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Arrêté Royal du 18 décembre 2008
publié le 31 décembre 2008

Arrêté royal relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics

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service public federal finances
numac
2008003492
pub.
31/12/2008
prom.
18/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/18/2008003492/moniteur
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18 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics


RAPPORT AU ROI Sire, Le 29 février 2008, le Conseil des Ministres a décidé, dans le cadre du conclave budgétaire 2008, que, contrairement au passé, les activités de catering seraient exploitées par un service administratif à comptabilité autonome (SACA). La structure d'un SACA doit répondre à la nouvelle situation en matière de restauration, cette activité dépassant le champ d'action d'un seul SPF, à la suite d'un regroupement de différents services publics fédéraux (SPF) dans de grands complexes administratifs. Le champ d'application du SACA, qui, dans une phase de démarrage, est limité à la restauration dans la Tour des Finances, est caractérisé par deux phases d'extension potentielles, visant l'intégration de (a) la restauration au SPF Finances et de (b) la restauration au niveau de l'autorité fédérale.

Lors de ce même conclave, il a également été décidé que le Ministre des Finances, en concertation avec le Ministre du Budget, prendra les initiatives législatives et réglementaires nécessaires en vue de la création du SACA. L'article 73 de la Loi-Programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer stipule qu'un service administratif à comptabilité autonome 'Fedorest' sera créé au sein du Service public fédéral Finances à partir du 1er janvier 2009.« Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution. » Les modalités d'exécution sont reprises dans l' arrêté royal en annexe relatif à la gestion financière du SACA 'Fedorest', ainsi que dans un deuxième arrêté royal prévoyant la création d'un comité de gestion.

Le SACA 'Fedorest' est créé conformément à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 (LCCE). Il est ainsi prévu dans l'arrêté royal en annexe que le SACA 'Fedorest' : - établit et publie un budget et des comptes (chapitres 2 et 3); - a la possibilité d'utiliser, à partir du début de l'année, les moyens disponibles à la fin de l'année budgétaire précédente (art. 5, § 5); - limite dans le temps les reports de moyens pour lesquels une autorisation est accordée (art. 5, § 6); - limite ses dépenses au niveau des recettes et des crédits limitatifs approuvés (art. 5, § 7 à 9 inclus); - s'en tient, via l'établissement d'un bilan, aux obligations en matière d'exécution d'une comptabilité patrimoniale et d'établissement d'un inventaire du patrimoine (art. 8, § 1er); - confie le traitement et la garde des fonds et des valeurs à un comptable responsable vis-à-vis de la Cour des comptes (art. 14); - fait contrôler ses comptes par la Cour des comptes, éventuellement sur place (art. 18).

Etant donné qu'il est toutefois prévu que les dispositions de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral entrent en vigueur à court terme, il est opté pour déjà faire concorder les modalités d'exécution en matière de budget et de comptabilité du SACA 'Fedorest' avec ces dispositions. Cela implique qu'il faudra travailler avec des « droits constatés » au lieu de travailler sur base d'une comptabilité de caisse et que le rapportage budgétaire et comptable y correspond.

Le présent arrêté royal décrit principalement les modalités : - pour l'établissement du budget; - en ce qui concerne l'exécution de la comptabilité et la reddition des comptes; - en matière de gestion; - en matière de contrôle.

Au chapitre 2 concernant l'établissement du budget, une énumération des estimations des recettes prévues au budget, est donnée à l'article 5, § 1er. Dans ce rapport, (1) la dotation provenant du budget général des dépenses et (2) les recettes fonctionnelles et d'exploitation sont traitées plus en profondeur. (1) La dotation provenant du budget des dépenses est pour la majeure partie constituée de contributions des services publics dont le personnel peut faire usage des facilités de catering du SACA 'Fedorest'.La fixation de ces contributions a lieu conformément à une clé de répartition approuvée au sein du comité de gestion. La règle de dotation annuelle sera discutée en même temps que le projet de budget au sein du comité de gestion et y sera approuvée. Les contributions approuvées constituent pour les services publics concernés la base pour la suite de la concertation budgétaire. Cette partie de la dotation vise le financement des dépenses de fonctionnement et de personnel, ainsi que des dépenses d'investissement.

En outre, la dotation prévoit également une réserve pour des dépenses imprévues et d'extrême urgence, qui doivent garantir le bon fonctionnement continu du SACA 'Fedorest'. Les soldes négatifs imprévus de l'année budgétaire précédente doivent également être couverts par cette réserve. Cette provision s'élève à 10 % du montant estimé des moyens de subsistance du SACA 'Fedorest' et y est adaptée lors d'une révision de cette base dans le cadre du contrôle budgétaire. L'utilisation de cette provision est justifiée dans le rapport intermédiaire (art. 7) et le rapport annuel (art. 8, § 1er) du SACA 'Fedorest'. Les moyens pour cette provision proviennent directement du budget des dépenses.

Lors du contrôle budgétaire annuel, le montant de la dotation sera adapté en fonction du solde réel reporté de l'année budgétaire précédente. L'adaptation de la dotation à la situation réelle implique enfin que les reports de moyens pour lesquels une autorisation est donnée, sont limités dans le temps. (2) Les recettes fonctionnelles et d'exploitation découlent directement de l'exploitation des facilités de catering du SACA 'Fedorest'.En ce qui concerne ces recettes, il faut souligner que le SACA 'Fedorest ne peut les utiliser que pour l'achat des matières premières pour les repas et les boissons. Etant donné que ces recettes sont liées au niveau d'activité du SACA 'Fedorest', les crédits de dépenses concernés ne sont par conséquent pas limitatifs. Une interdiction de situation de caisse négative y est immédiatement liée.

Quant à la comptabilité et la reddition des comptes, il est imposé au fonctionnaire dirigeant du SACA 'Fedorest' de remettre un rapport qui exige l'exécution simultanée d'une comptabilité générale et budgétaire. On procède sur une base transactionnelle, en comptabilisant et en imputant tant sur le plan des recettes que sur le plan des dépenses au moment de la constatation du droit. Le rapport repris dans l'arrêté royal est en outre adapté aux exigences de rapportage qui sont prévues dans la nouvelle législation en matière de comptabilité du 22 mai 2003. Ainsi, le SACA 'Fedorest' doit, conformément à l'article 8, § 1er, du présent arrêté royal, établir un compte général après l'année budgétaire, composé d'un compte d'exécution du budget et d'un compte annuel. Le bilan, qui constitue une partie du compte annuel, donne un instantané du patrimoine à la fin de l'année budgétaire. L'établissement de celui-ci, compte tenu des données d'inventaire à la fin de l'année budgétaire, permet de répondre à l'exigence légale de l'art. 140 LCCE en vertu de laquelle un SACA doit tenir une comptabilité patrimoniale et établir un inventaire du patrimoine.

Le comptable du SACA 'Fedorest' établit chaque année le compte de gestion prévu par la loi pour la Cour des comptes. Le rapportage intermédiaire imposé n'est destiné qu'à un usage interne et est établi pour le comité de gestion. L'organe de gestion, et pas le fonctionnaire dirigeant du SACA 'Fedorest', assume le rôle de contrôle vis-à-vis du comptable. Il acquiert de ce fait une position plus indépendante au sein du SACA 'Fedorest' et permet une séparation entre les activités d'achat et de comptabilité, gérées par le fonctionnaire dirigeant.

Enfin, il faut tenir compte du transfert possible de la responsabilité pour l'établissement du compte général de l'Etat. Conformément à la nouvelle législation en matière de comptabilité du 22 mai 2003, cette compétence passe en effet du Ministre des Finances au Ministre du Budget. On en tient compte dans l' arrêté royal en renvoyant uniquement au 'Ministre responsable de l'établissement du compte général de l'Etat'.

Quant à la Gestion, il est prévu outre le rapportage financier, une justification opérationnelle du fonctionnaire dirigeant au comité de gestion du SACA 'Fedorest'. Cela permet de faire le lien entre les objectifs opérationnels qui sont à la base de l'établissement du budget et les réalisations concrètes de ceux-ci pendant l'année budgétaire. Après l'année budgétaire, ce rapportage opérationnel doit être répercuté dans le rapport d'activités annuel.

La liste des engagements qui ont été contractés au cours du trimestre écoulé par le SACA 'Fedorest', doit être soumise lors de la prochaine réunion du comité de gestion. Cet organe a ainsi la possibilité de suivre de près les opérations d'achat du SACA 'Fedorest'.

Vu que l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral, est également applicable aux services administratifs à comptabilité autonome, il est prévu que le fonctionnaire dirigeant du SACA 'Fedorest' est responsable de l'élaboration, du suivi et de l'ajustement du système de contrôle interne. Le comité de gestion a la tâche de suivre la qualité et éventuellement l'ajustement nécessaire de celle-ci, en fonction des recommandations du service d'audit interne compétent du SPF Finances et de la Cour des comptes.

Dans le chapitre Contrôle, il est tout d'abord renvoyé à la compétence de contrôle du comité de gestion que celui-ci exerce pour le Ministre des Finances. Ce « monitoring » peut être exécuté facilement au moyen du rapportage financier et opérationnel prévu que le SACA 'Fedorest' doit mettre à disposition du comité de gestion. L'organe de gestion assume également le rôle de contrôle vis-à-vis du comptable désigné et il suit la qualité du système de contrôle interne du SACA 'Fedorest'.

Le SACA 'Fedorest' peut en outre être soumis à des vérifications exercées par le service d'audit du SPF Finances. Les résultats de ces vérifications sont discutés au sein du comité de gestion, après quoi l'organe de gestion suit de près la réalisation des ajustements éventuellement souhaités.

Enfin, ce chapitre prévoit également les dispositions relatives au contrôle administratif et budgétaire ainsi que les compétences de contrôle de la Cour des comptes.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET

AVIS 45.348/2 DU 12 NOVEMBRE 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 20 octobre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la gestion fmancière du service de l'Etat à gestion séparée FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale L'arrêté en projet recourt à la notion de "Service de l'Etat à gestion séparée". L'entrée en vigueur de cet arrêté est fixée au 1er janvier 2009, soit à la date à laquelle est également prévue l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Or, cette loi utilise une nouvelle terminologie pour déterminer le service de l'Etat à gestion séparée, à savoir celle de "Service administratif à comptabilité autonome".

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur la nécessité d'aligner la terminologie qu'il utilise sur celle de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, précitée, sauf à supposer que l'entrée en vigueur de celle-ci serait reportée (1).

Observations particulières Dispositif Article 21 L'exécutoire doit mentionner de manière précise, avec la mention de leurs compétences, le ou les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

En outre, il n'y a pas lieu de désigner un secrétaire d'Etat dans l'exécutoire même s'il a actuellement en charge la matière réglée par l'arrêté et s'il l'a en conséquence proposé et contresigné (2).

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

Mmes : P. Vandernoot et M. Baguet, conseillers d'Etat;

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur. ...

Le greffier, B. Vigneron.

Le Président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Voir à cet égard les reports d'entrée en vigueur successivement déjà intervenus et dont la dernière a fait l'objet de l'article 2 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). (2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", § 167.

18 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du service administratif à comptabilité autonome FEDOREST, chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 140, inséré par la loi du 28 juin 1963;

Considérant qu'il faut tenir compte des dispositions de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2009, ainsi que des dispositions d'exécution de cette loi;

Vu la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 73;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 27 août 2008 et le 11 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 septembre 2008;

Vu l'avis 45.348/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat au Budget et sur l'avis délibéré en Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les ressources du Service administratif à comptabilité autonome 'Fedorest' chargé de l'organisation des activités de catering pour différents services publics, ci-après dénommé « le Service », sont constituées par : 1. un crédit annuel inscrit au budget général des dépenses;2. les recettes fonctionnelles et d'exploitation;3. les recettes pour ordre.

Art. 2.Le Service fonctionne conformément aux dispositions légales applicables à la comptabilité de l'Etat. Le présent arrêté règle les modalités d'exécution spécifiques.

Art. 3.Le Service, dirigé par le fonctionnaire dirigeant, exerce ses activités sous le contrôle d'un comité de gestion, créé en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2008. CHAPITRE 2. - De l'établissement du budget

Art. 4.§ 1. Le fonctionnaire dirigeant du Service établit chaque année un budget de toutes les recettes et dépenses d'après les directives et suivant les délais fournis par le Ministre du Budget. A cette fin, les opérations sont ventilées conformément à la classification économique (SEC). Ce projet de budget est basé sur des objectifs opérationnels mesurables pour les différents restaurants qui sont repris dans le Service. § 2. Un budget pluriannuel est en outre établi. § 3. Si nécessaire, le budget sera adapté lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire en cours.

Art. 5.§ 1er Les prévisions de recettes sont exprimées en droits constatés et comprennent : 1. la dotation provenant du budget général des dépenses;2. les recettes fonctionnelles et d'exploitation;3. les recettes pour ordre. § 2. Les prévisions de dépenses sont exprimées en termes d'engagements et en termes de droits constatés. Elles comprennent : 1. les moyens de subsistance;2. les dépenses d'investissement;3. les dépenses fonctionnelles et d'exploitation;4. les dépenses pour ordre. § 3 La dotation provenant du budget général des dépenses est destinée au financement des moyens de subsistance et des dépenses d'investissement. Elle prévoit en outre une réserve pour des dépenses imprévues et d'extrême urgence. Cette réserve est constituée à partir de la première année budgétaire du Service à concurrence d'un montant de 10 % du montant estimé des moyens de subsistance. Si le montant estimé des moyens de subsistance est revu lors du contrôle budgétaire, le montant de la réserve sera recalculé conformément à la nouvelle base. § 4. Les recettes fonctionnelles et d'exploitation, visées à l'art. 5, § 1er, 2, peuvent uniquement être utilisées pour les dépenses fonctionnelles et d'exploitation, mentionnées à l'art. 5, § 2, 3. § 5. Les moyens qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire, peuvent être utilisés à partir du début de l'année suivante pour payer les dépenses qui sy rapportent ou qui se rapportent à chaque année précédente. § 6. Lors du contrôle budgétaire de l'année budgétaire en cours, la dotation doit, compte tenu du solde reporté de l'année budgétaire précédente, être adaptée à la situation réelle. § 7. Les dépenses relatives aux moyens de subsistance et d'investissements sont limitées au montant des crédits limitatifs approuvés. § 8. Les recettes et dépenses fonctionnelles et d'exploitation sont directement influencées par le niveau d'activité du service. Les crédits de dépenses qui y sont liés sont par conséquent non-limitatifs. § 9. Le montant des paiements ne peut pas dépasser la somme des recettes réelles définies à l'art. 5, § 1er, et du solde de caisse reporté. § 10. Chaque service public fédéral dont le personnel peut utiliser les facilités de catering du Service, doit contribuer à la dotation destinée au financement des moyens de subsistance et des dépenses d'investissement, suivant une clé de répartition approuvée au sein du comité de gestion.

Art. 6.§ 1er. Le projet de budget du Service approuvé par le comité de gestion, y compris le plan de personnel et d'investissement et la règle de dotation correspondante, est, conformément aux dates limites mentionnées dans les instructions budgétaires annuelles, envoyé pour accord au Ministre des Finances. § 2. Le projet de budget du Service ainsi que le projet de budget général des dépenses du service public Finances, sont envoyés au Ministre du Budget. CHAPITRE 3. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 7.Après chaque trimestre, le fonctionnaire dirigeant du Service fournit au comité de gestion un rapport intermédiaire sur l'exécution du budget.

Art. 8.§ 1er. Après chaque année budgétaire, le fonctionnaire dirigeant du Service établit un compte général qui comprend les comptes annuels et le compte d'exécution du budget. Il est également tenu compte des données de l'inventaire, qui est établi chaque année au 31 décembre. § 2. Le compte général du Service est soumis pour approbation au comité de gestion avant le 15 février suivant l'année budgétaire à laquelle le compte se rapporte et ensuite envoyé pour approbation au Ministre des Finances. Au plus tard le 1er mars de cette année, le document est mis à la disposition du Ministre compétent pour établir le compte général de l'Etat, qui l'envoie au plus tard le 31 mars à la Cour des comptes.

Art. 9.Le comptable établit trimestriellement un état récapitulatif des recettes et des dépenses. Cet état récapitulatif est soumis au comité de gestion.

Art. 10.§ 1er. Le compte de gestion que le comptable établit chaque année, comprend le solde initial, toutes les opérations de recettes et de dépenses réalisées au cours de l'année budgétaire et le solde final. § 2. Le compte de gestion est mis à la disposition du comité de gestion, qui assume également le rôle de contrôle. § 3. Avant le 1er mars et après l'année budgétaire écoulée, ce compte est envoyé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre, responsable de l'établissement du compte général de l'Etat. § 4. Lorsqu'il cesse ses fonctions, le comptable établit un compte final de sa gestion.

Art. 11.Les opérations sont comptabilisées en même temps dans la comptabilité générale et budgétaire.

Art. 12.§ 1er. L'imputation des dépenses sur le budget ne peut se faire que moyennant une pièce justificative datée et approuvée. Les dépenses sont imputées sur une base transactionnelle à charge de l'année budgétaire au cours de laquelle a lieu l'opération. Les droits constatés qui ne sont toutefois pas comptabilisés par le Service avant le 1er février de l'année suivante, relèvent de l'année budgétaire suivante. § 2. Les recettes sont également comptabilisées au moment de la constatation du droit. Pour les droits au comptant, il s'agit du moment où les montants sont versés sur le compte financier du comptable. Pour les moyens de dotation, c'est le moment de l'approbation du budget général des dépenses qui est déterminant. CHAPITRE 4. - De la gestion

Art. 13.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du Service est responsable de la gestion du budget. Il fournit trimestriellement au comité de gestion : 1. un rapport intérimaire sur l'exécution du budget ayant trait à la période prise en considération;2. les données opérationnelles intérimaires en rapport avec les objectifs opérationnels envisagés;3. une liste des engagements contractés au cours du trimestre écoulé. Le fonctionnaire dirigeant fournit annuellement au comité de gestion, outre le compte général du Service, un rapport d'activités développant toutes les réalisations relatives à la politique envisagée. § 2. En tant que fonctionnaire dirigeant, il porte la responsabilité du développement, du suivi et de l'adaptation du système de contrôle interne. Il fait rapport en la matière au comité de gestion.

Art. 14.Le comptable du Service est chargé : 1. de la perception des droits constatés;2. de l'exécution des paiements;3. de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4. de l'élaboration et de la garde des états et comptes visés aux articles 9 et 10.

Art. 15.Le Ministre des Finances ou son fonctionnaire délégué règle les délégations au sein du Service. CHAPITRE 5. - Du contrôle

Art. 16.§ 1er. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre des Finances, exercé par l'intermédiaire du comité de gestion. § 2. Le Service peut également faire l'objet d'audits effectués par le service d'audit interne compétent du Service public Finances.

Art. 17.Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances.

L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de gestion. § 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise ou à partir du jour où il en a reçu connaissance. § 3. Si, dans un délai de vingt jours ouvrables, le Ministre des Finances saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. § 4. L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre des Finances.

Art. 18.Les dépenses sont liquidées sans visa préalable de la Cour des comptes. La Cour peut toutefois se faire fournir en tout temps tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 19.Les dépenses du service sont exemptées du visa du contrôleur des engagements. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 21.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET

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