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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 19 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202890
pub.
19/12/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 12 janvier 2004 Accord national 2003-2004 (Convention enregistrée le 18 mai 2004 sous le numéro 71233/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 2.Sécurité d'emploi 2.1. Prolongation de la clause de sécurité d'emploi existante Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si toutefois des circonstances exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l'emploi telles que, entre autres, la prépension, le crédit-temps, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc...

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons professionnelles ou personnelles. 2.2. Clause de sécurité d'emploi supplémentaire A. Principes Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. Cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2004.

B. Procédure Toutefois au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera suivie : - Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président de la commission paritaire. - Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. - Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, à la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président de la commission paritaire.

C. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1 800 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional "Fonds de Formation et de l'Emploi pour les Employés des Fabrications métalliques du Brabant" (FEMB-OBMB).

En cas de litige, il sera fait appel à la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion de la commission paritaire prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la commission paritaire.

D. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite ou à une fermeture tombent également sous cette définition.

Art. 3.Pouvoir d'achat 3.1. Augmentation salariale A partir du 1er janvier 2004 un budget récurrent d'1 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.

L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par "masse salariale" : la totalité des appointements bruts (y compris le double pécule de vacances, la prime de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc...) et les charges sociales y afférentes (cotisations patronales à la sécurité sociale et autres charges sociales) des employés.

Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe d'1 p.c. des appointements bruts des employés.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'aboutit pas à un accord d'entreprise ou convention collective de travail avant le 31 janvier 2004, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés d'1 p.c. au 1er janvier 2004. 3.2. Barème sectoriel des appointements minima Le barème sectoriel des appointements minima, qui sont d'application à partir du 1er avril 2003, comme prévu par la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue en Commission paritaire des organismes de contrôle agréés et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978, est augmenté de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2004. 3.3. Pension extra-légale A partir du 1er janvier 2005 une prime égale à 12 fois 0,25 p.c. du salaire mensuel brut du mois de janvier sera consacrée annuellement à l'augmentation d'un système de pension extralégale existant ou à l'instauration d'un système de pension extralégale dans les entreprises où celui-ci n'existe pas encore.

Le coût de cette prime de 0,25 p.c. ne sera pas à valoir sur le coût d'un éventuel accord pour les années 2005-2006.

Art. 4.Prime de fin d'année Le montant de la prime de fin d'année sectorielle minimale, tel que prévu par l'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, sera accordé prorata temporis à partir de 2004 aux employés avec un contrat à durée déterminée et indéterminée avec une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise, à l'exception des employés licenciés pour motifs graves.

Il est recommandé aux entreprises qui n'accordent pas ou que partiellement un 13ème mois calculé sur base du salaire brut réel de l'employé, de faire un effort supplémentaire.

Le coût de cet effort doit être imputé sur l'enveloppe d'1 p.c.

Art. 5.Formation professionnelle 5.1. Effort de formation L'employeur s'engage, à partir du 1er janvier 2004, à consacrer en moyenne et globalement 3 jours par an par employé à la formation professionnelle.

Il est recommandé de répartir au maximum les efforts de formation professionnelle parmi les employés techniques et administratifs. 5.2. Plans de formation Un plan de formation sera présenté annuellement pour information et pour avis au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale.

A défaut d'une délégation syndicale, l'employeur transmettra annuellement et avant le 31 mars le plan de formation au président de la commission paritaire. 5.3. Evaluation Dans le courant du dernier trimestre de 2004, cet effort de formation professionnelle sera évalué par les signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Formation et emploi des groupes à risque Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.

La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2003 et en 2004.

A cette fin la convention collective de travail du 30 juin 2003 sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2004.

Le président de la commission paritaire vérifiera annuellement les listes des cotisations payées et non payées. Il fera le nécessaire pour la perception des cotisations dues. Il en informera les organisations représentées dans la commission paritaire.

Les parties évalueront annuellement les mesures prises en faveur des groupes à risque sur base du rapport d'activités que la commission paritaire doit transmettre au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 7.Prépension 7.1. La limite d'âge de 58 ans de la prépension est maintenue pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle d'au moins 25 ans. 7.2. Les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2005 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. 7.3. Le régime de prépension à 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46. 7.4. L'âge de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongé pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. 7.5. Dispense Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement.

Art. 8.Formation syndicale Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour l'année 2003 et 2004.

Le montant de la cotisation annuelle est de 0,4 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale des employés.

Art. 9.Assouplissement de l'organisation du travail Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant l'assouplissement de l'organisation de travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.

Art. 10.Intervention de l'employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail de l'employé - indemnité vélo Les interventions de l'employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail existantes seront à partir de 2004 considérées comme indemnités vélo pour les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements domicile-lieu de travail.

A cette fin l'employeur transmettra annuellement aux employés qui le demandent une attestation confirmant le montant de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail.

Cette attestation sera jointe à la déclaration sur honneur que l'employé transmettra au fisc.

Art. 11.Crédit-temps A l'article 6 de la convention collective de travail du 28 janvier 2002 concernant l'accord national 2002 les alinéas suivants sont ajoutés : "En dérogation des dispositions ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application à partir du 1er janvier 2004 : - les entreprises reconnues comme entreprise en restructuration ou en difficulté dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. - les entreprises peuvent par une demande écrite commune de l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut d'une délégation syndicale pour employé, de l'employeur et de ses employés, demander à la commission paritaire une dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la commission paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de la commission paritaire, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire.

Les entreprises ayant déjà avant le 1er janvier 2001 un pourcentage plus élevé dans le cadre de l'interruption de carrière, peuvent maintenir ce pourcentage.

L'indemnité complémentaire de prépension après une diminution de la carrière de 1/2 ou 1/5 est calculée sur base d'un salaire à temps plein.

Art. 12.Remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture La convention collective de travail du 5 décembre 2002 abrogeant et remplaçant le chapitre V de la convention collective de travail du 12 juin 1980 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2004.

Les parties s'engagent à faire au courant de 2004 une évaluation approfondie de l'évolution des indemnités kilométriques, afin de fixer une réglementation définitive à partir de 2005 ou de prolonger la convention collective de travail mentionnée ci-dessus.

Art. 13.Paix sociale Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Art. 14.Durée La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, à moins qu'une autre durée ait été mentionnée.

Les dispositions des articles 3, 4, 10 et 11 sont de durée indéterminée à partir du 1er janvier 2004. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Art. 15.Force obligatoire Les parties demandent au Roi de rendre cette convention collective de travail obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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