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Arrêté Royal du 18 janvier 2002
publié le 31 janvier 2002

Arrêté royal portant des dispositions transitoires en matière de congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel de la police locale

source
ministere de l'interieur
numac
2001001168
pub.
31/01/2002
prom.
18/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/18/2001001168/moniteur
moniteur
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18 JANVIER 2002. - Arrêté royal portant des dispositions transitoires en matière de congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel de la police locale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de proposer à Votre signature, a pour objectifs, d'une part, de déterminer à quels membres du personnel de la police locale, les régimes de congé préalable à la pension instaurés par certaines communes avant la réforme des services de police, restent d'application et, d'autre part, de fixer certains aspects statutaires applicables à ces membres du personnel.

Le Conseil d'Etat estime que ce projet d'arrêté royal trouve son fondement juridique dans l'article 184 de la Constitution.

L'article 1er précise que les anciens règlements communaux instaurant une mesure de congé préalable à la retraite restent d'application aux membres du personnel de la police locale nommés à titre définitif dont le congé a pris cours au plus tard le 1er avril 2001 ou qui ont introduit, au plus tard le 31 mars 2001, leur demande tendant à obtenir un tel congé.

Les articles 2 à 4 comportent des dispositions statutaires applicables aux membres du personnel précités. Ces dispositions prévoient que : - le traitement d'attente dont ces membres du personnel bénéficient pendant le congé, est toujours calculé sur base de leur ancien statut; - ces membres du personnel ont l'obligation de prendre leur pension à l'âge le plus jeune prévu par leur statut; - ces membres du personnel ne peuvent plus changer de statut à partir de la date de prise de cours du congé.

Ces dispositions statutaires sont similaires à celles prévues dans le régime de congé volontaire préalable à la mise à la retraite instauré, dans le cadre de la réforme des services de police, sur base de l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 10 octobre 2001 (1), d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant des dispositions transitoires en matière de congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel de la police locale », a donné le 30 octobre 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) ... par la circonstance que le projet d'arrêté royal précité comporte, d'une part, des dispositions transitoires réglant le passage entre les régimes de congé préalable à la pension déjà instaurés par certaines communes et ceux qui seront instaurés, selon le cas, par le conseil communal ou par le conseil de police, sur base de l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et, d'autre part, des dispositions fixant certains aspects statutaires applicables aux membres du personnel de la police locale bénéficiant, au plus tard depuis le 1er avril 2001, d'un congé préalable à la pension instauré par un règlement communal ou qui ont demandé, au plus tard le 31 mars 2001, à bénéficier d'un tel congé et qu'il importe d'informer les membres du personnel concernés dans les plus brefs délais de la portée de ces dispositions. ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Ainsi qu'en a convenu le fonctionnaire délégué, les articles 238 et 239 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne constituent pas le fondement légal de l'arrêté en projet.

Quant à l'article 121 de la même loi, il habilite effectivement le Roi à fixer le statut du personnel de la police intégrée. Toutefois, les cas dans lesquels les dispositions réglementaires applicables aux membres du personnel de la police communale restent d'application après le 1er avril 2001 font l'objet des dispositions de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment des articles 4 et 12.

En outre, l'instauration d'un régime de congé préalable à la retraite pour les membres de la police intégrée est également réglée par la loi, en particulier par les articles 238 et 239 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée, et par les articles 41 et 44 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer, précitée.

Le projet, en prévoyant le maintien des règlements communaux organisant un congé préalable à la retraite, pour les personnes qui avaient sollicité un tel congé avant le 1er avril 2001 ou obtenu un tel congé à partir de cette date, complète ces dispositions légales, dès lors qu'il touche à une matière que la loi règle elle-même.

Il en résulte que l'arrêté en projet porte sur un élément essentiel du statut des membres de la police intégrée et ne peut trouver un fondement légal dans l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée.

Le projet pourrait par contre se fonder sur la disposition transitoire inscrite sous l'article 184 de la Constitution, laquelle doit être visée au préambule.

Le projet doit, dès lors, être précédé d'un Rapport au Roi, en vertu de l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et devra être confirmé par le législateur avant le 30 avril 2002.

La chambre était composée de : MM. : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Liénardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) par lettre du 12 octobre 2001, le ministre a demandé que l'examen du dossier soit suspendu jusqu'à la délibération du Conseil des Ministres;celle-ci a eu lieu le 26 octobre dernier.

18 JANVIER 2002. - Arrêté royal portant des dispositions transitoires en matière de congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel de la police locale Vu la Constitution, notamment l'article 184;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 13 août 2001;

Vu le protocole n° 49/4 du 20 septembre 2001 du Comité de Négociation pour les services de police;

Vu que la requête d'un traitement urgent est motivée par la circonstance que le présent arrêté comporte, d'une part, des dispositions transitoires réglant le passage entre les régimes de congé prélalable à la pension déjà instaurés par certaines communes et ceux qui seront instaurés, selon le cas, par le conseil communal ou par le conseil de police, sur base de l'article 238 de la loi précitée du 7 décembre 1998 et, d'autre part, des dispositions fixant certains aspects statutaires applicables aux membres du personnel de la police locale bénéficiant, au plus tard depuis le 1er avril 2001, d'un congé préalable à la pension instauré par un règlement communal ou qui ont demandé, au plus tard le 31 mars 2001, à bénéficier d'un tel congé et qu'il importe d'informer les membres du personnel concernés, dans les plus brefs délais, de la portée de ces dispositions.

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 30 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions des règlements communaux instaurant une mesure de congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel communal nommés à titre définitif restent d'application aux membres du personnel de la police locale nommés à titre définitif : 1° dont le congé a pris cours au plus tard le 1er avril 2001;2° qui ont introduit, au plus tard le 31 mars 2001, leur demande tendant à obtenir le congé.

Art. 2.Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, le traitement d'attente est calculé en tenant compte des données visées à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions des règlements communaux visés à l'article 1er, les membres du personnel visés à l'article 1er, ont l'obligation de solliciter leur mise à la pension à l'âge le plus jeune fixé par leur statut.

Art. 4.Le membre du personnel visé à l'article 1er, qui bénéficie d'un congé préalable à la mise à la retraite prenant cours au plus tôt à partir du 1er avril 2001, reste soumis, à partir de la date de prise de cours de ce congé, aux dispositions du statut administratif et pécuniaire auxquelles il était soumis à la date de prise de cours de ce congé, en tenant compte des modifications qui seraient apportées à ces dispositions.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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