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Arrêté Royal du 18 janvier 2001
publié le 20 janvier 2001

Arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014004
pub.
20/01/2001
prom.
18/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/18/2001014004/moniteur
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18 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération


RAPPORT AU ROI Sire, En cette fin de vingtième siècle, le secteur des télécommunications est sujet à d'importantes modifications, dont le succès spectaculaire des services de téléphonie mobile basés sur la norme paneuropéenne GSM, d'une part, et le développement remarquable des applications sur le réseau mondial informatique (l'Internet), d'autre part.

C'est pourquoi les entreprises de ce secteur tendent à faire converger ces deux domaines par l'introduction de systèmes de communications mobiles de la troisième génération qui veulent précisément offrir des services Internet et d'autres services plus avancés sur des terminaux radio mobiles. Ces systèmes constituent une étape importante dans le développement de la société de l'information.

Ces nouveaux systèmes sont en cours de développement et de standardisation au sein de l'Union Internationale des Télécommunications sous la dénomination IMT-2000 ("International Mobile Telecommunications"). Au niveau européen, c'est l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) qui met au point les spécifications techniques du système UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System").

La Commission Européenne soutient l'introduction coordonnée dans l'Union européenne de ce nouveau système de communications. La décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobile et sans fil (UMTS) de troisième génération, ci-après la décision 128, impose aux Etats membres de mettre en place, pour le 1er janvier 2000, un système d'autorisations en vue d'introduire les services en question à partir du 1er janvier 2002 au plus tard.

Il s'agit de services pour des systèmes de communications mobiles et sans fil de la troisième génération capable d'être le support, en particulier, de services multimédias novateurs pouvant combiner l'utilisation d'éléments terrestres et satellitaires.

La décision 128 stipule notamment qu'il convient d'assurer un accès rapide au marché pour réaliser, grâce à un niveau de concurrence suffisant, une couverture mondiale et continue à faible coût et une offre de services innovants. C'est pourquoi le nombre des autorisations individuelles ne peut être limité que pour des raisons de capacité insuffisante démontrée du spectre des fréquences. En outre, les autorisations doivent être accordées sur la base de critères objectifs, non discriminatoires, détaillés et proportionnés, qu'un demandeur d'autorisations soit ou non un exploitant actuel d'autres systèmes.

L'objectif de cet arrêté royal consiste à élaborer la procédure d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et d'en fixer le cahier des charges.

Le présent arrêté comporte quatre chapitres : - Chapitre Ier : Terminologie et Définitions; - Chapitre II : Cahier des charges applicable aux opérateurs 3G; - Chapitre III : Procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération; - Chapitre IV : Dispositions finales.

Le Chapitre II, le cahier des charges, a les objectifs suivants : 1. Il vise à fixer un nombre déterminé de critères concernant la qualité et la permanence du service offert, à savoir en termes de niveau de couverture de la population, entre autres grâce au roaming national, l'agenda du déploiement du réseau, la protection des abonnés et des données, l'annuaire téléphonique universel, la collaboration requise avec les instances judiciaires, les services d'urgence et le service de médiation. 2. Il vise à régler un certain nombre de conditions minimales concernant les relations entre les opérateurs 3G, d'une part, et les diverses parties concernées (les opérateurs 2G, l'Etat, l'Institut, etc...), d'autre part.

La première série de conditions est peu différente des arrêtés relatifs aux opérateurs 2G, c'est-à-dire l'arrêté royal du 7 mars 1995, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrête royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.

La jouissance par l'ensemble de la population de l'offre de ces nouveaux services constitue un objectif important du gouvernement.

La condition du déploiement du réseau propre obligeant l'opérateur à atteindre un niveau de couverture de la population de 30 % après trois ans, de 40 % après quatre ans, de 50 % après cinq ans est essentielle.

A la fin de la 6ème année, l'objectif à atteindre sera un niveau de couverture de 85 %. Le niveau envisagé de couverture à atteindre peut être revu en tenant compte notamment des éléments suivants : - Le niveau de couverture après la 5e année; - Les évolutions techniques; - Les besoins des consommateurs; - Les évolutions du marché; - La disponibilité d'équipement; - La faisabilité économique pour les opérateurs du niveau de couverture; - L'intérêt général.

Contrairement aux normes des 30 %, 40 % et 50 % qui créent une obligation de résultat dans le chef des opérateurs, la norme des 85 % est un objectif à atteindre qui constitue une obligation de moyen dans le chef des opérateurs.

Après cinq ans, le Roi peut revoir cet objectif par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en modifiant le pourcentage du niveau de couverture, dans l'hypothèse où cette modification est indiquée pour des raisons factuelles, techniques ou économiques ou bien inspirée par l'intérêt général. L'énumération des facteurs qui peuvent mener à la modification du niveau de couverture envisagé est indicative. Une énumération limitative n'est pas indiquée compte tenu de la difficulté de prévoir quels facteurs pourront influencer le caractère réalisable du niveau de couverture et ce, six ans après la notification de l'autorisation.

En ce qui concerne le deuxième objectif, la disposition en matière de roaming national nécessite surtout un éclaircissement, étant donné que celle-ci est nouvelle. Cette disposition est inserée en vertu de l'article 89, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inseré par l'article 5 de la loi du 2 janvier 2001. Dans son avis, le Conseil d'Etat a en effet fait remarquer que les dispositions concernant le roaming n'avaient pas de base légale suffisante. Entretemps, cette base légale a été fournie.

Les pouvoirs publics accordent un grand intérêt au développement de la concurrence réelle dans le marché. Le consommateur en sera avantagé tant en ce qui concerne la qualité que les prix des services offerts par les opérateurs, et l'innovation sera stimulée.

La décision 128 dispose expressément qu'il ne peut pas exister de discriminations entre les opérateurs GSM et les nouveaux entrants sur les marchés de l'UMTS. Selon toute vraisemblance, tant des opérateurs possédant déjà une autorisation d'opérateur 2G ou ceux dont le groupe pertinent compte un opérateur 2G, que des opérateurs ne disposant pas d'une autorisation d'opérateur 2G deviendront titulaires d'une autorisation d'opérateur 3G. Ces derniers opérateurs seront confrontés au regard des premiers opérateurs à un désavantage structurel étant donné qu'ils ne disposent ni d'un réseau propre pour la radiocommunication mobile ni d'une clientèle existante auxquels ils peuvent offrir leurs services.

D'où l'intérêt de mettre de façon temporaire des réseaux nationaux existants à la disposition des opérateurs 3G par l'intermédiaire du roaming national.

La pratique à l'étranger montre que l'on ne parvient pas toujours à la conclusion des contrats de roaming national par des négociations commerciales. Afin d'éviter qu'un contrat relatif au roaming national ne puisse être conclu dans le cadre de négociations commerciales, il est nécessaire d'imposer pendant une période transitoire aux opérateurs 2G, ou aux personnes qui leur sont liées, et qui ont obtenu avec succès une autorisation 3G, l'obligation de mettre leur réseau à disposition d'opérateurs qui ont obtenu une autorisation 3G mais qui ne disposent pas encore d'un réseau propre en Belgique. Afin de garantir la bonne application de ces mesures, l'arrêté prévoit certaines possibilités d'intervention de l'Institut.

Afin d'éviter que des opérateurs 2G existants ne se soustraient à cette obligation par le biais d'une structuration du véhicule qui va garantir l'exploitation de l'autorisation 3G, cette obligation est étendue au groupe de contrôle auquel appartient l'opérateur 2G, y compris les consortiums.

Le roaming national a donc pour but de donner accès pendant une période transitoire à un réseau étendu à l'opérateur qui n'a pas encore pu développer son propre réseau. Le cahier des charges prévoit également que ce droit au roaming national ne vaut pas pour les zones géographiques où l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national a déjà développé son propre réseau 3G. Le caractère transitoire du roaming national est aussi exprimé par la stipulation que toute intervention de l'Institut dans le cadre du roaming national expire huit ans après la notification de l'autorisation à l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national. Ainsi, le roaming national ne peut jamais constituer une alternative structurelle au développement d'un réseau propre; chaque opérateur 3G demeure sous l'obligation d'un tel développement.

Les dispositions relatives au roaming national constituent un système équilibré qui à la fois stimule la concurrence et protège les intérêts du consommateur, en particulier dans les zones à faible densité de population, tout en respectant la charge financière liée aux investissements réalisés par les opérateurs 2G dans le passé.

De plus, la rentabilité limitée du tarif retail minus à payer par l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national sera également un stimulant pour qu'il développe son propre réseau.

Les autorisations 3G concernent les normes de la famille IMT-2000 parmi lesquelles les autorités européennes privilégient la norme UMTS. L'arrêté comporte en outre des dispositions concernant le plan de numérotation, l'interconnexion et l'accès aux sociétés de commercialisation de services.

Les candidats devront acquitter une redevance de 12 500 euros couvrant l'analyse de leur dossier. En outre, les candidats qui auront obtenu avec succès une autorisation acquitteront annuellement auprès de l'Institut une redevance de gestion de l'autorisation s'élevant à 250 000 euros et pour la mise à disposition des fréquences, une redevance qui s'élève à 125 000 euros par mega-Hertz de largeur de bande, en mode simplex ou duplex.

La détermination du montant du droit de concession unique, c'est-à-dire le prix de la délivrance de l'autorisation, se fera sur base de la procédure prévue dans l'arrêté. Il s'agit d'un montant unique et payable à l'avance pour la délivrance de l'autorisation dont la durée sera de vingt ans.

Le Ministre veillera à la libéralisation des fréquences nécessaires pour ces systèmes de la troisième génération. A cette fin, le Ministre conclura un accord avec le Ministère de la Défense Nationale et les coûts en découlant seront déduits des revenus de la présente procédure d'octroi.

Lorsqu'un opérateur 3G ne respecte pas les conditions de l'autorisation ou du cahier des charges, l'Institut le met en demeure et fixe un délai de mise en conformité. Une amende administrative peut ensuite lui être infligée conformément à la loi. L'opérateur est entendu et l'Institut peut proposer au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. Cette décision est prise par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Il existe principalement deux types de procédures d'octroi d'autorisations : la procédure de sélection comparée et la procédure de mise aux enchères.

Pour l'octroi des autorisations 2G, le législateur avait choisi la procédure de sélection comparée. Pour l'octroi des autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, une procédure de mise aux enchères est plus indiquée qu'une procédure de sélection comparée.

En effet, les services qui pourront être offerts par les opérateurs 3G ainsi que la technologie sous-jacente ne sont pas encore suffisamment connus aujourd'hui pour que des critères de sélection pertinents, objectifs, non-discriminatoires, détaillés et proportionnés dans le sens de la décision 128 puissent être établis.

La mise aux enchères permet aux acteurs du marché de déterminer eux-mêmes la valeur d'une autorisation 3G sur base d'un plan d'affaires qui leur est propre. Il importe de ne pas perdre de vue que le marché est mieux placé que les autorités publiques pour déterminer la valeur de ces autorisations. En permettant aux acteurs du marché de se départager entre eux tout en imposant des critères de recevabilité des candidats et des critères qualitatifs dans les conditions des autorisations, l'autorité gère efficacement le spectre radioélectrique 3G ainsi qu'elle y est tenue par la réglementation européenne.

La mise aux enchères, outre son caractère objectif et non-discriminatoire, présente également l'avantage d'être transparente.

Ce mode de sélection devrait accroître l'intérêt de nouveaux entrants sur le marché des télécommunications en Belgique étant donné qu'ils ne devront pas craindre que les opérateurs 2G soient traités préférentiellement par l'autorité publique. Pour rappel, un traitement préférentieldes opérateurs 2G dans l'octroi des autorisations 3G serait contraire aux dispositions de la décision 128.

Pour les raisons qui précèdent, les pouvoirs publics ont choisi la procédure de mise aux enchères pour l'octroi des autorisations 3G. D'autres pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ont également opté pour une procédure de mise aux enchères.

Une mise aux enchères doit se dérouler correctement et mener à une sélection honnête et objective par le fait d'un prix conforme au marché. A cette fin, l'arrêté royal détermine des critères de recevabilité des candidatures, des exigences qualitatives liées à l'utilisation de l'autorisation, des règles concernant la participation et les règles de procédure en matière d'offres.

L'arrêté contient, dans son Chapitre III, des règles concernant les structures de propriété des candidats. Leur intérêt est le suivant : elles doivent tout d'abord assurer que les candidats agissent pendant la mise aux enchères de manière réellement indépendante les uns par rapport aux autres. Ces mêmes règles doivent en outre garantir que les autorisations sont octroyées à des parties économiquement indépendantes. Alors qu'après l'octroi des autorisations, les autorités nationales et européennes en matière de concurrence veilleront à ce qu'une concurrence réelle puisse être maintenue, l'arrêté doit contenir les dispositions nécessaires au respect d'une concurrence réelle pendant la procédure et lors de l'octroi des autorisations.

Le présent arrêté prévoit à cette fin une série de mesures qui doivent empêcher que (i) les candidats accordent leurs conduites entre eux afin d'influencer ou de manipuler le déroulement ou l'issue de la mise aux enchères, (ii) des candidats qui font partie de la même structure de propriété économique obtiennent tous une autorisation et (iii) les candidats aient l'occasion d'adapter leur comportement d'offre afin d'avantager d'autres candidats avec lesquels ils sont liés d'une manière quelconque. Les mesures qui sont proposées à cet effet sont décrites ci-après.

Lors de la phase de recevabilité, les candidats qui appartiennent à un même groupe de contrôle ne pourront pas participer à la mise aux enchères. Une telle relation est visée en effet par les règles de recevabilité. Afin de déterminer s'il est question d'un groupe de contrôle, il est fait référence aux définitions belges habituelles contenues dans le Livre 1, Titre II, Chapitre II du Code des Sociétés.

Afin d'éviter toute absence de clarté concernant l'existence de relations de contrôle, comme cela se produit dans le cas d'un actionnariat 50/50, où il peut y avoir des doutes si l'un des deux partenaires peut être considéré comme jouissant d'une compétence de contrôle, le niveau à partir duquel on présume l'existence de contrôle est fixé à 50 %.

Outre le groupe de contrôle d'un candidat, on prend également en compte les personnes qui ne possèdent qu'une participation restreinte dans un candidat, mais qui néanmoins détiennent des informations confidentielles en relation avec la stratégie d'offre ou le plan d'affaires de ce candidat, ou qui assistent ce candidat en vue de la mise aux enchères.

Toutes les personnes qui appartiennent au groupe de contrôle d'un candidat, ou qui appartiennent à un groupe de contrôle des personnes détenant une participation restreinte, mais possédant néanmoins des informations confidentielles ou assistant le candidat, seront présumées être des personnes liées à un candidat. Le principe concernant les candidats qui appartiennent au même groupe de contrôle implique deux règles concrètes : (i) un candidat ne peut pas être une personne liée à un autre candidat et (ii) les candidats ne peuvent pas avoir une personne liée pertinente commune.

Si des candidats devaient néanmoins se trouver dans cette situation l'un vis-à-vis de l'autre, les candidats concernés doivent décider lequel d'entre eux participera à la mise aux enchères, ou réorganiser leurs groupes respectifs. S'ils ne se décident pas entre eux ou s'ils restent en défaut d'adapter leur structure, aucun d'eux ne pourra participer à la mise aux enchères.

Lors de l'établissement des structures de propriétés, il est également indispensable de tenir compte des formes directes et indirectes de propriété et d'exercice du droit de vote, au moyen d'accords de management, de divers intermédiaires et d'autres méthodes qui peuvent aboutir au contrôle effectif de la conduite d'un candidat lors de la mise aux enchères. La règle élaborée dans le présent arrêté vise à éviter que le fractionnement des droits de propriété ou d'autres droits, comme cela se passe souvent dans les pays anglo-saxons par l'intermédiaire de trusts, partnerships ou d'autres structures, ne permette aux candidats d'apporter des modifications à leur structure de contrôle qui auront comme conséquence une modification de leur propriété économique (et qui accroît par conséquent le risque de collusion), sans que leur structure de propriété juridique ne change.

Le pouvoir de direction conditionnel ou futur sur un candidat, par exemple par l'intermédiaire de contrats sous condition suspensive, de contrats à terme, de warrants, ou autres, sera également pris en considération comme si la condition ou la clause temporelle n'était pas écrite, à moins que la condition ne cadre dans une fusion ou une acquisition et ne concerne l'approbation d'une autorité de contrôle ou un organe de gestion d'une des parties qui s'oppose à la transaction.

Dans certains cas, une première phase de la mise aux enchères sera organisée entre les candidats recevables afin de départager lesquels des offrants associés peuvent participer à la véritable mise aux enchères, c'est-à-dire la seconde phase de la mise aux enchères. Les participations croisées substantielles, certes sous le seuil de contrôle, en possession d'un actionnaire, qui est actionnaire de plusieurs candidats mais qui n'assiste néanmoins qu'un seul candidat en relation avec la mise aux enchères et qui ne dispose pas d'informations confidentielles concernant les autres candidats, doivent être éliminées dans une première phase de la mise aux enchères où ces offrants associés s'opposent. Le risque de fuites d'informations, de collusion, de manipulation, n'est pas imaginaire.

Cela vaut aussi pour des candidats qui ont un tel lien d'association par rapport à un opérateur 2G existant. Si plusieurs autorisations 3G étaient en effet octroyées au sein d'un groupe qui, en outre, contrôle un ou plusieurs opérateurs 2G, cela ferait naître de sérieuses questions concernant la perspective et le fonctionnement du marché durant et après la mise aux enchères. A titre d'exemple, on peut affirmer qu'il serait peu souhaitable d'accorder une autorisation 3G à deux opérateurs indépendants s'ils possédaient tous deux un intérêt significatif dans un opérateur 2G existant qui a un intérêt à conclure des accords avec les deux opérateurs 3G liés.

Les gagnants de la première phase de la mise aux enchères doivent transférer leur plus haute offre vers la mise aux enchères principale en tant que mise minimale. Il devient ainsi impossible qu'un candidat fasse une offre exorbitante afin d'éliminer un concurrent, et ensuite ne maintiendrait plus son offre dans la seconde phase.

Ce système a également été prévu au Royaume-Uni et en Autriche. Ces règles détaillées doivent inciter les candidats à organiser leur structure de propriété de telle sorte que toute forme d'association entre candidats soit exclue et que la première phase de la mise aux enchères ne doive plus être organisée.

Des modifications à la structure de propriété des candidats lors de la mise aux enchères ne sont pas autorisées. Par contre, il sera permis qu'un membre lié à un candidat se retire d'un consortium sans cependant être remplacé. Cette règle a notamment pour objectif d'éviter que les personnes liées lors de la mise aux enchères modifient leur soutien à un candidat au profit d'un autre candidat.

En outre, il sera permis à une personne liée à un candidat de restructurer son propre groupe par le biais de reprises, de fusions ou de création de nouvelles sociétés, si ces transactions n'ont pas pour but de faire naître un lien en vue de la mise aux enchères. Vu que des candidats sont en général créés et financés spécifiquement en vue de la mise aux enchères, le fait qu'une transaction ait été inspirée principalement en vue de la vente aux enchères sera présumé si la transaction vise soit le candidat lui-même, soit la personne ou les personnes qui contrôlent le candidat. Si, suite à cette transaction, des candidats deviennent liés ou deviennent des offrants associés, le lien entre les deux doit en plus être aboli endéans les trois jours ouvrables afin d'éviter que les règles d'exclusion ne soient d'application ou que les candidats doivent participer à la première phase de la mise aux enchères.

Le Ministre est en droit de faire, à tout moment, des exceptions au principe voulant que les candidats liés ou offrants associés ne peuvent participer ensemble à la deuxième phase de la mise aux enchères si certaines conditions reprises dans cet arrêté sont remplies. Cette règle a aussi pour but d'inviter les candidats à informer l'autorité compétente, qui est habilitée à délivrer une dispense à l'avance, des conflits possibles ou des situations douteuses.

Afin d'éviter l'apparition de pratiques anti-concurrentielles ou de collusion après la procédure d'octroi, l'autorisation sera personnelle et les membres d'un même groupe pertinent ne pourront disposer que d'une seule autorisation. Le cas échéant l'Institut peut proposer au Ministre de suspendre ou retirer l'autorisation en cas de non-respect de ces règles. Il est, en outre, plus que probable que des concentrations d'autorisations, suite à des fusions et acquisitions suivant la procédure d'octroi ne soient pas autorisées sur base des règles de concurrence applicables.

Enfin, toutes les personnes qui sont en possession d'informations confidentielles telles que les employeurs, les administrateurs, les conseillers d'un candidat ou les tiers indépendants (par exemple des financiers) à qui de telles informations ont été communiquées, sont présumées être des initiés. Elles seront tenues aux règles concernant l'interdiction de divulgation d'informations confidentielles, sous peine d'exclusion du ou des candidats qui font l'objet de ces informations confidentielles.

L'Institut est chargé de l'organisation pratique et assure le bon déroulement de la procédure et peut prendre à cet effet toutes les mesures utiles.

Les candidats peuvent adresser des questions à l'Institut concernant les règles de la procédure et les règles de présentation de candidature, auxquelles celui-ci ne répond sur le fond que s'il considère que la réponse contribue au bon déroulement de la procédure et à l'égalité des chances des candidats. Les réponses et questions éventuelles sont publiées par l'Institut sans pour autant donner l'identité du demandeur.

L'arrêté contient des dispositions concernant la manière dont les candidatures doivent être déposées et le dossier que chaque candidat doit constituer. Il s'agit des conditions de recevabilité, telle que le paiement d'une garantie de 75 millions d'euros, ce qui est nécessaire afin de limiter les candidatures aux personnes morales sérieuses. Les candidats sont d'ailleurs tenus d'adapter leur garantie pendant la vente aux enchères à l'importance de leur offre, à chaque fois que leur offre dépasse un multiple de 150 millions d'euros, et cela à partir de 450 millions d'euro.

Le Roi décide, sur rapport de l'Institut, de la recevabilité des candidatures. Comme indiqué ci-dessus, le Ministre dispose d'une possibilité limitée d'accorder une exemption aux règles en matière de liens de contrôles ou de rapports d'association, pour autant que les conditions énumérées à l'article 39 soient remplies cumulativement.

Un candidat ne peut se voir octroyer qu'une seule autorisation et ne peut faire d'offre que pour une seule autorisation à la fois.

Le Ministre peut se réserver le droit de ne pas organiser la procédure si le nombre de candidats jugés recevables n'est pas supérieur au nombre d'autorisations à attribuer.

Les candidats, les personnes liées et les initiés doivent respecter le caractère confidentiel des informations concernant les candidatures et les offres et, dans le même souci de maintenir la concurrence réelle, ils ne peuvent conclure d'accords avec des fournisseurs d'équipements ou de logiciels qui pourraient empêcher d'autres candidats de concourir en vue d'une autorisation.

S'il y a des offrants associés, la première phase tend à déterminer lesquels d'entre eux vont participer à la véritable mise aux enchères; par groupe d'offreurs associés, une sous-mise aux enchères est organisée.

Dans la deuxième phase, la véritable mise aux enchères à lieu. Si une première phase à été organisée, les candidats qui y ont participé, et qui peuvent participer à la deuxième phase, sont obligés de reporter comme offre minimale dans la deuxième phase, leur dernière offre faite pendant la première phase.

Après la mise aux enchères, le Roi octroie l'autorisation au candidat qui a fait l'offre la plus élevée pour cette autorisation. Au moment de l'octroi de l'autorisation, la nature de la garantie, en ce compris les intérêts, est modifiée et celle-ci est considérée comme paiement de la première partie du droit de concession unique. Après la notification de cette décision, le candidat paie sans délai le solde du montant total du droit unique de concession, c'est-à-dire le montant de son offre la plus élevée diminué de sa garantie, en ce compris les intérêts.

Si des circonstances imprévues ou l'intérêt général le requièrent, le Ministre peut suspendre ou arrêter la procédure.

Cet arrêté est basé sur les articles 89, §§ 1eret 5, 92bis et 117bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui autorisent l'adoption du cahier de charge et de la procédure d'autorisation, ainsi que sur la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications.

Commentaire article par article L'article 2 décrit la nature et la portée de l'autorisation octroyée sur la base du présent arrêté. Il va de soi que les autorisations accordées en vertu du présent arrêté ne portent en aucun cas préjudice aux droits des opérateurs concernés d'offrir tout autre service de télécommunications conformément et dans les limites du cadre réglementaire applicable.

L'autorisation délivrée sur la base du présent arrêté ne dispense pas l'opérateur du respect des autres dispositions légales applicables à ses activités, notamment la législation en matière d'aménagement du territoire, les divers impôts, contributions et taxes et la législation en matière d'emploi des langues. L'opérateur doit aussi respecter les obligations et règles qui lui sont applicables en vertu de la convention de l'Union internationale des télécommunications, du Règlement des Radiocommunications, des accords internationaux et de la réglementation communautaire européenne.

Conformément à l'annexe I de la décision 128, le réseau mis en oeuvre par l'opérateur assure au moins les fonctionnalités suivantes : a) capacités multimédias, fonctionnalités de mobilité totale et de mobilité réduite dans différents environnements géographiques dépassant les capacités des systèmes de deuxième génération tels que le GSM;b) accès efficace à internet, aux intranets et aux autres services fondés sur le protocole internet (I/P);c) transmission vocale de grande qualité, comparable à celle des réseaux fixes;d) portabilité des services dans des environnements de troisième génération différents le cas échéant (par exemple public/privé/professionnel;fixe/mobile); e) fonctionnement dans un environnement intégré sans fil comprenant le roaming total avec les réseaux GSM et entre les éléments terrestres et satellitaires des réseaux de troisième génération. L'article 3 fixe des objectifs minimaux de couverture du réseau : la vitesse de déploiement ainsi imposée est plus faible que pour l'installation des réseaux GSM en Belgique dans le passé. Cette vitesse de deploiement tient compte de la difficulté d'installation d'un nouveau réseau et de la volonté de promouvoir une offre commerciale de services performants.

L'article 3 comprend trois normes absolues (sous réserve des cas de force majeure) et un objectif à atteindre.

Les normes absolues des 30 %, 40 % et 50 % créent une obligation de résultat dans le chef des opérateurs; la norme des 85 % est quant à elle un objectif à atteindre qui constitue une obligation de moyen.

Des dérogations à l'objectif à atteindre pourront être éventuellement accordées par le Roi dans certaines circonstances, et notamment en cas d'impossibilité manifeste pour les opérateurs d'atteindre le déploiement fixé. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il faut noter qu'il est impossible de prévoir dès à présent ces circonstances de façon exhaustive. Cela dépendra de l'évolution des faits. La couverture de la population se fera de façon homogène à travers le pays, au plus tard la sixième année.

De la même manière l'article 4, § 1er, fixe un délai maximum raisonnable pour l'ouverture commerciale du service mais ce délai sera éventuellement adapté par le Ministre en cas de force majeure.

L'article 4, § 2, définit les objectifs de qualité et de disponibilité du service auxquels l'opérateur doit satisfaire. Ces critères, qui doivent être considérés comme des réglementations de commerce au sens du droit communautaire européen, doivent permettre de garantir aux usagers un service performant compte tenu du fait que ces services mobiles doivent être considérés comme un service public et que la concurrence restera limitée à un nombre restreint d'opérateurs.

L'article 5 traite du roaming national. Vu le nombre d'autorisations à attribuer, tant des opérateurs qui disposent déjà d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G (ou qui comptent un opérateur 2G dans leur groupe pertinent) que des opérateurs qui ne disposent pas d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G, deviendront titulaires d'une autorisation en tant qu'opérateur 3G. Ces derniers seront confrontés à un désavantage structurel par rapport aux premiers opérateurs puisqu'ils ne disposent pas de leur propre réseau de radiocommunications mobiles ni d'une base de clients existante à laquelle ils peuvent offrir leurs services.

Pour qu'un opérateur 3G puisse effectivement offrir ses services, il devra disposer d'un réseau dans une partie substantielle du Royaume.

Cela implique que des opérateurs 3G qui ne disposent pas d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G, et qui doivent dès lors préalablement développer un réseau complètement neuf pour pouvoir offrir des services de la troisième génération, vont connaître un sérieux retard par rapport aux opérateurs 3G qui disposent aussi d'une autorisation 2G (GSM 900 ou DCS 1800), ou dont le groupe pertinent compte un opérateur 2G. L'article 5, § 1, vise à éliminer ces inégalités concurrentielles en donnant la possibilité aux opérateurs 3G qui ne disposent pas d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G de conclure un contrat avec un opérateur 2G qui est également un opérateur 3G ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 3G. Ainsi, les clients du premier opérateur peuvent accéder au réseau 2G du deuxième opérateur. En outre, on évite ainsi que des opérateurs 3G qui ne disposent pas d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G, faute d'avoir un réseau propre, n'offrent pas de services, ou uniquement après un long délai, dans les parties du pays où la densité de population est plus faible. Cela limiterait la concurrence entre les opérateurs 3G dans ces parties du pays où la densité de population est plus faible, avec toutes les conséquences négatives que cela entraînerait pour les consommateurs.

Un opérateur qui a droit au roaming national doit toujours tout d'abord mener des négociations commerciales avec un opérateur qui doit offrir le roaming national. Ce n'est que lorsque ces négociations (ou des négociations en vue de la modification d'un contrat de roaming national existant) n'aboutissent pas à la conclusion ou à la modification d'un contrat de roaming national, que l'Institut peut intervenir et, ce faisant, mettre fin à la discrimination et/ou à la distorsion de la concurrence qui en résulteraient.

L'article 5, § 2, précise que l'Institut peut, sur requête d'un des opérateurs concernés, imposer des mesures afin que le contrat de roaming national soit quand même conclu ou modifié. Toutefois, l'Institut n'acceptera une telle requête d'un opérateur que si celui-ci a déployé des efforts suffisants, mais en vain, pour parvenir à la conclusion d'un contrat et si l'opérateur qui a droit au roaming national n'a pas encore conclu de contrat de roaming national avec un autre opérateur qui doit offrir le roaming. Si l'on se trouve bien dans ce dernier cas de figure, l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national a en effet toujours la possibilité de donner accès à ses clients au réseau d'un opérateur 2G, de sorte qu'une intervention ultérieure de l'Institut dans une négociation commerciale avec un autre opérateur 2G qui doit offrir le roaming national n'est pas nécessaire ni souhaitée. Une exception est faite à ce qui précède si ce premier contrat de roaming national devait entretemps être dépassé à cause de modifications dans le domaine technologique, dans la propriété des sociétés concernées ou dans les structures du marché.

Enfin, tant un opérateur qui bénéficie du droit au roaming national qu'un opérateur qui doit offrir le roaming national peuvent s'adresser à l'Institut si l'un d'entre eux souhaite apporter une modification à un contrat de roaming national existant mais qu'il n'est pas parvenu, malgré ses efforts, à un accord sur cette modification. Vu le caractère évolutif de l'environnement au sein duquel les opérateurs 3G devront opérer, il est en effet vraisemblable que les contrats de roaming national devront faire l'objet d'adaptations périodiques.

Etant donné que le droit de requérir l'intervention de l'Institut à l'occasion de négociations d'un contrat de roaming national n'est que temporaire, l'article 5, § 3, précise donc que les mesures qui seraient prises par l'Institut sont également temporaires. Ces mesures ne peuvent dès lors non plus jamais s'appliquer après l'expiration d'une période de huit ans après la notification de l'autorisation à l'opérateur concerné qui a droit au roaming national.

L'article 5, § 5, spécifie que le roaming national doit permettre aux clients de l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national de transmettre des signaux entre des points de raccordement déterminés et de communiquer avec d'autres utilisateurs selon les mêmes standards que ceux dont bénéficient les clients de l'opérateur qui offre le roaming national, y compris le General Packet Radio Service et d'autres technologies 2G avancées. Ce faisant, cet opérateur pourra offrir entre autres des services de téléphonie vocale, fac-similé et courts messages et, en même temps, ses propres services à valeur ajoutée. En outre, le roaming national doit permettre à l'opérateur qui y a droit d'offrir des services qui complètent ou modifient d'autres services de télécommunications, lorsque c'est techniquement possible. A cet égard, on peut penser au transfert temporaire d'appels, à la facturation détaillée, aux conversations tripartites et au "call waiting".

L'avis du Conseil d'Etat recommandant d'éviter de paraphraser l'article 89, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dans l'article 5, §§ 3 et 5, a été suivi pour autant que possible.

L'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national doit commencer par développer son propre réseau avant de pouvoir faire usage du réseau de l'opérateur qui doit offrir le roaming national. L'article 5, § 6, dispose que, sauf accord en sens contraire, un contrat qui prévoit le roaming national n'entre en vigueur qu'à partir du moment où l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national offre des services 3G et où son propre réseau atteint une couverture minimale de la population belge de 20 %.

Le roaming national a pour but de donner accès à un réseau développé pendant une période transitoire à celui qui n'a pas encore pu développer son propre réseau. L'article 5, § 7, prévoit dès lors également que ce droit au roaming national n'est, sauf accord en sens contraire, pas applicable aux endroits où l'opérateur qui bénéficie d'un droit au roaming national a déjà développé son propre réseau 3G. A mesure que ce développement progresse, l'obligation de fournir le roaming national concernera une étendue géographique de plus en plus petite.

L'intervention de l'Institut n'est indiquée que lorsque les négociations commerciales n'aboutissent pas à la conclusion d'un contrat. Par conséquent, il est également logique que lorsqu'un contrat en vue du roaming national qui avait été conclu après l'intervention de l'Institut est suivi par un nouveau contrat de roaming national pour lequel l'Institut n'est pas intervenu, il est mis automatiquement fin au premier contrat de roaming national, sauf accord en sens contraire.

L'article 5, § 9, spécifie le tarif retail minus qui peut être imposé par l'Institut comme le tarif qui, dans le cadre d'un contrat de roaming national, doit être appliqué par l'opérateur qui doit offrir le roaming national à l'opérateur qui a droit au roaming national.

La détermination du tarif appliqué dans le cadre d'un contrat de roaming national est essentielle. Le tarif doit être suffisamment élevé pour que l'opérateur qui doit offrir le roaming national y trouve une source de revenus raisonnable sans pour autant être à tel point élevée que l'opérateur qui a droit au roaming national ne puisse pas offrir de services concurrentiels de façon adéquate.

Le tarif retail minus répond à ces conditions étant donné que les bénéfices que réalise l'opérateur qui doit offrir le roaming national sur des services de roaming national correspondent aux bénéfices que réalise cet opérateur sur des services au détail offerts à ses propres clients. Par ailleurs, le faible caractère lucratif de ce tarif retail minus pour l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national sera un stimulant pour ce dernier pour développer son propre réseau.

Lors de la détermination du tarif retail minus, les frais qui sont exposés par l'opérateur qui doit offrir le roaming national lorsqu'il offre ses services à ses clients mais qui n'existent pas lorsqu'il offre des services dans le cadre du roaming national, sont déduits. A cet égard, on peut entre autres se référer au coût du marketing, au coût de la facturation aux clients et celui du risque financier qui y est lié, ainsi qu'au coût du service clientèle.

Par contre, les frais de l'opérateur qui doit offrir le roaming national et qui sont propres à l'offre de services dans le cadre du roaming national seront pris en considération pour la détermination du tarif retail minus. A cet égard, on peut entre autres se référer aux frais de facturation, aux frais d'informatique et aux frais opérationnels.

Enfin, l'Institut a le droit lors de la détermination du tarif retail minus, de prendre en considération certains frais fixes. A cet égard, on peut entre autres se référer aux frais qui auraient été exposés par l'opérateur qui doit offrir du roaming national afin d'augmenter la capacité de son réseau en raison du trafic supplémentaire qui aurait été occasionné par le roaming national à condition que ceux-ci ne soient pas déjà couverts par le tarif retail minus. La prise en considération de tels frais fixes constitue néanmoins une dérogation aux autres règles concernant la détermination du tarif retail minus et, par conséquent, ne sera appliquée qu'après examen approfondi de leur justification et des conséquences qu'auraient la prise en considération de ces frais fixes.

Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire par unité de temps. Dans certains cas, le Roi peut décider qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation, par exemple un tarif par bit utilisé.

L'article 7, troisième alinéa, impose aux opérateurs de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter les divers types de fraudes inhérents à ces services. Ces opérateurs mettent à profit dans ce domaine les dispositifs de protection et de lutte contre les vols et fraudes spécifiés par les organisations internationales compétentes.

L'article 8 porte sur la norme technique qui doit appartenir à la famille IMT-2000; les candidats indiquent la norme qu'ils souhaitent utiliser, et ils ne peuvent modifier cette norme qu'avec l'accord préalable du Ministre.

Conformément à l'article 9, l'Institut accorde à l'opérateur 3G une capacité suffisante dans le plan national de numérotation.

Les articles 10 et 11 déterminent les droits à payer pour la gestion et la surveillance de chaque autorisation, c'est-à-dire 12 500 euros pour l'étude du dossier, et 250 000 euros de droit annuel pour la gestion de l'autorisation; ce montant sera indexé.

L'article 13 impose à l'opérateur de fournir annuellement à l'Institut un rapport d'activités.

L'article 14 complète les dispositions générales applicables en matière d'interconnexion, à savoir l'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion.

Les liaisons destinées à raccorder entre eux les différents constituants du réseau de télécommunications mobiles de troisième génération de l'opérateur et qui sont utilisées aux seules fins de véhiculer le trafic de ce réseau et d'acheminer les autres informations nécessaires pour l'exploitation de ce réseau sont autorisées de plein droit par le présent arrêté. Les liaisons de raccordement qui sont utilisées partiellement en vue de la fourniture d'autres services de télécommunications offerts au public sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.

L'article 15, § 1er, est applicable à la fourniture de liens de transmission par tout opérateur déclaré puissant sur ce marché : les dispositions prévues sont destinées à garantir à l'opérateur un service de qualité adéquate, notamment en ce qui concerne les délais de réalisation, tout en veillant à ce que l'opérateur offrant le service des lignes louées soit en mesure de planifier convenablement la fourniture des lignes demandées. Cet article complète l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur ce marché.

En application de l'article 16 § 1er les services de l'opérateur doivent être accessibles à tous sur une base non discriminatoire : cette exigence de non-discrimination est étendue aux éventuelles sociétés de commercialisation de services par l'article 17, § 1er.

La possibilité laissée aux opérateurs de refuser l'accès au service ou la suspension du service en cas de non-paiement présumé doit permettre à ceux-ci de lutter contre la fraude. Cette possibilité se fait sous la responsabilité des opérateurs qui doivent assumer les conséquences d'un abus de cette possibilité.

L'article 17 traite de la commercialisation des services et des tarifs. Dans le respect de la législation applicable, l'opérateur est libre d'organiser comme il l'entend la commercialisation des services offerts par son réseau. L'opérateur a la liberté de commercialiser ses services par l'intermédiaire de sociétés distinctes. Le cas échéant, l'Institut vérifie que les contrats conclus avec ces sociétés ne sont pas discriminatoires et garantissent une certaine protection des usagers par application d'un "code de bonne conduite".

L'article 18, § 1, stipule que l'Institut doit être informé des éventuelles modifications de la structure ou du contrôle du capital de l'opérateur. Ainsi, si le Ministre estime que la nouvelle structure est de nature à compromettre gravement les conditions dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, celui-ci pourrait proposer au Conseil des Ministres de retirer l'autorisation. Le Ministre vérifie particulièrement que les conditions d'indépendance entre les différents opérateurs restent satisfaites.

L'article 18, § 2, a trait à la durée de validité de l'autorisation : celle-ci est fixée à vingt années en vue de permettre à l'opérateur le recouvrement des investissements considérables requis par le déploiement d'un réseau de communications mobiles de troisième génération. Le Roi pourra discrétionnairement décider de prolonger l'autorisation par période de cinq années. Ce faisant, le Roi aura particulièrement égard au pouvoir qui revient à l'autorité de définir la politique du pays en matière de télécommunications en tenant compte de l'évolution du secteur.

L'article 19 règle la surveillance du respect des conditions du cahier des charges et de l'autorisation. L'Institut entend, le cas échéant, l'opérateur et le met en demeure tout en lui communiquant un délai de mise en conformité, et l'amende administrative qui lui sera imposée s'il ne se conforme pas à la mise en demeure. Si l'opérateur ne se conforme pas, l'Institut peut proposer au Ministre de suspendre ou révoquer l'autorisation. En cas de suspension ou de révocation de l'autorisation, l'opérateur 3G n'a pas de droit au remboursement des droits payés (la redevance pour la délivrance de l'autorisation, le droit de concession unique, la redevance de gestion de l'autorisation, la redevance de mise à disposition des fréquences).

L'article 22, § 2, définit la quantité de spectre radioélectrique initialement allouée à chaque opérateur. Les systèmes mobiles de troisième génération devront être mis en oeuvre dans les bandes de fréquences fixées dans la Décision ERC/DEC/(99)25 du 29 novembre 1999 de la CEPT, à savoir 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz et 2110-2170 MHz.

Les largeurs de bandes indiquées dans ce paragraphe sont des valeurs nominales : elle pourront être légèrement ajustées par l'Institut en fonction des spécifications techniques définitives des systèmes en question, compte tenu notamment de la grande largeur de bande des porteuses qui seront probablement employées dans ces systèmes faisant usage des techniques d'étalement spectral.

L'article 25 concerne le droit de concession que les opérateurs concernés doivent payer à l'Etat. Le montant de ce droit résultera, pour chaque opérateur, de la procédure d'octroi visée par le présent arrêté.

Les réseaux pour communications mobiles de troisième génération devront être mis en oeuvre dans une bande de fréquences encore partiellement employée par le Ministère de la Défense Nationale qui doit dégager les fréquences requises pour ces systèmes. Conformément à l'article 26, il est impératif pour le fonctionnement de ces systèmes que la Défense Nationale respecte rigoureusement le calendrier de dégagement des fréquences. Les frais ainsi encourus seront payés par l'Institut. Le montant de ces frais sera déduit du montant du droit de concession unique dû par les opérateurs 3G. De la même manière les frais de consultance de l'autorité publique seront imputés sur ce droit.

Le droit de concession unique s'élèvera, conformément à l'article 25, au minimum à 150 millions d'euros; le montant exact sera déterminé par la procédure de mise aux enchères décrite au Chapitre III de l'arrêté.

L'article 27 stipule que quatre autorisations pour des systèmes mobiles de troisième génération seront octroyées : ce nombre résulte directement des exigences essentielles liées à une utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques.

L'article 28, § 1er, définit les différents termes nécessaires à assurer que les autorisations soient octroyées à des candidats qui se trouvent dans une situation concurrentielle les uns par rapport aux autres et que la concurrence soit garantie durant la procédure.

Ces termes sont définis afin d'assurer une bonne compréhension des dispositions du Chapitre III en rapport avec les relations relatives au droit de société et/ou relations économiques.

L'article 28, § 2, contient une exception au principe général selon lequel la participation ou le droit de vote sont pris en considération, qu'ils soient conditionnels ou non. Il s'agit d'une exception concernant les droits conditionnels ou les participations qui découlent de transactions ou d'acquisitions ou des propositions y relatives. Si ces transactions sont soumises à l'approbation d'une autorité de contrôle (tel que, par exemple, les autorités en matière de concurrence), ou si les dirigeants d'une des parties s'y opposent, il ne sera tenu compte de l'intérêt ou de la participation que pour autant que les conditions à la transaction soient remplies ou que l'on y ait renoncé.

En vue de promouvoir la concurrence économique et le fonctionnement efficace du marché, il est essentiel que la personne morale à qui une autorisation est octroyée dispose d'un niveau suffisant d'indépendance économique par rapport aux autres candidats. En effet, la concurrence entre les candidats pendant la procédure doit jouer correctement, de telle sorte que l'octroi puisse avoir lieu de façon transparente et sans discrimination; en outre, le gouvernement veut savoir à qui il attribuera les autorisations et quelle sera la situation concurrentielle après l'octroi des autorisations. Tel est l'intérêt de cette disposition. Après la procédure d'octroi, un groupe pertinent ne pourra détenir qu'une seule autorisation.

A cet égard, l'article 28 définit trois catégories de personnes qui d'une façon ou d'une autre sont liées à un candidat : les initiés, les personnes liées et les personnes liées pertinentes.

Les initiés sont les personnes à qui des informations confidentielles ont été communiquées ou qui ont offert leur assistance dans l'octroi de l'autorisation à un candidat ou à une personne qui lui est liée (par exemple avocats, consultants, banques).

Les personnes liées sont des personnes qui font partie du même groupe de contrôle que le candidat. Sont en outre concernées les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, (i) possèdent un intérêt direct ou indirect dans un candidat ou une personne dans laquelle le candidat possède lui-même un intérêt, exprimé par la détention de parts sociales ou d'un droit de vote ou le droit d'acquérir de tels parts ou droits qui représente 10 % ou plus du nombre total des voix liées aux parts sociales émises (ou une catégorie déterminée de parts sociales) d'un candidat et (ii) disposent d'informations confidentielles ou assistent le candidat dans l'octroi de l'autorisation.

Les participations inférieures à 10 % et les participations qui n'engendrent pas de contrôle sont admises s'il n'y a pas d'échange d'informations confidentielles ou d'assistance à un candidat.

Toutefois, si un intérêt dans un candidat est acquis en vue de la mise aux enchères (par exemple, si la structure de propriété est modifiée quelques semaines avant la mise aux enchères), alors le seuil minimal de participation n'est plus requis et tout intérêt direct ou indirect dans un candidat est pris en compte pour la détermination de la qualité de personne liée, à la condition qu'il y ait possession d'information confidentielle ou assistance. Cette réglementation permet aussi de prévenir que des candidats n'organisent leur structure de propriété en vue de tomber en dehors du champ d'application de cette règle (par exemple via un consortium d'actionnaires qui posséderaient chacun 9,9 %).

L'article 29 autorise les candidats à envoyer une demande écrite pour plus d'informations à l'Institut. En vue de pouvoir publier la demande d'information ainsi que la réponse rapidement sur le site internet de l'Institut, le demandeur doit ajouter une version de sa question ne laissant pas apparaître son identité. Cette disposition vise la transparence de la procédure.

Cette disposition prévoit également de procurer à tous les candidats une information identique et le plus d'information possible sur le déroulement de la procédure.

L'article 30, § 2, dispose qu'il est interdit, sans préjudice des §§ 3 et 4, à un candidat d'apporter des modifications aux éléments qui ont été communiqués dans sa candidature.

L'article 30, § 2, deuxième alinéa impose un devoir d'information dans l'hypothèse d'une modification de certaines déclarations du candidat à la suite de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut exercer aucune influence.

L'article 30, § 3, dispose que sont interdites toutes modifications dans la structure de détention d'un candidat ou d'une personne liée dès l'introduction de la candidature et jusqu'à l'octroi de l'autorisation, sauf si ces modifications surviennent à la suite : - du retrait d'un membre du consortium; ou - des activités de fusions ou d'acquisitions qui concernent le candidat ou une personne qui lui est liée et qui n'ont pas pour but de créer un lien en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation. Si la fusion ou l'acquisition a pour conséquence de lier plusieurs candidats, ce lien devra être rompu dans les trois jours ou toute autre période plus longue décidée par le Ministre. Sans préjudice de l'article 18, il appartient après l'octroi de l'autorisation à l'autorité de contrôle en matière de concurrence de déterminer si des modifications dans la structure de détention du titulaire de l'autorisation sont autorisées.

L'article 33 décrit la structure du dossier de candidature et les éléments d'informations qui doivent y figurer. La composition détaillée du dossier sera fixée par l'Institut afin de faciliter une évaluation objective de la recevabilité des différents dossiers introduits.

Il va de soi que le dossier de candidature doit être constitué en néerlandais ou en français, conformément à la législation belge sur l'usage des langues en matière administrative. Une traduction en langue anglaise peut être jointe, mais n'est pas obligatoire.

L'article 34 dispose que le candidat doit payer un montant de 75 millions d'euros comme garantie sur le compte de l'Etat belge. Ce montant est égal à la moitié du droit de concession unique minimum, tel que déterminé par l'article 25. L'objectif de cette disposition est d'éviter que des candidats qui ne sont pas sérieux n'introduisent une candidature.

Les commissions de transfert et tous autres frais et taxes éventuels encourus lors du transfert des fonds au compte indiqué dans l'article 34 sont à charge du donneur d'ordre.

L'article 35 exprime l'exigence de l'indépendance économique auquel le candidat doit satisfaire pour pouvoir participer à la mise aux enchères. Un candidat ne peut être une personne liée par rapport à un autre candidat. Parallèlement, des personnes liées pertinentes par rapport à un candidat ne peuvent également être personnes liées pertinentes par rapport à d'autres candidats. Les entreprises concernées doivent décider qui d'entre elles sont candidates pour les enchères. Si elles ne le font pas et se constituent quand même candidates, elles sont en principe exclues des enchères. Il convient de mentionner que le Ministre peut accorder des dispenses à ce principe ou peut autoriser les candidats qui se trouvent dans cette situation à se réorganiser ou à se retirer.

L'article 36 impose à l'Institut de vérifier si les candidats sont des personnes morales (article 31), si elles satisfont, le cas échéant, aux exigences en matière de roaming (article 32), si elles ont payé la garantie (article 34), quelle est leur situation en matière de contrôle (article 35), et si la candidature est complète (article 33).

L'article 39 autorise le Ministre de façon exceptionnelle à donner une dispense aux candidats qui sont liés entre eux ou associés, pour leur permettre de participer à la mise aux enchères, si a) le lien entre eux est de nature temporaire;et b) le lien n'a pas été créé en vue de la mise aux enchères;et c) les candidats ont pris des mesures suffisantes en vue d'assurer qu'ils ne peuvent exercer d'influence sur leur gestion respective et qu'aucune information confidentielle concernant leurs offres respectives ne sont diffusées. Par exemple, les mesures visées au point c peuvent contenir entre autres : l'obligation d'aliéner un des intérêts dans un candidat, la nomination d'administrateurs indépendants qui mèneront de façon indépendante la procédure d'offre de chacun des deux candidats, la déclaration des sociétés mères ultimes qu'elles ont pris toutes les mesures en vue d'éviter qu'elles ne puissent exercer un contrôle sur le comportement d'offre des deux candidats ainsi qu'une déclaration qu'elles s'interdiront ce genre de comportement, la fourniture d'une liste de toutes les personnes impliquées dans la procédure d'offre de chacun des candidats, la garantie qu'ils ne participent pas à la procédure d'offre de l'autre candidat, ainsi qu'une déclaration et garantie de chacune des personnes impliquées dans laquelle elles déclarent qu'elles ne disposent pas d'information confidentielle sur l'autre candidat et qu'elles s'abstiendront de tout comportement d'offre collusoire.

L'article 44 interdit aux candidats d'effectuer des manoeuvres de nature à manipuler la procédure.

L'article 44, § 1er, interdit en particulier des accords entre candidats ou avec des tiers qui pourraient influencer la procédure.

L'article 44, § 2, vise en particulier à éviter que les candidats ne concluent des contrats de fourniture exclusifs pour de l'équipement.

Ceci pourrait mener à ce que d'autres candidats ne participent pas à la mise aux enchères, craignant qu'il n'y aura pas ou pas suffisamment d'équipement disponible pour eux ou qu'ils ne seront pas en mesure de réunir l'information necéssaire pour leur plan d'affaires concernant les prix des équipements.

L'article 50 dispose que lors de la première phase, une sous-mise aux enchères est organisée par groupe d'offrants associés. Dans la première phase de la mise aux enchères, chaque candidat fait une offre à son tour et dans l'ordre déterminé par l'Institut.

Les articles 52, § 3, et 56, § 2, disposent qu'une offre dans un tour particulier doit être située entre un minimum et un maximum. Ce méchanisme vise à sauvegarder la dynamique de la mise aux enchères en interdisant aux candidats de faire très rapidement des offres très élevées, et vise également à protéger les candidats contre les fautes (par exemple l'inscription d'un zéro de trop) dans l'établissement de leur offre.

L'article 55, § 4, dispose qu'un candidat qui a participé à la première phase est tenu lors de premier tour de la deuxième phase par la dernière offre faite lors de la première phase. Ceci est important en vue d'éviter qu'un candidat place une offre élevée lors de la première phase en vue d'exclure un offrant qui lui est associé tout en spéculant sur le fait qu'il pourra miser moins lors de la deuxième phase.

L'article 62, § 1er, décrit les violations qui mènent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit de violations qui portent atteinte à l'égalité entre les candidats. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, le Gouvernement est d'avis, par analogie avec le droit disciplinaire, que seules les sanctions doivent être définies (nulla poena sine lege), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, indéfinissables à l'avance en l'espèce. ("L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la specificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive... » DU JARDIN, J., "Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels", J.T., 2000, 627-628).

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en considération.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 19 septembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération", a donné le 9 octobre 2000 l'avis suivant : Observations particulières Préambule Alinéa 1er L'article 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications a été abrogé par l'article 2 de la loi du 3 juillet 2000. Il ne saurait donc être le fondement légal de l'arrêté en projet.

L'article 11 de la même loi a été annulé pour partie par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991.

Il y a donc lieu d'écrire l'alinéa 1er comme suit : « Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 11, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé pour partie par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n°1/91 du 7 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, et l'article 13; ».

Alinéa 2 Il y a lieu de formuler cet alinéa comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, et l'article 92bis, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et par la loi du 3 juillet 2000; ».

Alinéas 3 et 4 Ces deux alinéas doivent être inversés de manière à grouper l'ensemble des mentions des avis et accords requis les uns à la suite des autres.

Alinéa 7 Il convient de remplacer l'alinéa 7 relatif à l'avis donné par le Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassan t pas un mois;

Vu l'avis 30.700/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 1er Au 7°, le mot "controllers" qui figure entre parenthèses doit être omis.

Le 30° ne constitue pas à proprement parler une définition. De plus, la section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle est l'utilité de cette disposition.

Article 3 1. L'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, du projet fixe la norme de 85 % de niveau de couverture de la population après six ans "comme objectif à atteindre" dans le chef des opérateurs auxquels l'autorisation d'exploitation d'un réseau "3G" sera accordée.Selon les explications d'un des représentants du ministre, les mots "comme objectif à atteindre" signifieraient que cette norme ne viserait qu'une obligation de moyen, et non une obligation de résultat.

Cette interprétation ne peut être retenue. En réalité, pris isolément, ces termes doivent être compris comme établissant une norme applicable comme telle aux opérateurs.

Cette interprétation est corroborée par la suite du 4°, qui habilite le Roi à revoir cet "objectif", mais seulement "pour des raisons motivées, sur base des résultats de son évaluation de l'état de déploiement des réseaux des opérateurs 3G après la cinquième année".

Ce texte s'explique par la difficulté de s'assurer dès aujourd'hui de la faisabilité d'une couverture atteignant l'objectif des 85 % six ans après la notification de l'autorisation.

Le 4° dans son ensemble doit en conséquence être compris comme imposant bien une norme aux opérateurs, sous la réserve de l'arrêté royal à intervenir éventuellement qui pourrait la revoir en raison de cette difficulté. En conclusion, pour éviter toute ambiguïté, il convient d'omettre les mots "comme objectif à atteindre" à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, et de remplacer les mots "cet objectif" par les mots "ce niveau de couverture".

Par ailleurs, l'alinéa 1er, 4°, en tant qu'il habilite le Roi à revoir l'"objectif" de 85 % après six ans "sur base des résultats de son évaluation de l'état de déploiement des réseaux des opérateurs 3G après la cinquième année", doit être formulé de manière plus précise.

Il faut à tout le moins que le projet indique quelles sont les circonstances qui peuvent amener le Roi à modifier le taux de couverture prévu initialement. En vertu du principe de la sécurité juridique, les opérateurs doivent en effet être en mesure de connaître, au moment du dépôt de leur candidature, les obligations auxquelles ils pourraient être astreints et les conditions auxquelles celles-ci pourraient être modifiées sur des points essentiels, afin notamment de leur permettre d'apprécier cet aléa dans l'évaluation de leur offre.Tel doit être tout particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, c'est une procédure d'"enchères" qui est organisée pour l'attribution des autorisations.

En outre, il convient de constater que, contrairement à ce que prévoient les articles 89 et 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour l'arrêté en projet, l'arrêté royal prévu pour cette éventuelle révision de la norme des 85 % ne doit pas être délibéré en Conseil des ministres. Cette attribution de compétence au Roi agissant avec le seul contreseing du ministre responsable est admissible à la condition de tenir compte de l'observation qui vient d'être faite. 2. Il convient de supprimer dans la même disposition les mots "sur proposition du Ministre", le Roi ne pouvant en toute hypothèse agir sans le contreseing de celui-ci.La même observation vaut en ce qui concerne les articles 18, § 2, alinéa 2 et 19, § 3, alinéa 2. 3. Le paragraphe 1er, alinéa 3, prévoit que des dérogations aux obligations prévues à l'alinéa 1er pourraient être accordées par le ministre en cas de force majeure. Une telle disposition fait des normes prévues à l'alinéa 1er des obligations de garantie, sous la seule réserve des dérogations que pourrait, discrétionnairement, accorder le ministre lorsque les opérateurs seraient confrontés à des cas de force majeure les ayant empêchés de développer leur réseau. Tel que l'alinéa 3 est formulé, le ministre pourrait en effet refuser d'accorder des dérogations même en cas de force majeure. Un tel pouvoir accordé au ministre paraît excessif.

Cette observation vaut pour les autres dispositions du projet qui contiennent la même habilitation. Elles n'encourraient pas la même critique si le mot "pourront" était remplacé par le mot "sont". Le pouvoir du ministre serait ainsi lié aux effets de la force majeure sur les obligations des opérateurs. 4. En conclusion, l'article 3, § 1er, du projet doit être repensé pour tenir compte de ces observations. Article 5 Interrogé sur le fondement légal de la présente disposition, ainsi que sur les sanctions applicables aux "opérateurs 2G" qui ne respecteraient pas les obligations qui leur sont imposées, un des représentants du ministre a répondu comme suit : « 1. La décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération prévoit en son article 4, deuxième alinéa : « Les Etats membres peuvent, si nécessaire et conformément au droit communautaire, prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la couverture des régions à faible densité de population".

Cet article doit s'interpréter à la lumière du considérant 19 de la décision : « Considérant que des formes de coopération particulière entre les opérateurs pourront se révéler nécessaires pour assurer la couverture des régions à faible densité de population; que la présente décision n'empêche pas les Etats membres d'imposer des formes adéquates d'itinérance nationale entre les opérateurs bénéficiant d'une autorisation sur leur territoire dans la mesure nécessaire pour assurer une concurrence équilibrée et non discriminatoire". 2. En application des articles 92bis, § 1, n) et 122 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le projet d'arrêté royal susmentionné impose aux opérateurs 2G qui auront obtenu une autorisation 3G, ou dont une société au groupe pertinent duquel ils appartiennent aura obtenu une autorisation 3G, de fournir aux opérateurs 3G qui ne possèdent aucun réseau existant en Belgique (et dont le groupe pertinent ne compte aucun opérateur 2G), le roaming national sur leur réseau 2G aux conditions prévues à l'article 5 du projet d'arrêté royal susmentionné. Cette obligation est acceptée, en application de l'article 34, § 2, 12°, et de l'annexe II dudit projet d'arrêté royal, par les opérateurs 2G comme condition de recevabilité de leur candidature à une autorisation 3G. L'obligation de fournir le roaming national ne trouvera à s'appliquer que si l'opérateur 2G, ou un opérateur au groupe pertinent duquel il appartient, devient titulaire d'une autorisation 3G. L'article 122 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2001, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne".

Le droit communautaire ne connaissant pas une hiérarchie prédéterminée entre les différentes formes décisionnelles (K. Lenaerts et P. Van Nuffel, Europees recht, 1999, n° 656), les obligations découlant de la décision 128/1999 tombent également sous l'application de cet article 122.

L'article 92bis, § 1, n) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que le Roi fixe les conditions formant un cahier de charges. Celles-ci peuvent porter sur : « n) les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence". 3. En cas de non-respect par un opérateur 2G, qui a signé la déclaration de l'annexe II et qui est devenu titulaire d'une autorisation 3G, de son obligation d'offrir le roaming national aux autres opérateurs 3G dans les conditions de l'article 5 dudit projet d'arrêté royal, les sanctions prévues à l'article 19 dudit projet d'arrêté royal seront applicables.4. En outre, lorsqu'un opérateur 2G qui a signé la déclaration de l'annexe II devient titulaire d'une autorisation 3G, ou si une société au groupe pertinent duquel l'opérateur 2G appartient devient titulaire d'une autorisation 3G, l'obligation d'offrir le roaming national aux autres opérateurs 3G dans les conditions de l'article 5 dudit projet d'arrêté royal devient une des obligations de la licence 2G dudit opérateur 2G. En conséquence, en cas de non respect de cette obligation d'offrir le roaming national, les sanctions liées à un tel non respect peuvent s'appliquer. Ces sanctions reprises dans le texte de l'autorisation 2G résultent des articles 87, § 2, n) et 92bis, § 1, m) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ainsi qu'ils ont été introduits dans le cahier des charges des opérateurs 2G établis par les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 et établis par les articles 22 à 24 de l'arrêté royal du 24 novembre 1997. Ceux-ci prévoient la possibilité pour l'IBPT, en cas de non respect des conditions des autorisations, de mettre l'opérateur 2G en demeure de satisfaire à ces conditions, sous peine d'amende, avec la possibilité de faire suspendre voire révoquer l'autorisation par le ministre. 5. En outre, les dispositions générales de l'article 109quater peuvent également trouver à s'appliquer en cas de non respect par les opérateurs 2G de leurs obligations.».

Il est douteux que l'article 122 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée non invoqué dans le préambule (1), puisse constituer le fondement légal de l'article examiné. En effet, cet article ne trouve à s'appliquer que s'il est démontré que les mesures adoptées sont nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.

Or, en l'espèce, la décision 128/1999/CE précitée ne contient aucune disposition qui oblige expressis verbis les Etats membres à imposer aux opérateurs un système de roaming national généralisé.

L'article 4, § 2, de ladite décision se limite à prévoir la possibilité pour les Etats membres d'imposer l'itinérance ("roaming") entre opérateurs pour assurer la couverture des régions à faible densité de population. Autrement dit, ce texte prévoit une simple faculté, et non une obligation.

Quant à l'article 92bis, § 1er, n), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il est certain qu'il ne constitue pas un fondement suffisant pour confier à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications d'autres missions que celles qui lui sont dévolues par la loi.

Le rôle que l'auteur du projet entend faire jouer à l'Institut en matière de roaming est fort similaire à celui qui est dévolu par la loi en matière d'interconnexion à l'Institut, d'une part, et à la Chambre pour l'Interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et l'utilisation partagée, d'autre part.

Hors les hypothèses légalement prévues dans lesquelles l'Institut intervient dans les relations contractuelles d'interconnexion pour modifier une offre faite par un organisme puissant (article 109ter, § 4, alinéa 5), pour imposer les conditions d'une interconnexion (article 109ter, § 4, alinéa 6) ou pour imposer aux parties des modifications aux conventions conclues (article 109ter, § 5, alinéa 2), la mission légale de l'Institut au niveau des relations commerciales entre opérateurs se limite à donner un avis tendant à concilier les parties à un litige, à la demande de l'une d'entre elles (article 75, § 8).

Dans l'arrêté en projet, lorsque les opérateurs ne parviennent pas à conclure un contrat de roaming ou à s'accorder sur une modification de ce contrat, l'un ou l'autre des opérateurs pourrait saisir l'Institut pour que ce dernier impose des mesures afin qu'un tel contrat de roaming soit conclu ou modifié.

Parmi les mesures que l'Institut pourrait prendre, figurent celle de "fixer une limite de temps pour l'aboutissement des négociations", celle de "déterminer quels éléments doivent être repris dans le contrat", ou encore celle de "déterminer des engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties au contrat".

Ces interventions d'autorité dans les relations contractuelles entre opérateurs excèdent manifestement les missions légales de l'Institut.

En conclusion, faute de trouver un fondement légal certain dans les articles 75, 109ter et 122, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'article doit être omis.

Pour des considérations de sécurité juridique et afin de prévenir d'éventuelles contestations, il est conseillé de faire régler la matière directement par le législateur.

Compte tenu de ce qui précède, la section de législation s'abstient de formuler d'autres observations à l'égard de l'article examiné.

Article 7 Par dérogation, en vue d'assurer une meilleure lisibilité du texte, il est conseillé d'écrire "l'article 109ter D, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer".

Article 8 Les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 16, § 1, deuxième alinéa et de l'article 7, troisième alinéa" doivent être omis, car superflus (2).

Article 11 Il est proposé d'insérer le paragraphe 2 dans le paragraphe 3, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, et de supprimer à l'alinéa 1er dudit paragraphe les mots "Sans préjudice des §§ 1 et § 2,".

A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, du paragraphe 3, il y a lieu de supprimer le mot "calendrier".

Article 12 Dans l'état actuel du droit communautaire, aucune contribution au fonds du service universel ne peut être mise à charge des opérateurs de réseaux ou de services de télécommunications mobiles.

Il s'ensuit que l'article 12, § 2, doit être omis. Si, à l'avenir, le droit communautaire permettait d'imposer de telles contributions, l'arrêté en projet pourrait être modifié en conséquence.

Article 13 En vertu de l'article 89, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, c'est au Roi qu'il appartient d'accorder les autorisations et d'en fixer les conditions.

Le projet ne peut donc attribuer au ministre le pouvoir de modifier les conditions de cette autorisation.

Article 16 En vertu de l'article 96bis, § 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, un opérateur de réseau public de télécommunications ne peut refuser, pour des raisons techniques, un raccordement interface à son réseau d'un équipement qui satisfait aux conditions légales.

Cette disposition a été prise afin de transposer la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

L'article 16, § 1er, alinéa 2, n'est pas conforme à ces dispositions dans la mesure où il permet à un opérateur de refuser l'accès à son réseau sur la base d'exigences essentielles qui ont, à première vue, un caractère purement technique.

Article 18 Interrogé sur le fondement légal du paragraphe 1er, un des représentants du ministre a répondu ce qui suit : « Le fondement légal de l'article 18, § 1, du projet d'arrêté royal, résulte de l'article 89 § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991. Cet article prévoit que le cahier de charges 3G portera notamment sur les points visés à l'article 87, § 2, a) à t) de la loi et que chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau, en ce comprises les conditions visées à l'article 92bis de la loi, ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Il est indiqué dans les travaux préparatoires de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : « (...) Par rapport à l'ancien texte de l'article 89, § 2bis, la loi a préféré utiliser les termes communément admis plutôt que les belgicismes qu'étaient mobilophonie et sémaphonie. Ces deux types de services utilisent des fréquences existant en nombre limité et présentent des caractéristiques d'intérêt général, il est donc nécessaire de limiter a priori le nombre d'opérateurs. (...) Les opérateurs de service de communications mobiles offerts au public recevront une autorisation qui couvrira à la fois le service et le réseau nécessaire à la fourniture de celui-ci".

Le projet d'arrêté royal susmentionné prévoit ainsi que les autorisations 3G sont incessibles. Ce choix résulte directement de la nature hybride des autorisations octroyées conformément à l'article 89, § 1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui portent tant sur l'offre de services mobiles que sur le réseau nécessaire à la fourniture de ceux-ci.

Une caractéristique essentielle de ces autorisations est l'utilisation de fréquences radio dont la quantité est limitée. C'est la raison pour laquelle, ainsi que cela est précisé dans les travaux préparatoires, l'utilisation des fréquences présente des caractéristiques d'intérêt général.

Cet intérêt général doit se comprendre au regard de l'obligation générale qui incombe à l'autorité d'opérer une gestion efficace du spectre radioélectrique. C'est ainsi que le Roi décide que l'intérêt général requiert que les autorisations 3G, au même titre que les autorisations 2G octroyées en vertu des arrêtés royaux du 7 mars 1995 et du 24 novembre 1997, seront incessibles. ».

L'article 89 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est muet sur le caractère cessible ou non de l'autorisation d'exploiter un service de téléphonie mobile. Par contre l'article 92bis, alinéa 5, prévoit que l'autorisation d'exploiter un réseau public de télécommunication peut être "transférée,... par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut. ».

S'il peut être admis que le nombre limité des autorisations implique que, pour garantir une certaine concurrence, la cessibilité des autorisations doit être restreinte, il y a lieu de prévoir, compte tenu de l'article 92bis de la loi, des conditions strictes de transférabilité de l'autorisation, plutôt qu'une incessibilité absolue. Le Roi est en effet habilité à définir des conditions de cession de l'autorisation d'exploiter un réseau public de télécommunications, et non à interdire toute cession.

Article 19 Au paragraphe 4, il serait utile de préciser de quels montants il s'agit (des redevances, des intérêts de retard ?) et d'indiquer qu'il y va de montants payés en application du présent arrêté.

Article 21 Il est de règle que, sauf dans les cas où la loi le prévoit expressément, le Roi ne peut imposer la conclusion de conventions en vue d'assurer l'exécution de la loi.

L'article 21, § 2, alinéa 3, doit dès lors être omis. Il appartient, le cas échéant, au Roi de fixer Lui-même les règles de traitement des plaintes.

Article 26 Seules doivent subsister la disposition qui fixe le délai dans lequel les fréquences précédemment utilisées par le ministère de la Défense nationale seront mises à la disposition des opérateurs et celle qui prévoit que le montant fixé par le ministre de l'indemnité due au précédent utilisateur de bande de fréquences est inclus dans le droit de concession unique dû par l'opérateur "3G".

Les dispositions qui règlent des questions purement internes aux administrations concernées ainsi que celle qui prévoit que le montant de l'indemnité doit être versé au profit du ministère de la Défense nationale (3), doivent être omises.

L'article sera revu en conséquence.

Article 28 Au paragraphe 1er, on remplacera les mots "offrir des systèmes de télécommunications" par les mots "exploiter des services de télécommunications mobiles".

Article 30 La section de législation n'aperçoit pas clairement pourquoi les questions et réponses qui contribuent au bon déroulement de la procédure et à l'égalité des chances des candidats, ne doivent pas toutes être publiées.

Le texte devrait être clarifié sur ce point.

Article 31 1. Au paragraphe 3, il convient de ne pas utiliser les mots "vente aux enchères".Il ne s'agit pas en effet d'une vente. Mieux vaut utiliser les mots "procédure d'octroi de l'autorisation" ou, lorsque c'est seulement une partie de cette procédure qui est expressément visée, les mots "mise aux enchères".

Cette observation vaut pour toutes les dispositions du projet. 2. Au paragraphe 4, alinéa 2, mieux vaudrait prévoir l'exclusion des candidats plutôt que la nullité de leur candidature. La même observation vaut pour l'article 45.

Article 34 1. Le paragraphe 1er, 3°, doit être omis.Le Roi ne peut, en effet, régler l'emploi des langues, qui est une matière réservée au législateur par l'article 30 de la Constitution. 2. Au paragraphe 2, 2°, le mot "positions" est inadéquat;sans doute faut-il lire "qualités". Cette observation vaut également pour le 14°.

Consécutivement à l'observation faite sous l'article 35, les 8°, 9° et 13° seront omis. Article 35 Cette disposition du projet prévoit le versement d'une "garantie" de 75 millions d'euros. Suivant l'article 34, § 2, 13° et l'annexe III, le candidat devrait déclarer au moment où il dépose sa candidature qu'il renonce à sa garantie s'il est constaté qu'il ne respecte pas certaines dispositions du projet.

Invité à justifier cette disposition, un des représentants du ministre a répondu ce qui suit : « Het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie (het Koninklijk Besluit 3G) bevat onder meer de vormvereisten voor deelname aan de procedure tot toekenning van de vergunningen en de voorwaarden om een vergunning te verkrijgen.

Te dien einde bepaalt hoofdstuk 3 van het Koninklijk Besluit 3G een aantal voorschriften met betrekking tot de wijze van kandidatuurstelling, het verloop van de veiling en de toekenning van de vergunningen.

Een van de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de kandidatuurstelling is opgenomen in artikel 35 van het Koninklijk Besluit 3G : de kandidaat moet een bedrag ten belope van 75 miljoen Euro storten op rekening van de Belgische Staat. Dit bedrag is gelijk aan de helft van het minimum uniek concessierecht. Deze ontvankelijkheidsvoorwaarde heeft tot doel te vermijden dat kandidaten die niet ernstig zijn een kandidatuur indienen. De waarborg van de kandidaten die geen vergunning verkrijgen wordt in principe aan hen teruggestort.

Het Koninklijk Besluit 3G bevat een aantal specifieke maatregelen voor welbepaalde inbreuken op de veilingregels (bijvoorbeeld beroep op paskaarten indien een kandidaat zijn bod laattijdig uitbrengt of plaatsing van het bod indien een kandidaat uit de eerste fase zijn bod in de tweede fase niet gestand doet).

Voorts kan het Instituut alle nuttige maatregelen nemen vereist in het belang van het ordelijk verloop en de praktische organisatie van de veiling. Het stelt vast welke inbreuken leiden tot nietigheid van het bod of uitsluiting van de veiling. Het is evenwel de Minister die de beslissing tot uitsluiting van de veiling neemt.

In een aantal gevallen beslist de Minister automatisch tot uitsluiting : 1. in geval van schending van artikel 45 van het Koninklijk Besluit 3G (verbod op uitwisseling van vertrouwelijke informatie en verbod op het afsluiten van overeenkomsten met leveranciers van software indien deze tot een beperking van diens mogelijkheden om aan andere operatoren te leveren zouden leiden);en 2. indien de kandidaat de veiling manipuleert of poogt te manipuleren. De sanctie voor dergelijke ernstige inbreuken is dus de uitsluiting uit de veiling. Ook indien de kandidaten substantiële vormvereisten schenden, kan de Minister hen op voorstel van het Instituut uitsluiten van verdere deelname aan de veiling.

De facto betekent dit evenwel dat, behoudens de mogelijkheid van de overheid om een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de bevoegde onderzoeksrechter of klacht neer te leggen bij de bevoegde mededingingsautoriteiten, de gevolgen voor een kandidaat waarvan wordt vastgesteld dat hij de veiling manipuleert gelijk zijn aan de gevolgen voor een kandidaat die niet hoger kan of wil bieden : immers, in beide gevallen zal de kandidaat niet meer kunnen deelnemen aan de veiling en geen vergunning bekomen.

De consultants met betrekking tot de veilingprocedure dringen er sterk op aan dat er voor dergelijke gevallen een werkelijke "stok achter de deur" zou zijn; in andere landen werden financiële sancties voorzien die de veilingautoriteit onmiddellijk kon toepassen.

Om een sanctiemechanisme op te leggen met betrekking tot de voorschriften van het Koninklijk Besluit 3G moet een wettelijke basis voorhanden zijn.

Het sanctiemechanisme opgenomen in artikel 109quater en 114 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is evenwel niet afdoende om als sanctiemechanisme te fungeren in het kader van de veiling. Hoewel het Instituut wel toepassing zal kunnen maken van deze bepalingen, zijn de voorziene procedure en de sancties te tijdrovend en niet adequaat om een nuttig gevolg te hebben tijdens de veiling. Men ziet niet goed hoe, in geval van manipulatie van de veiling, het Instituut de kandidaat in gebreke zou stellen, horen, en vervolgens zijn "aansluiting afkoppelen", zonder de veiling te blokkeren.

Het is daarnaast, naar onze mening, naar Belgisch recht (artikel 14 G.W. resp. artikel 6 EVRM), niet mogelijk een (nieuw) strafsanctiesysteem in te voeren in het Koninklijk Besluit 3G omdat in de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven onvoldoende wettelijke grondslag voorhanden is om aan het legaliteitsbeginsel te voldoen. Om die reden werd het dus niet mogelijk geacht om een stelsel van (forse) financiële sancties op te nemen in het koninklijk besluit.

De oplossing die werd gezocht, om het afschrikkend en preventief effect ten opzichte van kandidaten in het geval van ernstige veilingfraude te behouden, is gesteund op het verbintenissenrecht.

Voor die gevallen van ernstige fraude, onderschrijven de kandidaten een eenzijdige verbintenis tot afstand van de rechtsvordering om hun waarborg (dit is het initieel gestorte bedrag overeenkomstig artikel 35, de aanvullende stortingen overeenkomstig artikel 50 en de interesten) terug te bekomen; deze verbintenis is gestandaardiseerd in Bijlage 3, die kandidaten, op straffe van onontvankelijkheid van hun kandidatuur, onderschrijven.

Middels de verklaring doen de kandidaten afstand van rechtsvordering op terugbetaling van de waarborg (artikel 63, § 2) in uitzonderlijke gevallen van ernstige inbreuk op de veilingregels. De kandidaten doen afstand van hun recht tot vordering tot terugbetaling van de waarborg in de volgende gevallen : 1. schending van artikel 45, betreffende het verbod van uitwisseling van vertrouwelijke informatie en het verbod om beperkende overeenkomsten met leveranciers te sluiten die kandidaten ervan zouden kunnen weerhouden om deel te nemen;2. schending van artikel 56, § 4, betreffende de verplichting voor een kandidaat om zijn hoogste bod uit de eerste fase te hernemen bij de aanvang van de tweede fase (indien de kandidaat zijn "hoog bod" uit de eerste fase niet handhaaft, betekent dit de facto dat hij in de eerste fase andere kandidaten elimineerde);3. manipulatie van de veiling of poging tot manipulatie van de veiling;4. niet-betaling, laattijdige of onvolledige betaling van het saldo van de vergunning. Het is belangrijk te noteren dat in elk van deze gevallen een specifieke maatregel voorzien is : in het eerste en derde geval sluit de Minister de kandidaat uit van de veiling; in het tweede geval plaatst de Minister het bod op een vergunning en is dit bod bindend voor de kandidaat die zelf zijn bod niet plaatste; in het vierde geval wordt de operator die in gebreke blijft vervallen verklaard van zijn vergunning.

De afstand van recht wordt gedefinieerd als een rechtshandeling die ertoe strekt een subjectief recht, waarvan de betrokkene titularis is, uit te doven. Zoals de persoonlijke vrijheid aan de basis van de rechtsuitoefening ligt, in die zin dat elk rechtssubject - binnen de grenzen van het objectieve recht - naar goedvinden bepaalt of en in welke mate het subjectieve recht zal worden uitgeoefend, zo rechtvaardigt die individuele vrijheid (en de, erop gestoelde) wilsautonomie het besluit dat de titularis van een subjectief recht daarvan afstand kan doen, wanneer zij niet steunen op regels van openbare orde en goede zeden (CORNELIS, L., Algemene theorie van de verbintenis, 2000, Antwerpen, Interscientia).

De afstand van recht is geldig indien hij : 1. vaststaand en zeker is (dit resulteert in casu uit de uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring van de kandidaat middels ondertekening van bijlage 3), en 2.geen bepalingen van openbare orde of dwingend recht schendt (de verklaring afstand te doen van het recht op terugbetaling van een geldsom in geval van manipulatie van de veiling lijkt ons niet strijdig met de openbare orde, noch met bepalingen van dwingend recht), en 3. aan de voorwaarden voor de totstandkoming van de verbintenis, voldaan is (VAN OMMESLAEGHE, P., Rechtsverwerking en afstand van recht; T.P.R., 1980, 135).

Hoewel de afstand van recht voornamelijk in overeenkomsten wordt opgenomen, is het perfect mogelijk dat de afstand van recht de vorm van een eenzijdige rechtshandeling aanneemt. Daartoe is enkel vereist dat de titularis op grond van een geldige wilsuiting afstand doet van zijn recht, hij bekwaam is, de afstand betrekking heeft op een bepaald of bepaalbaar en geoorloofd voorwerp heeft, en de titularis op basis van een geoorloofde oorzaak handelt. De twee eerste voorwaarden kunnen moeilijk a priori geverifieerd worden. Aan de derde en vierde voorwaarde is in casu voldaan.

De schuldeiser geeft door die rechtshandeling te kennen dat hij geen aanspraak zal maken op een bepaald recht : op voorwaarde dat de schuldeiser rechtsgeldig kan beschikken over het recht is een dergelijke afstand van recht geldig. De schuldenaar wordt door de afstand van recht bevrijd : in casu betekent dit dat, indien bepaalde omstandigheden zich voordoen, de Minister bevrijd is van de terugbetaling van de waarborg. Deze bevrijding van de terugbetaling van de waarborg is geen sanctie die in werking treedt naar willekeur van de Minister, zij is het gevolg van (i) de eenzijdige wilsverklaring van de kandidaat en (ii) het gegeven dat de kandidaat bepaalde, hem toerekenbare, daden stelt die een schending uitmaken van het Koninklijk Besluit 3G en waarvan hij verklaard heeft dat hij, indien hij deze daden stelt, geen aanspraak zal maken op terugbetaling van de waarborg. Het recht om de waarborg terug te vorderen in de aangegeven gevallen, vervalt op het ogenblik dat de kandidaat de verklaring ondertekent en meedeelt, dus nog voor de veiling aanvangt, op het ogenblik dat de kandidaat zijn kandidatuur indient. De Minister sanctioneert de kandidaat niet door in geval van manipulatie of niet-betaling de waarborg niet terug te betalen, in tegenstelling tot een sanctie, die wordt opgelegd door de overheid, gaat het in casu om een automatisch effect van de eenzijdige wilsverklaring van afstand van recht van de kandidaat. Het weze beklemtoond dat de afstand van rechtvordering pas effect sorteert op het ogenblik dat wordt vastgesteld dat de kandidaat de veiling manipuleert of zijn vergunning niet betaalt. De verklaring doet daarenboven niets af aan de mogelijkheid dat de strafrechter, de mededingingsautoriteiten of de burgerlijke rechter een boete of schadevergoeding oplegt aan de kandidaat die de veilingsregels schond (bijvoorbeeld in uitvoering van artikel 314 van de Strafwet).

Omdat het gaat om gevallen van ernstige fraude, zijn de consultants van oordeel dat de kandidaten een dergelijke verbintenis zullen onderschrijven (het tegendeel zou betekenen dat zij voornemens zijn de veiling te manipuleren of de vergunning niet te betalen), en dat het, waarschijnlijk, niet nodig zal zijn er in werkelijkheid een beroep op te doen.

Vermits het gaat om een contractueel engagement, een eenzijdige verbintenis van de kandidaat, sluit de rechtsgrondslag aan bij het burgerlijk recht, en wordt vermeden het domein van het strafrecht - waar wij in conflict zouden komen met het legaliteitsbeginsel - te betreden. Het spreekt voor zich dat een kandidaat die niet akkoord gaat met de vaststelling door het Instituut en de beslissing van de Minister omtrent de manipulatie van de veiling, steeds voor de bevoegde rechtbank de niet-terugbetaling van de waarborg zal kunnen betwisten. Indien de bevoegde rechtbank oordeelt dat niet voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van de afstand van recht, kan de rechtbank alsnog de terugbetaling van de waarborg bevelen.

Op bovenstaande wijze wordt er, onder voorbehoud van Uw advies, gepoogd het vraagstuk van ongrondwettigheid te vermijden. ».

Le versement de la garantie et la déclaration prévue à l'annexe 3 sont des conditions de participation à la procédure d'octroi de l'autorisation administrative. Le non-remboursement de la "garantie" ne peut, dès lors, s'analyser autrement que comme une sanction. Quel que soit le caractère pénal ou administratif de celle-ci, elle est en tout état de cause dépourvue de fondement légal, le Roi n'étant pas habilité à prévoir d'autre sanction que l'exclusion de la procédure d'octroi de l'autorisation en cas de non-respect des règles de cette procédure.

Cette disposition sera, dès lors, omise et, par suite, toutes les dispositions qui font référence à cette garantie seront modifiées ou supprimées.

Article 45 Les mots "Sans préjudice de l'article 63" doivent être omis tant au paragraphe 1er qu'au paragraphe 2.

Une observation semblable vaut pour l'article 46.

Article 54 Aux 3° et 4°, il est impropre de parler de "sous-clause"; il y a lieu d'écrire, respectivement, "qui relèvent du 3°" et "sur la base du 4°".

Chapitre III Au chapitre III, section 3, la sous-section relative à l'"Organisation pratique et contrôle de la vente aux enchères" est la sous-section 4, et non pas 3.

Article 63 La première phrase du paragraphe 1er de cette disposition doit être fondamentalement revue. En effet, elle ne détermine pas quelles sont les infractions qui, selon le cas, donneraient lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure des enchères.

Par ailleurs, il y a une discordance entre la version néerlandaise et la version française, la première laissant entendre que l'Institut se limiterait à constater l'infraction et à en informer le ministre auquel reviendrait le pouvoir de décision, alors que la seconde donne à penser que l'Institut disposerait du pouvoir souverain de décider quels sont les manquements donnant lieu à nullité ou à exclusion.

Cette dernière interprétation étant inadmissible, la version française doit être mise en concordance avec la version néerlandaise.

Enfin, la section de législation n'aperçoit pas bien la différence entre les infractions visées aux 1° et 2° du paragraphe 1er, compte tenu de la qualification déjà fort large des infractions visées à l'article 45 de l'arrêté examiné.

Article 64 En vertu de l'article 89, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, c'est au Roi, et non au Conseil des ministres, qu'il appartient d'octroyer l'autorisation.

Article 67 Le Roi n'est pas habilité à régler la responsabilité aquilienne de l'Etat ou de l'Institut.

Cette disposition sera dès lors omise.

Article 69 Cette disposition sera formulée comme suit : «

Art. 69.Notre ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. » Observations finales 1. Aux chapitres II et III, le numérotage des sections et sous-sections doit se faire en chiffres cardinaux romains sauf -en français uniquement- pour la "Sous-section première" ou la "Section première". Quant au numérotage des paragraphes d'un article, il se fait en chiffres cardinaux arabes, sauf le premier qui s'indique en chiffre ordinal : § 1er" (4). 2. Les noms de fonctions prennent la majuscule, lorsque l'on désigne la personne en particulier qui les exerce (ex.le Ministre des Télécommunications). Si au contraire, l'intention est de désigner tout titulaire possible de la fonction ou ces fonctions en général, la minuscule est utilisée (ex. le Conseil des ministres, le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions). _______ Notes (1) Et dont l'application nécessiterait du reste un arrêté distinct de celui actuellement soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.En effet, les dispositions prises sur la base de cette disposition doivent être confirmées par une loi. Or il ne convient pas de faire figurer dans un même arrêté des dispositions appelées à avoir une valeur légale du fait de leur confirmation par la loi, avec d'autres qui, ne pouvant trouver leur fondement légal dans l'article 122, ne devront pas faire l'objet d'une telle confirmation. (2) Voir au surplus l'observation faite sous l'article 16, § 1er.(3) La Défense nationale n'ayant pas un budget distinct de celui de l'Etat, il n'appartient pas au Roi de déterminer l'affectation de la recette constituée par le droit unique de concession ou par l'indemnisation prévus respectivement à l'article 89, § 1er, alinéa 2, c) et d).(4) En néerlandais : "§ 1". La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. Andersen.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 3 janvier 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération", a donné le 9 janvier 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre de demande d'avis et le préambule de l'arrêté en projet s'expriment en des termes quasi identiques.

En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans le préambule du projet d'arrêté est la suivante : « - La décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération exige qu'un système d'autorisations soit mis en place au plus tard le 1er janvier 2000. Au moment de son arrivée, le Gouvernement a établi comme une de ses priorités importantes de réduire au plus vite le retard pris dans la transposition du droit communautaire dans le droit national en ce qui concerne le secteur des télécommunications. En conséquence, le Gouvernement a élaboré un programme de priorités et de rattrapage. Ceci a entraîné une série de mesures légales et réglementaires afin d'adapter le droit national au droit européen. En raison de la complexité de ce dossier et de l'obligation découlant du droit européen d'organiser une consultation, ce dossier n'a pu être présenté qu'au Conseil des Ministres du 15 septembre 2000, à la suite duquel les projets originaux ont été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. - Le 2 octobre 2000, le Conseil d'Etat a donné son avis n° 30.702/4 sur un projet d'arrêté royal concernant l'utilisation partagée des sites d'antenne, et a donné le 9 octobre son avis n° 30.700/4 sur le projet d'arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure d'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. De ces avis substantiels résultait que, de l'opinion du Conseil d'Etat, pour certaines matières une base légale suffisante manquait. Le Gouvernement a donc introduit la base légale manquante par le biais de son projet de loi-programme. Entre-temps, cette loi a été adoptée par le Parlement. Les modifications au projet sont limitées aux remarques du Conseil d'Etat, de sorte qu'un deuxième avis ne serait pas nécessaire, si ce n'était pour permettre à la section de législation du Conseil d'Etat d'examiner le projet d'arrêté royal actuel à la nouvelle base légale, ce qui donne une portée bien déterminée à l'avis. - La décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération exige que les services UMTS puissent être offerts au plus tard le 1er janvier 2002. Afin de permettre aux opérateurs de faire les investissements nécessaires et de se préparer, les autorisations doivent être octroyées immédiatement. La pratique a en effet démontré que la construction d'un réseau de télécommunications mobiles prend un an. - Des procédures semblables ont déjà été organisées dans les pays voisins. Le marché des télécommunications est soumis à des évolutions de conjoncture et une remise de quelques jours pourrait avoir un effet négatif sur le résultat, vu les résultats à l'étranger. Pour l'intérêt du pays il est crucial d'attirer des opérateurs de télécommunications innovants afin de garantir la concurrence sur le marché belge des télécommunications. Afin que la procédure soit également un succès en Belgique, il est nécessaire de l'organiser au plus vite dès début 2001. ». Compte tenu de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui autorise la section de législation à limiter son examen au fondement légal, à la compétence de l'auteur de l'acte et aux formalités préalables et eu égard à l'objet limité de la demande d'avis, la section de législation se bornera à examiner le fondement légal de l'arrêté en projet au regard des modifications apportées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques par la loi-programme du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

A cet égard, l'arrêté en projet appelle les observations ci-après. 1. L'article 89, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par la loi-programme du 2 janvier 2001, habilite l'Institut belge des services postaux et des télécommunication, à imposer une série de mesures pour régler un litige lié à la conclusion ou la modification d'un contrat de roaming national, dont la suivante : « déterminer les engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties du contrat de roaming national, tels que, entre autres, le tarif de l'offre de roaming national calculé selon la méthode que le Roi détermine.».

Cette disposition délègue au Roi la compétence de déterminer le mode de calcul du tarif mais ne permet pas à celui-ci d'habiliter l'Institut à décider qu'un autre mode de calcul que celui fixé est plus indiqué comme le prévoit cependant l'article 5, § 9, alinéa 3, du projet.

La disposition critiquée ne serait admissible que si le Roi déterminait Lui-même les cas dans lesquels une autre méthode de tarification peut être appliquée par l'Institut et fixait les lignes essentielles de la méthode de sorte que la compétence de l'Institut serait liée et non laissée à son appréciation.

De surcroît, par souci de sécurité juridique, il y a lieu d'omettre l'article 5, §§ 3 et 5, qui ne fait que paraphraser l'article 89, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer tel qu'il a été inséré par la loi du 2 janvier 2001, à la seule exception du paragraphe 3, alinéa 2, qui, lui, contient une disposition originale. 2. Dans son avis 30.700/4 du 9 octobre 2000 sur un projet d'arrêté royal "fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération", avis cité dans le préambule du présent projet, la section de législation a, sous l'article 35, critiqué le système de "garantie" prévu par l'arrêté alors examiné comme n'ayant pas de fondement légal. Le législateur a donné suite à cette critique en adoptant les articles 117bis et 117ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer inséré par la loi-programme du 2 janvier 2001 et les dispositions du précédent projet d'arrêté ne figurent donc plus dans le texte actuel soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. Andersen.

18 JANVIER 2000. - Arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 11, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé pour partie par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, et l'article 13;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, l'article 89 § 5, inséré par la loi du 2 janvier 2001, l'article 92bis, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et par la loi du 3 juillet 2000 et l'article 117bis, inséré par la loi du 2 janvier 2001;

Vu la décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 rélative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobile et sans fil (UMTS) de troisième génération;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné les 11 et 14 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné les 13 et 14 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2000;

Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 30.700/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes. - La décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobile et sans fil (UMTS) de troisième génération exige qu'un système d'autorisations soit mis en place au plus tard le 1er janvier 2000. Au moment de son arrivée, le Gouvernement a établi comme une des priorités importantes de réduire au plus vite le retard pris dans la transposition du droit communautaire dans le droit national en ce qui concerne le secteur des télécommunications. En conséquence, le Gouvernement a élaboré un programme de priorités et de ratrappage. Ceci a entrainé une série de mesures légales et réglementaires afin d'adapter le droit national au droit européen. En raison de la complexité de ce dossier et de l'obligation découlant du droit européen d'organiser une consultation, ce dossier n'a pu être présenté qu'au Conseil des Ministres du 15 septembre 2000, à la suite duquel les projets originaux ont été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. - Le 2 octobre 2000, le Conseil d'Etat a donné son avis n° 30.702/4 sur un projet d'arrêté royal concernant l'utilisation partagée de sites d'antennes, et a donné le 9 octobre son avis n° 30.700/4 sur le projet d'arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure d'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. De ces avis substantiels résultait que, de l'opinion du Conseil d'Etat, pour certaines matières une base légale suffisante manquait. Le Gouvernement a donc introduit la base légale manquante par le biais de son projet de loi-programme. Entretemps, cette loi a été adoptée par le Parlement. Les modifications au projet sont limitées aux remarques du Conseil d'Etat, de sorte qu'un deuxième avis ne serait pas nécessaire, si ce n'était pour permettre à la section de législation du Conseil d'Etat d'examiner le projet d'arrêté royal actuel à la nouvelle base légale, ce qui donne une portée bien déterminée à l'avis. - La décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobile et sans fil (UMTS) de troisième génération exige que les services UMTS puissent être offerts au plus tard le 1er janvier 2002. Afin de permettre aux opérateurs de faire les investissements nécéssaires et de se préparer, les autorisations doivent être octroyées immédiatemment. La pratique a en effet démontré que la construction d'un réseau de télécommunications mobiles prend un an. - Des procédures semblables ont déjà été organisées dans les pays voisins. Le marché des télécommunications est soumis à des évolutions de conjuncture et une remise de quelques jours pourrait avoir un effet négatif sur le résultat, vu les résultats à l'étranger. Pour l'intérêt du pays il est crucial d'attirer des opérateurs de télécommunications innovants afin de garantir la concurrence sur le marché belge des télécommunications. Afin que la procédure soit également un succès en Belgique, il est nécessaire de l'organiser au plus vite dès début 2001.

Vu l'avis n° 31.122/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Terminologie et Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° arrêté royal GSM-900 : l'arrêté royal du 7 mars 1995, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;3° arrêté royal DCS-1800 : arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;4° Ministre : le ministre ou le secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions; 5° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé I.B.P.T., visé à l'article 71 de la loi; 6° services de télécommunications mobiles de la troisième génération : services de télécommunications offerts au moyen d'un réseau de radiocommunications mobiles utilisant une norme de la famille IMT-2000 et supportant un large éventail d'applications dans le domaine du multimédia, y compris l'accès à internet et le service de téléphonie mobile offert au public;7° réseau de radiocommunications mobiles : ensemble des commutateurs, contrôleurs et stations de base nécessaires pour offrir un service de télécommunications mobiles;8° station de base : station radioélectrique d'un réseau de radiocommunications mobiles destinée à couvrir une zone géographique donnée;9° appareil terminal mobile de la troisième génération : équipement terminal de type radioélectrique, destiné à supporter tout ou partie des systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération;10° norme : ensemble des spécifications techniques et des protocoles nécessaires au fonctionnement et à l'interopérabilité d'un système de télécommunications ; 11° E.T.S.I. (« European Telecommunications Standards Institute ») : Institut Européen de normalisation de télécommunications; 12° U.I.T. : Union Internationale des Télécommunications; 13° C.E.P.T. : Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications; 14° IMT-2000 ("International Mobile Telecommunications System") : famille des normes pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération reconnues par l'U.I.T.; 15° UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System") : norme européenne de la famille IMT-2000, telle que définie par l'E.T.S.I.; 16° GSM ("Global System for Telecommunications") : norme paneuropéenne de téléphonie mobile publique numérique;17° cahier des charges : l'ensemble des conditions pour l'établissement d'un réseau de radiocommunications mobiles et l'exploitation de services de télécommunications mobiles de la troisième génération;18° opérateur 3G : titulaire d'une autorisation accordée en vertu du présent arrêté;19° société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec un opérateur 3G en vue de vendre directement les services utilisant le réseau de cet opérateur;20° clients : les utilisateurs finals qui ont accès au service d'un opérateur 3G ou d'une société de commercialisation de services avec laquelle l'opérateur 3G a conclu un contrat;21° roaming national : faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radiocommunications;22° roaming international : faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder à l'étranger aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radiocommunications;23° opérateur 2G : opérateur autorisé à établir et à exploiter un réseau de radiocommunications mobile sur la base d'une des normes de la famille GSM, en application de l'arrêté royal GSM-900 ou de l'arrêté royal DCS-1800;24° RTPC : Réseau Téléphonique Public Commuté;25° RNIS : Réseau Numérique à Intégration des Services;26° heure la plus chargée : durée ininterrompue d'une heure pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur 3G est le plus grand;27° taux de blocage des appels ("call blocking") : probabilité qu'un appel ou qu'une demande d'accès à un service ne puisse aboutir pendant l'heure la plus chargée;28° plan de fréquences : liste de toutes les stations de base du réseau radioélectrique avec leurs caractéristiques techniques;29° autorisation : autorisation accordée en vertu du présent arrêté;30° contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion.Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 5 à 9 du Code des Sociétés, Livre I, Titre II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; 31° groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première personne") : a) la première personne, et b) toute personne contrôlée par la première personne, et c) toute personne (la « deuxième personne ») qui contrôle la première personne, et d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium au sens de l'article 10 du Code des Sociétés, Livre I, Titre II, Chapitre II;32° opérateur qui a droit au roaming national : un opérateur qui n'est pas titulaire d'une autorisation accordée en vertu de l'arrêté royal GSM-900 ou de l'arrêté royal DCS-1800 et dont le groupe pertinent ne compte pas d'opérateur 2G;33° opérateur qui doit offrir le roaming national : un opérateur 2G qui est également un opérateur 3G ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 3G;34° opérateur d'interconnexion : tout opérateur d'un réseau de téléphonie fixe (RTPC ou RNIS) ou mobile autorisé en Belgique avec lequel l'opérateur 3G obtient l'interconnexion de son réseau. § 2. La possession ou le droit aux avantages et inconvénients économiques de droits sociaux, le droit d'acquérir cette possession ou ce droit à des avantages et inconvénients économiques, la disposition de droits de vote ou le droit d'acquérir de tels droits de vote sera réputé(e) renvoyer à a) la possession, les droits, ou la disposition du bénéficaire lui-même b) la possession, les droits ou la disposition du bénéficiaire seul ou conjointement avec d'autres; c) la possession, les droits ou la disposition du bénéficiaire qu'ils soient conditionnels ou non; ou d) la possession, les droits ou la disposition par un intermédiaire au sens de §§ 1 et 2, article 7, Titre II, Chapitre II, Livre I du Code des Sociétés. Pour les besoins de cette définition, les droits détenus via un intermédiaire seront réputés être directement détenus par le bénéficiaire, à moins que l'intermédiaire soit en droit d'exercer ou de contrôler de façon indépendante les droits de vote attachés à ces droits sociaux, auquel cas tant l'intermédiaire que le bénéficiaire seront réputés détenir directement des droits.

Nonobstant ce qui précède, il ne sera tenu aucun compte a) du droit aux avantages et inconvénients économiques relatifs à des droits sociaux, b) d'un intérêt dans des droits sociaux, c) d'un droit à acquérir des droits sociaux ou d) d'un droit au droit de vote, si le bénéficiaire de ce droit est un établissement de crédit visé par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou un établissement analogue en vertu du droit étranger, auquel ces droits ont été accordés pour sûreté d'un crédit consenti dans l'exercice normal de la gestion de l'entreprise de ce bénéficiaire. CHAPITRE II. - Cahier des charges applicable aux opérateurs 3G Section Ire. - Nature, caractéristiques et zone de couverture du

service Sous-section Ire. - Nature et caractéristiques du service

Art. 2.§ 1er. L'autorisation couvre la mise en oeuvre d'un réseau terrestre de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'exploitation des services correspondants offerts par l'opérateur 3G au public par l'intermédiaire de ce réseau. § 2. Le réseau de l'opérateur 3G permet au moins à ses clients d'accéder aux services suivants, au départ ou à destination de leur appareil terminal mobile de la troisième génération, lorsqu'ils se trouvent dans la zone de couverture du réseau de l'opérateur 3G : 1° établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public commuté de téléphonie fixe (RTPC ou RNIS) ou mobile en Belgique ou à l'étranger;2° accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données en particulier sur le réseau mondial Internet. Ces différentes possibilités ne portent pas préjudice à d'éventuelles restrictions d'accès qui sont d'application dans l'un des réseaux concernés à la demande des usagers. § 3. L'opérateur 3G met tout en oeuvre en vue d'offrir à ses clients l'ensemble des services supplémentaires prévus dans la norme qu'il utilise.

Sous-section II. - Zone de couverture du service

Art. 3.§ 1er. Le déploiement du réseau radioélectrique de troisième génération de l'opérateur 3G respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de notification de l'autorisation : 1° après trois ans : 30 %;2° après quatre ans : 40 %;3° après cinq ans : 50.%;

A la fin de la sixième année il y aura un objectif à atteindre. Le déploiement envisagé du réseau radioélectrique de troisième génération de l'opérateur 3G est de 85 % après six ans, à compter de la date de notification de l'autorisation. Le niveau de couverture à atteindre peut être revu pour des raisons motivées en tenant notamment compte des éléments suivants : - Le niveau de couverture des réseaux après la cinquième année; - Les évolutions techniques; - Les besoins des consommateurs; - Les évolutions du marché; - La disponibilité des équipements; - Le caractère économiquement réalisable pour les opérateurs du niveau de couverture; - L'intérêt général.

Le niveau de couverture de la population est examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par l'Institut National des Statistiques.

Des dérogations à l'alinéa premier sont accordées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, en cas de force majeure. § 2. En ce qui concerne la desserte des tunnels routiers, les opérateurs 3G mettent tout en oeuvre pour conclure les accords requis avec les organismes disposant d'installations assurant la couverture de services radioélectriques à l'intérieur de ces tunnels, afin d'offrir leur service aux clients y circulant. Section II

Permanence, qualité et disponibilité du service

Art. 4.§ 1er. Le service de l'opérateur 3G est offert commercialement dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de l'autorisation.

Des dérogations à ce qui précède sont accordées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, en cas de force majeure. § 2. Le taux de blocage des appels ne peut pas excéder la valeur de cinq pour-cent durant l'heure la plus chargée.

Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure sont déterminées par l'Institut, après consultation des opérateurs 3G. Des dérogations à ce qui précède sont accordées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, pour des raisons techniques.

Art. 5.§ 1er. Un opérateur est libre de négocier avec un ou plusieurs opérateurs en vue de la conclusion d'un contrat de roaming national, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables à chaque opérateur.

Sans préjudice de ce qui est disposé à l'alinéa premier, un opérateur qui n'est pas un opérateur 2G et au groupe pertinent duquel aucun opérateur 2G n'appartient, a le droit, conformément aux dispositions et dans les limites contenues dans les §§ 2 à 9 de cet article, de conclure un contrat de roaming national avec un opérateur 2G qui est également un opérateur 3G ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 3G. Conformément aux dispositions et dans les limites contenues dans les §§ 2 à 9 de cet article, un opérateur 2G qui est aussi un opérateur 3G ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 3G a l'obligation d'offrir le roaming national. § 2. Lorsqu'un opérateur qui a droit au roaming national et un opérateur qui doit offrir le roaming national ne parviennent pas, par des négociations commerciales, à conclure un contrat de roaming national ou lorsqu'ils ne parviennent pas à aboutir à un accord sur une modification d'un contrat de roaming national, l'Institut peut, aux conditions stipulées dans le présent article et, sur requête de l'opérateur qui a droit au roaming national ou de l'opérateur qui doit offrir le roaming national, imposer des mesures pour qu'un tel contrat de roaming national soit conclu ou que sa modification soit convenue.

Une telle requête ne peut être adressée à l'Institut que durant une période de huit ans prenant cours à dater de la notification de l'autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national et qui est partie aux négociations qui n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat de roaming national ou à un accord sur sa modification. En outre, la requête à l'Institut ne peut émaner que d'un opérateur qui a déployé ses meilleurs efforts pour conclure un contrat de roaming national ou pour parvenir à un accord sur sa modification et qui : a) est un opérateur qui a droit au roaming national et qui n'a pas déjà négocié et conclu un contrat de roaming national, valable et en vigueur, avec un autre opérateur qui doit offrir le roaming national; ou b) est un opérateur qui a droit au roaming national ou qui doit offrir le roaming national et qui a conclu un contrat de roaming national, respectivement valable et en vigueur, avec un opérateur qui doit offrir le roaming national ou qui a droit au roaming national, lequel contrat est cependant dépassé entre temps à cause de modifications dans le domaine technologique, la propriété des entreprises concernées ou les structures de marché;ou c) est un opérateur qui a droit au roaming national ou qui doit offrir le roaming national et qui a conclu un contrat de roaming national, valable et en vigueur, respectivement avec un opérateur qui doit offrir le roaming national ou qui a droit au roaming national, et qui souhaite apporter une modification à ce contrat. § 3. Aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de huit ans qui prend cours à dater de la notification de l'autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national. § 4. Lorsqu'un opérateur qui a droit au roaming national requiert l'intervention de l'Institut au sujet des négociations avec un opérateur qui doit fournir le roaming national, il ne sera pas autorisé par la suite à requérir également l'intervention de l'Institut dans les négociations avec un autre opérateur qui doit offrir le roaming national aussi longtemps que l'Institut ne s'est pas prononcé sur sa première requête. § 5. Sauf accord en sens contraire, les services qui font l'objet d'un contrat de roaming national entre un opérateur qui a droit au roaming national et un opérateur qui doit offrir le roaming national et qui est d'application pendant la période de huit ans suivant la notification de son autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national, doivent comprendre tous les services de télécommunications de l'opérateur 2G qui fournissent la capacité requise aux clients de l'opérateur qui a droit au roaming national pour : a) transmettre des signaux entre certains points de raccordement, et b) communiquer avec d'autres utilisateurs. Les services doivent aussi comprendre les services qui complètent ou modifient un service de télécommunications lorsque cela est techniquement possible. § 6. Sauf accord en sens contraire, un contrat de roaming national entre un opérateur qui a droit au roaming national et un opérateur qui doit offrir le roaming national n'entrera en vigueur qu'à partir du moment où l'opérateur qui a droit au roaming national offre ses services commerciaux à des clients et a développé un réseau propre de troisième génération qui couvre au moins 20 % de la population en Belgique.

Ce niveau de couverture sera examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par l'Institut National de Statistique. § 7. Sauf accord en sens contraire, l'opérateur qui doit offrir le roaming national dans le cadre d'un contrat de roaming national avec un opérateur qui a droit au roaming national ne sera pas tenu de fournir des services de roaming dans les zones géographiques où l'opérateur qui a droit au roaming national a développé son propre réseau. § 8. Si après la conclusion d'un contrat de roaming national avec l'intervention de l'Institut en vertu du § 2 de cet présent article, l'opérateur qui a droit au roaming national négocie et conclut un autre contrat de roaming national avec un autre opérateur qui doit offrir le roaming national, il sera automatiquement mis fin au premier contrat de roaming national conclu à l'intervention de l'Institut, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat antérieur de roaming national. § 9. Le prix retail minus correspond au prix que l'opérateur qui doit offrir le roaming national facture à ses clients pour la fourniture d'un service, après déduction des coûts qui ne sont pas engagés lorsque ce même service est offert à un opérateur qui bénéficie du droit au roaming national et après addition des coûts qui ne sont raisonnablement effectués qu'afin d'offrir des services de roaming national.

Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire par unité de temps basé sur les prix moyens au détail.

Dans certains cas, le Roi peut déterminer qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation.

Lors de la détermination ou de l'appréciation du prix retail minus, l'Institut tient également compte des coûts du contenu ou d'autres composantes à valeur ajoutée qui ne sont pas fournis aux clients de l'opérateur qui bénéficie du roaming national.

Le prix retail de l'opérateur qui doit fournir le roaming national se compose du revenu moyen effectif des connexions, locations et communications pour les services fournis en vertu de son autorisation 2G. Ce prix peut éventuellement être calculé séparément pour différents services, tels que les appels nationaux et internationaux et pendant les heures pleines et les heures creuses.

Le revenu moyen effectif sera calculé sur base des revenus totaux et du nombre total de minutes de l'opérateur qui doit fournir le roaming national ou de toute autre méthode de calcul déterminée par l'Institut.

L'Institut est autorisé à décider, dans certains cas, d'inclure certains coûts fixes dans un contrat de roaming national après en avoir étudié la justification et les conséquences de façon approfondie.

Art. 6.L'opérateur 3G met tout en oeuvre pour conclure les accords nécessaires avec d'autres opérateurs 3G de systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération à l'étranger en vue de permettre le roaming international. Section III. - Protection des abonnés et des données

Art. 7.L'opérateur 3G prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'article 109terD de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.

L'opérateur 3G fixe les obligations auxquelles les membres de son personnel, ses préposés et, pour autant que d'application, ses co-contractants, sont tenus en matière de confidentialité dans le traitement des informations relatives à ses clients.

L'opérateur 3G prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute utilisation illicite de son réseau, pour empêcher les fraudes de toutes natures et pour interdire l'utilisation d'appareils terminaux mobiles de la troisième génération volés ou présentant des problèmes de fonctionnement. Section IV. - Normes techniques

Art. 8.L'opérateur 3G utilise une norme technique qui est approuvée par l'U.I.T. dans le cadre de la famille IMT-2000. L'opérateur 3G peut uniquement modifier la norme qu'il utilise avec le consentement préalable du Ministre.

Tous les équipements radioélectriques des stations de base doivent satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

L'opérateur 3G donne accès à son réseau pour tout appareil terminal mobile de la troisième génération satisfaisant aux prescriptions légales et réglementaires applicables. Section V. - Plan de numérotation

Art. 9.L'Institut attribue à chaque opérateur 3G, en fonction de ses besoins commerciaux, une capacité adéquate dans le plan national de numérotation en application de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. Section VI. - Redevances pour la délivrance, la gestion et le contrôle

de l'autorisation Sous-section Ire. - Redevances pour la délivrance de l'autorisation

Art. 10.Tout candidat acquitte préalablement à l'envoi de sa candidature une somme de 12 500 euros auprès de l'Institut afin de couvrir les frais relatifs à l'analyse de son dossier.

Sous-section II. - Redevances pour la gestion et le contrôle de l'autorisation

Art. 11.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris les frais de contrôle y afférents, l'opérateur 3G acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance appelée redevance annuelle de gestion de l'autorisation. La redevance de gestion de l'autorisation s'élève à 250 000 euros. § 2. L'opérateur 3G doit payer la redevance annuelle de gestion de l'autorisation au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.

Le premier paiement de la redevance annuelle de gestion de l'autorisation est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'autorisation. La redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Tout mois incomplet est compté comme un mois entier.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de retard. § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1999. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euro supérieure. Section VII. - Annuaire universel

Art. 12.L'opérateur 3G communique à tout éditeur d'annuaire, y compris l'éditeur d'un annuaire universel, les informations nécessaires en vue de permettre le respect des obligations réglementaires relatives aux conditions de confection, édition et distribution d'annuaires. Section VIII. - Contrôle du respect de l'arrêté royal et de

l'autorisation

Art. 13.§ 1er. L'Institut contrôle le respect par l'opérateur 3G des conditions du présent arrêté et de l'autorisation. § 2. L'opérateur 3G est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.

L'opérateur 3G communique chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes : a) la zone de couverture réalisée;b) une description des services offerts;c) le nombre de clients. L'opérateur 3G collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou de l'autorisation sont respectées. § 3. L'opérateur 3G met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou de l'autorisation. § 4. Le Roi peut, à tout moment après l'octroi de l'autorisation et pour des raisons justifiées, modifier les conditions de l'autorisation. Section IX. - Droits et obligations en matière d'interconnexion

Art. 14.Dès que cela est techniquement possible, l'opérateur 3G et l'opérateur d'interconnexion qui est déclaré puissant sur le marché de l'interconnexion doivent se donner mutuellement accès à leurs bases de données dynamiques qui traitent automatiquement l'acheminement des appels, en vue de permettre à l'autre partie d'optimaliser son infrastructure de transmission et ses points d'interconnexion.

Art. 15.§ 1er. Tout opérateur de lignes louées qui est déclaré puissant sur ce marché est tenu de mettre à la disposition de l'opérateur 3G les liens de transmission demandés qui offrent les caractéristiques techniques requises conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Dans les quatre mois suivant la notification de l'autorisation, l'opérateur 3G met tout en oeuvre pour communiquer à l'opérateur de lignes louées les données de planification pertinentes relatives à ses besoins de transmission qu'il prévoit de commander auprès de cet opérateur, selon le format proposé par ce dernier. L'opérateur 3G et l'opérateur de lignes louées établissent d'un commun accord la planification et les modalités de mise à disposition des sites de l'opérateur 3G à raccorder et des liens de transmission y afférents.

Cette planification prend en considération les exigences de l'opérateur 3G et l'ampleur de la demande adressée par l'opérateur 3G à l'opérateur de lignes louées.

L'opérateur de lignes louées met les liens de transmission commandés à disposition de l'opérateur 3G dans un délai de trois mois, à partir de la date de commande ferme. Ce délai doit être respecté pour autant que les sites de l'opérateur 3G à raccorder soient mis à la disposition de l'opérateur de lignes louées d'une manière raisonnablement échelonnée dans le temps selon les modalités convenues d'un commun accord entre l'opérateur 3G et l'opérateur de lignes louées. § 2. L'opérateur 3G qui souhaite réaliser une partie de son infrastructure de transmission au moyen de liaisons par faisceaux hertziens propres, adresse sa demande d'autorisation à l'Institut sur la base de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. Section X. - Conditions contractuelles de fourniture du service et des

sociétés de commercialisation de services

Art. 16.§ 1er. Pour des utilisateurs finals se trouvant dans des conditions similaires, les conditions du service devront être identiques en ce qui concerne : a) les tarifs et ristournes éventuelles;b) les modalités de raccordement;c) l'entretien;d) la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service. L'opérateur 3G ne peut pas refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l'exception des cas de fraude ou de non-paiement ou de paiement insuffisant, avéré ou présumé, de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles de nature non technique suivantes : (a) la sécurité du fonctionnement du réseau;(b) le maintien de l'intégrité du réseau;(c) l'interopérabilité des services et des réseaux dans des cas justifiés;(d) la protection des données transmises dans des cas justifiés. § 2. L'opérateur 3G communique à l'Institut le contrat type qu'il conclut avec ses clients.

L'opérateur 3G offre à ses clients la possibilité de recevoir une facture détaillée et précise concernant les services qu'il leur fournit.

Art. 17.§ 1er. Les contrats que l'opérateur 3G conclut avec des personnes physiques ou morales pour la commercialisation de ses services contiennent des dispositions imposant le respect des obligations découlant du présent arrêté et comportent au moins les mentions suivantes : 1° l'égalité d'accès et de traitement des utilisateurs finals conformément à l'article 16, § 1er;2° les règles contractuelles conformément à l'article 16, § 2;3° le respect global de la structure tarifaire de l'opérateur 3G;4° l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires conformément au § 2;5° le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée conformément à l'article 7;6° la coopération nécessaire avec les autorités judiciaires et les services d'urgence conformément à l'article 20. L'opérateur 3G communique à l'Institut la liste des sociétés de commercialisation de services avec lesquelles il a conclu des contrats. Les contrats sont communiqués à la demande de l'Institut. § 2. L'opérateur 3G fixe les tarifs des services qu'il offre à ses clients. Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur 3G est communiquée à l'Institut dans le mois suivant l'entrée en application de l'adaptation des prix.

Les tarifs sont rendus publics par l'opérateur 3G qui met un prospectus clair décrivant l'ensemble de ses tarifs à la disposition du public. Lors de chaque adaptation, un exemplaire de ce prospectus est transmis à l'Institut. Section XI. - Durée, cessation et renouvellement de l'autorisation

Art. 18.§ 1er. L'autorisation est personnelle. Un groupe pertinent ne peut être titulaire que d'une seule autorisation. L'Institut est informé par l'opérateur 3G au moins un mois à l'avance de toute modification à la structure de détention ou au contrôle de l'opérateur 3G. L'Institut informe le Ministre de ces modifications. § 2. L'autorisation est valable pendant une période de vingt ans à partir de la date de sa notification.

A l'expiration de cette première période, l'autorisation peut être prolongée par le Roi par périodes de cinq ans par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

L'opérateur 3G peut renoncer unilatéralement à une prolongation, par lettre recommandée, en respectant un préavis de deux ans. Section XII. - Sanctions en cas de non-respect des conditions de

l'autorisation

Art. 19.§ 1er. Lorsque l'Institut constate qu'un opérateur 3G ne respecte pas les conditions de son autorisation ou du cahier des charges, l'Institut l'entend. Conformément à l'article 109quater, § 1er, de la loi, l'Institut met, le cas échéant, l'opérateur 3G en demeure.

Selon la gravité du manquement qui a été constaté et la difficulté d'y mettre fin, l'Institut détermine le délai de mise en conformité et informe l'opérateur 3G de l'amende administrative qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas. § 2. Si, à l'issue du délai visé au § 1er, l'opérateur 3G reste en défaut, l'Institut lui inflige dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, une amende administrative conformément à l'article 109quater, § 2 de la loi. L'Institut notifie sa décision à l'opérateur 3G dans un délai d'une semaine à dater de la décision. § 3. Si, dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision visée au § 2, l'opérateur 3G est toujours en défaut d'avoir mis fin aux manquements, l'Institut entend l'opérateur 3G. L'Institut peut, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 109quater, § 3 de la loi, proposer au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. Cette suspension ou cette révocation est décidée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre. § 4. Les montants payés par l'opérateur 3G en application de cet arrêté ne seront en aucun cas remboursés en partie ou entièrement. Section XIII. - Collaboration avec les services de sécurité et

d'urgence

Art. 20.L'opérateur 3G collabore avec les autorités judiciaires et les services d'urgence selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'opérateur 3G s'assure de la disposition des moyens techniques nécessaires à cet effet. Section XIV. - Collaboration avec le service de médiation

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du § 2, l'opérateur 3G met en place à ses frais un service chargé du traitement des plaintes des clients. § 2. L'opérateur 3G désigne une personne responsable pour les relations avec le service de médiation pour les télécommunications.

L'opérateur 3G informe ses clients des possibilités de recours auprès du service de médiation. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation. Section XV. - Utilisation des fréquences

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, l'Institut assigne les fréquences radioélectriques nécessaires au réseau de l'opérateur 3G en fonction de l'assignation des autorisations et des fréquences y afférentes, ainsi que des contraintes d'utilisation découlant notamment des accords internationaux concernant la coordination des fréquences.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le réseau radioélectrique de l'opérateur 3G est mis en oeuvre dans les bandes de fréquences désignées par la C.E.P.T. pour les réseaux de télécommunications mobiles de la troisième génération et ce, conformément à la largeur de bande conférée par l'autorisation en vertu du § 1er et de l'article 2. § 3. L'opérateur 3G communique à l'Institut, sur demande de celui-ci, le plan de fréquences complet de son réseau.

Art. 23.En cas de perturbations radioélectriques occasionnées par les stations de base de l'opérateur 3G sur d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, l'Institut fournit, à la demande de l'opérateur 3G, une assistance technique en vue de remédier au problème, pour autant que les prestations demandées à l'Institut soient raisonnables. Section XVI. - Redevances périodiques pour l'utilisation du spectre

radioélectrique et le contrôle des fréquences

Art. 24.§ 1er. L'opérateur 3G acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques ainsi que les frais de contrôle y afférent.

La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 125 000 euros par mega-Hertz de largeur de bande, en mode simplex ou duplex. Le montant de cette redevance est indépendant du nombre d'assignations exploitant la fréquence en question.

La redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est payée dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. § 2. Les dispositions des § 2 et § 3 de l'article 11 s'appliquent aussi aux redevances annuelles de mise à disposition des fréquences. Section XVII. - Droit de concession

Art. 25.L'opérateur 3G paie un droit de concession unique qui est fixé en vertu des dispositions du Chapitre III. Le droit de concession unique s'élève au moins à 150 millions d'euros.

Le droit de concession unique ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un remboursement, ni total, ni partiel. Section XVIII. - Indemnisation du précédent utilisateur de la bande de

fréquences

Art. 26.A la demande de l'Institut, le Ministère de la Défense Nationale prend toutes les mesures requises pour la libération des fréquences nécessaires à la mise en oeuvre de réseaux de télécommunications mobiles de la troisième génération. La libération des fréquences est effectuée dans un délai n'excédant pas une année à partir de la demande de l'Institut.

Le montant de l'indemnité due au précédent utilisateur de bande de fréquences, fixé par le Ministre, est inclus dans le droit de concession unique dû par l'opérateur 3G en vertu de l'article 25. CHAPITRE III. - Procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération Section Ire. - Objectif de la procédure et terminologie

Art. 27.§ 1er. La personne qui souhaite obtenir une autorisation pour établir un réseau et exploiter des services de télécommunications mobiles de la troisième génération doit poser sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre. § 2. Les quatre autorisations qui sont accordées revêtent les caractéristiques mentionnées à l'article 22.

Art. 28.§ 1er. Les notions suivantes sont définies comme suit pour l'application du présent chapitre : 1° intérêt indirect : (i) la possession ou le droit aux avantages et inconvénients économiques d'un intérêt indirect détenu par une personne, dénommée ci-après la "première personne", par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres personnes, dans le capital social, le fond social ou une catégorie déterminée d'actions d'une autre personne, dénommée ci-après la "deuxième personne";ou (ii) le droit d'acquérir cet intérêt indirect; ou (iii) le droit d'exercer un droit de vote relativement à un tel intérêt indirect; ou (iv) le droit d'acquérir un droit de vote relativement à un tel intérêt indirect.

L'intérêt indirect de la première personne dans le capital social, le fonds social ou dans une catégorie d'actions de la deuxième personne sera calculé en multipliant le pourcentage détenu par la première personne avec celui de chaque intermédiaire dans la chaîne de détention de la deuxième personne, étant entendu que tout intérêt qui confère à la première personne le contrôle de la deuxième personne ou de tout intermédiaire, sera pris en compte comme un intérêt de 100 %; 2° participation : les droits suivants d'une première personne par rapport à une deuxième personne : (i) la possession ou le droit aux avantages et inconvénients économiques de droits sociaux qui représentent un pourcentage déterminé du total du capital social, du fonds social ou d'une catégorie déterminée d'actions de la deuxième personne;ou (ii) le droit d'acquérir des droits sociaux qui, avec les droits sociaux dont dispose déjà la première personne, représentent un pourcentage déterminé du total du capital social, du fonds social ou d'une catégorie déterminée d'actions de la deuxième personne; ou (iii) la détention de droits de vote qui représentent un pourcentage déterminé du total du capital social, du fonds social ou d'une catégorie déterminée d'actions de la deuxième personne; ou (iv) le droit d'acquérir des droits de vote qui, avec les droits de vote dont dispose déjà la première personne, représentent un pourcentage déterminé du total du capital social, du fonds social ou d'une catégorie déterminée d'actions de la deuxième personne; 3° personne liée : par rapport à un candidat, toute personne : (i) qui détient le contrôle de ce candidat;ou (ii) qui détient une participation de 10 % ou plus dans ce candidat et : (a) possède des informations confidentielles sur ce candidat;ou (b) a un accord ou a consenti à conclure un accord avec ce candidat ou un membre du groupe pertinent de ce candidat pour financer le candidat ou l'assister de quelque façon que ce soit dans la procédure d'octroi de l'autorisation;ou (ii) qui détient un intérêt indirect de 10 % ou plus dans ce candidat et : (a) possède des informations confidentielles sur ce candidat;ou (b) un accord ou a consenti à conclure un accord pour financer ou assister de quelque façon que ce soit dans la procédure d'octroi de l'autorisation ce candidat ou un membre du groupe pertinent de ce candidat; (iv) ou qui détient le contrôle de, ou qui est soumis au contrôle d'une personne visée aux points (i), (ii) ou (iii); ou (v) qui est soumise au contrôle d'une personne qui détient le contrôle d'une personne visée aux points (i), (ii) ou (iii);ou (vi) dont le candidat détient le contrôle; ou (vii) avec laquelle le candidat forme un consortium au sens de l'article 10 du Code des Sociétés, Livre I, Titre II, Chapitre II, étant entendu que pour déterminer la qualité de personne liée, la participation minimale ou l'intérêt indirect minimal de 10 % sera réduit à tout pourcentage supérieur à 0 % si cette participation ou cet intérêt indirect dans le candidat a été pris(e) en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation. 4° offrant associé : un candidat, ci-après candidat A, par rapport à un autre candidat, ci-après candidat B, si : (i) une personne liée par rapport au candidat A : (a) détient également une participation de plus de 15 % dans le candidat B;ou (b) détient également un intérêt indirect de plus de 15 % dans le candidat B;ou (ii) une personne qui n'est pas une personne liée par rapport à tout autre candidat : (a) détient une participation de plus de 15 % dans les deux candidats ou un intérêt indirect de plus de 15 % dans les deux candidats;ou (b) détient une participation de plus de 15 % dans l'un des candidats et un intérêt indirect de plus de 15 % dans l'autre candidat;ou (iii) une personne liée par rapport au candidat A et une personne liée par rapport au candidat B : (a) détiennent toutes deux une participation ou un intérêt indirect de plus de 15 % dans le même opérateur 2G ou dans une personne morale qui détient le contrôle du même opérateur 2G;ou (b) détiennent chacune respectivement une participation de plus de 15 % dans un opérateur 2G ou dans une personne morale qui détient le contrôle de cet opérateur 2G, et un intérêt indirect de plus de 15 % dans cet opérateur 2G ou dans une personne morale qui détient le contrôle de cet opérateur 2G;ou vice versa; 5° informations confidentielles : des informations non publiques, de quelque nature que ce soit, qui concernent directement ou indirectement une offre, écrite ou orale, sur quelque support que ce soit, qui, si elles étaient rendues publiques ou si elles étaient connues d'un candidat ou d'une personne liée par rapport à lui, influenceraient, selon toute vraisemblance, l'importance du prix que ce candidat se propose de payer;ces informations comprennent en tous cas toute information sur l'orientation stratégique d'un candidat, sa stratégie d'enchères et le prix qu'un candidat est disposé à payer, mais à l'exception : (i) des informations qui sont généralement connues ou qui le deviennent suite à une cause autre qu'une violation des dispositions du présent arrêté par un candidat, une personne liée par rapport à lui, ou leurs initiés; (ii) des informations qu'un administrateur ou un travailleur d'un candidat ou une personne liée par rapport à lui, ci-après le premier consortium, a reçues avant la date à laquelle le candidat a déposé sa candidature et qui portent sur un autre candidat ou une personne liée par rapport à lui, ci-après le deuxième consortium, au sein duquel/de laquelle l'intéressé est également administrateur ou travailleur et qui ont été communiquées afin de décider si un membre du premier consortium doit ou non participer en tant que membre du deuxième consortium; (iii) des informations qui ont été communiquées avant la date à laquelle le candidat a déposé sa candidature par le premier consortium ou ses initiés afin de permettre à un membre du deuxième consortium de décider s'il fera ou non partie du premier consortium; (iv) des informations qui sont raisonnablement nécessaires pour des négociations en vue de conclure un contrat pour accorder ou obtenir le roaming national en vue de la fourniture de services 3G. 6° initié : une personne (i) à laquelle des informations confidentielles sont communiquées par un candidat ou une personne liée par rapport à lui ;ou (ii) qui a consenti à financer ou à assister de quelque façon que ce soit ce candidat ou une personne liée par rapport à lui dans la procédure d'octroi de l'autorisation. 7° personne liée pertinente : par rapport à un candidat, une personne liée qui (i) a une participation ou un intérêt indirect dans le capital d'un candidat;ou (ii) a un droit de vote au sein d'un candidat; ou (iii) dispose d'informations confidentielles à propos d'un candidat; ou (iv) a consenti à financer ou à assister de quelque façon que ce soit ce candidat ou une personne qui lui est liée dans la procédure d'octroi de l'autorisation. § 2. Pour les besoins des définitions de intérêt indirect, participation, personne liée pertinente et contrôle, (i) un droit conditionnel à des avantages et inconvénients économiques relatifs à des droits sociaux;ou (ii) un intérêt conditionnel dans les droits sociaux; ou (iii) un droit conditionnel d'acquérir des droits sociaux; ou (iv) un droit conditionnel au droit de vote; qui est la conséquence d'une transaction faisant partie d'une fusion ou acquisition décrite aux points (a) et (b) ci-après, ne sont pris en considération que : (a) si la transaction est soumise à la condition d'une fusion ou un rachat, ou une proposition de fusion ou de rachat pour laquelle une approbation conditionnelle ou inconditionnelle des autorités compétentes de la concurrence doit être obtenue et si l'hypothèse (b) n'est pas d'application : au moment où la condition est remplie ou au moment où il y est renoncé;(b) si la transaction fait partie d'une fusion ou d'un rachat ou d'une proposition de fusion ou de rachat contre laquelle les administrateurs d'une partie pertinente ont fait opposition : au moment où la transaction devient inconditionnelle ou au moment où elle se réalise. § 3. L'appréciation de ces éléments se fait par rapport aux candidats dont la candidature a été jugée recevable en application de l'article 37 et à tout stade ultérieur de la procédure.

Art. 29.Les candidats peuvent adresser une demande de renseignements à l'Institut concernant les règles de la procédure et les règles de présentation de candidature.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'une version dans laquelle l'identité du demandeur n'apparaît pas.

L'Institut ne répond aux questions au fond que s'il considère que la réponse contribue au bon déroulement de la procédure et à l'égalité des chances des candidats.

L'Institut publiera les questions et les réponses éventuellement données dans une version dans laquelle l'identité du demandeur n'apparaît pas. Section II. - Candidature

Art. 30.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que : (i) une autorisation lui soit attribuée, ou (ii) il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi de l'autorisation, ou (iii) il soit exclu de la procédure d'octroi de l'autorisation. § 2. Sans préjudice des §§ 3 et 4, le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt.

Le candidat est tenu d'informer immédiatement par écrit l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 33 § 2, 3° à 5°. § 3. Des modifications dans la structure de détention d'un candidat ou d'une personne liée par rapport à lui telle que communiquée conformément à l'article 33, § 2, 6° ne sont pas autorisées durant la procédure d'octroi de l'autorisation. Sans préjudice de ce qui précède, une personne liée par rapport à un candidat est toutefois autorisée à se retirer du candidat sans être remplacée et les fusions, acquisitions, réorganisations, restructurations ou autres transactions, y compris la constitution de nouvelles sociétés ou personnes morales, qui concernent le candidat ou une personne qui lui est liée et qui n'ont pas pour but la création d'une participation ou d'un intérêt indirect en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation, sont autorisées. § 4. Si ces transactions autorisées ont pour conséquence que deux candidats auparavant indépendants deviennent des offrants associés, ci-après rapport d'association, ou des personnes liées, ci-après lien de contrôle, les candidats concernés porteront immédiatement à la connaissance de l'Institut, par écrit, leur lien de contrôle ou rapport d'association, ainsi que, de manière détaillée, sa forme et la façon dont il est né. Les candidats concernés ou les personnes qui lui sont liées réorganiseront leurs groupes respectifs afin d'éliminer le lien de contrôle ou rapport d'association dans les 3 jours ouvrables suivant une telle notification, ou dans un délai plus long si le Ministre l'autorise.

La violation des dispositions du présent article entraîne l'exclusion des candidats en question.

Art. 31.Seule une personne morale peut déposer une candidature.

Art. 32.L'opérateur 2G qui est candidat ou qui appartient au groupe pertinent d'un candidat s'engage à respecter l'article 5 et signe, à cette fin, la déclaration prévue à l'article 33, § 2, 12°.

Art. 33.§ 1er. La candidature doit être déposée de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par le Ministre et publiées au Moniteur belge;2° auprès de l'Institut, 14 avenue de l'Astronomie, bte 21, 1210 Bruxelles, contre remise d'un accusé de réception;3° en dix exemplaires, avec indication d'un exemplaire original signé par les représentants habilités de toutes les personnes au nom desquelles le candidat se présente; § 2. La candidature doit contenir les données suivantes : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax en Belgique où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;2° les noms, titres, qualités, et signatures de trois personnes qui sont légalement habilitées à représenter pleinement le candidat en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi de l'autorisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat et, le cas échéant, les entreprises qui font partie du candidat : 1.ne se trouve(nt) pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et 2. n'a ou n'ont pas fait de déclaration de faillite et n'est ou ne sont pas impliqué(e)s dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est ou ne sont pas impliqué(e)s dans une procédure analogue en vertu d'une réglementation étrangère;5° une liste des initiés par rapport au candidat;6° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de détention du candidat, avec, le cas échéant, la mention de toutes les données suivantes : les personnes liées par rapport au candidat avec, pour chacune d'entre elles, la mention de la relation qui explique pourquoi ces personnes sont des personnes liées par rapport au candidat ainsi que la mention, si d'application, des personnes liées pertinentes et, s'ils sont connus, des offrants associés;7° l'attestation signée de conformité du candidat visée à l'annexe 1;8° la preuve du paiement du montant visé à l'article 34;9° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant visé à l'article 34 peut être reversé si le candidat n'obtient pas d'autorisation;10° la norme IMT-2000 que le candidat utilisera;11° la preuve du paiement des droits visés à l'article 10;12° pour autant que d'application : la déclaration relative au roaming national signée, conformément à l'article 32, soit par le candidat s'il est un opérateur 2G, soit par l'opérateur 2G qui appartient au groupe pertinent du candidat visée à l'annexe 2;13° les noms, titres et qualités des administrateurs et des membres de la direction du candidat. § 3. L'Institut peut fixer et publier des indications relatives au dépôt des candidatures. § 4. L'Institut vérifie si les candidatures sont complètes. L'Institut présente la liste des candidats au Ministre. Le Ministre présente cette liste au Conseil des Ministres.

Art. 34.§ 1er. Le candidat paye un montant de 75 millions d'euros.

Cette garantie doit être versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euro, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque Nationale de Belgique sur un compte communiqué par le Ministre. § 2. La garantie produit des intérêts au taux EONIA. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de payment européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats qui obtiennent une autorisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où le Ministre notifie au candidat qu'il a obtenu une autorisation conformément à l'article 64. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas d'autorisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée.

Art. 35.§ 1er. Un candidat qui remplit les conditions de recevabilité des articles 31, 32, 33 et 34 ne sera pas admis à la mise aux enchères si : (i) ce candidat est une personne liée par rapport à un autre candidat; ou (ii) s'il existe une personne liée pertinente par rapport à ce candidat qui est en même temps une personne liée pertinente par rapport à un autre candidat; à moins que : (a) le Ministre ne fasse application de l'exemption conformément à l'article 39;ou (b) un des candidats qui se trouve dans la situation du premier alinéa retire sa candidature pendant le délai qui sera décidé par le Ministre;ou (c) les candidats se réorganisent de telle façon qu'ils ne tombent pas dans le champ d'application de cet article dans le délai qui sera décidé par le Ministre. § 2. Le Ministre informe les candidats qui se trouvent dans les hypothèses visées sous les points (i) et (ii) de leur exclusion, leur exemption ou du délai dont ils disposent pour se retirer ou se réorganiser.

Si le Ministre accorde un délai aux candidats pour se réorganiser, il communique aux candidats qui ne se sont pas retirés à l'expiration du délai sa décision concernant leur participation ou exclusion de la mise aux enchères.

Art. 36.L'Institut examine si les candidatures déposées sont recevables sur base des articles 31, 32, 33, 34 et 35 et établit un rapport à ce sujet qui sera communiqué au Ministre.

Art. 37.Après réception du rapport de l'Institut, le Roi prend, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée.

Le Ministre notifie à chaque candidat la décision sur la recevabilité de sa candidature. Le Ministre communique en même temps aux candidats jugés recevables une liste de tous les candidats jugés recevables, ainsi que l'information que chaque candidat recevable a joint à sa candidature en application de l'article 33, § 2, 6°.

Art. 38.Sans préjudice de la déclaration de l'annexe 1 conformément à l'article 33, § 2, 6°, chaque candidat jugé recevable confirme à l'Institut, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification visée à l'article 37, deuxième alinea, par lettre recommandée et par fax, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, s'il est ou non un offrant associé et, le cas échéant, les candidats par rapport auxquels il est un offrant associé.

Le non-respect de cette obligation de notification ou une fausse notification entraînent l'exclusion de plein droit du candidat de la procédure d'octroi de l'autorisation.

Après réception de la notification prévue au premier alinéa, l'Institut notifie par écrit aux candidats jugés recevables quels sont les candidats qui doivent participer à la première phase de la mise aux enchères.

Art. 39.Le Ministre peut à tout moment ne pas tenir compte du fait qu'un candidat ou une ou plusieurs des personnes liées par rapport à lui est une personne liée par rapport à un autre candidat ou une ou plusieurs des personnes liées par rapport à lui, ci-après le lien de contrôle, ou le fait qu'un candidat est un offrant associé par rapport à un autre candidat, ci-après le rapport d'association, si toutes les conditions suivantes sont cumulativement remplies : (i) le lien de contrôle ou le rapport d'association revêt un caractère temporaire;et (ii) le lien de contrôle ou le rapport d'association n'a pas été établi en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation; et (iii) des mesures adéquates ont été adoptées, qui ont été jugées suffisantes par le Ministre, pour s'assurer que (a) aucun des candidats ne puisse exercer une influence déterminante sur l'autre candidat ou les personnes liées ou offrants associés par rapport à ce dernier, de sorte que l'orientation de la gestion de ce candidat serait définie conformément aux instructions d'un autre candidat;et (b) aucune personne liée à plus d'un seul candidat ne puisse exercer ou n'exercera une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de deux ou plus de deux candidats;et (c) aucun des candidats ne reçoive ou ne transmette des informations confidentielles à l'autre candidat;et (d) aucune des personnes liées par rapport aux candidats ne reçoive ou ne transmette des informations confidentielles aux autres candidats. Le Ministre informe le candidat si, dans son cas, il est fait application de l'exemption.

Art. 40.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré conformément à l'article 33, § 2, 9°. Section III. - Procédure de la mise aux enchères

Sous-section Ire. - Principes, communication, organisation, informations confidentielles

Art. 41.Un candidat ne peut faire d'offre que pour une seule autorisation à la fois et ne peut se voir octroyer qu'une seule autorisation.

Art. 42.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères.

Art. 43.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères.

Art. 44.§ 1er. Chaque candidat, les personnes liées à ce candidat et ses initiés s'abstiennent, à peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats ou avec des personnes liées par rapport à ces autres candidats, et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères. § 2. Chaque candidat, les personnes liées à ce candidat et ses initiés s'abstiennent, à peine d'exclusion du candidat, de conclure ou d'autoriser une convention, ou de passer ou de permettre un accord avec un fournisseur d'équipements ou un fournisseur de logiciels qui : (i) impose(rait) une restriction quelconque au fournisseur relativement au genre ou à la quantité d'appareils terminaux ou au genre ou à la quantité d'équipement ou de logiciels qu'il fournit ou se propose de fournir à un autre candidat en vue de planifier, construire ou gérer un réseau en conformité avec l'une des autorisations, ou (ii) impose(rait) une restriction quelconque concernant les prix ou les autres conditions auxquelles il fournit ou se propose de fournir l'équipement ou les logiciels dans le but indiqué au point (i) ci-dessus vis-à-vis de tout autre candidat. Si un directeur ou un employé d'un candidat ou d'une personne liée par rapport à un candidat, est aussi un directeur ou employé d'un autre candidat ou d'une personne liée à un autre candidat, ces candidats assurent, sans préjudice de l'article 62 et sous peine d'exclusion des candidats, que cette personne : (i) ne soit pas impliquée dans la préparation à la mise aux enchères des deux candidats ou de leurs personnes liées respectives; (ii) ne possède ou ne reçoive pas d'informations confidentielles en rapport avec les deux candidats ou leurs personnes liées respectives ; (iii) ne transmette pas d'informations confidentielles d'un candidat ou de la personne liée à ce candidat ou de ses initiés à l'autre candidat ou à la personne liée à cet autre candidat ou ses initiés.

Art. 45.Le Ministre se réserve le droit de n'organiser une mise aux enchères que si le nombre de candidats jugés recevables pour la deuxième phase de la mise aux enchères est supérieur au nombre d'autorisations à attribuer.

Si le Ministre arrête la procédure, l'Institut en informe tous les candidats par écrit et la garantie, en ce compris les intérêts, des candidats est reversée conformément à l'article 33, § 2, 9°.

Art. 46.Après la notification visée à l'article 38, l'Institut communique aux candidats, par écrit : 1° un jeu de mots de passe numérotés, de numéros de téléphone et de toute autre information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères émane de lui;2° l'organisation ou non de la première phase de la mise aux enchères et, le cas échéant, quels candidats y participent, ainsi que le moment du début et de la fin du premier tour de la première phase et l'ordre dans lequel les offres doivent se faire;3° si la première phase n'est pas organisée, le moment du début et de la fin du premier tour de la deuxième phase;4° le cas échéant, éventuellement les autres renseignements et documents dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.

Art. 47.Le candidat doit émettre son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.

Chaque offre consiste en un nombre entier multiple de 100 000 euros.

Art. 48.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce que : (i) dans la première phase de la mise aux enchères : (a) il émette une offre régulière et contraignante supérieure, ou (b) il lui est notifié qu'il ne peut participer à la deuxième phase conformément à l'article 54; (ii) dans la deuxième phase de la mise aux enchères, un autre candidat émet une offre régulière et contraignante supérieure pour la même autorisation.

Art. 49.Au plus tard au moment où le candidat fait une offre qui dépasse un nombre multiple de 150 millions d'euros et à partir de 450 millions d'euros, le candidat augmente à chaque fois sa garantie par un versement de 37,5 millions d'euros.

La preuve de l'augmentation de la garantie doit parvenir à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation telle que requise de la garantie est nulle et mène à l'exclusion du candidat. Le Ministre prend la décision d'exclusion du candidat et notifie la décision au candidat.

Sous-section II. - Première phase de la mise aux enchères

Art. 50.Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable, et qui sont des offrants associés et qui en ont, conformément à l'article 38, donné connaissance à temps, prennent part à la première phase de la mise aux enchères.

S'il n'y a pas d'offrants associés, la première phase de la mise aux enchères n'est pas organisée et l'on commence avec la deuxième phase.

Art. 51.La première phase de la mise aux enchères consiste en une ou plusieurs sous-mise(s) aux enchères. Une sous-mise aux enchères est organisée par groupe d'offrants associés. L'Institut communique aux candidats concernés dans quelle sous-mise aux enchères et dans quel ordre ils doivent émettre une offre.

Art. 52.§ 1er. Durant son(ses) tour(s), communiqué(s) par l'Institut conformément à l'article 46, 2°, le candidat émet chaque fois à son tour, une offre ou se retire définitivement et irrévocablement de la sous-mise aux enchères. § 2. A l'issue d'un tour et avant le début du tour suivant, l'Institut communique à chaque candidat qui participe à la sous-mise aux enchères les données suivantes : 1° l'offre faite au tour précédent de cette sous-mise aux enchères;2° quels candidats se sont retirés de la mise aux enchères;3° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;4° le moment auquel le tour suivant commencera ;5° le moment auquel le tour suivant se terminera ;6° quel candidat doit participer au tour suivant ;7° l'offre minimale et maximale au tour suivant fixées conformément au § 3. A l'issue d'un tour et avant le début du tour suivant l'Institut communique au candidat qui doit participer au tour suivant le numéro du mot de passe à utiliser au tour suivant. § 3. L'offre minimale au premier tour de chaque sous-mise aux enchères de la première phase est égale au droit de concession unique minimum.

A l'issue du premier tour de chaque sous-mise aux enchères, et ensuite avant le début de chaque tour suivant de la sous-mise aux enchères, l'Institut fixe, par sous-mise aux enchères, l'offre minimale et maximale pour ce tour, sur base des principes suivants : 1. l'offre minimale est égale à l'offre régulière la plus élevée augmentée de 0 à 30 %;2. l'offre maximale est égale à l'offre régulière la plus élevée augmentée de 0 à 50 %. § 4. Après chaque tour, et avant la communication visée au § 2, l'Institut vérifie par sous-mise aux enchères si un offrant associé qui peut encore faire une offre dans la sous-mise aux enchères doit toujours être considéré comme offrant associé vis-à-vis des autres offrants associés de la même sous-mise aux enchères. Si ce n'est pas le cas, cette situation est assimilée à un retrait de la première phase de la mise aux enchères et les candidats qui ne sont plus des offrants associés seront pris en compte pour être autorisés à la deuxième phase de la mise aux enchères, conformément à l'article 53.

Sous-section III. - Deuxième phase de la mise aux enchères

Art. 53.Les candidats qui sont jugés recevables en vertu des articles 31, 32, 33, 34 et 35 et qui sont admis à la deuxième phase de la mise aux enchères sont les candidats qui ne sont pas des offrants associés et ne devaient pas participer à la première phase de la mise aux enchères; et, dans l'ordre suivant, les candidats qui : 1° sont des offrants associés restés après le dernier tour (de chaque sous-mise aux enchères) de la première phase de la mise aux enchères;2° sont des offrants associés réputés s'être retirés de la première phase en raison du fait qu'ils ne sont plus offrants associés par rapport à un autre candidat;3° sont des offrants associés qui se sont retirés de la première phase et ont émis au moins une offre, et qui : (i) ne sont pas des offrants associés vis-à-vis des candidats visés sous 1° et 2°; (ii) ont émis l'offre régulière la plus élevée en comparaison avec les offrants associés par rapport à eux qui relèvent du 3°; 4° sont des offrants associés qui se sont retirés de la première phase sans avoir émis aucune offre et qui : (i) ne sont pas des offrants associés vis-à-vis des candidats visés sous 1°, 2° et 3°; (ii) ont été sélectionnés par le Ministre par tirage au sort; (iii) ne sont pas des offrants associés aux candidats qui ont été tirés au sort en premier pour être admis à la deuxième phase de la mise aux enchères sur la base du 4°.

Art. 54.Avant le début de la deuxième phase de la mise aux enchères, l'Institut communique aux candidats les renseignements suivants : 1° quels candidats participent à la deuxième phase de la mise aux enchères ;2° le moment du début du premier tour, qui doit tomber au moins trois jours ouvrables après cette communication;3° le moment de la fin du premier tour ;4° l'offre minimale adéquate par candidat à la suite de la première phase de la mise aux enchères ;5° le numéro du mot de passe à utiliser lors du premier tour.

Art. 55.§ 1er. L'Institut décide de combien de tours sont organisés par journée. En principe, au moins un tour a lieu par jour ouvrable.

L'Institut peut toutefois décider de ne pas organiser de tour certains jours ouvrables, moyennant notification aux candidats. § 2. Dès qu'il y a six ou moins de candidats, un candidat peut demander un jour de trêve à l'issue d'un tour. Si la demande est réceptionnée avant 14 heures, elle est valable pour la durée restante de ce jour ouvrable. Si la demande est réceptionnée après 14 heures, la demande est valable pour la durée restante de ce jour ouvrable et le jour ouvrable suivant. L'Institut accorde le jour de trêve et en notifie immédiatement tous les candidats.

Un candidat ne peut demander un jour de trêve que deux fois. § 3. Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception du candidat qui a fait l'offre régulière la plus élevée pour cette autorisation lors du tour précédent, doit notifier à l'Institut : 1° quelle est son offre pour une autorisation déterminée conformément à l'article 56, §§ 1er et 2, ou 2° qu'il se retire de l'enchère conformément à l'article 56, § 3, ou 3° qu'il recourt à une carte pour passer conformément à l'article 56, § 4. Le candidat, qui dans un tour a fait l'offre régulière la plus élevée pour une autorisation déterminée, ne peut faire aucune des communications visées à l'alinéa premier dans les tours qui suivent jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour cette autorisation déterminée.

Nonobstant l'alinéa précédent, si un candidat omet de signaler l'une des trois communications dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer conformément à l'article 56, § 4. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères. § 4. Les candidats qui ont déjà participé à la première phase de la mise aux enchères doivent dans le premier tour de la seconde phase de la mise aux enchères émettre une offre égale ou supérieure à leur dernière offre dans la première phase. A défaut, les candidats sont réputés avoir fait une offre, équivalente à leur offre la plus élevée dans la première phase pour une autorisation que le Ministre désigne par tirage au sort.

Art. 56.§ 1er. Chaque offre identifie une autorisation spécifique et détermine le montant de l'offre et les informations nécessaires pour pouvoir identifier le candidat.

Sans préjudice de l'article 55, § 4, l'offre minimum au premier tour est égale au droit de concession unique minimum. § 2. L'Institut fixe l'offre maximale par autorisation pour le premier tour. L'offre maximale par autorisation est égale au droit de concession unique minimum augmentée de 0 à 50 %, sauf pour les candidats qui ont émis une offre dans la première phase qui est supérieure à l'offre maximale ainsi calculée.

Préalablement au début du deuxième tour et de chaque tour consécutif, l'Institut fixe l'offre minimale et l'offre maximale par autorisation pour ce tour, en tenant compte des principes suivants : 1. l'offre minimale par autorisation est égale à l'offre régulière la plus élevée pour cette autorisation augmentée de 0 à 30 %;2. l'offre maximale par autorisation est l'offre régulière la plus élevée pour cette autorisation augmentée de 0 à 50 %. § 3. Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour une autorisation déterminée, peut dans un tour suivant se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable. § 4. Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour une certaine autorisation, peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait.

Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la deuxième phase de la mise aux enchères.

Art. 57.Après chaque tour, l'Institut communique aux candidats restants les informations suivantes, concernant le tour précédent : 1° l'offre la plus élevée par autorisation et l'identité du candidat qui a émis l'offre;2° les autres offres par autorisation et l'identité des candidats qui les ont émises;3° quels candidats se sont retirés;4° quels candidats ont recouru à une carte pour passer;5° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;6° le moment du début et de la fin du tour suivant;7° quels candidats peuvent participer au tour suivant;8° l'offre minimale et maximale par autorisation au tour suivant;9° le numéro du mot de passe à utiliser au tour suivant.

Art. 58.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre la plus élevée pour une autorisation déterminée, l'Institut détermine par tirage au sort lequel de ces candidats est réputé avoir émis l'offre la plus élevée dans ce tour pour cette autorisation déterminée.

Art. 59.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.

Art. 60.A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre la plus élevée par autorisation. Ce montant par autorisation est le droit de concession unique visé à l'article 25.

Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour.

L'Institut établit un rapport sur le déroulement de la mise aux enchères et le communique au Ministre.

Sous-section IV. - Organisation pratique et contrôle de la procédure d'octroi de l'autorisation

Art. 61.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi de l'autorisation; l'Institut peut prendre à cet effet toutes les mesures utiles.

Art. 62.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de l'autorisation et en informe le Ministre. Le Ministre décide de toute façon à l'exclusion du candidat si : 1. le candidat viole l'article 44, ou 2.le candidat manipule le déroulement de la procédure d'octroi de l'autorisation de quelle qu'autre façon que ce soit ou entreprend des tentatives dans ce but. § 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent. Section IV. - Octroi des autorisations

Art. 63.Le Ministre présente au Conseil des Ministres la proposition d'octroi d'une autorisation au candidat qui a émis l'offre la plus élevée pour cette autorisation.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroie l'autorisation et celle-ci est notifiée sans délai au candidat. Cet arrêté est publié au Moniteur Belge. Le Ministre notifie sans délai à tout opérateur son autorisation et le solde à payer au compte de l'Institut.

La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé une autorisation, est reversée sur leur compte déclaré conformément à l'article 33, § 2, 9°.

Art. 64.Dans les quinze jours suivant la notification visée à l'article 63, l'opérateur autorisé paye le droit de concession unique visé à l'article 60, diminué de la garantie, en ce compris les intérêts.

Dans les quinze jours à dater de la réception de l'autorisation, l'opérateur autorisé confirme formellement son accord avec les conditions de l'autorisation.

Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde du droit de concession unique entraîne la déchéance de plein droit de l'autorisation. Dans ce cas, le Ministre peut proposer au Conseil des Ministres d'organiser une nouvelle procédure d'octroi de l'autorisation pour cette autorisation conformément aux dispositions du présent arrêté. Le candidat déclaré déchu de l'autorisation et toute personne liée à lui sont exclus de la participation à cette procédure. CHAPITRE IV.- Dispositions finales

Art. 65.Si cela se justifie en raison de circonstances imprévues ou de l'intérêt général, le Ministre, qui demande l'avis de l'Institut, peut décider de suspendre ou d'arrêter la procédure visée au Chapitre III. Les candidats en sont informés sans délai par écrit. Dans le cas d'un arrêt leur garantie, en ce compris les intérêts, est reversée sans délai.

Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 67.Notre Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

Annexe 1 Attestation de conformité du candidat Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération : Le candidat garantit et affirme : (i) que le candidat est légalement autorisé à participer à la procédure d'octroi de l'autorisation conformément à la législation à laquelle il est soumis et qu'il dispose de tous les consentements, autorisations et approbations nécessaires, à l'exception de ceux qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être obtenus qu'après que les résultats de la procédure soient connus. (ii) que le candidat a pris connaissance des dispositions et conditions de l'autorisation qui sera octroyée à la suite de cette procédure et est en mesure d'y satisfaire. (iii) pour autant que le candidat et une personne qui lui est liée sachent ou doivent savoir, que l'information factuelle qui est prévue dans ou à l'appui de la candidature est réelle, correcte et complète sur tous les points matériels et que chaque opinion qui y est exprimée, est une opinion honnête. (iv) que le candidat se porte fort que toutes les personnes qui lui sont liées et ses initiés respecteront les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération. (v) que ni le candidat ni les personnes qui lui sont liées n'accorderont ou ne tenteront d'accorder leur comportement à celui d'un autre candidat ou de quelle qu'autre personne qui est une personne liée à un autre candidat.De même, ils ne manipuleront ou ne chercheront pas à manipuler, de quelle qu'autre façon que ce soit, le résultat de la procédure d'octroi de l'autorisation. Le candidat confirme et assure que, dès le dépôt de sa candidature, il ne divulguera pas d'informations confidentielles à un autre candidat et qu'il s'abstiendra de rechercher des informations confidentielles concernant un autre candidat. (vi) que ni le candidat ni les personnes liées à lui n'ont conclu ou ne concluront d'accord ou de convention avec un autre candidat ou avec une personne liée à un autre candidat afin d'accorder leur comportement, ou de manipuler ou de chercher à manipuler de quelle qu'autre façon que ce soit, le résultat de la procédure d'octroi de l'autorisation. (vii) que ni le candidat ni les personnes liées n'ont conclu de contrat exclusif en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation ou n'ont l'intention de conclure un contrat exclusif qui limiterait la possibilité d'un autre candidat de développer et d'exploiter un réseau, ou qui limiterait les moyens de développer leurs services. (viii) que pour autant qu'il sache ou doive savoir, ayant pour ce faire collecté toutes les informations auxquelles on peut s'attendre raisonnablement, aucune personne liée pertinente à un candidat n'est une personne liée pertinente à un autre candidat. (ix)pour autant qu'il sache ou doive savoir, ayant pour ce faire collecté toutes les informations auxquelles on peut s'attendre raisonnablement, aucune personne qui est administrateur ou employé ou membre d'un candidat ou d'une personne liée à un candidat, et qui est en même temps administrateur ou employé ou membre d'un autre candidat ou d'une personne liée à un autre candidat : (a) n'a participé à ou ne participera à la préparation d'un candidat ou d'une personne liée par rapport à un candidat et à la préparation d'un autre candidat ou d'une personne liée par rapport à un autre candidat pour la participation à la procédure d'octroi de l'autorisation, ou (b) n'a été en possession ou ne sera en possession d'informations confidentielles concernant un candidat ou une personne liée par rapport à un candidat et d'informations confidentielles par rapport à un autre candidat ou une personne liée à un autre candidat, et (c) n'a transmis ou ne transmettra d'informations confidentielles concernant un candidat ou une personne liée par rapport à un candidat à un autre candidat ou une personne liée par rapport à un autre candidat.(x) que ni le candidat ni les personnes qui lui sont liées, ni l'un de leurs administrateurs, fonctionnaires ou représentants ne font l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une procédure judiciaire en Belgique ou à l'étranger dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle pourrait influencer de manière négative leurs affaires ou que la possibilité du candidat à participer à la vente aux enchères ou à remplir les conditions d'une autorisation octroyée à la suite de la procédure d'octroi de l'autorisation pourrait être influencée de façon matérielle et qu'il n'y a aucune raison pour supposer qu'une telle enquête ou une telle procédure pourrait être entamée pendant la procédure. (xi) qu'aucune autorisation en rapport avec les télécommunications ou les radiocommunications ou tout autre document ou autre octroi d'un spectre radioélectrique en Belgique n'a été retiré au candidat ou à un membre des personnes qui lui sont liées, à la suite d'un manquement ou d'une infraction par le candidat ou par les personnes qui lui sont liées à l'encontre des dispositions de cette autorisation ou tout autre document ou autre octroi d'un spectre radioélectrique en Belgique ou à l'étranger. (xii) que ni le candidat ni une personne qui lui est liée n'est partie à une instance civile ou une procédure civile dont on peut supposer qu'elle ait un impact matériel et négatif sur la capacité du candidat à participer à la procédure d'octroi de l'autorisation ou de remplir les conditions d'une autorisation octroyée à la suite de la procédure d'octroi de l'autorisation. [lieu, date] Pour le candidat [nom, qualité et signature de la personne ou des personnes qui peuvent valablement engager le candidat] Annexe 2 Déclaration de roaming national Vu pour être annexé à Notre arrêté du 00 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération.

Le soussigné, qui est un opérateur 2G et qui, soit appartient au groupe pertinent d'un candidat, soit est lui même candidat pour l'obtention d'une autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, déclare avoir pris pleinement connaissance des dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 2001. fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et notamment de l'article 5 et des dispositions en matière de roaming national. Le soussigné déclare se soumettre à l'application de l'article 5 et s'engage à coopérer de manière loyale à l'exécution de ces dispositions au cas où une autorisation lui sera octroyée ou sera octroyée au candidat au groupe pertinent duquel il appartient en application de cet arrêté royal. [Lieu, date] Pour le candidat ou pour l'opérateur 2G qui appartient au groupe pertinent d'un candidat [nom, qualité et signature de la personne ou des personnes qui peuvent valablement engager le candidat].

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