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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 27 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022803
pub.
27/09/2005
prom.
17/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/17/2005022803/moniteur
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de votre Majesté trouve sa base légale dans l'article 58, § 2, 12°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.

Il s'agit d'une modification de l'article 73, § 2, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Le secteur des médicaments constitue un des postes budgétaires les plus importants à maîtriser dans le cadre de l'équilibre du budget global de l'assurance-maladie invalidité.

Depuis plusieurs années, des mesures ont été prises en vue d'encourager le remboursement de spécialités pharmaceutiques offrant une qualité thérapeutique égale mais présentant un coût moindre pour l'assurance-maladie et le patient.

Dans le domaine des médicaments, les mesures prises ont notamment pour objectif de dégager des marges en vue de permettre le remboursement de nouvelles spécialités.

Force est cependant de constater que les dépassements dans ce domaine restent importants et préoccupants.

Il convenait donc d'engager une démarche visant à agir sur le comportement des prescripteurs, étant entendu que les dépassements dans le secteur ont également pour origine ce comportement.

Cette piste n'est pas neuve. Le système d'accréditation mis en place dans notre pays depuis plus de dix ans avait notamment pour objectif de permettre aux médecins de se former et de s'informer sur les conséquences de leur prescription sur l'économie de la santé, sans pour autant qu'il soit porté atteinte à la qualité de leur approche thérapeutique.

Parallèlement à cette démarche de qualité et de formation continue, la mise sur le marché de médicaments moins coûteux et de qualité thérapeutique équivalente a connu un développement considérable.

De manière plus générale, une réflexion importante s'est développée autour du coût économique de la prescription. De sorte que l'on peut dire aujourd'hui que le médecin bien informé dispose dans de nombreux cas d'alternative thérapeutique permettant de générer des prescriptions moins coûteuses.

La part prises par ces spécialités dans le volume global des prescriptions reste néanmoins trop faible par rapport aux possibilités offertes.

De ce point de vue, certaines études relatives à l'accréditation présente tendent à démontrer que ce système n'a pas eu d'impact significatif sur le comportement de prescription des médecins.

C'est dans cet ordre d'idée que le Conseil des Ministres du 26 novembre 2004 a pris une décision de principe, confirmée par celui du 22 avril 2005, qui prévoit la mise en place d'un mécanisme de responsabilisation individuelle des médecins.

La Commission nationale médico-mutualiste avait été chargée de faire des propositions sur le sujet pour le 30 juin 2005. Le Gouvernement reste en effet persuadé que la concertation doit rester la clé de voûte de notre système de soins de santé.

Cependant, cette instance n'a pu dégager de consensus en son sein sur le sujet.

Compte tenu de la nécessité de prendre un ensemble de mesures visant à assurer l'équilibre budgétaire pour l'année 2005, le Gouvernement a décidé de revoir la procédure de responsabilisation individuelle des prescripteurs telle que visée à l'article 73, § 2, de la loi INAMI. L'exécution immédiate de la nouvelle procédure, qui n'a pu être élaboré avec les concours des acteurs du système vise à répondre à la nécessité de remédier à court terme au problème posé par l'important dérapage constaté dans le secteur du médicament.

Il s'agit d'un régime transitoire que le Roi est habilité à modifier si par exemple,un système équivalent en terme d'efficacité venait à être proposé par les acteurs du système de concertation médico-mutualiste, le Gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de sa mise en oeuvre.

L'arrêté soumis à Votre signature modifie la procédure prévue actuellement dans la loi Inami pour établir les critères servant de référence aux mécanismes de responsabilisation des prestataires de soins.

Initialement, le Gouvernement avait envisagé de lier directement l'accréditation des médecins généralistes et spécialistes à la prescription d'un pourcentage minimum de médicaments bon marchés, génériques ou prescrits sous leur dénomination commune internationale (DCI).

La consultation des différents acteurs du secteur a laissé apparaître que ceux-ci restaient attachés à un mécanisme d'incitation positive à la formation continue et à la qualité de la pratique médicale, sans que celui-ci soit assortie de sanctions.

Le Gouvernement a pris en considération ces arguments et a considéré qu'il était dès lors opportun d'aménager les mécanismes actuels de responsabilisation, tels qu'institués dans la loi Inami aux articles 73 et 141.

A l'heure actuelle, la procédure prévue à l'article 73, § 2, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne fait pas distinction entre la procédure de fixation des critères visant à établir le caractère inutilement onéreux ou superflus des prestations.

La procédure proposée vise à différencier cette procédure en établissant une nouvelle procédure de fixation des critères pour établir le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques et repose, à titre transitoire, sur un mécanisme assez simple qui consiste en la fixation de pourcentages minimaux de prescription de spécialités pharmaceutiques moins coûteuses.

Dans le cadre du régime transitoire, ces pourcentages ont été fixés en fonction d'une augmentation de 25 % des moyennes de prescriptions observées par titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris de l'art dentaire, avec un plafond de 30 %.

Les médecins n'atteignant pas ces pourcentages au terme d'une période de référence de 6 mois peuvent être mis sous monitoring pendant une période minimale de 6 mois, en vertu de la procédure visée à l'article 141, § 2 de la loi Inami.

C'est qu'au terme de ces deux périodes et à la condition que la pratique du dispensateur n'a pas montré d'adaptations vers les pourcentages fixés qu'une procédure administrative est engagée dans le cadre d'une procédure contradictoire.

Fondamentalement, en amont de cet aménagement des procédures de responsabilisation, le Gouvernement souhaite renforcer l'information des médecins sur ce thème Pour ce faire, les mesures suivantes seront prises : 1° L'organisation d'une information ciblée et régulière à l'ensemble des médecins via l'I.M.A. avec lequel une convention ad hoc serait conclue à cette fin.

Ces informations qui seraient répétées tous les six mois, reprendraient notamment les éléments suivants : - une information claire et ciblée sur le profil de prescription concernée du médecin au regard de l'objectif individuel fixé; - une information claire sur les alternatives existantes en matière de médicaments génériques et de médicaments bons marchés.

A cet effet, le site du Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique (CBIP-BCFI) sera adapté dès le mois de septembre 2005 en vue d'identifier clairement les médicaments qui entrent en compte comme des « bon marché » dans le cadre de la mesure.

Cet élément d'information a une importance capitale. Des moyens budgétaires spécifiques seraient, dès lors, prévus pour assurer la réussite de cet objectif. 2° Chaque GLEM devrait consacrer au moins une de ses réunions sur la prescription des médicaments bon marché au sens large. 3° Pour autant que la C.N.M.M. le juge opportun, chaque médecin recevrait un outil informatique d'aide à la prescription lui permettant de disposition en permanence des informations les plus adéquates sur le prix des spécialités pharmaceutiques. 4° Des campagnes d'informations sur les médicaments génériques à destination du grand public seront organisées d'une manière régulière. Une nouvelle campagne sera organisée au début du quatrième trimestre de l'année 2005.

Le recours à la procédure prévue à l'article 58 de la loi santé se justifie par le risque de dépassement constaté dans le secteur du médicament pour 2005. Afin de conserver l'équilibre budgétaire, la prise de mesures pouvant s'appliquer rapidement dans ce secteur s'impose.

L'impact de cette mesure, pour 2005, a été évalué à 13,5 millions.

Il ressort de l'avis du Conseil d'Etat que ce projet d'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté serait sans fondement juridique. La Haute Juridiction considère que le projet étendrait à tort le champ d'application des procédures d'évaluation des comportement de prescription visées à l'article 73, § 2, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques alors que l'habilitation prévue à l'article 58, § 2, alinéa 2, 12°, de loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé ne permet que de modifier la procédure de fixation des recommandations et des indicateurs pour les procédures visant à évaluer uniquement la prescription des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis, § 10, tel que décrites à l'alinéa/article 73, § 2, alinéa 2.

Il est, tout d'abord, opportun de souligner le fait que la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matières de santé a pour objectif de faciliter l'exécution du budget 2005 des soins des santé et que ce budget contient une disposition relative à l'établissement d'un système d'incitation et de responsabilisation des médecins et des praticiens de l'art dentaire en matière de prescription de médicaments génériques et bons marchés.

Il apparaît, en outre, que la portée de l'article 58, § 2, alinéa 2, 12°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé habilite Votre Majesté à modifier l'ensemble des procédures visées à l'article 73, § 2, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (et non le seul alinéa 2) dans la mesure où cet article est rédigé actuellement comme suit : « Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à l'article 141, § 2, sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale.

Le caractère superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis, § 10, alinéa 2 s'évalue selon la procédure prévue à l'article 141, § 2, sur base des recommandations de la Commission de remboursement des médicaments et des indicateurs définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments institué par l'arrêté royal du 6 décembre 1994. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel le profil de prescription des spécialites pharmaceutiques concernées est considéré comme manifestement déviant par rapport aux recommandations visées au présent alinéa. » Les prestations telles qu'évoquées au premier alinéa sont celles visées à l'article 73, § 1er, qui stipule, notamment : « Ils (les médecins et praticiens de l'art dentaire) s'abstiennent de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. » Au sens de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, on entend par prestations toutes celles qui sont énumérées à l'article 34 de ladite loi, en ce compris donc la prescription de spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34 alinéa 1er, 5°, c, 1) et 2) auxquelles s'applique donc l'alinéa 1er de l'article 73, § 2.

Il ressort de ce qui précède que le champ d'application des prestations soumises à l'évaluation des procédures prévues à l'article 73, § 2 n'est donc certainement pas limité au seul article 35bis, § 10, mais à l'ensemble des prestations visées par la loi Inami et que, de ce fait, le projet d'Arrêté Royal soumis à la signature de Votre majesté a bien comme base légale l'article 58, § 2, alinéa 2, 12° de loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.

Ce n'est, en réalité, que le deuxième alinéa de l'article 73, § 2 de ladite loi qui prévoit une procédure spécifique pour certaines spécialités pharmaceutiques. Cette procédure n'a, évidemment, pas pour effet que les autres spécialités pharmaceutiques échappent au champ d'application de la loi.

Ceci explique en quoi l'avis de la Haute Assemblée n'a pu être suivi sur ces différents points.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 73, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 73, § 2;

Vu la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, notamment l'article 58, § 2, alinéa 2, 12°;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005, Vu l'avis n° 3 8.791/1/N du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 73, § 2, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 1° A l'alinéa 2 : Les mots « inutilement onéreux ou » sont supprimés : 2° Les nouveaux alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 rédigés comme suit sont insérés : « Le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, b et c de la présente loi, est déterminé selon la procédure prévue à l'article 141, § 2, sur base de pourcentages fixés par le Roi pour les prescripteurs détenant un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, visés aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté Royal du 25 novembre 1991. A titre transitoire, dans l'attente de l'adoption de l'arrêté visé à l'alinéa 3, est considéré comme inutilement onéreux, le fait de prescrire globalement, dans le secteur ambulatoire, moins que le pourcentage visé à l'alinéa 6 du volume en defined daily dosis (DDD) de prescription de spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, 5°, c ), 1) pour lesquels l'article 35ter est d'application et 34, 5°, c ), 2) dont le prix au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation n'est pas supérieur à la base de remboursement ainsi que de spécialités pharmaceutiques remboursables prescrites en dénomination commune internationale visées à l'article 35bis, § 12, dans la totalité du volume en defined daily dosis (DDD)de prescription de spécialités pharmaceutiques remboursables visés à l'article 34, 5°, b) et c).

Les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris de l'art dentaire, sont les suivants : - médecin généraliste : 27 % - médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 18 % - médecin spécialiste en cardiologie : 29 % - médecin spécialiste en chirurgie : 22 % - médecin spécialiste en neurochirurgie : 15 % - médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique : 19 % - médecin spécialiste en dermatovénéréologie : 21 - médecin spécialiste en gastroentérologie : 30 % - médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : 9 % - médecin spécialiste en médecine interne : 24 % - médecin spécialiste en neurologie : 15 % - médecin spécialiste en psychiatrie : 21 - médecin spécialiste en neuropsychiatrie 17 % - médecin spécialiste en ophtalmologie 15 % - médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 14 % - médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie : 15 % - médecin spécialiste en pédiatrie : 14 % - médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 17 % - médecin spécialiste en pneumologie : 12 % - médecin spécialiste en radiothérapieoncologie : 30 % - médecin spécialiste en rhumatologie : 14 % - médecin spécialiste en stomatologie : 30 % - médecin spécialiste en urologie : 19 % - dentistes : 30 % - autres médecins spécialistes : 18 % La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 3 est de six mois et s'effectue sur base des données visées à l'article 165, 8° de la loi. La première période d'observation, visée à l'alinéa précédent, concerne les spécialités délivrées à partir du l' janvier 2006 Les pourcentages visés à l'alinéa 6 servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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