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Arrêté Royal du 18 juillet 2002
publié le 20 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'accord pour l'emploi 1997-1998

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002012868
pub.
20/06/2003
prom.
18/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/18/2002012868/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'accord pour l'emploi 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'accord pour l'emploi 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 7 mai 1997 Accord pour l'emploi 1997-1998 (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44279/COB/313) CHAPITRE Ier. - Cadre légal et champ d'application Cadre légal

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

De plus, le présent accord donne exécution aux arrêtés royaux que le gouvernement a pris en exécution de la loi susmentionnée.

Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. CHAPITRE II. - Evolution des coûts salariaux Majoration des barèmes minimums

Art. 3.Les barèmes minimums, applicables au 30 juin 1997, sont majorés de 0,5 p.c. au 1er juillet 1997 et de 0,5 p.c. au 1er juillet 1998.

Les barèmes minimums, prévus par l'article 4 de la convention collective de travail du 30 novembre 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, sont majorés sur la base d'une annale au 1er janvier 1998. Le montant de cette annale est égal à l'écart actuel en valeurs absolues entre le salaire à 44 ans et celui à 45 ans. CHAPITRE III Groupe de travail paritaire Emploi

Art. 4.Les mesures d'assainissement proclamées récemment par le gouvernement en ce qui concerne les préparations magistrales et le prix des médicaments peuvent avoir un effet négatif sur l'emploi dans le secteur. Toutes les interventions ayant un effet sur l'emploi d'ordre économique, technique ou organisationnel par suite des mesures gouvernementales peuvent faire l'objet d'une concertation sociale au sein de la commission paritaire. Un groupe de travail paritaire sera composé à cet effet.

Accord pour l'emploi

Art. 5.En exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer mentionnée à l'article 1er et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant délégation syndicale conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, les mesures de promotion de l'emploi suivantes, tombant dans le "cadre général de mesures de promotion de l'emploi", comme prévu par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal susmentionné du 24 février 1997, sont introduites : 1. L'instauration d'un droit à l'interruption de carrière à raison de 2 p.c. du nombre moyen de travailleur.

L'interruption de carrière s'applique pour une durée minimale de 3 mois et une durée maximale d'1 an (avec possibilité de prolongation); 2. L'introduction, d'un commun accord, de la possibilité de travailler à temps partiel sur une base volontaire avec perte de salaire proportionnelle par un partage des emplois (par exemple le partage d'1 contrat à temps plein en 2 contrats de 19 heures par semaine). Vu que le secteur se compose en majeure partie de petites entreprises, les parties signataires conviennent que le présent accord pour l'emploi aura un effet direct.

Les entreprises qui, par l'application d'une ou deux mesures de promotion de l'emploi susmentionnées, souhaitent bénéficier de la réduction des cotisations Office national de Sécurité sociale patronales suivant l'article 30 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer citée à l'article 1er ou suivant l'article 8 de l'arrêté royal susmentionné du 24 février 1997, doivent apporter la preuve qu'elles remplissent les conditions requises pour appliquer effectivement les mesures de promotion de l'emploi (comme prévu à l'article 6, § 1er et § 2 de l'arrêté royal susmentionné du 24 février 1997).

Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

Art. 6.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mesures suivantes dont convenues : pour la période 1997 et 1998, un pourcentage de 0,10 p.c. de la masse salariale de tous les travailleurs est utilisé dans le secteur en faveur des groupes à risque.

Les parties définiront les groupes à risque dans une convention collective de travail séparée, de même que les modalités relatives à la perception des cotisations patronales et à l'affectation des fonds.

Cette convention collective de travail sera conclue avant le 30 juin 1997 et déposée au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Prépension à 58 ans

Art. 7.a) Pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, la possibilité d'une prépension à 58 ans est accordée aux travailleurs moyennant l'approbation de l'employeur. L'intéressé doit pouvoir faire la preuve de 25 ans de travail salarié; b) L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre la rémunération de référence et l'allocation de chômage.Elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1970; c) Les modalités de la prépension doivent être fixées dans une convention d'entreprise ou dans une convention écrite entre l'employeur et le travailleur. Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du18 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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