 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant exécution de l'article 27, § 4, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail Enregistrée le 31 juillet 2000 sous le n° 55400/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et plus particulièrement ses articles 8 et 17, 3;

Vu la loi du 4 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998012952 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fermer transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et plus particulièrement son article 6 qui modifie l'article 27 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Considérant qu'il convient, comme les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail s'y étaient engagées dans l'avis n° 1.184 du 30 mai 1997, d'exécuter par la voie d'une convention collective de travail le paragraphe 4, alinéa 2 de cet article 27 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer;

Considérant après examen qu'une définition du travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou morales importantes, tel que prévu par cet article, implique une analyse par poste qui pourrait se révéler longue et malaisée et de ce fait rendre la convention collective de travail inopérante sur le terrain.

Considérant qu'il est dès lors apparu requis aux organisations de travailleurs et d'employeurs interprofessionnelles représentées au sein du Conseil national du Travail de donner exécution à cet article en disposant que les travailleurs visés par la convention collective de travail, ne peuvent prester plus de 8 heures par période de 24 heures sauf dans les conditions prévues conformément à l'article 17, 3 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Belgische Boerenbond" - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles - l'Alliance agricole belge - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 18 juillet 2000 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent en application des articles 22, 1° et 2°, 23 ainsi que 24 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Commentaire Les travailleurs occupés en application des articles 22, 1° et 2°, 23 et 24 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sont respectivement et en exécution de ces dispositions, ceux occupés : - à un travail effectué par équipes successives; - à l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature; - dans les branches d'activité, catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où les limites normales de la durée du travail ne peuvent être respectées; - à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production; - à des travaux de transport, de chargement ou de déchargement; - à des travaux dont le temps nécessaire à l'exécution ne peut, en raison de leur nature même, être déterminé d'une manière précise; - à des travaux où les matières mises en uvre sont susceptibles d'altération très rapide.

Art. 2.§ 1er Ne peuvent prester la nuit plus de 8 heures par période de 24 heures les travailleurs visés à l'article premier. § 2. Le premier paragraphe n'est applicable qu'à défaut : - ou de convention collective de travail ou d'accord collectif régulièrement appliqué intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention au niveau de la branche d'activité et/ou de l'entreprise qui règle l'octroi à ces travailleurs d'une période équivalente de repos compensatoire et/ou un avantage financier équivalent; - ou d'une convention collective de travail conclue après la date d'entrée en vigueur de la présente convention au niveau de la branche d'activité ou de l'entreprise qui règle l'octroi à ces travailleurs d'une période équivalente de repos compensatoire.

Commentaire a) Par référence à l'article 1er, 1er alinéa de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, les travailleurs visés au paragraphe 1er sont les travailleurs occupés entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : - des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. b) Il n'est pas porté atteinte aux conventions collectives de travail ni aux accords collectifs régulièrement appliqués déjà intervenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention au niveau de la branche d'activité et/ou de l'entreprise qui règlent la question par l'octroi d'une période équivalente de repos compensatoire et/ou d'un avantage financier équivalent. Une fois la présente convention entrée en vigueur, il appartiendra tant à la commission paritaire qu'à l'entreprise et lorsque la question n'est pas réglée, de prévoir l'octroi d'une période de repos compensatoire.

Art. 3.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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