Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 juillet 2002
publié le 10 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative aux groupes à risque (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012877
pub.
10/10/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/18/2002012877/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58423/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie".

Le développement des projets, la coordination, le règlement des coûts et l'établissement des rapports sont confiés à la fédération patronale.

Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail, compte tenu de la pression concurrentielle qui est exercée sur le secteur : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'occupation est menacée par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente l'emploi sera menacé en cascade.

Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de Sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie", rue Haute 26-28, à 1000 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des affectations décidées par le conseil d'administration du fonds.

La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 6.Chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, une évaluation aura lieu des initiatives de formation existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^