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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 07 octobre 2005

Arrêté royal fixant les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire

source
service public federal securite sociale
numac
2005022818
pub.
07/10/2005
prom.
17/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/17/2005022818/moniteur
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 24°, introduit par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 25 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 19 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 août 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.012/1/V, donné le 26 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3;

Vu l'urgence, motivée par les circonstances que : - le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er septembre 2005; - un budget destiné à cet effet est réservé au sein de l'institut national d'assurance maladie invalidité, pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2005; - les différents partenaires du projet ont déjà pris des dispositions afin de faire face à leurs obligations dès le 1er septembre, notamment en termes de communication, et il importe donc que les autorités publiques soient en mesure de remplir également leurs engagements; - qu'enfin, il est nécessaire, pour assurer le succès des mesures envisagées, que le présent arrêté soit publié au plus vite;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'intervention de l'assurance dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire est subordonnée au respect des conditions fixées par le présent arrêté.

Cette intervention couvre de façon forfaitaire les coûts d'accompagnement et d'assistance, et, le cas échéant, les coûts du traitement médicamenteux d'aide au sevrage du partenaire. § 2. Par « coûts d'accompagnement et d'assistance », on entend : 1° le montant de l'intervention personnelle, visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans le coût des consultations et des psychothérapies visées au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° Le coût des séances d'aide à l'arrêt qui ne donnent pas lieu à une autre intervention de l'assurance soins de santé. § 3. Par « coûts du traitement médicamenteux d'aide au sevrage » ont entend : 1° les coûts des traitements nicotiniques de substitution du partenaire de la femme enceinte;2° le coût d'un traitement au bupropion du partenaire de la femme enceinte, sauf lorsque ce coût est déjà pris en charge par l'assurance obligatoire dans le cadre du paragraphe 3040000 du chapitre IV de la liste annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Art. 2.§ 1er. La femme enceinte fumeuse qui souhaite entamer un sevrage tabagique et bénéficier de l'intervention de l'assurance telle qu'elle est définie à l'article 1er, doit se rendre chez un tabacologue reconnu au plus tard 3 mois avant la date prévue de l'accouchement, pour la constatation de sa dépendance au tabac et l'établissement de sa fiche de suivi, dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La date prévue de l'accouchement est établie sur base d'un certificat médical.

Sont reconnus tabacologues au sens du présent arrêté, les professionnels de santé visés par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins et les licenciés en psychologie qui ont satisfait aux épreuves finales d'une formation délivrée par des centres spécifiques qui sont agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon les conditions qu'il fixe.

A titre transitoire, jusqu'à la publication de l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa précédent et jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, l'association sans but lucratif « Fonds des Affections respiratoires » et l'association sans but lucratif « Vlaamse Vereniging voor respiratoire Gezondheidszorg en tuberculosebestrijding » sont agréées.

Sont également reconnus tabacologues, les personnes visées à l'alinéa 2, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une expérience professionnelle ininterrompue en tabacologie d'au moins 5 ans, même si elles n'ont pas suivi la formation délivrée par les centres spécifiques agréés. L'équivalence de cette expérience professionnelle avec la formation susvisée est reconnue par le Comité scientifique de l'une des associations sans but lucratif visées à l'alinéa précedent.

La liste des tabacologues qui remplissent les conditions de la reconnaissance est communiquée par les centres spécifiques agréés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui la transmet aux organismes assureurs. § 2. L'assistance et l'accompagnement de la femme enceinte par le tabacologue reconnu consiste, au minimum, en 8 séances, dont la première a lieu au plus tard 3 mois avant la date prévue de l'accouchement et la dernière, au plus tôt 3 mois et au plus tard 6 mois après la date prévue de l'accouchement.

Lors de chacune de ces 8 séances, le tabacologue reconnu qui assure l'assistance et l'accompagnement de la femme enceinte complète la fiche de suivi de celle-ci. La remise de cette fiche de suivi à son organisme assureur permet à la femme enceinte d'obtenir le paiement d'un forfait de 120 euros destiné à couvrir les coûts visés à l'article 1er, § 2.

Art. 3.§ 1er. Le partenaire de la femme enceinte fumeuse qui souhaite également bénéficier de l'intervention de l'assurance, doit pouvoir justifier d'un suivi concomitant à celui de la femme enceinte. Par traitement concomitant, il y a lieu d'entendre un traitement qui se déroule conformément à l'article 2, sous réserve des dispositions prévues au présent article.

Est considéré comme partenaire pour l'application du présent arrêté, la personne, quel que soit son sexe, qui vit sous le même toit que la femme enceinte fumeuse et qu'elle désigne comme partenaire sur sa fiche de suivi, sur base, le cas échéant, d'un copie de la fiche de suivi de celle-ci.

L'organisme assureur qui reçoit une demande d'intervention du partenaire d'une femme enceinte vérifie que la condition de cohabitation est remplie et qu'il y a concordance d'identité entre femme enceinte et partenaire sur les deux fiches de suivi. A défaut, l'organisme assureur refuse le paiement. § 2. Si le tabacologue reconnu qui assure l'accompagnement et l'assistance du partenaire est d'avis qu'il convient de lui accorder une aide médicamenteuse, il complète la partie « aide médicamenteuse » de la fiche de suivi, sous réserve de l'application des règles de santé publique applicables en matière de prescription de spécialités pharmaceutiques.

Lors de chaque délivrance de l'aide médicamenteuse au sevrage, le pharmacien qui procède à la délivrance appose son cachet sur la fiche d'aide médicamenteuse.

Lorsque l'aide médicamenteuse qui a été délivrée équivaut au total à au moins 6 semaines de traitement, la remise de la fiche d'aide médicamenteuse par le partenaire à son organisme assureur lui permet d'obtenir le paiement d'un forfait de 55 euros destiné à couvrir les coûts visés à l'article 1er, § 3. Le paiement de ce forfait n'est cependant permis que lorsque les conditions requises pour le paiement du forfait visé au paragraphe 1er sont remplies.

Art. 4.En toutes hypothèses, le paiement des forfaits prévu aux articles 2 et 3 ne peut jamais avoir lieu qu'une seule fois par personne au cours d'une même grossesse.

Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions conclut avec les associations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 3, une convention relative à l'organisation par ces dernières et à la prise en charge financière par l'institut national d'assurance maladie-invalidité d'une campagne d'information unique portant sur la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée susvisée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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