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Arrêté Royal du 18 décembre 2000
publié le 17 janvier 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux conditions de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012956
pub.
17/01/2001
prom.
18/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/18/2000012956/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 199913 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 15 janvier 1999 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49970/CO/214)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs tombant sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du textile et de la bonneterie à l'exception de la S.A. Celanese et aux employés administratifs et techniques qu'ils occupent, dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée sous le point 2 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 concernant les conditions de rémunération.

Art. 2.Suite au fait qu'en application de la convention collective de travail-index du 28 octobre 1985, les appointements effectifs et barémiques dans l'industrie textile et de la bonneterie doivent être diminués de 2 p.c. au 1er janvier 1999, les parties conviennent d'élaborer à titre exceptionnel un règlement dérogatoire. Ce règlement dérogatoire fait l'objet des articles 3 et suivants de la présente convention collective de travail.

Art. 3.En dérogation de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération, les appointements effectifs et barémiques restent à partir du 1er janvier 1999 liés à la tranche d'index 102,825-104,880 points au lieu d'être liés, comme prévoit ladite convention collective de travail du 28 octobre 1985, à la tranche d'index 100,809-102,824 points.

Art. 4.Par conséquent les appointements effectifs et barémiques seront majorés pour la première fois de 2 p.c. lorsque la moyenne arithmétique de l'indice pendant les deux mois d'un trimestre civil au cours desquels l'index est le plus élevé se situe dans la tranche d'index 104,881-106,977 points. L'augmentation salariale de 2 p.c. lors du passage de la tranche 102,825-104,880 points à la tranche 104,881-106,977 points sera reportée d'autant de trimestres que le nombre de trimestres au cours desquels la dérogation dont question à l'article 3 de la présente convention a été appliquée.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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