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Arrêté Royal du 18 décembre 2016
publié le 04 janvier 2017

Arrêté royal réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail

source
service public federal securite sociale
numac
2016206532
pub.
04/01/2017
prom.
18/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/18/2016206532/moniteur
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18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, l'article 89/1, alinéa 4, inséré par la loi du 25 avril 2014 et l'alinéa 5, inséré par la loi du 20 juillet 2015;

Vu l'avis n° 2015/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné le 20 avril 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 9 juillet 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 10 juin 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2016;

Vu l'avis 60.060/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires Sociales, du Ministre des Finances et de la Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « le Collège » : le Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail.

Art. 2.Le Collège se compose de : 1° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité;2° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Office National de l'Emploi;3° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par le Fonds des Accidents du Travail;4° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par le Fonds des Maladies Professionnelles;5° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale;6° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Administration Expertise médicale du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;7° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, proposés par le Collège Intermutualiste National;8° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par Domus Medica;9° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Société Scientifique de Médecine Générale;10° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par le Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde - Forum voor Vlaamse Verzekeringsartsen;11° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Association Scientifique de Médecine d'Assurance;12° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Belgische Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsraadsgeneesheren en Medische Experten;13° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Association Belge Francophone du dommage corporel;14° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde;15° 1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Société Scientifique de Santé au Travail.

Art. 3.Le bureau se compose : 1° du président du Collège;2° du vice-président du Collège;3° des membres effectifs proposés par les institutions publiques de sécurité sociale mentionnées dans l'article 2, 1° à 4° et les administrations mentionnées dans l'article 2, 5° et 6°. Le président du Collège et le vice-président du Collège visés à l'alinéa précédent assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président du bureau.

Art. 4.Le bureau a notamment pour missions : 1° d'arrêter l'ordre du jour des réunions du Collège;2° de coordonner les travaux du Collège en ce compris celui des commissions;3° de veiller à la transmission des propositions et des recommandations adoptées par le Collège, aux organes de gestion des différentes branches de la sécurité sociale concernées, au Conseil National du travail et au Conseil supérieur national des Personnes handicapées;4° de soumettre à l'approbation du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et du ministre qui a les personnes handicapées dans ses attributions les modifications au règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.Le président et le vice-président du Collège sont nommés par Nous parmi les membres du Collège. Leur mandat prend fin avec leur mandat de membre du Collège.

Art. 6.Le Collège établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et du ministre qui a les personnes handicapées dans ses attributions.

Art. 7.§ 1er. Le Collège peut confier toutes études préparatoires à une ou plusieurs commissions.

Le Collège décide de la mise en place des commissions et de leur composition à la majorité des deux tiers des membres effectifs.

La commission fait rapport de ses travaux au Collège. § 2. Peuvent être invitées à siéger dans une commission pour y être entendues des personnes qui ne siègent pas au Collège.

Art. 8.Les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, 1° à 4° et les administrations visées à l'article 2, 5° et 6° fournissent au Collège toute l'expertise requise sur le plan du contenu pour lui permettre de mener ses travaux. Le cas échéant, et pour autant que cela s'avère nécessaire à la bonne exécution des missions du Collège, les administrations précitées autoriseront l'utilisation des sources des données dont elles assurent la gestion, et ce, dans le respect des règles de confidentialité en vigueur.

Art. 9.Les membres du Collège, à l'exception des membres visés à l'article 2, 1° à 6°, ainsi que les experts à la collaboration desquels il est fait appel, peuvent prétendre : 1° au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de niveau A;2° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. Le président et le vice-président du Collège, lorsqu'ils ne font partie ni d'un service de l'Etat fédéral, ni d'un autre service public, sont assimilés aux fonctionnaires de la classe A3 pour l'application de l'alinéa 1er.

Art. 10.§ 1er. Le président et le vice-président du Bureau bénéficient d'un jeton de présence de 150 euros par demi-journée de réunion du Bureau.

Par demi-journée de réunion, il y a lieu d'entendre une prestation de minimum trois heures. § 2. Le président et le vice-président du Bureau bénéficient d'une indemnité égale au jeton de présence visé au paragraphe 1er lorsqu'ils peuvent justifier de prestations, hors des réunions du Bureau, qui s'inscrivent dans le cadre de ces missions. Cette indemnité est accordée par demi-journée de prestations, avec un maximum de 20 demi-journées par année calendrier, moyennant accord préalable du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions. § 3. Les prestations entrant en ligne de compte pour l'indemnité visée au paragraphe 2 sont communiquées trimestriellement par lettre recommandée au ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, lequel approuve ces prestations au préalable.

Art. 11.Les réunions du bureau sont limitées à un maximum.

Pour l'année calendrier 2016, le nombre de demi-journées de réunions entrant en ligne de compte pour l'octroi du jeton de présence visé à l'article 10 § 1er est limité à douze.

Pour l'année calendrier 2017 et les années suivantes, le nombre de demi-journées de réunions entrant en ligne de compte pour l'octroi du jeton de présence visé à l'article 10 § 1er est limité à huit.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou son délégué conclut un contrat d'assurance indemnisant les membres et experts du Collège pour les dommages corporels occasionnés par un accident survenant durant une réunion du Collège ou sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, dans le cadre de la mission du Collège.

Art. 13.Le siège du Collège et de son Bureau est institué auprès du Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 14.Le Collège est institué pour une durée de trois ans.

Art. 15.Le Collège fait rapport annuellement sur ses travaux au ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions.

Art. 16.A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 14, le Collège rédige un rapport final sur le résultat de ses travaux et le communique au ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions.

Art. 17.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Mme E. SLEURS

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