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Arrêté Royal du 18 avril 2000
publié le 29 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012247
pub.
29/08/2000
prom.
18/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/18/2000012247/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. - Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48962/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal du 16 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 24 avril 1998). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. Par parties, on entend les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont conclu la présente convention et les employeurs et les travailleurs visés sous l'article 2 qui seront liés par sa force obligatoire. § 3. Par secteur, on entend le secteur visé sous l'article 2 de la présente convention. § 4. Par arrêté royal 1, on entend l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 5. Par arrêté royal 2, on entend l'arrêté royal du 16 avril 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 6. Par ministres compétents, on entend les Ministres fédéraux de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales et le Ministre compétent du gouvernement de la Communauté flamande. § 7. Par établissement demandeur, on entend l'établissement qui introduit un dossier de demande auprès du fonds social afin d'acquérir des moyens en vue de la promotion de l'emploi telle que prévue dans la présente convention. § 8. Par fonds social, on entend le Fonds Maribel social pour les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui sera instauré par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande en exécution de la loi de 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Cotisation ONSS patronale - réductions

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal 1 et dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale.

Art. 5.Le produit global de la réduction des cotisations mentionnée à l'article 4 est calculé comme suit : - au 1er juillet 1998 : 22.556 travailleurs x 6.500 F = 146.614.000 F par trimestre; - au 1er juillet 1999 : 23.351 travailleurs x 9.750 F = 227.672.250 F par trimestre.

Jusqu'au moment de la reprise par le fonds social à instaurer, le régime existant du Maribel social, sur la base de l'arrêté royal 1, sera appliqué sans préjudice, tel que prévu à l'article 23.

Ce calcul est basé sur les données ONSS du 31 décembre 1996 et l'article 2 de l'arrêté royal fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire des cotisations patronales par travailleur qui est au moins occupé à mi-temps. CHAPITRE V Nombres de travailleurs subventionnés / non subventionnés

Art. 6.En principe, les employeurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention n'occupent pas de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subventionnement pour les frais du personnel. CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Le secteur s'engage à utiliser les produits de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 et 5 de la présente convention uniquement pour l'accroissement net du volume de travail total et de l'emploi régulier.

Art. 8.En exécution de l'article 7, et sur base de l'article 5 de la présente convention, un emploi supplémentaire net minimum de 488 travailleurs équivalent temps plein (inclusivement le contingent du Maribel social précédent) sera réalisé au plus tard le 30 juin 1999 à un coût salarial brut moyen de 1.200.000 F (c'est à dire les salaires bruts correspondant aux barèmes conventionnels sectoriels et aux conditions pour les fonctions exercées, augmentés par les cotisations patronales à la sécurité sociale).

Art. 9.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail doivent être réalisés au niveau du secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, où chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engage à utiliser intégralement les moyens à leur disposition pour créer de l'emploi supplémentaire.

Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal 1 ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés. CHAPITRE VII. - Disposition spécifique

Art. 11.Le fonds social reçoit les produits de la réduction des cotisations visée à l'article 5 de la présente convention par l'intermédiaire de l'ONSS. Le fonds social est chargé de l'attribution des emplois visés à l'article 8 et suivant les modalités du chapitre XI. CHAPITRE VIII. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction des cotisations ONSS en faveur de l'emploi

Art. 12.En exécution de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal 1, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport au fonds social.

A cette fin, le fonds social rédigera un modèle de rapport à l'aide de la réglementation et des modalités à élaborer.

Le fonds social peut demander des informations supplémentaires.

Art. 13.Le rapport visé sous l'article 12 doit être transmis au fonds social au plus tard le 15 février et le 15 septembre de chaque année.

Il doit être attesté par l'employeur et par tous les membres du conseil d'entreprise, ou à défaut, par les membres de la délégation syndicale. Ils reçoivent un exemplaire du rapport au mois 14 jours avant l'attestation.

Art. 14.Le fonds social rédige tous les six mois un rapport global qui est transmis au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. Le président le transmettra au Ministre de l'Emploi et du Travail ainsi qu'au Ministre des Affaires sociales et au Ministre compétent de la Communauté flamande. CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel

Art. 15.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE X. - Calendrier concernant la réalisation de l'emploi supplémentaire

Art. 16.Le secteur s'engage à réaliser au moins 50 p.c. de l'emploi net supplémentaire mentionné sous l'article 8 de la présente convention au 31 décembre 1998 et 100 p.c. au 31 décembre 1999.

Le calendrier peut être adapté par le fonds social si le fonds social ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XI Modalités d'attribution de l'emploi net supplémentaire

Art. 17.Lors des embauches, la priorité sera donnée aux fonctions axées sur l'amélioration de la pression de travail et de la qualité du service.

Art. 18.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour l'engagement supplémentaire, rémunérées suivant les barèmes et conditions en vigueur appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux catégories de fonctions fixées dans les conventions collectives de travail concernant les conditions de rémunération en vigueur dans les secteurs concernés.

Art. 19.La sous-commission paritaire développera les critères et les modalités sur la base desquels les produits de la réduction ONSS seront octroyées en faveur de l'emploi supplémentaire. CHAPITRE XII. - Modalités de demande

Art. 20.Les établissements visés sous l'article 2 et l'article 3, § 7, de la présente convention sont tenus de transmettre un dossier de demande au fonds social au plus tard au 1er octobre 1998.

A cet effet, le fonds social rédigera un modèle du dossier de demande.

Art. 21.Sur la base des critères fixés par la sous-commission paritaire, conformément aux dispositions du fonds social, une concertation au niveau des établissements, menée au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale, déterminera dans quels services et fonctions la pression de travail est la plus élevée. Cette concertation devra permettre de constater dans quels services et fonctions il faut réaliser l'emploi supplémentaire et quelles seront les conditions de travail.

Au cas où cette discussion ne mènerait pas à un accord, les représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux.

Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la discussion susmentionnée.

Art. 22.En cas de constat d'un défaut d'accord tel que prévu à l'article 21, le fonds social déterminera l'attribution des moyens à sa disposition.

Le fonds social élaborera une procédure pour corriger le non respect éventuel des accords. Au cas où des fonds auraient été perçus sans création d'emplois en contrepartie, les fonds seront revendiqués ou déduits des moyens à recevoir, conformément aux règlements en vigueur. CHAPITRE XIII. - Reprise des obligations de la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel social")

Art. 23.Le fonds social prendra prioritairement les dispositions nécessaires afin de pouvoir reprendre l'exécution de la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel social"), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, dans le but de perpétuer l'emploi déjà créé au moyen de cette convention collective de travail et de garantir son financement.

Cette convention au sein du fonds social sera concrétisée par une convention collective de travail au sein de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XIV. - Entre en vigueur et durée

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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