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Arrêté Royal du 18 février 2018
publié le 22 février 2018

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, en ce qui concerne le rôle de l'Office de la Propriété Intellectuelle en qualité d'office récepteur

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018010408
pub.
22/02/2018
prom.
18/02/2018
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18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, en ce qui concerne le rôle de l'Office de la Propriété Intellectuelle en qualité d'office récepteur


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie, l'article 95 ;

Vu le Code de droit économique, l'article XI.91, § 1er, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer et remplacé par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer ;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2017 ;

Vu l'avis 62.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie, modifie, en ses articles 21 et 24, les articles XI.82 et XI.91 du Code de droit économique afin de limiter le rôle d'office récepteur de l'Office de la Propriété Intellectuelle pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales ; que le présent arrêté a pour objectif de faire entrer en vigueur les articles 21 et 24 de cette loi ainsi que les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à divers articles de l'arrêté royal du 21 août 1981 précité ;

Considérant que l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie a pour conséquence que l'Office de la Propriété Intellectuelle n'agira plus, en rapport avec les demandes internationales, comme « office récepteur » au sens des articles 2(xv) et 10 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ; que par conséquent, à partir de ce moment, le Roi ne doit plus désigner l'administration chargée de la recherche internationale ni l'administration chargée de l'examen préliminaire international telles que visées à l'article XI.91, § 1er, du Code de droit économique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du SPF Economie ;2° Convention CBE : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ;3° règlement CBE : le règlement d'exécution faisant partie intégrante de la Convention CBE ;4° Traité PCT : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ;5° règlement PCT : le règlement d'exécution faisant partie intégrante du Traité PCT. § 2. Tous les autres termes ou expressions du présent arrêté qui sont également utilisés dans le Traité PCT ou la Convention CBE s'entendent dans le sens qu'ils ont dans le Traité PCT ou la Convention CBE. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1986 et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. La demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique, est déposée à l'Office par les ressortissants belges ou les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège en Belgique. § 2. La demande internationale visée au paragraphe 1er peut être déposée à l'Office : 1° par la voie postale, étant entendu que les frais de cet envoi sont à la charge du déposant ;2° par fax, étant entendu que l'exemplaire original doit être fourni dans un délai de deux semaines à l'Office. § 3. L'Office reçoit la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique au nom de l'Office européen des brevets. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique, et chacun des documents mentionnés dans le bordereau doivent répondre aux conditions énoncées aux règles 11.2 à 11.14 du règlement PCT. ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, par l'arrêté royal du 9 mars 2014 et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est abrogé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'Office transmet la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique qui n'intéresse pas la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat à l'Office européen des brevets, conformément à la règle 157(3) du règlement CBE. ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « Traité » est remplacé par les mots « Traité PCT ».

Art. 9.Les demandes internationales qui ont été déposées avant le 1er avril 2018 auprès de l'Office restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, tel qu'en vigueur avant le 1er avril 2018.

Art. 10.Entrent en vigueur le 1er avril 2018 : 1° les articles 21 et 24 de la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie ;2° le présent arrêté.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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