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Arrêté Royal du 18 avril 2017
publié le 08 mai 2017

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire

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service public federal securite sociale
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2017011783
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08/05/2017
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18/04/2017
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18 AVRIL 2017. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, § 1er, alinéa 8, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer et 37, § 20, alinéa 1er modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 septembre 2016;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 12 septembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2017;

Vu l'avis 60.966/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « autosondage au domicile du patient », le sondage urinaire réalisé à domicile par le patient lui-même, ou par une personne de son entourage qui a été formée à cet effet et qui est apte à appliquer cette technique;2° « sonde avancée », une sonde avec lubrifiant intégré et avec des fonctionnalités supplémentaires qui justifient un prix plus élevé tel que par exemple sonde et poche à urine réunies;3° « médecin spécialiste dans le cadre de l'autosondage », le médecin spécialiste en urologie, en neurologie, en neurologie pédiatrique ou en médecine physique et en réadaptation, ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Art. 2.L'intervention de l'assurance est fixée comme suit : - maximum 2,70 euros par sonde avec lubrifiant intégré ou par sonde « avancée » avec un maximum de 5 sondes par jour pour les indications reprises de a) à d) à l'article 3, § 1er ou un maximum de 8 sondes par jour pour les indications reprises en e) et f) à l'article 3, § 1er (à codifier sous le numéro 743396) - maximum 1,00 euro par sonde sèche avec un maximum de 5 sondes par jour pour les indications reprises de a) à d) à l'article 3, § 1er ou un maximum de 8 sondes par jour pour les indications reprises en e) et f) à l'article 3, § 1er (à codifier sous le numéro 743411). L'intervention de l'assurance n'est pas cumulable avec les prestations relatives à la nomenclature des prestations de santé publiées en annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui visent les sondages.

Le montant de l'intervention de l'assurance ne peut pas dépasser le prix réel des sondes et du matériel utilisés.

Pour les sondes « avancées », le montant supplémentaire éventuel résultant de la différence entre le prix de la sonde et le montant de l'intervention est à charge du bénéficiaire.

Le matériel pour « autosondage au domicile du bénéficiaire », admis au remboursement dans la liste reprise à l'annexe I et qui est délivré à l'officine du pharmacien, ne peuvent être portés en compte qu'à concurrence d'un seul conditionnement par ordonnance, à l'exception des moyens affectés de la lettre "M" dans la colonne "Observations".

Art. 3.§ 1er. L'assurance soins de santé peut intervenir dans les coûts de l'autosondage au domicile du bénéficiaire, pour autant qu'il réponde à une des indications suivantes : a) vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une lésion médullaire acquise ou congénitale;b) vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une neuropathie périphérique;c) paraplégie ou paraparésie, tétraplégie ou tétraparésie, lorsque la progression de l'incontinence est évitée par l'association de médicament(s) parasympathicolytique(s) avec l'autosondage;d) rétention urinaire en l'absence d'une lésion neurologique isolée: vessie de substitution;vessie d'agrandissement; e) Vessie rétentionniste ne dépassant pas 300 ml de capacité;f) Vessie neurogène chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Pour les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans, les conditions concernant la pathologie sont identiques à celles énumérées ci-devant sous a) à d), à l'exception de la norme de 100 ml de résidu postmictionnel. § 2. Les sondes ne font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités que si elles sont inscrites dans le tableau figurant à l'annexe I. § 3. Les autosondages réalisés chez les patients qui séjournent dans les services ou établissements visés à l'article 34, alinéa 1er, 6°, 11°, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas visés par le présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le médecin spécialiste dans le cadre de l'autosondage envoie la demande au médecin-conseil, conformément au modèle fixé en annexe II .

Sur base de cette demande, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé en annexe III et dont la durée de validité est limitée à 1 an maximum. § 2. L'autorisation peut être prolongée pour une nouvelle période de 5 ans maximum pour une des indications reprises de a) à d) au § 1er de l'article 3 ou pour une nouvelle période de 1 an maximum pour une des indications reprises en e) et f) au § 1er de l'article 3, à la demande du médecin spécialiste dans le cadre de l'autosondage. § 3. Le médecin qui introduit la demande ou la demande de renouvellement, conserve dans le dossier médical les documents permettant de pouvoir : - démontrer la réalisation d'une mise au point urologique préalable avec examen urodynamique effectué par un médécin-spécialiste en urologie et le suivi d'une rééducation mictionnelle; - démontrer le fait que la mise en application a été accompagnée de l'information nécessaire, d'un entraînement sous contrôle.

Le médecin qui introduit la demande tient ces documents à la disposition du médecin-conseil et du service de contrôle de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 4. Le médecin-spécialiste dans le cadre de l'autosondage informe le médecin traitant du bénéficiaire qu'il initie l'autosondage.

Art. 5.La sélection des bénéficiaires, la première demande et la première prescription de l'autosondage sont réservées à un médecin-spécialiste dans le cadre de l'autosondage .

Les prescriptions suivantes peuvent être effectuées par le médecin traitant.

La délivrance des sondes est effectuée par un pharmacien d'officine.

Le bénéficiaire montre l'autorisation au pharmacien qui délivre.

Celui-ci mentionne sur la prescription le numéro d'ordre qui y figure.

Art. 6.§ 1er. La liste reprise en annexe I est modifiée conformément à la procédure prévue pour déterminer l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994..

Pour pouvoir être repris sur la liste, le prix public ne peut pas dépasser : - sonde avec lubrifiant intégré : 2,70 euros par sonde - sonde sèche : 1 euro par sonde - sonde « avancée » : 3,70 euros par sonde § 2. Dans un délai de deux mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, les firmes doivent avoir signé une formule d'engagement pour chaque sonde inscrite en annexe I et l'avoir adressée au secrétariat du Conseil technique des moyens diagnostiques et matériel de soins. Les sondes pour lesquelles au moins une firme n'a pas signé l'engagement seront supprimées de plein droit de la liste.

Art. 7.L'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est abrogé.

Art. 8.Les notifications mentionnées dans l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire qui sont encore valables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont transformées en autorisation. Le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe IV et dont la durée de validité est limitée à 6 mois. Si le bénéficiaire introduit une nouvelle demande après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle sera considérée comme une prolongation.

Art. 9.A l'exception de l'article 6, § 2 qui entre en vigueur dix jours après publication du présent arrêté au Moniteur belge, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image

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