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Arrêté Royal du 18 juillet 1997
publié le 10 octobre 1997

Arrêté royal relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations - Addendum

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015208
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10/10/1997
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18/07/1997
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18 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations - Addendum


Le texte qui suit communique l'avis du Conseil d'Etat qui avait été émis sur le projet d'arrêté royal relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations. Cet arrêté a été signé le 18 juillet 1997 et est paru au Moniteur belge du 27 août 1997 AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement, adjoint au Premier Ministre, le 4 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai . ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations", a donné le 21 mai 1997 l'avis suivant : L'arrêté royal en projet vise à rassembler en un seul texte l'ensemble des règles, actuellement éparses dans divers arrêtés royaux, relatives à la "subsidiation" des activités des organisations non gouvernementales - ONG - agréées dans le domaine de la coopération au développement.

Ces arrêtés régissent principalement quatre types d'activités : 1. l'arrêté royal du 14 septembre 1983 règle l'agrément et les subventions des ONG pour des activités de formation, en Belgique, de ressortissants de pays en développement;2. l'arrêté royal du 12 mars 1991 institue un régime d'agrément et de subventions pour les activités d'éducation en matière de coopération au développement;3. l'arrêté royal du 12 mars 1991 règle l'agrément et les subventions des ONG pour les projets qu'elles veulent concrétiser dans les pays en développement;4. l'arrêté royal du 28 mars 1995 institue un régime d'agrément et de subventions des ONG pour l'envoi de coopérants. Le projet redéfinit, d'une part, les conditions d'agrément des ONG en remplaçant les agréments actuellement accordés par type d'activités par un agrément unique et, d'autre part, les conditions de "subsidiation" en rendant davantage responsables les ONG. Par ailleurs, le contrôle de l'administration, et plus particulièrement de l'administration générale de la coopération au développement - AGCD -, sur l'emploi des subsides serait renforcé.

Enfin, le projet tend à institutionnaliser le dialogue des pouvoirs publics avec les ONG, en incitant celles-ci à se grouper au sein de fédérations, également soumises à l'agrément et pouvant aussi bénéficier de subsides.

A. Observations générales 1. Est notamment invoquée, comme base juridique de l'arrêté en projet, la loi-programme du 24 décembre 1993 qui a modifié la loi du 10 août 1981 relative à la création d'un Fonds de la Coopération au Développement et d'un Fonds des prêts à des Etats étrangers. L'article 49, § 1er, 3°, de cette loi-programme prévoit que l'aide octroyée aux pays en développement et à leurs populations peut se traduire, notamment, par des subsides à des ONG belges ou locales. Par ailleurs, l'article 51 de ladite loi habilite expressément le Roi, en matière d'octroi de subsides, à fixer les conditions d'agrément des ONG bénéficiaires.

La plupart des dispositions du projet règlent, dans cette perspective, tantôt le régime de l'agrément, tantôt celui de la "subsidiation" des ONG. Il n'en va, toutefois, pas de même de l'article 18, qui traite de l'organisation des fédérations d'ONG et règle les subventions qui leur sont accordées. Pour ce faire, ladite loi-programme ne peut servir de base légale, puisqu'elle ne permet l'octroi de subsides qu'aux ONG et n'autorise le Roi à fixer les conditions d'agrément que pour les ONG (1).

Sans doute, des dispositions pourraient-elles être arrêtées, à cet égard, sur la base de l'article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, également visées au préambule du projet; mais faute qu'existe, comme on vient de le voir, une loi organique instituant la subvention des fédérations d'ONG, seule peut être invoquée la disposition budgétaire spéciale inscrite à l'article 2.15.5. de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année 1997; une telle base légale n'aurait cependant qu'une portée annuelle; or, le projet se présente comme une réglementation permanente incompatible avec le caractère temporaire de la disposition budgétaire précitée.

Quant aux articles 37 et 108 de la Constitution, qui sont aussi visés au préambule, ils ne peuvent davantage fournir la base légale recherchée; en effet, comme l'a relevé la section de législation (1), un arrêté qui "ne se borne pas à organiser l'octroi de subventions dans les limites des crédits budgétaires mais qui fixe des conditions d'agrément et confère des droits subjectifs à l'obtention de subventions au profit de personnes qui remplissent ces conditions", ne peut trouver un fondement suffisant dans lesdites dispositions constitutionnelles.

Il s'ensuit que l'article 18 précité doit être omis. 2. L'arrêté en projet accorde au Ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions des délégations excessives. Le Roi ne peut, en effet, déléguer à un Ministre un pouvoir réglementaire, pour prendre les mesures d'exécution que requiert une réglementation qu'Il a arrêtée, qu'à la condition que la délégation soit suffisamment précise et qu'elle ne porte que sur des mesures de détail ou de simple exécution (2).

Au regard de ce principe, on doit tenir pour excessives les délégations prévues aux articles ci-après, qui, souvent imprécises, excèdent les limites de simples mesures d'exécution ou de détail : a) à l'article 8, alinéas 1er, 4° et 2, qui permet au Ministre d'accepter "des formes complémentaires de coopération en personnel" et, pour chaque type d'activités, de déterminer "les conditions auxquelles ces activités et les ONG doivent satisfaire pour être subsidiables";b) à l'article 13, § 2, qui charge le Ministre de déterminer "la nature et la limite des coûts subsidiables" pour certaines des activités visées à l'article 8;c) à l'article 16, §§ 2 et 3, qui confère au Ministre le pouvoir de déterminer, d'une part, "la nature, les montants et les conditions d'allocation des dépenses faites au bénéfice des coopérants ONG ou des frais propres auxquels peut être affecté le subside que l'ONG reçoit en vertu de l'article 16, § 1er", et, d'autre part, "les conditions minimales auxquelles le coopérant ONG doit satisfaire pour être subsidiable";d) à l'article 17 qui organise le régime des bourses d'études et de stage, mais laisse au Ministre le pouvoir de déterminer les obligations minimales que les ONG doivent respecter pour l'utilisation des subsides reçus à cet effet et lui attribue compétence pour fixer les "conditions minimales auxquelles le boursier doit satisfaire pour être subsidiable". Ces dispositions mais aussi, s'agissant de dispositions essentielles, l'ensemble du projet doivent, dès lors, être fondamentalement revus. 3. Le texte en projet ne respecte pas toujours les règles de la légistique formelle (3). Ainsi : a) les mots "du présent arrêté", précédés du numéro d'un ou de plusieurs de ses articles, doivent être omis;b) il faut toujours désigner une institution par sa dénomination légale et bannir les sigles lorsqu'ils ne font pas partie de cette dénomination;c) les parenthèses doivent être supprimées;d) les montants et délais s'écrivent en toutes lettres;e) le groupement normal d'articles se fait en chapitres, lesquels sont divisés en sections, non en "divisions";f) un article ne se divise en paragraphes que lorsque chacun d'eux comporte deux ou plusieurs alinéas; g) les pourcentages s'écrivent "p.c.", non "%"; h) on ne peut abuser des majuscules;i) il faut éviter de grouper dans un même article de trop nombreuses dispositions, même si celles-ci ont un rapport direct entre elles; mieux vaut, en ce cas, les inscrire dans des articles distincts; j) le caractère obligatoire d'une disposition se marque par le recours à l'indicatif présent, non au futur;il faut, par exemple, à l'article 6, alinéa 2, remplacer "sera" par "est"; k) la double conjonction "et/ou" doit être remplacée par "et";l) on n'écrit pas "A titre de dérogation" mais "par dérogation", ni "du coût total des activités" mais "de leur coût total", etc.4. La rédaction du texte gagnerait à être améliorée, pour en bannir notamment des expressions ou termes incorrects ou étrangers au langage juridique, comme "une approche planifiée", "une expérience pertinente", "des groupes cibles", "dans le cadre du soutien salarial de certains statuts du personnel particuliers", "subsidiation", etc. Par ailleurs, les mots "non gouvernementales" s'écrivent sans trait d'union; on écrit "sur la base de", non "sur base de", "prévu" et non "tel que prévu", "la commission d'avis-ONG donne des avis au Ministre... » et non "la Commission d'avis-ONG rend des avis au Ministre... ", etc.

B. Observations particulières Intitulé 1. On remplacera le mot "subsidiation" par le mot "subvention".2. En ce qui concerne les "fédérations", il est renvoyé à l'observation générale n° 1. Préambule Alinéas 1er et 2 : Ces alinéas seront omis.

Alinéa 3 (devenant l'alinéa 1er) : In fine, on écrira "..., notamment les articles 49, § 1er, 3°, et 51;".

Alinéas 4 et suivants (devenant les alinéas 2 et suivants) : Ces alinéas seront rédigés comme suit : « Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 28 mars 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

Proposant On écrira : « Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,".

En effet, le mention de la délibération en Conseil des Ministres n'est pas obligatoire.

Dispositif CHAPITRE Ier Le numérotage des chapitres se fait en chiffres romains, sauf pour le "Chapitre premier" qu'il faut écrire en toutes lettres. Article 1er 1. Au 1°, on écrira : « 1° "le Ministre" : le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;".

Il est, en effet, superflu de viser le secrétaire d'Etat, puisqu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d'Etat, ceux-ci ont, dans les matières qui leur sont confiées, tous les pouvoirs d'un ministre. 2. Le 3° sera rédigé comme suit : « 3° "ONG" : l'organisation non gouvernementale, en abrégé ONG, qui peut être agréée et bénéficier de subsides conformément au présent arrêté;". 3. En ce qui concerne le 4°, il est renvoyé l'observation générale n° 1.4. Il est proposé de rédiger le 5° de la manière suivante : « 5° "pays partenaire" : le pays considéré comme pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique;». 5. Au 6°, on écrira : « 6° "partenaire local" : l'organisation ou l'institution avec laquelle l'ONG coopère dans le pays partenaire;". 6. Au 7°, on ajoutera l'article défini au début de la définition.7. Le 8° sera omis.Il suffira, la première fois qu'il sera question de la commission d'avis des organisations non gouvernementales, d'écrire : "la commission d'avis visée à l'article 19, ci-après dénommée "la commission d'avis ONG"". 8. Au 9° (devenant le 8°), on précisera la notion de "cadre stratégique" et on remplacera, comme le suggère l'inspecteur des finances dans son avis, les mots "prévoit un budget" par les mots "prévoit, à titre indicatif, les moyens financiers nécessaires pour les cinq prochaines années". La même observation vaut pour le 10° (devenant le 9°). 9. Au 11° (devenant 10°), on utilisera les mots "expérience utile" plutôt qu'expérience pertinente".10. Au 12° (devenant 11°), on omettra, in fine, les mots "du présent arrêté". CHAPITRE II Il est préférable de rédiger comme suit l'intitulé du chapitre : « CHAPITRE II. - De l'agrément des ONG ». Article 2 Compte tenu des délais précis prévus aux articles 7 et 9 pour l'introduction des programmes et des plans d'actions, on précisera ici les délais dans lesquels il est procédé à l'examen des demandes d'agrément.

Par ailleurs, on remplacera les mots "au Ministre" par les mots "auprès du Ministre".

Article 3 1. Dans la phrase liminaire, on écrira : "... satisfaire aux conditions suivantes :".

La même observation vaut pour les articles 4 et 5 où on omettra le mot "toutes". 2. Comme première condition pour obtenir l'agrément, l'ONG devra être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, condition déjà prévue dans les différents arrêtés royaux actuellement en vigueur, ou sous la forme d'une société à finalité sociale. Ce dernier type de société est organisé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui a introduit dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales les articles 164bis à 164quater nouveaux. Il s'agit d'une société qui a adopté l'une des formes commerciales prévues à l'article 2 des lois coordonnées et qui se caractérise, d'une part, par la limitation ou l'absence d'esprit de lucre dans le chef des associés et, d'autre part, par son but social (1). Les travaux préparatoires de la loi indiquent que ce type de société a été prévu parce que les associations sans but lucratif ne peuvent, en principe, avoir pour objet l'exercice, à titre principal, d'une activité commerciale; ont été notamment citées les entreprises sociales ayant pour objet le soutien de projets de développement dans les pays du tiers-monde, l'offre d'emploi aux marginaux écartés des circuits normaux du travail, certains ateliers protégés, etc.

L'attention est, toutefois, attirée sur ce que la neuvième condition d'agrément prévue, c'est-à-dire "gérer une comptabilité transparente", sera remplie différemment suivant qu'il s'agit d'une association sans but lucratif ou d'une société à finalité sociale. Cette dernière est, en effet, soumise au régime des sociétés commerciales, alors que les exigences en matière de comptabilité pour les associations sans but lucratif sont nettement moins précises. 3. Au 3°, il est question d'une évaluation, faite l'initiative du Ministre, du fonctionnement de l'ONG.Or, le projet fait une distinction entre l'évaluation qui, en vertu de l'article 20, doit être confiée à des experts indépendants, et le contrôle financier ordonné par le Ministre en vertu de l'article 22. Le 3° ne permet pas de déterminer si cette évaluation aura lieu avant ou après l'agrément.

Si cette évaluation devait être préalable à l'agrément, il conviendrait de mieux la définir et d'assortir le pouvoir d'appréciation du Ministre de critères objectifs. 4. Au 4°, il conviendrait de définir davantage ce qu'il faut entendre par "plan stratégique".5. Au 5°, le texte est particulièrement mal rédigé;il devrait être réécrit pour mieux faire apparaître les éléments qui donnent à l'ONG son caractère autonome. 6. En vertu du 6°, l'ONG doit, pour pouvoir être agréée, disposer "d'un capital propre dont plus de la moitié est d'origine belge". Outre que l'expression "capital" n'est pas appropriée pour une association sans but lucratif, on n'aperçoit pas pour quelle raison une telle exigence est posée et comment elle pourra être vérifiée. Si la volonté est d'écarter de l'agrément et de l'octroi des subsides les ONG étrangères, opérant à partir de la Belgique, il serait plus judicieux de prévoir que la majorité des membres des organes de direction de l'ONG doivent posséder la nationalité belge. 7. Au 7° et au 8°, il est prévu que l'ONG doit démontrer "qu'elle jouit du soutien de l'opinion publique belge" et qu'elle mène "des activités conformes à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme";ces conditions sont à ce point vagues qu'un pouvoir excessif serait réservé à l'autorité qui accorde ou refuse l'agrément. Au surplus, on aperçoit difficilement comment pareilles conditions seraient vérifiables.

Ces dispositions doivent être omises. 8. Pour le 9°, il est renvoyé à l'observation sub.2.

Article 5 Cet article mérite plus de cohérence et doit être réécrit.

Il est, en effet, contradictoire de retirer l'agrément à une ONG, puis de lui permettre d'adresser au ministre une réclamation et enfin de laisser à celui-ci une période de deux mois pour prendre une décision définitive.

Si l'auteur du projet veut donner un effet utile à la réclamation de l'ONG, il convient de prévoir plutôt qu'est, d'abord, adressé à celle-ci un avertissement lui enjoignant de respecter les conditions de l'agrément faute de quoi, dans les deux mois qui suivent cet avertissement, le retrait pourra intervenir, que durant ce délai, l'ONG peut faire valoir son point du vue et qu'au terme du délai, le Ministre prend une décision définitive au sujet du retrait ou du maintien de l'agrément. CHAPITRE III Il est préférable de rédiger comme suit l'intitulé du chapitre : « CHAPITRE III. - Des subsides aux ONG". Article 6 1. En son alinéa 1er, le texte en projet prévoit que le Ministre peut accorder des subsides "dans les limites des crédits inscrits au budget. Cette dernière précision va sans dire; elle est donc inutile et doit être omise. 2. Le même texte, en son alinéa 2, permet au Ministre de diminuer le subside accordé à chaque ONG "d'un pourcentage à déterminer au cas par cas", lorsque les moyens nécessaires aux subventions sont insuffisants. L'absence de critères d'appréciation peut conduire à des décisions arbitraires; en outre, elle risque de placer les ONG dans une situation imprévisible et, partant, rendre leur gestion particulièrement difficile, sinon impossible.

Le texte doit être revu. 3. Au même alinéa 2, les mots "et s'il n'est pas possible d'avoir recours à d'autres crédits au budget du Département pour compenser ce déficit" doivent être omis. Il n'appartient, en effet, pas au Roi de déroger aux règles légales en matière d'affectation de crédits, inscrits dans les articles 14 et 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 ou dans d'autres dispositions prises, le cas échéant, sous la forme de cavaliers budgétaires.

Articles 7 et 8 1. Ces dispositions ne précisent pas les critères objectifs auxquels le Ministre doit avoir égard lorsqu'il décide d'approuver ou de ne pas approuver le programme d'une ONG.On relève qu'à ce propos, l'article 11 de l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière de projets dans les pays en voie de développement énonce des éléments d'appréciation concrets. 2. Au 1° de l'article 8, on n'aperçoit pas la portée des termes "et autre soutien d'activités menées en collaboration avec les partenaires locaux". Les fonctionnaires délégués n'ont pu fournir d'explications à ce sujet.

Le texte doit être revu. 3. Au 3°, pour plus de clarté, la disposition doit être réécrite.4. En vertu du 4° de la même disposition, la "coopération en personnel" comprend, d'une part, l'engagement de coopérants ONG et, d'autre part, l'octroi de bourses d'études et de stage à des ressortissants de pays partenaires.Il est inadéquat de viser sous un même vocable ces deux types d'activités spécifiques.

Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation générale n° 2.

Au demeurant, la disposition gagnerait à être reformulée de manière beaucoup plus précise, car il s'agit d'une des dispositions centrales du projet.

Article 9 Il est renvoyé à ce qui a été dit à propos de l'article 6.

Article 10 1. Le texte en projet ne précise pas le contenu du rapport d'activité et du rapport financier. L'attention est attirée sur les obligations qui pèsent déjà sur les sociétés à finalité sociale, en vertu de l'article 164bis, § 1er, 6°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Les rapports prévus par le texte en projet risquent de faire double emploi avec ceux prescrits par les dispositions légales précitées. 2. Compte tenu de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises, le mot "agréé" est superflu et doit être omis (1). Article 11 Si l'intention est de limiter à un seul subside par an pour chaque ONG ou chaque groupe d'ONG, mais de permettre à celles-ci de ne présenter un programme que tous les cinq ans, cette intention doit être exprimée clairement.

Article 12 1. Dans la première phrase, les mots "doit être affecté" doivent s'écrire "doivent être affectés".2. La seconde phrase devrait, soit être réécrite, soit même être omise si la mission confiée à la commission et qui n'est pas une mission d'avis était - ce qui est préférable - ajoutée aux missions prévues à l'article 19. Division 2 On écrira : « Section 2 - Des subsides".

Article 13 Le texte manque totalement de clarté et doit être réécrit.

Par ailleurs, si le subside accordé par l'Etat doit se limiter à un maximum de 75 p.c. du coût total des activités, on n'aperçoit pas pour quelle raison le Roi entend régler la manière dont le financement complémentaire sera assuré par les ONG, retenir certaines sources de financement pour certaines activités et les exclure pour d'autres. Le procédé peut, en effet, paraître discriminatoire.

Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation générale n° 2.

Article 14 Le but recherché est d'inciter les ONG à se grouper afin d'obtenir un mécanisme de "subsidiation" plus avantageux.

On relève, toutefois, certaines incohérences. 1. On n'aperçoit pas l'utilité de l'exigence posée à l'alinéa 1er, 1°, compte tenu de celle formulée au 2° qui est beaucoup plus souple.2. Il est permis de s'interroger sur la portée de "l'enquête de moralité" visée au 2°;il conviendrait d'en définir, à tout le moins, le contenu afin d'éviter l'arbitraire. 3. Tel qu'il est libellé, le 2° permet à des associations sans but lucratif non agréées de bénéficier de subsides : Quels seront les rapports des pouvoirs publics avec ces personnes morales ? Plus fondamentalement, la disposition est-elle compatible avec le projet tel qu'il est conçu et avec l'objectif qu'il poursuit ? 4.Dès lors qu'il est permis à une ONG de se constituer sous la forme d'une société à finalité sociale, pourquoi ne viser au 2° que les associations sans but lucratif ? 5. Le 3° ne précise pas la nature "des objectifs spécifiques" non réalisés par une autre ONG.6. En ce qui concerne le deuxième alinéa, il est renvoyé à ce qui a été dit à propos de l'article 13. Article 15 La disposition devrait être plus précise quant au régime juridique applicable au groupement.

Le système prévu risque d'engendrer des conflits.

Ainsi, qu'adviendrait-il du subside, si l'ONG qui l'a reçu se retirait du groupement ? Que se passerait-il si une des ONG du groupe faisait l'objet d'un retrait d'agrément? Qui décidera de la répartition du subside au sein du groupement ? Le projet devrait également davantage préciser le concept de "comptabilité coordonnée".

Article 16 La disposition doit être fondamentalement revue compte tenu des délégations excessives qu'elle contient.

Elle devrait aussi préciser la situation juridique du coopérant ainsi que sa situation financière, l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, étant à cet égard beaucoup plus explicite.

Ces remarques valent aussi pour l'article 17. CHAPITRE IV L'intitulé de ce chapitre doit être revu pour tenir compte de l'observation générale n° 1.

Article 19 1. Pour plus de clarté, on divisera la disposition en trois paragraphes, le premier créant la commission d'avis-ONG, le deuxième contenant les dispositions relatives à sa composition et le troisième déterminant ses missions.2. Pour tenir compte de l'observation générale n° 1, la composition de la commission doit être revue dans la mesure où des représentants des fédérations y siègeraient et où ces dernières participeraient à la désignation des experts. Les paragraphes 6 et 8 doivent aussi etre adaptés à cet égard. 3. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il faut écrire "... désigne,..., un président et un vice-président, l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise." 4. Compte tenu de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, la phrase "Dans leurs propositions, les fédérations tiendront compte d'une répartition équilibrée entre hommes et femmes" est superflue et doit être omise.5. Au paragraphe 3, on prévoira aussi un quorum de votes. 6. Au paragraphe 4, deuxième phrase, on écrira : « ... Si ces personnes doivent être rémunérées, l'accord du Ministre est préalablement requis. » 7. Suivant le paragraphe 5, les jetons de présence des experts indépendants seront imputés à charge du budget prévu pour le cofinancement des ONG. L'attention est attirée sur ce que, dans le budget général de l'exercice budgétaire de 1997, le programme 15.54.1 ne contient aucune allocation de base qui corresponde à la nature de cette dépense. CHAPITRE V L'intitulé devrait etre rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - De l'évaluation ». Articles 20 et 21 En vertu de ces dispositions, les ONG sont tenues de consacrer "en moyenne au moins 1 % du subside à des évaluations internes menées par des experts indépendants".

Il conviendrait de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "experts indépendants", car il n'apparaît pas de la mission qui leur est confiée ici qu'il s'agirait des memes "experts indépendants" définis à l'article 1er, 11°, et visés également à l'article 19, § 1er. CHAPITRE VI L'intitulé s'écrira : « CHAPITRE VI. - Du contrôle ». Articles 22 et 23 1. Dans la mesure où l'article 22 concerne également les fédérations, sa rédaction doit être revue pour tenir compte de l'observation générale n° 1.2. Il est permis de s'interroger sur la nécessité de cet article 22, car l'article 56, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat dispose que "par le seul fait de l'acceptation de la subvention, l'allocataire reconnaît à l'Etat le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués".3. L'article 23, alinéa 1er, permet au Ministre de retirer un agrément sur la base de la seule constatation que les contrôles révéleraient "un résultat négatif".Lui serait ainsi conféré un pouvoir d'appréciation totalement discrétionnaire.

Le texte doit être revu. 4. Compte tenu des articles 55 à 58 de la loi sur la comptabilité de l'Etat, l'alinéa 2 est superflu et doit être omis. Article 24 La dernière phrase du deuxième alinéa est en contradiction avec le premier alinéa. En effet, ce dernier prévoit l'interruption du subside, alors que le second envisage le transfert intégral de la partie restante du subside au partenaire local.

Mais plus fondamentalement, il serait permis d'attribuer une part du subside à un partenaire local qui ne remplirait pas les conditions mises à son octroi par l'arrêté en projet et à l'égard duquel ne s'exerceraient pas les contrôles tels qu'ils sont organisés par cet arrêté.

La disposition doit être fondamentalement revue. CHAPITRE VIII L'intitulé s'écrira : « CHAPITRE VIII. - De l'indexation ».

CHAPITRE IX L'intitulé doit s'écrire : « CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales ».

Le Chapitre X "Dispositions finales" sera omis. Articles 26 à 30 Les dispositions abrogatoires ne doivent pas faire réserve des dispositions transitoires, comme le font à tort les articles 26, alinéa 2, et 27, alinéas 2 et 3, du projet; ces dernières doivent figurer dans un ou des articles distincts placés après les dispositions abrogatoires.

Par ailleurs, on n'aperçoit pas la raison pour laquelle les dispositions abrogatoires doivent prendre effet au 31 décembre 1997, alors qu'en vertu de son article 34, l'arrêté en projet doit entrer en vigueur le 1er juin 1997. Les abrogations doivent être totales et définitives à cette dernière date; c'est pourquoi, d'ailleurs, sont prévues des dispositions transitoires.

Enfin, le droit au subside restant acquis, il n'est pas, en principe, indispensable de le préciser dans une disposition transitoire; la sécurité juridique peut, toutefois, en l'espèce justifier qu'il soit précisé que les subsides restent acquis à leurs bénéficiaires aux conditions prévues par les arrêtés abrogés.

De ces observations, il découle : 1. Que l'article 26 doit s'écrire de la manière suivante : « Art.26. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 14 septembre 1983 instituant un régime de subvention des organisations non gouvernementales pour des activités de formation, en Belgique, de ressortissants de pays en voie de développement, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1984;2° l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations pour les activités d'éducation en matière de coopération au développement, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1992 et 17 janvier 1995;3° l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière de projets dans les pays en voie de développement, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992;4° l'arrêté royal du 2 avril 1991 relatif à l'agrément de fédérations des organisations non gouvernementales en matière de coopération au développement, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1992 et 2 septembre 1992;5° l'arrêté royal du 28 mars 1995 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes, d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière d'envoi de coopérants ONG, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 1995.» (1). 2. Qu'un article 27 rédigé comme suit doit être introduit : « Art.27 Les interventions du Trésor au bénéfice des coopérants, les prestations données aux organisations d'envoi, ainsi que les subsides accordés en application des dispositions abrogées par l'article 26, restent acquis à leurs bénéficiaires aux conditions fixées par ces dispositions. » Article 31 1. En ce qui concerne les fédérations, il est renvoyé à l'observation générale n° 1.2. Pour ce qui est des articles 26, 27, 28, 29 et 30 visés, on adaptera leur numérotation à l'observation qui vient d'être faite concernant ces dispositions. Article 32 Le texte manque de clarté.

Il doit être réécrit.

Article 34 La disposition s'écrira : "Art.... Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997. » Observations finales Le texte néerlandais du projet laisse particulièrement à désirer. Il devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : C.-L. Closset, président de chambre;

C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delperée, assesseur de la section de législation;

Mme M Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Charlier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, M. Proost.

Le président, C.-L. Closset.

Pour la consultation des notes de bas de page, voir image.

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