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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté royal portant modification des articles 57 et 59 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général de revenu garanti aux personnes âgées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022717
pub.
27/09/2000
prom.
17/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/17/2000022717/moniteur
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17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal portant modification des articles 57 et 59 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général de revenu garanti aux personnes âgées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 17, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1990 et 18, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 417 du 16 juillet 1986;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général de revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 57, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 et 59, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1986 et 31 décembre 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer le revenu garanti aux personnes âgées est payé par l'Office national des pensions;

Considérant que l'arrêté royal du 21 janvier 2000 portant modification des articles 66, 67 et 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés apporte certaines modifications aux dispositions relatives au paiement des prestations à charge du régime de pensions des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne le paiement en cas de décès des arrérages échus et non payés;

Considérant qu'il convient dès lors d'apporter les mêmes modifications dans le revenu garanti aux personnes âgées;

Considérant que l'arrêté royal précité du 21 janvier 2000 est entré en vigueur le 1er mars 2000;

Considérant que les mesures nécessaires doivent d'urgence être prises afin de permettre l'Office national des pensions d'appliquer les modifications relatives au revenu garanti aux personnes âgées avec effet au 1er mars 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 57 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général de revenu garanti aux personnes âgées, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 57.Le revenu garanti est acquis par douzièmes et payable par mois.

Le paiement en est effectué : - soit au moyen d'assignations postales dont le montant est payable au domicile en mains du bénéficiaire. - soit, si le bénéficiaire en a fait la demande, sur un compte personnel auprès d'un organisme financier, qui répond aux conditions que Nous avons déterminées.

L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements au bénéficiaire d'un revenu garanti se font à la résidence principale de ceux-ci.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'Office national des pensions. »

Art. 2.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 59.En cas de décès du bénéficiaire du revenu garanti, les arrérages échus et non payés sont versés d'office au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès.

A défaut du conjoint visé à l'alinéa 1er, les arrérages échus et non payés, y compris la prestation du mois de décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte personnel, à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont versés dans l'ordre ci-après : 1° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;2° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;3° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;4° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles. Les arrérages visés à l'alinéa 2 sont versés d'office aux ayants droit visés à cet alinéa, 1°. Les autres ayants droit qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à l'Office national des pensions. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par le Ministre.

Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 2°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. La demande visée à l'alinéa précédent vaut demande d'application de l'article 58 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, lorsque des allocations sont concernées par cette dernière disposition.

Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire et en l'absence du conjoint visé à l'alinéa 1er, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 2, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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