Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 décembre 2000
publié le 10 janvier 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016353
pub.
10/01/2001
prom.
18/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/18/2000016353/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu la Directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les Directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, modifiée par la Directive 95/129/CEE du Conseil du 23 juin 1995;

Vu la Directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la Directive 97/12/CEE et 98/46/CEE du Conseil;

Vu le Règlement 1255/97/CE du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la Directive 91/628/CEE;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que Nos Ministres ont décidé, lors de la délibération du Conseil du 22 novembre 2000, d'ajouter sans retard des conditions de bien-être animal aux conditions d'agrément des centres de rassemblement d'animaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement. »

Art. 2.L'article 1er, § 1er, points 4) et 5) de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement sont remplacés comme suit : « - 4) les volailles domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, pintades, dindes, canards, oies, faisans, cailles, perdrix et oiseaux coureurs (ratites); - 5) les lapins. »

Art. 3.L'article 1er, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : « - 1) au transport des animaux visés à l'article 1er, § 1er, points 1), 4) à 8), dépourvu de tout caractère commercial; - 2) au transport d'animaux de compagnie visés à l'article 1er, § 1er, points 1), 4) à 8), qui accompagnent leur maître. »

Art. 4.L'article 2, points 7), 8), 10) et 17) du même arrêté sont remplacés comme suit : « - 7) vétérinaire agréé : vétérinaire agréé conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires; - 8) centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où des animaux visés à l'article 1er, § 1er, points 1) à 3) issus de différentes exploitations d'origine, sont rassemblés par différents négociants dans un but commercial, à l'exception de foires annuelles où des animaux sont rassemblés sans but commercial et pour une période de moins de douze heures; - 10) négociant : toute personne physique ou morale qui commercialise directement ou indirectement des animaux visés à l'article 1er, § 1er, points 1) à 4), qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un intervalle maximal de 8 jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas; - 17) les mots « toepassing van de duurtijd » sont remplacés dans le texte néerlandais par les mots « berekening van de duur » et dans le premier tiret, les mots « marchés au » sont supprimés. »

Art. 5.L'article 3, § 1er, dernier alinéa du même arrêté est remplacé comme suit : « Le transport d'animaux visés à l'article 1er, § 1er, points 2) et 3), réalisé à des fins autres que commerciales est autorisé avec des moyens de transport ayant obtenu au préalable une licence individuelle délivrée par le Service. »

Art. 6.L'article 4 du même arrêté en devient l'article 11bis.

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, 5° tiret le texte français est remplacé par le texte suivant : « - chapitre V de l'annexe du présent arrêté pour ce qui concerne les autres animaux vertébrés et animaux à sang froid; » § 2. Dans l'article 11, § 4, premier tiret du même arrêté, le mot « légèrement » est supprimé. § 3. Dans l'article 11, § 4, troisième tiret, les mots « ou un abattage d'urgence » sont supprimés; § 4. La dernière phrase de l'article 11, § 4, troisième tiret devient un nouvel alinéa.

Art. 9.§ 1er. Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots « à l'exception des points 2) et 4) » sont supprimés; § 2. L'article 17, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour le transport d'animaux visés à l'article 1er, § 1er, points 6) à 8) lorsque la distance entre le lieu de départ et le lieu de destination est inférieure ou égale à 50 km, ni pour le transport de et vers un marché d'animaux. »

Art. 10.Dans l'article 18 du même arrêté, les points 1) et 4) sont remplacés comme suit : « 1) ne peut transporter ou faire transporter des animaux dans des circonstances telles qu'ils soient exposés à des blessures ou à des souffrances inutiles; 4) doit fournir pour les espèces transportées visées à l'article 1er, § 1er, points 1) 2) et 3) la preuve que les dispositions ont été prises pour satisfaire au besoin en abreuvement et en alimentation des animaux au cours du voyage, même en cas de modification du plan de marche ou d'interruption du voyage pour des motifs indépendants de sa volonté.»

Art. 11.Les points 1bis) et 1ter) rédigés comme suit, sont insérés dans l'article 18 du même arrêté : « 1bis) doit utiliser pour le transport, des moyens de transport qui répondent aux exigences de cet arrêté; 1ter) doit rédiger un plan de marche pour le transport vers l'étranger de solipèdes domestiques, de bovins, d'ovins, de caprins et de porcs au cas où la durée de voyage excède 8 heures, conformément au modèle du chapitre VIII de l'annexe du présent arrêté. Il doit soumettre le plan de marche à l'inspecteur vétérinaire du Service afin que celui-ci puisse y indiquer le ou les numéros de certificats sanitaires et puisse y apposer son cachet : la délivrance du plan de marche est notifiée via le système ANIMO. »

Art. 12.L'article 20, § 2, du même arrêté est remplacé dans le texte néerlandais par le texte suivant : « Onverminderd andere veterinairrechtelijke voorschriften mag een zending dieren tijdens het vervoer niet worden opgehouden, tenzij dat strikt noodzakelijk is voor het welzijn van de vervoerde dieren.

Wanneer een zending dieren tijdens het vervoer gedurende meer dan twee uren moet worden opgehouden, dienen passende mastregelen te worden getroffen om de dieren te kunnen verzorgen en indien nodig, uit te laden en ergens onder te brengen. »

Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, le mot « stopplaats » est remplacé chaque fois qu'il apparaît dans le texte néerlandais par le mot « halteplaats ».

Art. 14.L'article 36 du même arrêté est complété par les mots suivants : « et que les conditions de bien-être des animaux présents dans le centre de rassemblement répondent aux dispositions de l'article 37bis ».

Art. 15.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 37.§ 1er. Le propriétaire ou toute personne physique ou morale responsable d'un centre de rassemblement doit engager du personnel compétent et en suffisance, y compris des vétérinaires, afin de s'assurer que l'application des conditions du chapitre V de cet arrêté soit respectée et que le bien-être et la santé des animaux ne soient pas compromis. § 2. Il doit de plus établir un règlement d'ordre intérieur comprenant notamment des dispositions relatives à la protection et au bien-être des animaux. Ce règlement doit prévoir des amendes en cas de non respect de ces dispositions et pour les cas graves, prévoir des mesures d'exclusion des contrevenants aux activités du centre de rassemblement. Le règlement d'ordre intérieur avec la liste du personnel, leurs fonctions et leurs tâches, est transmis à l'appui de la demande d'agrément. § 3. Il réalise en concertation avec le bourgmestre de la commune où se situe le centre de rassemblement, un point de rencontre local où le public peut déposer des plaintes concernant les infractions à la législation de protection animale dans le centre de rassemblement. »

Art. 16.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 37bis.Le responsable d'un centre de rassemblement prend les mesures nécessaires pour que : 1) les animaux suivants ne soient pas admis dans le centre de rassemblement : - des animaux inaptes au transport; - des animaux avec les yeux bandés; - des animaux gravides, qui risquent d'y mettre bas, ainsi que des animaux encore en possession du placenta; - des veaux, agneaux ou chevreaux de moins de 14 jours et dont le cordon ombilical n'est pas cicatrisé; 2) les animaux soient protégés contre les intempéries;3) que les animaux ne soient pas traînés sur le sol ni soulevés par la tête, le cou, les cornes, les oreilles, les pattes, la queue, la peau, la toison ou par toute autre parte sensible du corps;4) personne ne fasse usage de violence inutile pour garder les animaux sous contrôles; Ainsi, des moyens de persuasion tels que des bâtons ne peuvent être utilisés que pour conduire les animaux et seulement lorsque toutes les autres possibilités pour garder l'animal sous contrôle ont été épuisées.

Doivent aussi être interdits : - I'utilisation d'instruments coupants ou perçants; - d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques, excepté s'ils sont utilisés brièvement sur les muscles fessiers des bovins ou porcs adultes à condition que ceux-ci refusent d'avancer et qu'ils disposent de la place nécessaire pour ce faire; 5) soit respectée l'interdiction de piquer ou frapper les animaux sur toute partie particulièrement sensible du corps;6) soit respectée l'interdiction d'écraser, de tordre ou de casser la queue des animaux ou de les saisir par les yeux;7) les animaux ne soient conduits ou poussés de manière telle qu'ils tombent ou glissent;8) les veaux jusqu'à l'âge d'un mois, les porcs, les ovins et caprins soient hébergés dans les boxes pourvus d'une litère, et disposent d'un espace suffisant pour pouvoir se coucher simultanément;9) les différentes espèces animales soient séparées les unes des autres par une distance appropriée;10) les animaux soient, si nécessaire, rangés suivant leur âge, leur taille et leur sexe. Ainsi, un étalon, une jument en chaleur ou un autre cheval ferré aux postérieurs doivent être installés à distance suffisante des autres chevaux.

De même, les animaux suités ne peuvent pas être installés avec d'autres animaux sauf s'il s'agit d'animaux qui ont été détenus ensemble ou s'ils se trouvent à une distance suffisante des autres animaux attachés.

Les animaux avec un comportement agressif doivent être installés de manière telle qu'ils ne puissent déranger les autres animaux; 11) les animaux ne puissent s'échapper du centre de rassemblement;12) les animaux soient attachés de telle manière qu'ils puissent se coucher sans difficulté dans une positon naturelle, qu'ils puissent boire et si nécessaire, manger en limitant au maximum les risques de blesser, d'étranglement ou d'asphyxie;13) les animaux ne soient pas attachés par les cornes ou l'anneau nasal;14) les chevaux qui ne se trouvent pas dans des boxes individuels soient attachés à la tête avec un licou;15) les installations et équipements doivent permettre que tous les animaux soient abreuvés autant que nécessaire;16) les animaux qui arrivent avant minuit sur le centre de rassemblement reçoivent de la nourriture et soient affouragés ensuite toutes les quatorze heures après l'ouverture du marché;17) il y ait suffisamment de lumière disponible pour examiner les animaux, les nourrir et les abreuver;18) toutes les constructions avec lesquelles les animaux peuvent entrer en contact ainsi que les couloirs d'accès soient conçus de manière à ne pas provoquer des blessures aux animaux; 19) les animaux malades ou blessés puissent être isolés dans le local visé à l'article 38.4 du même arrêté; 20) les animaux gravement malades ou blessés puissent être, selon le cas, euthanasies ou abattus d'une façon acceptable.»

Art. 17.Un article 38bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 38bis.Les sites de chargement et de déchargement des centres de rassemblement et l'organisation de ces activités doivent être conçus et organisés de façon à ce que : 1° les animaux puissent être déchargés, menés vers leurs emplacements et ensuite être rechargés sans encombre;2° le vétérinaire désigné par le responsable du centre de rassemblement puisse exercer un contrôle aisé sur toutes les activités de déchargement et de chargement des animaux et, plus particulièrement, puisse inspecter chaque animal individuellement lors du déchargement.»

Art. 18.Un article 38ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 38ter.Le vétérinaire désigné par le responsable d'un centre de rassemblement à l'issue de chaque marché, rédige dans les 48 heures âprès la fin de chaque jour de marché, un rapport écrit destiné à l'inspecteur vétérinaire, dans lequel il fait part de ses constatations. »

Art. 19.Dans l'annexe, chapitre I, A1 du même arrêté, les mots « et spécialement les veaux de moins de 14 jours" sont ajoutés après le mot "cicatrisé".

Art. 20.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

^