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Arrêté Royal du 18 décembre 2015
publié le 07 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2013 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204979
pub.
07/07/2016
prom.
18/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2013 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2013 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 24 juin 2015 Prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 juillet 2013 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128593/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les écochèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes.

Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail n° 98.Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise à disposition du travailleur. § 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Annuellement, dans le courant du mois de juin, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 200 EUR. Ce montant sera indexé. § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un travailleur à temps plein. L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. § 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une période de référence complète. La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont remis.

Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques.

Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).

Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). CHAPITRE IV. - Concrétisation au niveau de l'entreprise

Art. 5.§ 1er. Il peut être opté, au niveau de l'entreprise, pour une matérialisation équivalente au lieu de l'octroi d'éco-chèques. § 2. Par "matérialisation équivalente", on entend par exemple : une augmentation du régime existant des chèques-repas de 1 EUR par jour; l'instauration ou l'amélioration d'une police existante d'assurance hospitalisation collective; l'instauration ou l'amélioration d'un plan de pension complémentaire existant; une augmentation du salaire mensuel brut; l'octroi d'une prime brute et ce, toujours pour une valeur de 200 EUR maximum. § 3. Le coût patronal total des avantages transposés ne peut en aucun cas excéder le coût patronal total de l'application du régime sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour l'employeur. § 4. La transposition en un avantage équivalent doit se faire par le biais d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou d'un accord individuel avec les travailleurs, au plus tard au 30 avril de l'année concernée. CHAPITRE V. - Information aux travailleurs

Art. 6.L'employeur informe les travailleurs du contenu de la convention collective de travail n° 98 ainsi que du choix qu'il a posé dans le cadre d'une transposition en un avantage équivalent. CHAPITRE VI. - Exceptions

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux entreprises qui, au moment de l'octroi des éco-chèques ou de l'avantage équivalent, se trouvent en situation de restructuration, faillite, liquidation ou fermeture. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.Les organisations syndicales représentées s'engagent, pendant la durée de la présente convention, à ne poser aucune revendication supplémentaire, ni au niveau de la commission paritaire, ni au sein des entreprises, concernant les matières traitées dans la présente convention. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et est de durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission paritaire, dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins six mois; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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