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Arrêté Royal du 18 février 2000
publié le 03 mars 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022178
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03/03/2000
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18/02/2000
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18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998 et 28 février 1999;

Vu la proposition de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs, formulées le 11 mars 1999 et le 21 juin 1999;

Vu l'avis du Service du contrôle médical, formulé le 19 juillet 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 juillet 1999;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 19 juillet 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du Gouvernement le 9 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiés par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997, 10 juin 1998 et 28 février 1999, est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'intitulé "Appareillage après mammectomie totale" et les prestations 7917 - 601812, 601834, 601856 et 601871 sont remplacés par les intitulés et les prestations suivants : « Appareillage après mammectomie totale ou partielle : I.Appareillage postopératoire.

Pour la consultation du tableau, voir image 2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Les prestations mentionnées aux points a) et b) ci-dessous ne sont remboursées que si elles sont prescrites par les médecin-spécialistes suivants : a) les prestations 642434, 642456, 642471 et 642493 (gaine et gant pour lymphoedème) doivent être prescrites par un médecin-spécialiste en chirurgie, en médecine interne, en gynécologie-obstétrique ou en physiothérapie.b) la prestation 604575 (semelle orthopédique) doit être prescrite par un médecin-spécialiste en chirurgie orthopédique, en médecine physique et rééducation, en rhumatologie, en chirurgie, en pédiatrie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuro-psychiatrie et rééducation, en rééducation fonctionnelle et professionnelle ou par tout autre médecin qui a présenté avant le 1er janvier 1986 la preuve de ses compétences en podologie. En cas de renouvellement du matériel de stomie et d'incontinence et des prestations 642390 et 642412, aucune presciption médicale n'est exigée. » 3° le § 7, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « La semelle orthopédique est remboursée lorsqu'elle est nécessaire au traitement orthopédique.» 4° le § 9, avant-dernier alinéa, est supprimé.5° le § 11bis est remplacé par les dispositions suivantes : « § 11bis.Après un délai d'un an à compter de la date de la livraison de l'appareillage provisoire (prestations 642235 ou 642250), une première prothèse mammaire définitive peut être remboursée.

L'intervention de l'assurance maladie pour la prothèse mammaire définitive suivante ne peut être renouvelée qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la livraison précédente.

L'appareillage provisoire (prestations 642235 et 642250) peut à nouveau être remboursé à la suite d'une nouvelle intervention chirurgicale.

Les prestations 642471 et 642493 (gaine de bras et gant pour lymphoedème confectionnés individuellement) ne sont remboursées qu'après accord du médecin-conseil. La demande doit comprendre, outre la prescription du médecin-spécialiste, un rapport motivé du dispensateur. Le schéma de mesure dont le modèle a été approuvé par le Comité de l'assurance sur proposition du Conseil technique des bandages, orthèses et prothèses, doit être joint au rapport.

Pour être remboursés par l'assurance, les produits pour appareillage après mammectomie doivent figurer sur les listes de produits admis approuvées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. » 6° au § 13, le point 4bis est remplacé par les dispositions suivantes : « 4bis APPAREILLAGE APRES MAMMECTOMIE TOTALE OU PARTIELLE.1° Prothèse mammaire postopératoire : - doit garder sa forme; - est remplie d'ouate en polyuréthane; - possibilité d'augmenter le volume; - aucune couture ne peut être en contact avec la peau; - doit présenter une face arrière douce et capitonnée; - doit être disponible dans 5 tailles au moins. 2° Prothèse mammaire Conditions générales pour les prothèses complètes - la prothèse mammaire épouse la forme anatomique du sein naturel; - est livrée dans une boîte de rangement avec fond préformé; - est munie d'une housse de protection; - doit être disponible dans 8 tailles au moins; - la partie d'injection doit être complètement plate; - les coutures doivent être suffisamment résistantes à la pression;

Conditions particulières pour les prothèses complètes a) Prothèse mammaire non adhésive : - se compose d'une ou plusieurs structures en silicone enveloppées de polyuréthane; - présente une cavité sur la face en contact avec le corps. b) Prothèse mammaire non adhésive à plusieurs couches : - se compose d'au moins deux couches de silicone de densité différente qui sont séparées par une couche de polyuréthane.Le tout est compris dans une enveloppe en polyuréthane. - la couche de silicone couvrant la face en contact avec le corps doit épouser la forme anatomique de la surface du corps. c) Prothèse mammaire auto-adhésive : - doit répondre aux conditions énumérées aux points a) et b); - est munie d'un film de silicone autocollant permanent (couche adhésive). d) Prothèse mammaire avec bandes adhésives : - doit répondre aux conditions énumérées aux points a) et b); - est munie d'une couture auto-agrippante pour les bandes adhésives.

Conditions pour les prothèses partielles a) Prothèse mammaire partielle non adhésive : - se compose d'un gel en silicone enveloppé dans une couche de polyuréthane; - englobe une partie du sein en fonction de la partie amputée. b) Prothèse mammaire partielle auto-adhésive : - se compose d'un gel en silicone enveloppé dans une couche de polyuréthane; - englobe une partie du sein en fonction de la partie amputée; - est munie d'un film de silicone autocollant permanent (couche adhésive).

Set de soins pour prothèse mammaire auto-adhésive : - se compose d' : - un produit d'entretien de la prothèse, contenu minimum de 150 ml; - un produit d'entretien de la peau, contenu minimum de 150 ml; - les dotations trimestrielles (prothèse complète) ou semestrielles (prothèse partielle) contiennent toujours l'ensemble de ces produits. 3° Gaines de bras et gants pour lymphoedème après mammectomie totale ou partielle avec évidement de l'aisselle. Conditions générales - appartient aux classes de compression 1 et 2 avec une pression minimum de 25 mm; - ne peut provoquer d'irritations de la peau; - doit être de forme fixé; - doit être d'entretien facile; - doit être étirable en largeur et en longueur; - ne peut comporter sur les faces intérieures de coutures exerçant une pression; - est muni d'une bretelle ou d'une boucle pour le soutien-gorge ou de bandes en silicone (pour la gaine de bras).

Gaine de bras ou gant (prestations 642434 et 642456) : - doit être disponible dans une gamme suffisamment large de tailles standard; - ne s'applique qu'à des tailles standard selon le schéma de mesure du producteur.

Gaine de bras ou gant confectionné individuellement (prestations 642471 et 642493) : - est une prestation tricotée selon le schéma de mesure individuel; - ne s'applique que lorsqu'on s'écarte des tailles ou des classes de pression standard, non prévues en préfabriqué, comme un décalage entre les mesures de tour ou de longueur de l'avant-bras et du bras avec description et motivation des mesures ne correspondant pas au document. Le schéma de mesure doit toujours être joint. - un schéma de mesure de la gaine de bras comprend au minimum les mesures du tour de l'avant-bras et celles du bras mesurées avec un intervalle maximum de 8 cm, ainsi que la longueur totale de l'avant-bras et du bras. - le schéma de mesure pour le gant comprend toutes les mesures de la paume de la main ainsi que les mesures de longueur. La description des mesures hors normes (hors schéma) accompagnée d'une motivation sera également jointe. La délimitation du gant sera indiquée sur ce formulaire. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après publication dans le Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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