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Arrêté Royal du 18 décembre 2000
publié le 02 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le jour de carence durant une incapacité de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012947
pub.
02/02/2001
prom.
18/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/18/2000012947/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le jour de carence durant une incapacité de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le jour de carence durant une incapacité de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 18 mai 1995 Jour de carence durant une incapacité de travail (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38263/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Jour de carence

Art. 3.L'employeur est tenu au paiement du jour de carence visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et les modifications consécutives y apportées relatives aux contrats de travail, lorsque l'incapacité de travail dure huit jours calendrier au moins.

Art. 2bis.§ 1er. Dans le courant de l'année 1995, l'employeur est tenu au paiement du premier jour de carence visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et les modifications consécutives y apportées relatives aux contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.

Pour 1995 seule la première journée d'incapacité de travail survenant après le 1er avril 1995 sera prise en considération. § 2. Dans le courant de l'année 1996, l'employeur est tenu au paiement du premier jour de carence visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et les modifications consécutives y apportées relatives aux contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail. § 3. Dans le courant de l'année 1997, l'employeur est tenu au paiement du premier jour de carence visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et les modifications consécutives y apportées relatives aux contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail. CHAPITRE III. - Remplacement d'une convention collective de travail

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 mars 1993 (enregistrée sous le numéro 32486/CO/112) relative au jour de carence durant une incapacité de travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est valable à partir du 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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