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Arrêté Royal du 18 décembre 2002
publié le 24 décembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002023052
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24/12/2002
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18/12/2002
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18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et 2°;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999, 26 avril 1999, 13 septembre 1999, 9 janvier 2000, 6 avril 2000, 11 juin 2001, 17 septembre 2001 et 18 décembre 2001;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 22 novembre 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 21 octobre 2002;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 25 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la deuxième moitié des différences algébriques constatées en 2001 doit être incorporée au 1er janvier 2003, qu'il faut que cette incorporation intervienne dans les meilleurs délais et que le niveau modifié des honoraires en question doit être fixé et communiqué dans les plus brefs délais; - que dans le but de maîtriser les dépenses dès l'exercice 2003 et pour les futurs exercices, il faut revoir le nombre et les montants des honoraires forfaitaires pour certaines prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qu'il est impératif que les nouveaux montants soient publiés avant le 1er janvier 2003 afin de constituer la base pour la nouvelle application de l'article 59 de la loi susvisée;

Vu l'avis n° 34.482/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, est remplacé par la disposition suivante : « 12° les prestations de biologie clinique énumérées aux articles 18, § 2, B . e) , et 24 de la nomenclature des prestations de santé précitée ainsi que les forfaits qui en découlent notamment ceux repris à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations reprises sous les numéros d'ordre suivants : 592815 - 592911 - 593014 - 593110 - 592852 - 592955 - 593051 - 593154, ainsi que les prestations d'anatomo-pathologie et de génétique énumérées respectivement aux articles 32 et 33 de la nomenclature des prestations de santé précitée; ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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