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Arrêté Royal du 18 août 2010
publié le 03 septembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement

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service public federal interieur
numac
2010000489
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03/09/2010
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18/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/18/2010000489/moniteur
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18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objectif, en premier lieu, d'adapter l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, suite à la réforme de la procédure d'asile instaurée par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

A cet égard, la volonté du législateur d'accélérer et de simplifier la procédure d'asile, y compris dans sa phase administrative, est prise en compte. Il est également tenu compte du fait que le Commissariat général est devenu l'instance administrative centrale dans la nouvelle procédure.

En second lieu, le présent projet a pour objectif de transposer certaines dispositions de deux directives européennes en matière d'asile : la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts et la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres.

La Commission européenne vient d'introduire un recours en manquement contre la Belgique devant la Cour de Justice de l'Union européenne pour transposition tardive et incomplète de la directive 2005/85/CE. Il y a donc urgence à prendre le présent projet d'arrêté.

Le projet d'arrêté royal a également pour objectif d'élargir et de renforcer les droits procéduraux et les garanties déjà reconnus aux demandeurs d'asile devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides afin d'améliorer encore la qualité du traitement des demandes d'asile.

Il a été tenu compte de plusieurs remarques formulées par le Conseil d'Etat dans ses avis du 10 juin 2009 et du 7 juillet 2010.

L'article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui constitue le fondement légal du présent arrêté ne conférant pas au Roi l'habilitation nécessaire à cette fin, les dispositions de l'avant-projet d'arrêté transposant les §§ 4 et 5 de l'article 4 de la Directive 2004/83/CE ont ainsi été omises. En conséquence, ces paragraphes sont parallèlement transposés par la loi. Néanmoins, les règles et principes énoncés dans ces paragraphes sont déjà appliqués par les instances d'asile belges.

Plus de clarté a également été apportée aux conditions auxquelles une personne peut prétendre intervenir comme personne de confiance susceptible d'assister un demandeur d'asile.

A la demande du Conseil d'Etat, le mineur non accompagné est désormais défini par référence à la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

Le projet d'arrêt maintient également la faculté donnée aux agents du Commissariat de conserver le temps d'un examen les originaux des documents d'identité produits, lorsqu'un examen approfondi s'avère nécessaire.

Il a été donné suite aux remarques d'ordre technique formulées par le Conseil d'Etat, ainsi qu'à la demande de ne pas reprendre la date de publication de l'arrêté comme date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires des articles ci-après.

Commentaire des articles L'article 1er. Afin de se conformer au prescrit de chacune des directives en question, l'article 1er précise que le projet d'arrêt transpose en partie la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 et la directive 2005/85/CE. L'article 2 comporte deux adaptations techniques de l'article 1er de l'arrêté royal. Premièrement, la définition du demandeur d'asile est modifiée compte tenu de l'introduction du statut de protection subsidiaire et de la définition utilisée dans la Directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale.

Deuxièmement, la notion de "personne de confiance" est reprécisée.

Seuls pourront dorénavant agir à ce titre, des mandataires agissant en qualité de professionnels spécialisés dans l'assistance aux personnes ou dans la matière de l'asile, tels des assistants sociaux ou des représentants d'ONG actives dans le secteur. Le cas échéant, l'agent du Commissariat général pourra interroger la personne souhaitant agir comme personne de confiance afin de s'en assurer. Au besoin, l'agent pourra s'opposer à sa présence Troisièmement, pour satisfaire à une observation du Conseil d'Etat, l'article 2 du présent arrêté complète l'article 1er de l'arrête de base pour préciser que le mineur non accompagné est défini par référence à la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer sur la tutelle ces mineurs étrangers non accompagnés.

Il importe cependant de souligner que tous les mineurs susceptibles d'être entendus par le Commissariat général et de tomber dans le champ d'application du présent arrêté ne sont pas nécessairement des mineurs non accompagnés au sens de la loi précitée. Il arrive en effet, quoiqu'exceptionnellement, que des mineurs introduisent une demande d'asile en leur propre nom. Ces demandes sont ensuite examinées en tant que telles, alors même qu'un ou les deux parents sont présents avec lui sur le territoire. Les demandes d'asile introduites par des mineurs en leur nom propre sont également le fait de jeunes accompagnés d'un adulte se disant tuteur selon la loi nationale du mineur.

L'article 3 comporte une adaptation technique de l'article 2 du même arrêté. " Emplois de niveau 1 " devient " emplois de niveau A " tels que visés dans l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière de niveau A des agents de l'Etat.

L'article 2 est aussi modifié en vue de se conformer au prescrit de l'article 8, § 2, c) de la Directive 2005/85/CE précitée selon lequel les agents chargés de l'audition des demandeurs d'asile doivent posséder une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés.

Un nouvel alinéa 2 est par ailleurs inséré à l'article 2 afin de transposer l'article 17, § 4 de la Directive 2005/85/CE selon lequel les agents chargés de l'audition de mineurs non accompagnés doivent posséder les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs (" un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l'autorité responsable de la détermination concernant la demande du mineur non accompagné".) Ces connaissances correspondent à l'enseignement dispensé en la matière par la coordination mineurs du Commissariat général via le Centre de connaissance et d'apprentissage de ce dernier.

L'article 4 comporte une série d'adaptations techniques de l'article 3 du même arrêté. Au § 1er, les mots " les membres et agents de la Commission permanente de recours des réfugiés " sont remplacés par " aux magistrats, aux membres du greffe et aux agents du Conseil du contentieux des étrangers ". Une nouvelle juridiction a été créée, à savoir le Conseil du contentieux des étrangers. La Commission permanente de recours des réfugiés a été supprimée et ses membres et agents ont été intégrés dans ce nouveau Conseil. Les membres de ce nouveau Conseil peuvent de ce fait s'informer quant à la situation prévalant dans les pays d'origine. Notons qu'ils ne peuvent cependant pas demander des nouveaux renseignements relatifs à des dossiers individuels. Ils ne peuvent pas non plus charger le Commissariat général d'effectuer des recherches.

Dans le § 2 sont insérés les mots "aux dispositions légales qui concernent le statut de protection subsidiaire", statut qui relève de la compétence du Commissariat général depuis le 10 octobre 2006, afin d'indiquer que la formation doit être élargie pour tenir compte de l'extension des compétences du Commissariat général.

Dans le § 3 sont insérés les mots "ou devant le Conseil du contentieux des étrangers", de sorte que le Commissaire général puisse également se faire représenter par des agents du Service juridique devant cette nouvelle juridiction.

L'article 5 ajoute un § 3 à l'article 4 de l'arrêté afin de transposer l'article 8, § 2, a) de la Directive 2005/85/CE. Il est ainsi formellement rappelé que l'agent examine les demandes d'asile de manière individuelle, objective et impartiale.

L'article 5 ajoute encore un § 4 à l'article 4 de l'arrêté afin de transposer l'article 22 de la Directive 2005/85/CE. Il est ainsi fait interdiction à l'agent de divulguer à l'auteur présumé de la persécution alléguée toute information concernant la demande d'asile, de même que le fait même qu'une demande d'asile a été déposée. Il lui est aussi fait interdiction d'obtenir des auteurs présumés de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ceux-ci soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.

Il a été donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat d'édicter la même interdiction de divulgation envers les auteurs présumés d'atteintes graves au sens de la protection subsidiaire. Cette disposition n'interdit pas que des informations soient recueillies auprès des autorités nationales du demandeur d'asile, mais pour autant seulement que ces autorités ne soient pas les auteurs des atteintes graves. L'atteinte grave pouvant, pour les instances d'asile belges, donner lieu à l'octroi du statut de protection subsidiaire concerne presque toujours l'atteinte grave résultant d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. En pareil cas, il n'y a pas d'auteur identifié ou identifiable envers lequel existerait un risque de divulgation. Il arrive en outre que les bénéficiaires de la protection subsidiaire restent en contact avec leurs autorités nationales Soulignons que la réglementation régissant la fonction publique et notamment l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat oblige déjà l'agent à la discrétion et au respect de la vie privée du demandeur d'asile. L'agent est également tenu d'observer la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

L'article 5 n'édicte aucune règle nouvelle et n'ajoute rien aux textes déjà d'application aux agents du CGRA. On peut également affirmer que l'article 22 de la Directive 2005/85/CE édicte des interdictions claires et précises en manière telle que cet article bénéficie de l'effet direct dans l'ordre interne depuis le 1er décembre 2007, date de l'expiration du délai de transposition de cette directive.

L'article 6 comporte une adaptation de l'article 5 du même arrêté. Cet article définit le champ d'application de la section Ire du chapitre III relatif à la procédure devant le Commissariat général. L'article 5 précise que les dispositions de cette section s'appliquent uniquement dans le cadre du traitement des demandes d'asile et ne s'appliquent donc pas nécessairement lorsqu'il s'agit d'examiner la possibilité d'un retrait du statut.

L'article 7 comporte une adaptation technique en ce sens que le § 2 de l'article 6 du même arrêté est déplacé à l'article 7. La règle selon laquelle chaque demandeur d'asile sera convoqué au moins une fois pour audition demeure.

L'article 8 comporte une adaptation de l'article 7 du même arrêté. Cet article complète et précise les dispositions légales de l'article 51/2 de la loi concernant les notifications des convocations et des décisions.

Rappelons ici que selon l'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer le demandeur d'asile peut être convoqué de trois manières : soit par une notification de la convocation au demandeur d'asile lui-même, soit par une notification au domicile élu par courrier recommandé à la poste, ou encore par porteur contre accusé de réception. Dans la pratique, le Commissariat général convoque jusqu'à présent, la plupart des demandeurs d'asile par courrier recommandé ou par porteur contre accusé de réception (p. ex. lorsque la convocation est remise en mains propres dans un centre ouvert ou fermé).

A titre d'obligation complémentaire à la loi, il est également prévu d'envoyer pour information, par fax ou par courrier électronique, une copie de la convocation à l'avocat du demandeur d'asile. Mais, comme il appartient au demandeur d'asile d'informer son conseil de l'état de la procédure, la copie de la convocation n'a qu'une valeur informative.

L'article est complété par un nouveau § 2 qui confirme la pratique actuelle en matière de mineurs. La convocation des demandeurs d'asile mineurs non accompagné se fait, notamment, selon la procédure prévue dans la loi sur la tutelle.

La notification au demandeur d'asile en personne n'est utilisée que dans un nombre limité de cas, notamment, lorsqu'à la fin d'une audition, il apparaît que celle-ci doit être poursuivie ultérieurement, ou lorsqu'une décision doit intervenir très rapidement (p. ex.lorsque le demandeur se trouve à l'Office des étrangers). A l'avenir, le Commissariat général multipliera ce type de notification, notamment lorsqu'une une décision doit être rendue à brève échéance ou lorsqu'il est nécessaire de poursuivre l'audition à un autre moment.

En cas de notification d'une convocation pour la poursuite d'une audition à une date ou à une heure ultérieure, si le demandeur a un avocat et si celui-ci est présent à l'audition, l'agent devra recueillir l'assentiment de celui-ci quant à la nouvelle date fixée pour l'audition.

Cet article de l'arrêté complète encore sur deux points la réglementation légale existante Lorsqu'un demandeur d'asile est convoqué par lettre recommandée adressée à son domicile élu, le Commissariat général maintiendra la pratique consistant à observer un délai de huit jours ouvrables minimum entre l'envoi de la convocation et la date de l'audition.

Cependant, le délai est porté de vingt-quatre à quarante-huit heures en cas de maintien du demandeur d'asile. Il en est de même si le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

En effet l'article 57/6, dernier alinéa de la loi stipule que les décisions de non prise en considération susceptibles d'être prises à leur égard interviennent dans un délai de cinq jours ouvrables. Un délai si court ne permet pas de retarder la tenue de l'audition au-delà d'un délai de quarante-huit heures.

Au cas où la convocation est notifiée au demandeur d'asile lui-même, celui-ci pourra être entendu au plus tôt huit jours calendrier après la notification à personne, Cependant, ce délai est ici aussi ramené à quarante-huit heures en cas de maintien ou de détention du demandeur d'asile. Il en est de même si le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Comme indiqué ci-dessus, l'article 57/6, dernier alinéa de la loi dispose que les décisions de non prise en considération susceptibles d'être prises à l'égard de ressortissants UE interviennent dans un délai de cinq jours ouvrables.

Un délai si court ne permet pas de différer la tenue de l'audition au-delà d'un délai de quarante-huit heures.

Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une notification à personne pour une nouvelle audition, l'audition peut avoir lieu immédiatement après notification de la convocation pour audition.

L'hypothèse visée ici est celle où c'est au cours d'une première audition que le demandeur est convoqué à une audition subséquente.

Comme il s'agit d'une nouvelle audition, on peut en effet présumer que le demandeur qui souhaiterait être assisté d'un avocat a eu le temps d'en trouver un, ceci en manière telle qu'il n'est pas nécessaire de différer l'audition.

Cependant si le demandeur d'asile a déjà un avocat, la nouvelle date d'audition doit recueillir l'assentiment de l'avocat et de la personne de confiance, mais seulement si ceux-ci sont présents au côté du demandeur au moment de la notification à personne. Afin d'éviter toute discussion, l'avocat et la personne de confiance sont mis sur pied d'égalité.

L'article 9 comporte une adaptation de l'article 9 du même arrêté. Le § 1er comporte une énumération des données qui doivent figurer sur la convocation pour audition. Désormais, une mention précisera dans la lettre de convocation que le demandeur peut se faire assister le jour de l'audition d'un avocat et d'une personne de confiance de son choix.

Par ailleurs, en ce qui concerne le membre de phrase relatif à l'obligation d'apporter les documents nécessaires, les documents en question sont spécifiés plus en détail. L'énumération reprend les éléments que, selon l'article 4, §§ 1er et 2 de la Directive 2004/83/CE précitée, il incombe aux demandeurs de produire le plus rapidement possible afin d'étayer leur demande de protection internationale. Il est ultérieurement précisé qu'il convient de les apporter à chaque audition (cfr article 20 du présent arrêté).

Les dispositions du même arrêté ont également été adaptées en fonction des modifications apportées aux articles 52, § 2, 4° et 57/10 de la loi. Cette disposition accorde au demandeur d'asile quinze jours à compter de la date d'audition prévue pour fournir une raison valable au cas où il ne se serait pas présenté. Dans le cas d'une demande de renseignements, il dispose, pour réagir, d'un mois à compter de l'envoi de la demande. Ces délais légaux sont explicitement mentionnés dans l'arrêté.

Les articles 10 et 11 comportent des adaptations techniques des articles 10 et 11 du même arrêté pour les rendre conformes aux nouveaux articles 52 et 57/10 de la loi.

L'article 12 insère un article 13/1 dans le même arrêté. Le § 1er de cet article nouveau transpose l'article 13, § 2 de la Directive 2005/85/CE stipulant que l'entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

On rappellera ici que les textes régissant la fonction publique et notamment l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat obligent par ailleurs l'agent à la discrétion et au respect de la vie privée du demandeur d'asile.

L'agent est également tenu d'observer la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

L'alinéa 2 de cet article stipule que l'audition ne met en présence que l'agent traitant, le demandeur d'asile, le cas échéant l'interprète, l'avocat du demandeur, et une seule personne de confiance. Soulignons que le Commissariat général peut s'opposer à la présence de la personne de confiance lorsqu'elle ne répond pas la définition fixée à l'article 2, 6°. En vertu de l'article 12 de l'arrêté, l'agent dispose par ailleurs de la police de l'audition. Le Commissariat général pourra en outre s'opposer à sa présence pour des raisons de confidentialité, ou pour des raisons propres à l'examen de la demande. L'obligation de veiller à la confidentialité de l'audition résulte de l'article 13, § 3 de la Directive 2005/85/CE. Quant aux raisons propres à l'examen de la demande, il s'agit de tous les motifs permettant à l'agent de croire que la présence de la personne de confiance pourrait entraver l'expression libre et sereine du demandeur et toutes celles pouvant porter à croire la présence de la personne de confiance ne permettrait pas une manifestation optimale de la vérité.

Remarquons que l'article 13, § 1er de la directive précitée précise expressis verbis que l'audition du demandeur a normalement lieu hors la présence des membres de la famille du demandeur, mais que l'autorité peut juger leur présence nécessaire pour procéder à un examen adéquat. L'alinéa 3 du nouvel article 13/1 stipule en conséquence que le Commissariat général pourra donc exceptionnellement accepter la présence de membres de la famille du demandeur dès lors que leur présence serait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande.

L'article 13 remplace l'article 14 de l'arrêté actuel. Il traite de l'audition des mineurs, accompagnés ou non, ou que ceux-ci relèvent ou non de la loi sur la tutelle des mineurs non accompagnés. En son alinéa 1er, il leur rend applicable la garantie de confidentialité prévue au bénéfice des majeurs.

En son alinéa 2, il énumère les personnes autorisées à assister à l'audition du mineur.

En son alinéa 3, l'article 14 nouveau reprend par ailleurs la règle contenue dans l'ancienne version de l'article 14 de l'arrêté du 11 juillet 2003 selon laquelle l'agent peut, pendant l'audition, s'opposer à la présence de la personne de confiance du mineur pour des raisons propres à l'examen de la demande ou pour des motifs de confidentialité. Le recours à cette disposition sera notamment possible quand des indications laissent penser que la présence de la personne de confiance pourrait nuire à la sérénité de l'audition.

Rappelons que le Commissariat général peut par ailleurs refuser d'agréer une personne de confiance lorsqu'elle ne répond pas la définition fixée à l'article 1er, 6°.

Enfin, pour satisfaire au prescrit du § 6 du même article 17 de la directive, l'alinéa 4 de l'article invite le Commissaire général à considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale lors de l'examen de sa demande d'asile.

L'article 14 comporte une adaptation de l'article 16 du même arrêté.

Les mots "l'identité et la signature de l'agent" sont remplacés par les mots "les initiales et la signature de l'agent". Cette modification est conforme à la loi relative à la publicité de l'administration et vise à protéger l'agent contre d'éventuels abus de la part du demandeur d'asile, p. ex. des appels téléphoniques ou des visites au domicile de l'agent.

L'article 16 est également modifié afin d'obliger l'agent à consigner dans le rapport d'audition les raisons qui le conduisent, le cas échéant, à s'opposer à la présence à l'audition de la personne de confiance choisie par le demandeur. Rappelons ici que l'article 1er du présent projet redéfinit les conditions nécessaires pour pouvoir agir en cette qualité et que son article 11, alinéa 4 stipule désormais que pour des raisons de confidentialité ou propres à l'examen de la demande, l'agent peut s'opposer à la présence de celui-ci à l'audition du demandeur d'asile.

L'article 15 modifie l'article 17 du même arrêté. Le § 2 traitant de l'obligation de confrontation est amendé afin d'obliger l'agent à confronter le demandeur d'asile non seulement aux contradictions qui, au cours de l'audition, apparaîtraient par rapport à ses déclarations faites à l'Office des étrangers, mais également par rapport à toute autre déclaration qu'il a faite et figurant au dossier administratif.

Comme l'agent ne peut pas être tenu de confronter le demandeur d'asile à des contradictions susceptibles de n'apparaître qu'ultérieurement, seules celles qui apparaissent à l'agent au cours même de l'audition doivent être soumises pour réaction éventuelle au demandeur d'asile.

Le fait de devoir confronter le demandeur à certaines contradictions n'implique pas que ce dernier doive être reconvoqué pour une nouvelle audition. Cet article n'interdit par ailleurs pas au Commissaire général de fonder une décision sur une contradiction à laquelle le demandeur n'a pas été confrontée.

Cet article sert tant l'intérêt du demandeur que celui du Commissariat général. Il permet de maximiser l'utilité de l'audition et favorise la manifestation de la vérité. Cette disposition permet en effet qu'au cours de l'audition soient immédiatement levées des incohérences, des inconsistances, voire de simples malentendus qui apparaîtraient dans les propos du demandeur, sans que celui-ci ne doive attendre de pouvoir introduire un recours pour y réagir. En cela, cet article peut contribuer aussi à un traitement plus rapide des demandes. Une application correcte de cette disposition a également pour effet de conférer plus de poids aux motivations des décisions du Commissaire général.

Le § 3 de l'article 17 amendé est complété par la mention que les remarques ou pièces complémentaires peuvent également être remises contre accusé de réception, alors qu'actuellement, cela n'est possible que par lettre recommandée.

L'article 16 comporte une adaptation de l'article 18 du même arrêté.

Au § 2, le délai accordé pour communiquer le motif de l'absence est précisé, et ce conformément aux articles 52 et 57/10. de la loi.

L'article 17 comporte une adaptation à l'article 19 du même arrêté. Le § 1er précise que l'avocat ou la personne de confiance peut assister à l'audition mais que l'absence de l'avocat ou de la personne de confiance n'empêche pas le Commissaire général ou son délégué d'entendre le demandeur d'asile.

En effet, il est loisible à chaque avocat de se faire substituer. De plus, le Commissariat général est une instance administrative, la procédure devant le Commissariat général est une procédure administrative et non juridictionnelle. Dans la pratique, le Commissariat général avertit l'avocat de l'audition prévue de son client et l'invite à assister à l'audition. Mais l'avocat ne donne pas toujours suite à cette invitation. Au § 1er, il est dès lors ajouté un troisième alinéa dans lequel, conformément à la pratique actuelle, il est précisé que l'audition peut avoir lieu en l'absence de l'avocat.

Il est inséré un § 3 qui précise par qui le demandeur d'asile mineur se fait assister à l'audition. Ce paragraphe concerne notamment la tutelle des mineurs non accompagnés organisée par la loi programme du 24 décembre 2002. En vertu de l'article 479, section 5, article 9, § 2, de cette loi, en effet, le tuteur désigné en vertu de cette loi assiste le mineur non accompagné à chaque phase des procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et est présent à chacune de ses auditions.

Afin de se conformer au prescrit de l'article 17, § 1er, b) de la directive précitée, le § 4 autorise le tuteur exerçant la tutelle spécifique prévue par la loi belge à poser des questions au cours de l'audition et à formuler des observations, dans le cadre fixé par l'agent. Notons que ces prérogatives sont reconnues au seul tuteur exerçant la tutelle prévue pour la loi belge et qu'elles s'exercent dans le cadre fixé par l'agent. Soulignons encore que celui-ci conserve toujours la direction et la police de l'audition qu'il détient en vertu de l'article 12 du présent arrêté auquel cet article ne préjudicie pas.

Article 18.Un nouvel article 20/1 est inséré rappelant que l'interprète traduit fidèlement les propos du demandeur d'asile.

Article 19.Un article 21/1 est inséré après l'article 21. Cet article règle le cas de figure où il y aurait conflit d'intérêts entre l'interprète et le demandeur d'asile.

L'article 20 comporte une adaptation de l'article 22 du même arrêté.

Dans le premier alinéa, il est fait expressément mention de l'obligation du demandeur d'asile de présenter dans les meilleurs délais les pièces justificatives dont il dispose. Un deuxième alinéa est ajouté en vertu duquel le demandeur d'asile est tenu d'apporter les originaux des pièces justificatives à chaque audition afin de permettre au Commissariat général de les examiner au besoin.

L'article 21 comporte une adaptation de l'article 23 du même arrêté.

Un § 2 relatif au traitement des documents d'identité est ajouté.

L'agent prendra copie des originaux des documents nationaux ou internationaux valables ayant été remis au demandeur d'asile pour établir sa nationalité ou son identité. Il s'agit par exemple de l'original du passeport international ou de l'original ou de la carte d'identité nationale. Ces documents ne sont en principe pas retenus par le Commissariat général.

Mais si pendant l'audition l'agent constate qu'un document d'identité doit être examinée plus avant, par exemple, en cas d'indication de falsification, d'usage de faux ou d'usurpation du de document, il doit pouvoir le conserver pour procéder ou faire procéder à un examen approfondi, afin notamment de pouvoir examiner correctement la demande d'asile. Encore que les agents du CGRA soient soumis à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le but de l'article n'est pas de permettre la répression pénale de l'usage de documents faux ou falsifiés dans les procédures d'asile. La disposition a pour unique but de permettre l'évaluation de force probante pouvant être attachées aux documents produits par les demandeurs d'asile pour établir leur identité et leur nationalité qui constituent deux éléments cruciaux pour l'examen de toute demande d'asile. Suivant les cas, l'analyse du document sera effectuée soit, par la Police fédérale, soit, par les postes diplomatiques belges, soit, sur base des sources objectives contactées par le CEDOCA, soit sur base de l'information objective disponible au Commissariat général. Réaliser, ou faire réaliser pareille analyse au cours de l'audition est, dans la pratique, rarement, voire la plupart du temps, pas du tout réalisable. Il ne s'agit que de conserver temporairement le document, non de le saisir.

Dès que l'examen a pris fin et au plus tard le jour où le Commissaire général statue sur la demande d'asile, le document peut être restitué au demandeur d'asile.

L'article 22 insère un article 23/1. Ceci, conformément à l'article 23, § 2 de la Directive européenne 2005/85/CE. Conformément à cet article, un demandeur d'asile sur la demande duquel il n'est pas statué dans un délai de six mois doit, soit être informé du retard mis à statuer sur sa demande, soit, à sa demande, être informé du délai dans lequel il peut attendre sa décision. Pour des raisons pratico- administratives, il est opté pour l'alternative prévue à l'article 23, § 2, b) de la Directive Européenne 2005/85/CE Les articles 23 et 24 insèrent une section, conformément à l'art. 4, § 3 de la Directive européenne 2004/83/CE. Cette section prévoit un certain nombre de règles pour l'appréciation des faits et éléments invoqués par le demandeur d'asile. Cette section se substitue à la section relative au traitement du recours urgent. Cette section a été supprimée car la nouvelle procédure d'asile ne prévoit plus la possibilité d'un recours urgent.

L'article 24 qui transpose les litterae a) à d) de l'article 4, § 3 de la Directive européenne 2004/83/CE n'appelle pas de commentaire particulier, sauf sur deux points.

Si les faits invoqués par le demandeur consistent en des activités auxquelles il se seraient livrés depuis son départ du pays d'origine, le littera d) du nouvel article 27 invite le Commissaire général à examiner si lesdites activités ont ou non eu pour but de créer artificiellement les conditions nécessaires pour obtenir une protection internationale. Il y a cependant lieu de préciser que si tel devait être le cas, une éventuelle décision de refus ne pourrait cependant pas être motivée par ce seul constat. Cette circonstance pourrait par contre entrer en ligne de compte pour l'évaluation de la crédibilité générale du demandeur d'asile.

L'article 4, § 3, e) de la Directive européenne 2004/83/CE précitée n'a pas été transposé. Ceci en raison de sa contrariété avec la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés et avec le principe de non-refoulement. En effet, ce texte invite les instances d'asile à tenir du compte du fait que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d'un pays tiers sans qu'il soit formellement établi qu'il possède effectivement la nationalité dudit pays.

Les articles 25 et 26 comportent une adaptation de l'intitulé de la de la section 3 et la sous-section 1re, du chapitre III du même arrêté.

Cet article pourra s'appliquer dans un certain nombre de cas où l'avis du Commissaire général est sollicité. En vertu de l'article 52/4 de la loi, le Ministre sollicite l'avis du Commissaire général quant à la demande d'asile d'un étranger à l'égard duquel il existe de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. En vertu de l'article 55, § 3 de la loi, l'étranger dont la demande d'asile est déclarée sans objet, ne peut faire l'objet d'un éloignement du territoire qu'après avis du Commissaire général sur la conformité d'une telle mesure avec l'article 3 de la CEDH. L'article 27 comporte une adaptation technique de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du même arrêté conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 8° de la loi.

L'article 28 abroge l'article 28 du même arrêté.

L'article 29 comporte une adaptation de l'article 30 du même arrêté.

Il existait déjà une obligation de transmettre aux personnes qui se voient reconnaître le statut de réfugié une note d'information précisant leurs droits et devoirs. Un nouvel alinéa est ajouté visant à transmettre une telle note aux personnes qui bénéficient du statut de protection subsidiaire.

Les articles 30 et 31 comportent une adaptation de la manière selon laquelle des dossiers d'asile sont clôturés. Cette adaptation s'opère conformément à l'article 19 de la Directive européenne 2005/85/CE et correspond déjà à la pratique existant au Commissariat général.

L'adaptation prévoit qu'en cas de renonciation volontaire à la demande d'asile, de retour volontaire vers le pays d'origine ou d'acquisition de la nationalité belge, une décision est prise qui est portée, non seulement à la connaissance du Ministre ou de son délégué, mais aussi à celle du demandeur d'asile lui-même.

L'article 32 insère une section précisant les règles de procédure relatives à l'examen en vue d'un éventuel retrait ou d'une éventuelle abrogation du statut. Ces règles sont conformes à la Directive européenne 2005/85/CE. L'examen visant à réévaluer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire accordé à une personne peut être engagé dès lors qu'apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité de son statut. Dans ce cas, l'intéressé est informé par écrit que le Commissaire général procède au réexamen de son droit à prétendre au statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ainsi que des motifs de ce réexamen.

L'intéressé se voit en tout cas donner la possibilité de présenter les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu de retirer ou d'abroger son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.

Le principe est que le Commissaire général convoque la personne pour audition chaque fois le statut sera réexaminé.

Dans l'hypothèse particulière ou le Commissaire général envisage de prendre une décision d'abrogation du statut, l'intéressé pourra seulement être autorisé à faire valoir ses éléments par écrit. En effet, dès lors que les décisions d'abrogation du statut sont principalement fondées sur l'évolution favorable intervenue dans le pays d'origine, et non sur un comportement attribué personnellement à l'intéressé comme le sont les décisions de retraits, il n'est pas apparu nécessaire d'organiser systématiquement une audition. Sont concernés : les décisions fondées sur l'article 57/6, 4° de la loi.

Cette alternative est explicitement prévue à l'article 38, § 1er, b) de la Directive européenne 2005/85/CE. En cas de tenue d'une audition, la plupart des dispositions de la sous-section 3 relative à l'audition s'appliquent également à l'audition relative à un réexamen. Les dispositions relatives au droit à une assistance, au rôle de l'interprète et aux pièces justificatives déposées par le demandeur d'asile sont également d'application dans ce cas, et ce dans leur intégralité.

Une disposition spécifique est prévue concernant l'adresse à laquelle il convient d'envoyer tout courrier, ainsi que la convocation ou la décision. Cela s'impose car le domicile élu aux fins de la procédure d'asile n'est plus forcément d'actualité. La notification peut être valablement faite à la dernière adresse mentionnée au Registre national.

Le nouvel article 35/3 énumère les éléments qui doivent être mentionnés dans la convocation. Il y a deux changements par rapport à la convocation pour audition dans le cadre du traitement de la demande d'asile. Le premier changement concerne la présence d'un interprète.

Ce dernier n'est pas désigné en fonction du choix fait par le demandeur d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi. Si l'intéressé ne maîtrise ni le français ni le néerlandais, le Commissaire général désigne un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile.

Le second changement concerne l'obligation de l'intéressé, lorsqu'il ne se présente pas à l'audition au Commissariat général, de faire connaître les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu de retirer ou d'abroger son statut de réfugié ou de protection subsidiaire. En cas d'absence à l'audition, et à défaut de toute réaction de la part de l'intéressé, le Commissaire général peut rendre sa décision sur la base des éléments du dossier sans envoyer de nouvelle convocation pour audition.

L'article 33 a été adapté suite à la remarque du Conseil d'Etat.

L'article prévoit désormais que l'arrêté entrera en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. WATHELET

AVIS 46.694/4 DU 10 JUIN 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre de la Politique de migration et d'asile, le 15 mai 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables 1. Même si, comme le relève l'Inspecteur des Finances, l'arrêté en projet n'a pas d'impact budgétaire substantiel, il est de ceux qui doivent faire l'objet d'un accord du Secrétaire d'Etat au Budget.Il ne ressort toutefois pas du dossier transmis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat que cet accord a été donné.

Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité. 2. Dans la mesure où l'article 4 du projet (article 4, §§ 3 et 4, en projet) impose aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans l'accomplissement de leur mission, certaines obligations similaires à celles prévues dans une disposition d'un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après l'"arrêté royal du 11 juillet 2003 (1)"), il appelle la même observation que celle formulée sous cette disposition dans l'avis 34.745/4, donné le 2 avril 2003, sur ledit projet (1).

Observation générale Les articles 22 à 25 du projet visent à insérer dans l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (1) une section 2, comprenant les articles 27 à 28/1, intitulée "Dispositions concernant l'évaluation des faits".

Comme le précise le rapport au Roi, cette section, qui transpose l'article 4, paragraphes 1er à 3, de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, "prévoit un certain nombre de règles pour l'appréciation des faits et éléments invoqués par le demandeur d'asile".

Selon l'article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui constitue le fondement légal de l'arrêté en projet, le Roi est habilité à déterminer la procédure devant le Commissariat et son fonctionnement.

Cette disposition ne peut servir de fondement légal aux articles 24 et 25 du projet qui n'ont trait ni à la procédure devant le Commissariat ni à son fonctionnement, mais bien aux critères qui doivent être pris en compte dans l'examen d'une demande d'asile et à la manière dont ces critères doivent être analysés lors de l'appréciation du bien-fondé de la demande d'asile. De telles règles ne peuvent pas non plus être prises sur la base de l'article 108 de la Constitution qui confère au Roi le pouvoir de faire les règlements et de prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution des lois. En effet, dans l'exercice de ce pouvoir, le Roi ne peut ni étendre la portée de la loi ni la restreindre.

En conséquence, ces deux articles doivent être omis.

Observations particulières Dispositif Article 1er (nouveau) Ainsi que l'indique le rapport au Roi, l'arrêté en projet transpose pour partie la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, précitée, et la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (ci-après la "Directive 2005/85/CE").

Conformément respectivement à l'article 38, paragraphe 1er, alinéa 2, et à l'article 43, alinéa 2, de ces directives, il y a lieu d'en faire mention dans un article 1er nouveau.

Article 1er 1. L'article 1er, 6°, en projet de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (1) définit la personne de confiance comme "une personne spécialement mandatée par le demandeur d'asile pour l'assister pendant le traitement de sa demande et agissant, soit en qualité de professionnel spécialisé, soit pouvant justifier de raisons particulières". Il ressort du rapport au Roi que l'agent du Commissariat sera chargé de s'assurer que la personne qui souhaite être personne de confiance remplit les conditions imposées et pourra, le cas échéant, s'opposer à sa présence en tant que personne de confiance.

Les critères énoncés sont toutefois à ce point vagues qu'ils laissent un large pouvoir d'appréciation aux agents du Commissariat.

Interrogé à ce propos, le délégué de la ministre a fourni les explications suivantes : " les "raisons particulières" peuvent s'entendre de toute circonstance invoquée par une personne non-professionnelle sollicitant d'être personne de confiance permettant de convaincre le CGRA que celle-ci offre les mêmes garanties de fiabilité qu'un intervenant professionnel. En particulier, il s'agira des circonstances permettant au CGRA de considérer qu'elle recueille la totale confiance du demandeur d'asile, mais aussi qu'elle garantira l'expression libre, sereine et sincère du demandeur au cours de l'audition".

Afin de rencontrer cet objectif tout en évitant de donner aux agents du Commissariat un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, mieux vaudrait supprimer dans la disposition en projet les termes "et agissant, soit en qualité de professionnel spécialisé, soit pouvant justifier de raisons particulières", mais prévoir que l'agent du Commissariat peut s'opposer à la présence de la personne de confiance lors de l'audition du demandeur d'asile lorsqu'il apparaît que cette présence est de nature à empêcher le demandeur d'asile de s'exprimer librement.

La même observation vaut mutatis mutandis pour ce qui concerne les articles 11 et 12 du projet qui devraient être revus en conséquence. 2. Pour éviter toute confusion sur ce qu'il faut entendre, dans la suite du texte en projet, par "mineur non accompagné" (2), il convient de définir le mineur non accompagné en renvoyant aux dispositions du titre XIII, chapitre 6, "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Article 2 L'article 2, alinéa 2, en projet prévoit que les agents qui procèdent à l'audition d'un demandeur d'asile mineur non accompagné doivent posséder les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers du mineur.

Selon les explications fournies par le délégué de la ministre : "Les "connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs" correspondent à l'enseignement dispensé en la matière par la coordination spécialisée MENA et le Centre de connaissance et d'apprentissage du CGRA (CCA) institué par l'article 3, § 2 de l'AR de base de 2003. La disposition en projet transpose l'article 17, § 4 de la Directive 2004/85/CE qui requiert que les Etats membres veillent à ce que "un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l'autorité responsable de la détermination concernant la demande du mineur non accompagné"".

De telles explications gagneraient à figurer dans le rapport au Roi.

Article 4 Alors que l'article 4, § 4, en projet, vise toute "demande d'asile" au sens de l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à savoir toute demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, il n'est fait référence dans le texte en projet qu'à la notion d'"auteurs présumés des persécutions", notion qui est spécifique au statut de réfugié.

Afin de prendre dûment en considération le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il y a lieu d'utiliser l'expression "auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves" (3).

Article 7 1. L'article 7, § 2, alinéa 1er, en projet, précise les modalités de notification d'une convocation à l'audition alors que de telles modalités sont déjà prévues par l'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il est rappelé qu'il y a lieu d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant.

De telles dispositions sont non seulement superflues, mais elles ont, en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle-ci, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure.

L'article 7, § 2, alinéa 1er, sera donc omis. L'alinéa 2, qui prévoit d'envoyer pour information une copie de la convocation à l'avocat du demandeur d'asile, sera par ailleurs revu pour qu'il apparaisse clairement qu'il s'agit d'une obligation d'envoi complémentaire à celles qui sont prévues par l'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. 2. De l'accord du délégué de la ministre, à l'article 7, § 3, en projet, il y a lieu de remplacer la référence au "§ 1er" par une référence aux "§§ 1er et 2".3. L'article 7, §§ 4 et 5, en projet fixe les délais minimaux à respecter avant de convoquer un demandeur d'asile pour une audition, en distinguant le demandeur d'asile convoqué à son domicile élu (§ 4) de celui qui est convoqué au moyen d'une notification à personne et qui n'a pas d'avocat (§ 5).La disposition en projet est toutefois en défaut de prévoir le délai qui s'applique dans l'hypothèse - peut-être théorique, mais pas impossible - d'un demandeur d'asile convoqué au moyen d'une notification à personne et qui a un avocat.

L'article 7, § 5, sera complété en conséquence.

Article 12 Comme le précise le rapport au Roi, l'article 14, § 2, en projet, ne prévoit pas d'office, parmi les personnes qui sont autorisées à assister à l'audition du mineur, la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur. Ces personnes ne seront autorisées à assister à l'audition que si le Commissaire général ou l'agent juge leur présence nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

La disposition en projet crée ainsi une différence de traitement entre, d'une part, le mineur sur lequel une personne exerce l'autorité parentale ou la tutelle prévue par la loi nationale du mineur, qui ne pourra être assisté, lors de son audition, par cette personne que si la présence de celle-ci est jugée nécessaire et, d'autre part, le mineur sur lequel une personne exerce la tutelle spécifique prévue par la loi belge, qui, lui, pourra être assisté sans condition par cette personne.

La section de législation n'aperçoit toutefois pas ce qui peut justifier, au regard du principe d'égalité, que tous les mineurs qui sont auditionnés ne soient pas assistés dans les mêmes conditions par la personne qui exerce sur eux l'autorité parentale, la tutelle prévue par leur loi nationale ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge (4).

Une observation analogue vaut pour l'article 16, 2°, du projet (article 19, § 3, en projet) qui ne vise, lui aussi, que la personne qui exerce sur le mineur la tutelle spécifique prévue par la loi belge.

Article 20 L'article 20, 3°, du projet insère un paragraphe 2 dans l'article 23 de l'arrêté du 11 juillet 2003 (1), rédigé comme suit : "§ 2. L'agent prend une copie de tous les originaux des documents nationaux et internationaux établissant l'identité ou la nationalité.

Si pendant l'audition l'agent constate qu'un examen complémentaire quant à l'authenticité de l'un ou de ces documents est indiqué, ces documents peuvent être conservés pendant la période nécessaire à la réalisation d'un tel examen.

Les originaux des documents d'identité nationaux ou internationaux retenus sont remis à la disposition du demandeur d'asile le plus rapidement possible, et au plus tard au jour où le Commissaire général ou l'un de ses adjoints prend une décision. La conservation et la restitution de ces documents s'effectuent de la manière décrite au § 1er." Cette disposition semble autoriser les agents du Commissariat à saisir les documents d'identité qui ne paraîtraient pas authentiques. Aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'attribue toutefois aux agents du Commissariat un tel pouvoir de saisie (5).

L'article 23, § 2, en projet, doit être revu en conséquence (6).

Article nouveau Il convient d'insérer dans le projet un article nouveau modifiant l'article 29 de l'arrêté du 11 juillet 2003 afin d'y supprimer la référence à l'article 52bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et de viser, comme dans le nouvel intitulé de la sous-section 1re, les articles 52/4, alinéa 2, et 55, § 3, de cette même loi.

Article 32 Comme l'a précisé la déléguée de la ministre, à l'article 35/4 en projet, les termes "sans préjudice" doivent être compris comme signifiant "dans le respect". La disposition en projet sera modifiée en ce sens.

Article 33 Il résulte de l'article 33 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (7).

Observation finale La division d'un article en paragraphes ne se justifie pas lorsque chaque paragraphe ne contient qu'un seul alinéa; cela vaut notamment pour les articles 12/1, 14 et 22 en projet (articles 11, 12 et 19 du projet) (8).

Notes (1) Voir l'observation formulée sous l'article 6. (2) Voir à ce propos l'avis 34.744/4, donné le 2 avril 2003, sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après l'"arrêté royal du 11 juillet 2003 (2)") (observation formulée sous l'article 10). (3) Comparer avec l'article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.Voir également l'article 3, paragraphe 3, de la Directive 2005/85/CE. (4) Comparer avec l'article 14, actuel, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (1).Voir également l'article 9 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (2). (5) Voir, dans le même sens, l'observation 1 formulée sous l'article 27 dans l'avis 34.745/4, précité, laquelle renvoie, à son tour, à l'observation 1 formulée sous l'article 5, du projet d'arrêté royal ayant fait l'objet de l'avis 34.744/4, précité. (6) Comparer avec l'article 23, actuel, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (1).Voir également l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (2), tant dans sa version actuelle que dans sa version future, à la suite de sa modification par l'article 5 du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au sujet duquel la section de législation a donné ce même jour l'avis 46.693/4. (7) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet "Technique législative", recommandation n° 151, a), www.raadvst-consetat.be (10/06/2009). (8) Ibid., recommandation n° 64.

La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancraeyebeck, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse.

AVIS 48.409/4 DU 7 JUILLET 2010 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d'asile, adjoint au Premier Ministre, le 10 juin 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préliminaire Le projet d'arrêté est une nouvelle version d'un texte sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 10 juin 2009, l'avis 46.694/4.

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, sur le contenu desquelles la section de législation n'a pu se prononcer lors de l'examen initial du dossier : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, l'avis portant alors uniquement sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : en pareille hypothèse, le nouvel examen du texte a pour objet l'incidence de ces éléments juridiques nouveaux sur le texte en cause. Il n'apparaît pas que tel serait le cas en l'espèce.

Eu égard à ce qui vient d'être dit, il appartient ici à la section de législation d'examiner, et d'examiner seulement, les dispositions ou parties de dispositions suivantes du projet d'arrêté : 1° en ce qui concerne l'article 8 : a) le 2°;b) le 4°, en tant qu'il ajoute, dans l'article 7, § 2, première phrase, en projet, les mots "ou la tutelle en vertu de la loi nationale", ainsi que les mots "ou en vertu de la loi nationale";c) le 4°, en tant qu'il ajoute, dans l'article 7, § 3, en projet, les mots "à l'exception des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur";d) le 4°, en tant qu'il complète par un paragraphe 4 l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement;2° l'article 13, en tant qu'il insère, dans l'article 14, § 4, en projet, les mots "lors de l'examen de sa demande d'asile";3° l'article 15, 2°;4° l'article 18;5° l'article 24, en tant qu'il insère, dans la phrase introductive de l'article 27 en projet, les mots "objective et impartiale";6° en ce qui concerne l'article 32 (1) : a) l'article 35/2, § 1er, en projet;b) dans l'article 35/2, § 2, alinéa 1er, première phrase, en projet, les mots "dans les quinze jours";c) l'article 35/2, § 2, alinéas 3 et 4, en projet;d) l'article 35/3, quatrième et septième tirets, en projet. Observations particulières Dispositif Article 8 1. En ce qui concerne la disposition appelée à former l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, on peut se demander s'il est pertinent d'évoquer le cas où un mineur non accompagné au sens de l'arrêté en projet - à savoir "toute personne se trouvant dans les conditions prévues au titre XIII, chapitre 6, intitulé *Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés+, section 3 de la loi programme du 24 décembre 2002" (2) ferait l'objet d'une autre tutelle que la tutelle spécifique prévue par la loi belge. En effet, il résulte du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, d'une part, que tout mineur visé par ces dispositions doit faire l'objet de la tutelle spécifique qu'elles organisent (3) et, d'autre part, qu'un mineur qui est accompagné par une personne exerçant la tutelle - ou l'autorité parentale - en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé n'est pas un "mineur non accompagné" au sens desdites dispositions (4).

Le texte sera revu en conséquence. 2. La disposition appelée à former l'article 7, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 appelle les observations suivantes : a) Le fonctionnaire délégué a confirmé que le texte devait être compris en ce sens qu'il vise l'hypothèse où c'est lors d'une audition que le demandeur d'asile est convoqué pour une nouvelle audition. Le dispositif gagnerait à l'indiquer expressément. b) En prévoyant que la nouvelle date d'audition doit recueillir l'assentiment de l'avocat pour autant que celui-ci soit présent au côté du demandeur d'asile au moment de la notification à personne, l'alinéa 3 en projet néglige l'hypothèse où, en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, le demandeur d'asile choisit de se faire assister par une personne de confiance. Il est permis de se demander s'il est admissible au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi que, dans cette hypothèse, la nouvelle date d'audition ne doive pas recueillir l'assentiment de la personne de confiance présente au côté du demandeur d'asile au moment de la notification à personne faite à l'occasion de la première audition.

Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a expliqué que, "si seul l'assentiment de l'avocat doit être recueilli pour la nouvelle date d'audition, c'est parce que l'avocat est toujours présumé être suffisamment mandaté par le demandeur d'asile, contrairement à la personne de confiance".

Cette explication n'est pas pleinement convaincante. En effet, la seule circonstance que l'agent qui dirige une audition peut, dans certains cas, s'opposer à la présence d'une personne en qualité de personne de confiance, ne suffit pas à justifier que la disposition à l'examen omette de prévoir que, dans les hypothèses qu'elle envisage, la nouvelle date d'audition doive recueillir l'assentiment de la personne de confiance présente au côté du demandeur d'asile - sans que l'agent dirigeant l'audition se soit opposé à cette présence - au moment de la notification à personne faite à l'occasion de la première audition.

Le texte en projet sera revu en conséquence.

Notes (1) Le premier des deux;le second devenant l'article 33. (2) Voir la disposition appelée à former l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003.(3) Voir en particulier les articles 5, 6 et 8 du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.(4) Article 5, deuxième tiret, du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.Voir aussi l'article 24, § 1er, 1°, du titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en vertu duquel "la tutelle cesse de plein droit (...) lorsque le mineur est confié à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé".

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur-chef de section. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/24, inséré par la loi du 14 juillet 1987;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2009 et le 7 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 2 juin 2010;

Vu les avis 46.694/4 et 48.409/4 du Conseil d'Etat donnés respectivement le 10 juin 2009 et le 7 juillet 2010 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Politique de migration et d'asile et du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, un article 1er rédigé comme suit est inséré avant l'article 1er ancien, devenant l'article 1/1 : "

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres."

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, renuméroté et devenu l'article 1/1, les modifications suivantes sont apportées : a) la disposition sub 5° est remplacée comme suit : "5° le demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire;" b) la disposition sub 6° est remplacée comme suit : "6° la personne de confiance : une personne spécialement mandatée par le demandeur d'asile pour l'assister pendant le traitement de sa demande et agissant en qualité de professionnel;" c) un 8° est inséré se lisant comme suit : "8° le mineur non accompagné : toute personne se trouvant dans les conditions prévues au titre XIII, chapitre 6, intitulé "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés", section 3 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002."

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots"emplois de niveau 1" sont remplacés par les mots "emplois de niveau A";2° le texte existant qui constituera l'alinéa 1er est complété par les mots "et posséder une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés"; 3° un deuxième alinéa est inséré se lisant comme suit : "Les agents procédant à l'audition d'un demandeur d'asile mineur doivent posséder les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs."

Art. 4.÷ l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots "aux membres et agents de la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "aux magistrats, aux membres du greffe et aux agents du Conseil du contentieux des étrangers";2° au paragraphe 2, les mots "aux dispositions légales qui concernent le statut de protection subsidiaire," sont insérés entre les mots "relative au statut des réfugiés," et les mots "aux conventions relatives aux droits de l'homme";3° au paragraphe 3, deuxième alinéa les mots "ou devant le Conseil du contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "devant le Conseil d'Etat" les mots "concernant des décisions prises par le Commissaire général";

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est complété par les paragraphes 3 et 4 se lisant comme suit : "§ 3 L'agent examine les demandes d'asile de manière individuelle, objective et impartiale". "§ 4 L'agent ne divulgue pas aux auteurs présumés des persécutions ou des atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant la demande d'asile, ni le fait qu'une demande d'asile ait été introduite Il ne cherche pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou des atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces auteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises."

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Art. 5.Les dispositions de la présente section sont d'application dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article 52 et de l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°de la loi."

Art. 7.÷ l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er qui devient § 1er les mots "que par courrier ordinaire, par fax ou par courrier électronique" sont insérés entre les mots "au choix du domicile élu," et "à l'avocat du demandeur d'asile"; 2°, à l'alinéa 1er, qui devient § 1er, les mots "ainsi que, le cas échéant, à la personne de confiance et, le cas échéant, à la personne exerçant sur le demandeur d'asile la tutelle spécifique prévue par la loi belge" sont abrogés. 3° L'alinéa 2 est abrogé;4° A l'article 7, de nouveaux paragraphes, 2, 3, et 4 se lisant comme suit sont insérés : "§ 2.Si le demandeur d'asile est un mineur, le Commissaire général ou son délégué envoie la convocation pour audition de l'une des façons définies au §§ 1er et 2 au domicile élu du tuteur désigné en application de la loi belge ou en vertu de la loi nationale, ou au domicile de la personne exerçant sur lui l'autorité parentale. Une copie de cette convocation est en outre envoyée par courrier ordinaire au lieu de résidence du mineur, et le cas échéant, au Service des Tutelles. § 3. Si le demandeur d'asile est convoqué à son domicile élu par une lettre recommandée ou par un courrier remis par porteur contre accusé de réception, l'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables après la date d'envoi de la convocation pour audition, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, et des demandeurs d'asile maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi pour qui l'audition ne peut avoir lieu moins de quarante-huit heures après la notification de la convocation. § 4. Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une notification à personne, l'audition peut avoir lieu au plus tôt huit jours suivant la notification, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur et des demandeurs d'asile maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, auquel cas l'audition ne peut avoir lieu moins de quarante-huit heures après la notification de la convocation.

Si le demandeur d'asile est convoqué par une notification à personne pour une audition subséquente, l'audition peut avoir lieu sans délai.

La nouvelle date d'audition doit recueillir l'assentiment de l'avocat et de la personne de confiance pour autant que ceux-ci soient présents au côté du demandeur d'asile au moment de la notification à personne."

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er un quatrième tiret nouveau est inséré se lisant comme suit : "- la mention selon laquelle le demandeur d'asile peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance;" 2° au paragraphe 1er, quatrième tiret ancien, devenant cinquième tiret, les mots "ses documents de voyage ou d'identité, une traduction en français ou en néerlandais du recours urgent visé à l'article 63/2 de la loi et toute autre pièce étayant sa demande d'asile" sont remplacés par les mots : "et tous les documents dont il dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le(s) pays ainsi que le(s) lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande d'asile";3° au paragraphe 1, cinquième tiret ancien, devenant sixième tirer, les mots "dans le mois qui suit l'envoi de la convocation" sont remplacés par les mots : "dans les quinze jours suivant l'expiration de la date fixée pour l'audition dans la lettre de convocation";4° au paragraphe 3, les mots "pouvant découler de l'absence de réponse" sont remplacés par les mots "éventuelles si aucune réponse ne fait suite à la demande de renseignements dans le mois qui suit son envoi et qu'aucun motif valable n'est présenté pour justifier ce fait".

Art. 10.L'article 10, paragraphe 3, du même arrêté est complété par les mots "dans le mois qui suit l'envoi de la demande de renseignements".

Art. 11.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est complété par les mots "dans un délai d'un mois suivant l'envoi de la demande de renseignements".

Art. 12.Un article 13/1 est inséré se lisant comme suit : "

Art. 13/1.L'audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

L'audition ne met en présence que l'agent, le demandeur d'asile, le cas échéant un interprète, l'avocat du demandeur d'asile et une seule personne de confiance.

L'agent peut cependant accepter la présence de membres de la famille du demandeur dès lors que la présence de l'un d'eux lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande.

Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition."

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Article 14.§ 1er L'audition du mineur a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. § 2. A moins que l'agent ne juge que la présence d'autres personnes est nécessaire pour procéder à un examen adéquat, le cas échéant, l'audition du mineur ne met en présence que l'agent, le mineur, la personne exerçant sur lui l'autorité parentale, la tutelle spécifique prévue par la loi belge, ou la tutelle en vertu de la loi nationale, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance. § 3. Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition du mineur. § 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale guidant le Commissaire général et ses agents lors de l'examen de sa demande d'asile."

Art. 14.÷ l'article 16, paragraphe 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au huitième tiret les mots "l'identité" sont remplacés par les mots "les initiales".2° Un douzième tiret nouveau est inséré se lisant comme suit : "- le cas échéant, l'exposé des raisons pour lesquelles l'agent s'oppose à la présence de la personne de confiance à l'audition du demandeur".

Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 les mots "aux déclarations faites par lui à l'Office des étrangers" sont remplacés par les mots "à toutes déclarations faites par lui antérieurement";2° au paragraphe 2 les mots "en principe" sont supprimés;3° au paragraphe 3 les mots "ou par remise contre accusé de réception" sont insérés entre les mots "sous pli recommandé à la poste" et les mots "des remarques complémentaires".

Art. 16.A l'article 18, paragraphe 2, du même arrêté, les mots "dans les quinze jours suivant l'expiration de la date de l'audition" sont insérés entre les mots "Le demandeur d'asile peut dans ce cas" et les mots "communiquer par écrit un motif valable justifiant son absence".

Art. 17.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "L'absence de l'avocat ou de la personne de confiance n'empêche pas l'agent d'entendre personnellement le demandeur d'asile." 2° après le paragraphe 2, deux nouveaux paragraphes sont insérés : "§ 3.Durant son audition, le demandeur d'asile mineur est assisté par la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle spécifique prévue par la loi belge ou la tutelle en vertu du droit national. § 4 Au cours de l'audition, la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge est autorisée à poser des questions et à formuler des observations dans le cadre fixé par l'agent."

Art. 18.Un nouvel article 20/1 est inséré se lisant comme suit : "Art. 20/1 l'interprète traduit fidèlement les propos des personnes présentes à l'audition."

Art. 19.Un nouvel article 21/1, rédigé comme suit est inséré après l'article 21 du même arrêté : "

Art. 21/1.Si, lors de l'audition, l'interprète constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre le demandeur d'asile et lui, il en fait part à l'agent. L'agent examine alors le conflit d'intérêts et, au besoin, il sera procédé à la désignation d'un autre interprète présent au Commissariat général et maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile.

Si aucun autre interprète ne peut être désigné sur le champ, une nouvelle date est fixée pour l'audition et, selon le cas, notifiée au demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6 de la loi."

Art. 20.L'article 22 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Art. 22.Le demandeur d'asile transmet le plus rapidement possible au Commissaire général toutes les pièces originales dont il dispose et qu'il estime utiles à l'appui de sa demande d'asile.

Lors de chaque audition au Commissariat général, le demandeur d'asile est tenu de présenter à nouveau toutes les pièces dont il dispose."

Art. 21.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots "tant que dure l'examen de la demande d'asile par le Commissariat général" sont insérés après les mots "ou son délégué";2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : "Les originaux des pièces justificatives conservées sont restituées au demandeur à l'issue de l'examen de la demande d'asile par le Commissariat général.Il est fait mention de cette restitution sur l'accusé de réception précédemment reçu par le demandeur d'asile." 3° A l'article 23 du même arrêté est inséré un paragraphe 2 se lisant comme suit : "§ 2.L'agent prend une copie de tous les originaux des documents nationaux et internationaux établissant l'identité ou la nationalité.

Si pendant l'audition l'agent constate qu'un examen complémentaire de l'un ou de ces documents est indiqué, ces documents peuvent être conservés pendant la période nécessaire à la réalisation d'un tel examen.

Les originaux des documents d'identité nationaux ou internationaux retenus sont remis à la disposition du demandeur d'asile le plus rapidement possible. La conservation et la restitution de ces documents s'effectuent de la manière décrite au § 1er."

Art. 22.A la sous-section 7 du même arrêté, avant l'article 24, est inséré un article 23/1 se lisant comme suit : "

Art. 23/1.Si, six mois après le dépôt de la demande d'asile, aucune décision n'est prise par le Commissaire général, le demandeur d'asil à sa demande, reçoit des informations sur le délai dans lequel il peut attendre une décision quant à sa demande d'asile. Les dispositions relatives aux notifications prévues aux articles 7 et 8 sont d'application."

Art. 23.L'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté est remplacé comme suit : "Section 2. - Dispositions concernant l'évaluation des faits"

Art. 24.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 27.Le Commissaire général examine la demande d'asile de manière individuelle, objective et impartiale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande d'asile, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur d'asile, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur d'asile a fait ou pourrait faire l'objet de persécution ou d'atteintes graves;c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur d'asile, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de sa situation personnelle, les actes auxquels il a été ou risque d'être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave; d) le fait que depuis son départ du pays d'origine, le demandeur d'asile s'est ou non livré à des activités qui pourraient l'exposer à une persécution ou à une atteinte grave en cas de retour dans le pays d'origine."

Art. 25.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du même arrêté les mots "des articles 52bis et 57/6, alinéa 1er, 4° de la loi" sont remplacés par les mots "de l'article 52/4, alinéa 2, l'article 55, § 3 et l'article 57/6, alinéa 1er, 8° de la loi".

Art. 26.Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du même arrêté et à l'article 29 du même arrêté les mots "l'article 52 bis" sont remplacés par les mots "l'article 52/4, alinéa 2, et l'article 55, § 3".

Art. 27.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du même arrêté, les mots "l'article 57/6, alinéa 1er, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 57/6, alinéa 1er, 8°".

Art. 28.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 30 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Une note d'information sur la protection subsidiaire est délivrée à tout étranger qui se voit accorder le statut de protection subsidiaire."

Art. 30.L'article 33, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : "Le Commissaire général ou son délégué examine la déclaration de renonciation à la demande d'asile. Le Commissaire général prend ensuite une décision de clôture de la demande d'asile qui est immédiatement portée à la connaissance du demandeur d'asile et du ministre ou de son délégué."

Art. 31.Aux articles 34 et 35 du même arrêté, les mots "avertit le Ministre du fait qu'il a décidé que la demande d'asile est désormais sans objet" sont remplacés par les mots "décide que la demande d'asile est sans objet et porte immédiatement cette décision à la connaissance du demandeur d'asile et du Ministre ou de son délégué."

Art. 32.Dans le chapitre III du même arrêté est insérée une section 5, contenant les articles 35/1 à 35/4 et rédigée comme suit : "Section 5. - Compétences dévolues au Commissaire général en matière d'abrogation ou de retrait du statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base de l'article 57/6, alinéa 1er, 4°, 6° et 7°, de la loi.

Art. 35/1.Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, le Commissaire général examine si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire d'une personne donnée peut être retiré ou abrogé.

L'intéressé est informé, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national, du fait que le Commissaire général procède au réexamen de son droit à prétendre au statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ainsi que des motifs de ce réexamen.

Article 35/2.§ 1. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'une audition les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si c'est une décision d'abrogation du statut de réfugié ou de protection subsidiaire que le Commissaire général envisage de prendre, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'une audition les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut. § 2. Au cas où l'intéressé est convoqué pour une audition, mais qu'il est empêché, il est tenu de présenter au Commissaire général un motif valable dans les quinze jours suivant la date d'audition fixée par le Commissaire général. Dans ce cas, l'intéressé peut envoyer par écrit et dans les mêmes délais les motifs pour lesquels, selon lui, il n'y a pas lieu de retirer ou d'abroger son statut.

Si l'intéressé ne fait pas parvenir sa réponse écrite dans le délai fixé, le Commissaire général peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.

S'il estime le motif valable et à la demande de l'intéressé, le Commissaire général reconvoque celui-ci à une date ultérieure.

Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'audition fixée, le Commissaire général statue sur base des éléments en sa possession. § 3. S'il est demandé à l'intéressé de faire connaître par écrit les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu d'abroger son statut de réfugié ou son statut de protection subsidiaire, il est tenu de le faire parvenir dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. § 4. Les articles 12, 13/1, 14, 19, 22 et 25 sont d'application à l'audition de réexamen visée à l'article 35/2.

Art. 35/3.La convocation à l'audition de réexamen comporte au moins les informations suivantes : - le lieu et la date de l'audition; - la date de la convocation; - le cas échéant, l'annonce de la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile; - la mention selon laquelle l'intéressé peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance; - le réexamen du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et les motifs du réexamen; - la mention que l'intéressé doit, le jour de l'audition, apporter tous les éléments à l'appui de son point de vue; - la mention que, au cas où il ne se présente pas au Commissariat général au jour fixé pour l'audition, l'intéressé doit faire connaître par écrit les motifs de son absence à l'audition; - les conséquences qu'entraînerait une absence de réponse de la part de l'intéressé.

Art. 35/4.Sans préjudice des dispositions relatives à la notification des décisions visées à l'article 24, une décision d'abrogation ou de retrait du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ou une lettre informant qu'il n'est pas envisagé de retirer ou d'abroger le statut de réfugié ou de protection subsidiaire peut être envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse mentionnée au Registre national."

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Le Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. WATHELET

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