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Arrêté Royal du 18 décembre 2012
publié le 31 janvier 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

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service public federal justice
numac
2013009035
pub.
31/01/2013
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18/12/2012
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18 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui vous est soumis par le Gouvernement prévoit d'apporter également dans l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations les modifications qui ont été apportées dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés par l'arrêté royal du 10 août 2009 portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et par l'arrêté royal du 7 novembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, après les avoir adaptées aux exigences liées à la nature particulière des activités et au statut légal des associations et des fondations.

En outre, l'occasion est saisie pour apporter un certain nombre d'autres modifications dans l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. Ainsi, le champ d'application de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations est étendu aux fondations et aux associations internationales sans but lucratif visées aux articles 37, § 3, et 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Compte tenu de cette extension du champ d'application, il convient désormais de renvoyer à « associations et fondations » dans les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.

Commentaire des articles

Article 1er.L'article 1er porte sur l'extension du champ d'application de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations aux fondations et aux associations internationales sans but lucratif visées aux articles 37, § 3, et 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. La plupart des adaptations qui figurent aux articles 2 à 24 du présent arrêté royal sont une conséquence de cette extension.

Le commentaire qui suit concerne uniquement les autres adaptations.

Article 6.L'article 6 du présent arrêté modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. Cet article, qui exclut l'application des articles 78 à 81 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est modifié afin de permettre l'application des articles 78, §§ 1er et 2, 79, 80 et 80bis de cet arrêté royal. Ces articles 78, §§ 1er et 2, 79, 80 et 80bis ne s'appliquent toutefois qu'aux conditions prévues par le titre II du livre Ier de la partie Ier de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, c'est-à-dire, pour ces articles spécifiquement, aux seules opérations visées par l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (voir l'article 6bis, nouveau, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, introduit par l'article 7 du présent arrêté).

L'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 continue à exclure les paragraphes 3 à 8 de l'article 78 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, dès lors que ceux-ci concernent spécifiquement les fusions réalisées entre des sociétés et qu'ils ne s'appliquent pas aux opérations réalisées entre des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif et des fondations visées par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

L'article 6 ne tient pas davantage compte de l'article 81 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, qui définit le principe de la continuité comptable applicable aux apports de branche d'activité ou d'universalité de biens entre sociétés. Ce principe de continuité comptable ne s'applique pas aux opérations réalisées entre associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations visées par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Article 7.L'article 7 du présent arrêté insère un article 6bis dans l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. Cet article 6bis règle le traitement comptable des opérations visées par l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Cet article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations trouve son origine dans la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice, qui a introduit dans le Code des sociétés et dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un régime légal pour les réorganisations d'associations et de fondations.

Les opérations visées par l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont les « apports » - d'universalité ou de branche d'activité répondant aux définitions des articles 678 à 680 du Code des sociétés, - réalisés à titre gratuit, - par une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique, une fondation privée, une association internationale sans but lucratif ou une des institutions ou associations visées par l'article 61, alinéa 2, de la loi précitée du 27 juin 1921, - au profit d'une personne morale appartenant à l'une des catégories précitées, - lorsque les parties à l'opération décident, sur la base des articles 670, alinéa 2, et 770 du Code des sociétés, de soumettre l'opération au régime prévu par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du même Code pour les apports d'universalité ou de branche d'activité entre sociétés.

Conformément au nouvel article 6bis, ces opérations sont traitées dans la comptabilité des personnes morales concernées en appliquant le principe de continuité comptable prévu, selon le cas, par les articles 78, §§ 1er et 2, 79, 80 ou 80bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Ainsi, un apport d'universalité visé par l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations est traité dans la comptabilité des personnes morales concernées conformément aux articles 78, §§ 1er et 2, ou 79 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (applicables aux fusions de sociétés) ou conformément à l'article 80 du même arrêté (applicable aux scissions de sociétés), selon que l'apport a lieu, respectivement, au profit d'une ou de plusieurs personnes morales.

Un apport de branche d'activité visé par l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations est par ailleurs traité dans la comptabilité des personnes morales concernées conformément à l'article 80bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (applicable aux scissions partielles de sociétés).

Les opérations visées par l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ne constituent toutefois pas des fusions, des scissions ou des scissions partielles au sens des articles 671 à 677 du Code des sociétés.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 sont, le cas échéant, applicables par analogie.

Article 8.L'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est adapté. Les associations ou les fondations ne disposent en effet pas de « réserves ». La plus-value de réévaluation peut être transférée à un fonds affecté à concurrence des amortissements actés sur cette dernière. L'association ou la fondation peut choisir le fonds affecté auquel est effectué le transfert.

Article 13.En ce qui concerne le bilan du schéma complet des comptes annuels, l'article 13, 3°, étend le champ d'application de la rubrique VII.B aux provisions pour subsides à rembourser, étant donné qu'une provision pour subsides à rembourser est de même nature qu'une provision pour legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise.

Article 14.L'article 14, 2°, intègre un tableau d'affectation des résultats dans le schéma complet des comptes annuels afin de pouvoir se faire une idée plus correcte du traitement du résultat positif ou négatif de l'association ou de la fondation.

Article 15.L'article 15 modifie le contenu de l'annexe tel qu'établi à l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.

L'article 15, 2°, modifie l'article 15, 1°, du même arrêté royal.

Lorsque les frais d'établissement et d'extension sont repris au bilan dans la colonne Actif, l'article 91, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés dispose que cette rubrique est expliquée dans l'annexe au schéma complet des comptes annuels. Les associations ou les fondations qui ne dépassent pas plus d'une des limites fixées, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont dispensées de cette obligation d'information.

L'article 15, 3°, concerne une modification des règles d'évaluation.

Actuellement, les règles d'évaluation ne doivent être mentionnées qu'au niveau des fonds affectés pour passif social. Etant donné qu'il est illogique que les règles d'évaluation doivent uniquement être mentionnées pour les fonds affectés pour passif social et qu'il serait utile que ces règles soient mentionnées pour tous les fonds affectés, l'annexe est adaptée en ce sens.

Comme le prévoit l'article 13, 3°, du présent arrêté royal, l'article 15, 4°, étend la rubrique VII.B. du passif aux « Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ».

Par l'introduction de l'article 15, 5°, les associations ou les fondations qui ne dépassent pas plus d'une des limites fixées, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer peuvent, en vue de la simplification administrative, peuvent omettre les informations complémentaires relatives à la ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A) par catégorie d'activité et par marché géographique.

En raison de l'insertion visée par l'article 15, 6°, la description de l'état XVIIbis de l'annexe est adaptée au caractère spécifique des associations et des fondations. En vue d'une plus grande transparence, les associations et les fondations sont tenues de mentionner la nature et l'objectif des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques et les avantages qui découlent de ces opérations soient significatifs et pour autant que la publication des risques ou avantages soit nécessaire pour évaluer la situation financière de l'association ou de la fondation. En outre, les associations et les fondations qui dépassent plus d'une des limites fixées à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont également tenues de mentionner les conséquences financières de ces opérations sur l'association ou la fondation.

Par l'insertion de l'article 15, 11° bis, l'article 15, 7°, veille à ce que la description de l'état XVIIIbis de l'annexe soit adaptée au caractère spécifique des associations et des fondations. Les associations et les fondations doivent fournir des informations sur les éventuelles transactions avec des parties liées qui ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché et qui ne sont en outre pas réalisées conformément aux conditions qui s'inscrivent dans le cadre de l'objet de l'association ou de la fondation défini dans les statuts. Une partie est liée avec une association ou une fondation si : a) la partie est une entité liée au sens de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;b) la partie est une coentreprise dans laquelle l'association ou la fondation est un coentrepreneur;c) la partie fait partie des principaux dirigeants de l'association ou de la fondation;d) la partie est un des membres proches de la famille de tout individu visé par (a) ou (c);ou e) la partie est une entité sur laquelle une des personnes visées sous (c) ou (d) détient un droit de vote significatif. Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d'obligations entre parties liées, sans tenir compte du fait qu'un prix soit facturé ou non.

De par la modification apportée par l'article 15, 8°, à l'article 15, 12°, du même arrêté royal, les associations et les fondations sont dispensées de l'obligation de fournir les données énumérées dans l'état XIX.C de l'annexe étant donné que les notions d'entités mères et d'entités filiales ne sont pas définies pour les associations et les fondations.

Article 16.A l'article 16, 3°, le champ d'application de la rubrique VII.B du bilan du schéma abrégé des comptes annuels est étendu aux provisions pour subsides à rembourser, étant donné qu'une provision pour subsides à rembourser est de même nature qu'une provision pour legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise.

Article 17.L'article 17, 2°, intègre un tableau d'affectation des résultats dans le schéma abrégé des comptes annuels afin de pouvoir se faire une image plus correcte du traitement du résultat positif ou négatif de l'association ou de la fondation.

Article 18.L'article 18 modifie les points 2° à 5° de l'article 18 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 qui portent sur le contenu de l'annexe au schéma abrégé des comptes annuels. Pour le commentaire des modifications, voir le commentaire de l'article 15.

Article 19.L'article 19, 3°, modifie la description de la rubrique Subsides en capital. Si l'association ou la fondation obtient des subsides en considération d'un investissement en immobilisations dont la durée d'utilisation est limitée, ces subsides doivent être comptabilisés en tant que subsides en capital. A concurrence de l'amortissement de l'actif subsidié, le subside en capital sera ensuite progressivement porté en résultat.

Si l'association ou la fondation investit les subsides obtenus dans des immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas limitée (comme des terrains) ou dont la fonctionnalité est constante, le subside sera alors enregistré dans les fonds permanents de l'association ou de la fondation en raison de son caractère durable.

Article 23.La Partie II est abrogée compte tenu de l'extension du champ d'application de la Partie Ire aux fondations et aux associations internationales sans but lucratif visées aux articles 37, § 3, et 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Article 24.L'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est complété par un deuxième alinéa afin d'étendre à toutes les associations ou à toutes les fondations qui décident (ou qui sont tenues) d'appliquer pour la première fois les dispositions de l'arrêté royal précité l'obligation de procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice.

Article 25.L'article 25 apporte quelques corrections et modifications au plan comptable minimum normalisé des associations et des fondations, annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003. 1° et 2°.Les subsides à recevoir et à rembourser sont intégrés dans des comptes spécifiques de manière à pouvoir s'en faire une idée plus précise. 3° et 4°.Les comptes relatifs aux placements de trésorerie sont adaptés. Le compte 500 devient ainsi un compte résiduel qui intègre les placements de trésorerie autres que les actions et parts, dépôts à terme et titres à revenu fixe. 5°. La bonne rubrique doit être mentionnée en vis-à-vis des comptes 50, 51, 52 et 53. 6° La dénomination du compte 638 est adaptée de manière à ce que les provisions pour subsides à rembourser puissent également être comptabilisées sous ce compte.7° Un certain nombre de comptes spécifiques sont prévus pour permettre à l'association ou à la fondation de mentionner séparément dans sa comptabilité ses coûts relatifs aux impôts.Le compte 671 Taxe annuelle compensatoire des droits de succession concerne l'impôt qui est levé conformément à l'article 147 du Code des droits de succession. 8°. En ce qui concerne les subsides, seul un sous-compte est actuellement prévu, le compte 736 Subside en capital et en intérêts.

L'utilisation d'un compte unique ne semble pas adaptée aux différentes formes que les subsides peuvent revêtir et aux différents objectifs qu'ils peuvent poursuivre. C'est la raison pour laquelle deux nouveaux comptes de produits sont introduits pour le traitement des subsides d'exploitation et des montants compensatoires destinées à réduire le coût salarial. 9° et 10°.La dénomination et la fonction de certains comptes d'affectations et de prélèvements sont adaptées et quelques comptes d'affectations et de prélèvements sont ajoutés. Le compte 690 Transfert au résultat reporté doit jusqu'à présent être utilisé tant pour le transfert d'un résultat positif à affecter que pour le transfert d'un résultat négatif à affecter, ce qui ne favorise pas la clarté des comptes annuels. C'est pourquoi deux comptes sont ajoutés dans le plan comptable, le compte 693 Résultat positif à reporter et le compte 793 Résultat négatif à reporter. Vu l'obligation de tenir compte du résultat reporté de l'exercice antérieur pour déterminer le résultat à affecter de l'exercice en cours, le résultat reporté doit à nouveau être porté en résultat. Actuellement, seul le compte 790 Prélèvements sur le résultat reporté est prévu à cet effet. C'est la raison pour laquelle les comptes 690 Résultat de l'exercice antérieur négatif reporté et 790 Résultat de l'exercice antérieur positif reporté sont ajoutés au plan comptable. Il n'est pas prévu de compte 692 Transfert aux fonds associatifs étant donné que l'article 19, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 prévoit qu'il faut entendre par fonds associatifs, d'une part, l'agrégat du patrimoine de départ et d'autre part, des moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'association. Aucun résultat de l'exercice ne peut donc être transféré aux fonds associatifs.

Article 26.L'article 26 insère une note dans l'annexe en ce qui concerne les comptes 500 à 508 du plan comptable minimum normalisé, inséré par l'article 8 précité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 52.234/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 12 NOVEMBRE 2012 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations' Le 16 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 novembre 2012.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 novembre 2012.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. La rédaction de l'alinéa 1er du préambule doit être adaptée en fonction des recommandations formulées au point 27 du code de légistique (1).En particulier, il y a lieu de mentionner, à la fin de cet alinéa, les subdivisions d'articles qui constituent le fondement juridique précis du projet, avec la mention des modifications encore en vigueur précédemment apportées à ces paragraphes ou alinéas. 2. De même, il y a lieu de préciser, pour chaque disposition que le dispositif tend à modifier, les modifications antérieures toujours en vigueur, en suivant les recommandations figurant au point 113 du code de légistique.3. L'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, remplacé par l'article 12 de celui du 27 mars 2008, ne comporte qu'un seul alinéa. C'est par conséquent, à l'article 14, l'article 13 lui-même qu'il y a lieu de compléter, sous la mention « IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice », comme prévu à l'article 14, 2°, du projet.

Cette observation également vaut pour l'article 17, 2°. 4. Les articles 23 et 24 doivent être intervertis puisque le premier tend à modifier l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, alors que le second a notamment pour objet l'abrogation de l'article 23 de ce même arrêté (2). (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative ». (2) Ibid., recommandation n° 122.

Le président, Y. Kreins.

Le greffier, B. Vigneron.

18 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice (II), l'article 17, § 3, alinéa 2, l'article 37, § 3, alinéa 2 et l'article 53, § 3, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;

Vu l'avis de la Commission des normes comptables, donné le 15 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2012;

Vu l'avis 52.234/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, l'intitulé de la Partie Ire est remplacé par ce qui suit : « Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».

Dans le même arrêté, l'intitulé de la Partie Ire, Livre Ier, est remplacé par ce qui suit : « Adaptations apoortées aux obligations résultant, pour les associaitons sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ».

Dans le même arrêté, l'intitulé de la Partie Ier, Livre Ier, Titre Ier, Chapitre Ier, est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises applicables à la comptabilité des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « et aux fondations » sont insérés entre les mots « aux associations » et les mots « pour la tenue de leur comptabilité ».

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots « ou à la fondation » sont insérés entres les mots « légués à l'association » et les mots « et que celle-ci affecte », les mots « ou de la fondation » sont insérés entre les mots « de l'association » et les mots « ne sont comptabilisés » et les mots « ou la fondation » sont insérés entre les mots « que si l'association » et les mots « peut en faire usage ».

Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots « ou à la fondation » sont insérés entre les mots « légués à l'association » et les mots « de même que les services ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots « associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, de la loi » sont remplacés par les mots « associations et les fondations ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou de la fondation ». Dans l'article 4, alinéa 2, les mots « ou une fondation » sont insérés entre les mots « une association » et les mots « ne doivent pas figurer ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et aux fondations »;2° les mots « à l'exception des articles 39, 76, 78 à 81 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre » sont remplacés par les mots « à l'exception des articles 39, 76, 78, §§ 3 à 8, et 81, moyennant les adaptations et aux conditions prévues par le présent titre ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Les opérations visées à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont comptabilisées par les personnes morales concernées conformément, selon le cas, à l'article 78, §§ 1er et 2, 79, 80 ou 80bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des sociétés.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 37 du présent arrêté royal sont applicables par analogie. ».

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et aux fondations »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Dans l'article 57, § 3, 1°, les mots « aux réserves » sont remplacés par les mots « au fonds affecté ».Dans l'article 57, § 3, le 2° est omis. »; 3° dans le 6°, les mots « ou de la fondation » sont insérés entre les mots « de l'association » et les mots « peut, moyennant mention ». Dans le 7°, les mots « ou de la fondation » sont insérés entre les mots « de l'association » et lesmots « peut déroger ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots « ou la fondation » sont chaque fois insérés entre les mots « L'association » et le mot « évalue ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et aux fondations ».

Art. 11.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Pour son application aux associations et aux fondations, l'article 82, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section 2 du présent chapitre.

L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 2, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 2 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. § 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section 3 du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 3, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 3 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. » ».

Art. 12.Dans la phrase liminaire de l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et aux fondations ».

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et les fondations »;2° les mots « ou à la fondation » sont chaque fois insérés entre les mots « à l'association » et les mots « en pleine propriété » et les mots « Fonds associatifs » sont remplacés par les mots « Fonds de l'association ou de la fondation »; 3° les mots « VII.B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise » sont remplacés par les mots « VII.B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ».

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et les fondations »;2° le seul alinéa, parmi les mots « IX.Bénéfice (Perte) de l'exercice », est complété par les mots : « Affectations et prélèvements A. Résultat positif (négatif) à affecter 1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter 2.Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté B. Prélèvement sur les capitaux propres 1. Prélèvement sur les fonds de l'association 2.Prélèvement sur les fonds affectés C. Affectation aux fonds affectés D. Résultat positif (négatif) à reporter ».

Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et les fondations »;2° le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cet état de l'annexe.»; 3° dans le 6°, les mots « en cas d'affectation de fonds à la couverture d'un passif social, » sont abrogés;4° dans le 7°, les mots « Provisions pour dons et legs avec droit de reprise » sont remplacés par les mots « Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons et legs avec droit de reprise »;5° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Sous A.Informations complémentaires, le texte sous XII.A. et XII.B. est remplacé par ce qui suit : « A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de l'association ou la fondation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.

Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cette ventilation du chiffre d'affaires net de l'annexe.

B. Quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé à l'article 24. » »; 6° il est inséré un nouveau 10° bis rédigé comme suit : « 10° bis Sous A.Informations complémentaires, XVIIbis., les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « commercial » est omis et le mot « sociétés » est remplacé par le mot « entités »;b) le texte figurant au b.est remplacé par le texte suivant : « b. Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, dépassent plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont également tenues de mentionner les conséquences financières de ces opérations non inscrites au bilan sur la société ou la fondation. » »; 7° il est inséré un noueau 11° bis rédigé comme suit : « 11° bis Sous A.Informations complémentaires, le texte figurant au XVIIIbis. est remplacé par ce qui suit : « a. Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, dépassent plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont tenues de mentionner les transactions contractées avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de l'association ou de la fondation si ces transactions sont significatives, vu le principe déposé à l'article 24, et qu'elles sont effectuées dans les conditions autres que celles du marché et qu'en outre elles ne sont pas réalisées conformément aux conditions qui s'inscrivent dans le cadre de l'objet de l'association ou de la fondation défini dans les statuts. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'association ou de la fondation. b. Les associations ou les fondations qui ne dépassent pas plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations mentionnent uniquement les transactions contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.» »; 8° le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Sous A.Informations complémentaires, au XIX., les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , les gérants » sont omis;b) dans l'alinéa 2, le mot « entreprises » est remplacé par le mot « entités »; c) le texte figurant au XIX.C. est omis. ».

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et les fondations »;2° les mots « ou à la fondation » sont chaque fois insérés entre les mots « à l'association » et les mots « en pleine propriété » et les mots « Fonds associatifs » sont remplacés par les mots « Fonds de l'association ou de la fondation »; 3° les mots « VII.B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise » sont remplacés par le mots « VII.B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ».

Art. 17.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et les fondations »;2° le seul alinéa, parmi les mots « Bénéfice (Perte) de l'exercice », est complété par les mots : « Affectations et prélèvements A.Résultat positif (négatif) à affecter 1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter 2.Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté B. Prélèvement sur les capitaux propres 1. Prélèvement sur les fonds de l'association 2.Prélèvement sur les fonds affectés C. Affectation aux fonds affectés D. Résultat positif (négatif) à reporter ».

Art. 18.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'article 18, les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et les fondations »;2° dans le 3°, les mots « en cas d'affectation de fonds à la couverture d'un passif social, » sont abrogés;3° dans le 4°, les mots « provisions pour dons et legs avec droit de reprise » sont remplacés par les mots « provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise »;4° il est inséré un 5° bis rédigé comme suit : « 5° bis Sous A.Informations complémentaires, au VIIIbis., le mot « commercial » est chaque fois omis. »; 5° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° Sous A.Informations complémentaires, le texte figurant au XI. est remplacé par le texte suivant : « Transactions contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration » ».

Art. 19.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et les fondations »;2° les mots « l'association » sont chaque fois remplacés par les mots « l'association ou la fondation », les mots « une association » sont chaque fois remplacés par les mots « une association ou une fondation » et les mots « de l'association » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'association ou de la fondation »;3° dans le paragraphe 2, 3°, le premier trait est remplacé par ce qui suit : « - l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Sont portés sous cette rubrique les subsides en capital obtenus en considération d'investissements en immobilisations dont la durée d'utilisation est limitée.» ».

Art. 20.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « associations et les fondations ».

Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou fondation » sont insérés entre les mots « Toute association » et les mots « qui ne répond plus » et les mots « ou la fondation » sont insérés entre les mots « pour l'association » et les mots « .Elle tient »; 2° les mots « à l'article 17, § 3 de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer »;3° les mots « de l'article 17, § 2 de la loi » sont remplacés par les mots « de l'article 17, § 2, 37, § 2, ou 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ».

Art. 22.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou fondation » sont insérés entre les mots « Toute association » et les mots « qui tenait » et les mots « ou la fondation » sont insérés entre les mots « pour l'association » et les mots « . Elle tient »; 2° les mots « aux associations visées à l'article 17, § 3 de la loi » sont remplacés par les mots « aux associations et aux fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ».

Art. 23.Dans le même arrêté, la Partie II, comportant l'article 23, est abrogée.

Art. 24.Le paragraphe 1er de l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article s'applique par analogie à toutes les associations et à toutes les fondations qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, sont tenues, en application de l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ou décident, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif, d'appliquer pour la première fois les dispositions du présent arrêté. ».

Art. 25.A la Section Ire de l'annexe concernant le plan comptable minimim normalisé au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la classe « 4.Créances et dettes à un an ou plus » le compte « 413 Subsides à recevoir » est ajouté; 2° à la classe « 4.Créances et dettes à un an au plus » le compte « 483 Subsides à rembourser » est ajouté »; 3° le compte 50 est remplacé par les comptes suivants : « 50.Placements de trésorerie autres que des actions et parts, titres à revenu fixe et dépôts à terme 500 Valeur d'acquisition (23bis) 509 Réductions de valeur actées (-) »; 4° dans la rubrique correspondante du schéma complet des comptes annuels, colonne Actif, des comptes 50, 51, 52 et 53, les mots « VIII.A » et « VIII.B » sont chaque fois remplacés par les mots « VIII »; 5° le compte « 638 Provisions pour dons et legs avec droit de reprise » est remplacé par le compte « 638 Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise »;6° à la classe « 6.Charges » les comptes suivants sont ajoutés : « 67. Impôts 670 Impôts sur les revenus 6701 Précompte immobilier 6702 Précompte mobilier 6703 Autres impôts sur les revenus 671 Taxe annuelle compensatoire des droits de succession »; 7° à la classe « 7.Produits » les comptes suivants sont ajoutés : « 737 Subsides d'exploitation 738 Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial »; 8° le compte « 69.Transfert » et ses subdivisions sont modifiés comme suit : « 69. Affectations et prélèvements 690 Résultat négatif de l'exercice antérieur reporté 691 Transfert aux fonds affectés 693 Résultat positif à reporter »; 9° le compte « 79.Prélèvements » et ses subdivisions sont modifiés comme suit : « 79. Affectations et prélèvements 790 Résultat positif de l'exercice antérieur reporté 791 Prélèvement sur les fonds affectés 792 Prélèvement sur les fonds de l'association 793 Résultat négatif à reporter. ».

Art. 26.Dans la liste des notes de l'annexe au même arrêté, est inséré une note (23bis) rédigée comme suit : « (23bis) La dénomination du compte 500 peut être adaptée si le compte 500 peut être subdivisé en fonction de la nature des placements de trésorerie même. ».

Art. 27.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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