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Arrêté Royal du 18 décembre 2000
publié le 02 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le paiement des jours de carence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012948
pub.
02/02/2001
prom.
18/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/18/2000012948/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le paiement des jours de carence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le paiement des jours de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Paiement des jours de carence (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45829/CO/112) En exécution de l'article 7.1. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Jour de carence

Art. 2.§ 1er. Dans le courant de l'année 1997 à partir du 1er juillet 1997, l'employeur est tenu de payer les deux premiers jours de carence dont question à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et des modifications y apportées par la suite concernant les contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail. § 2. Dans le courant de l'année 1998, l'employeur est tenu de payer les deux premiers jours de carence dont question à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et des modifications y apportées par la suite concernant les contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail. § 3. Dans le courant de l'année 1999, l'employeur est tenu de payer les deux premiers jours de carence dont question à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et des modifications y apportées par la suite concernant les contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.

Pour 1999 seuls les deux premiers jours de carence survenant avant le 1er juillet 1999 seront pris en considération.

Art. 3.Sans préjudice à l'application de l'article 2 de cette convention collective de travail, chaque jour de carence, comme prévu à l'article 52 § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, sera payé aux travailleurs, dans la mesure où l'incapacité de travail dure au moins sept jours calendrier. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est valable du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 inclus, sauf l'article 3, qui est valable pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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