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Arrêté Royal du 18 juillet 2002
publié le 02 août 2002

Arrêté royal portant organisation des fonds Maribel social du secteur public

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022442
pub.
02/08/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/18/2002022442/moniteur
moniteur
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18 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant organisation des fonds Maribel social du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment article 71, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S., visé à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et fixant sa composition et ses modalités d'intervention, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-APL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2000 et 2 avril 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1999 approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S. et les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1999 approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds sectoriel du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-APL et les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2001 organisant le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et portant des fixant sa composition et ses modalités d'intervention;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2001 approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale et les Ministres ayant l'Emploi, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 avril 2002;

Vu l'article 92ter , premier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté flamande, donné le 1er juillet 2002;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région wallonne, donné le 11 juillet 2002;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 30 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Cour des Comptes, dans sa lettre du 27 février 2002, attire à juste titre, l'attention sur le fait qu'à la suite de la modification des lois précitées du 1er août 1985 et du 26 mars 1999 par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, il appartient au Roi de fixer les règles précises du contrôle des montants mis à la disposition des fonds maribel social du secteur public et de leur destination; qu' en vue d'une bonne gestion et afin d'assurer la continuité des engagements contractés entre-temps par le Fonds Maribel social organisé auprès de l'ONSSAPL, il importe de donner sans délai exécution aux dispositions légales précitées; qu'en outre les Fonds Maribel social, organisés auprès du Ministère de la Santé publique et du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont sur le point de devenir opérationnels et que par conséquent il est indiqué qu'ils puissent fonctionner dans des circonstances conformes aux exigences imposées par le législateur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.303/1, donné le 23 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » : le Fonds visé à l'article 71, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, dénommé « Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S. »; 2° Fonds « secteur public » : le Fonds visé à l'article 71, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, dénommé « Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale »; 3° « Fonds ONSSAPL » : le Fonds visé à l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, dénommé « Fonds sectoriel des employeurs du secteur non marchand public affiliés à l'O.N.S.S.-A.P.L. »; 4° Fonds : le Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques », le Fonds « secteur public » et le « Fonds ONSSAPL », selon le cas;5° employeur : a) concernant le Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » : les employeurs des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale;b) concernant le Fonds « secteur public » : les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que les hôpitaux et maisons de soins psychiatriques;c) concernant le Fonds ONSSAPL : les employeurs qui appartiennent au secteur non marchand, visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et qui sont affiliés à l'Office en application de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;6° accord-cadre : l'accord-cadre visé à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité;7° Comité de gestion : le Comité de gestion du Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques », du Fonds « secteur public » et le comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, en ce qui concerne le « Fonds ONSSAPL », selon le cas;8° les ministres : les ministres qui ont l'Emploi et les Affaires sociales dans leurs attributions et, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, le Ministre de la Santé publique. CHAPITRE 2. - Siège et composition du comité de gestion du Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques »

Art. 2.Le siège du Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » est établi à l'adresse du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Service Comptabilité et Gestion des hôpitaux.

Art. 3.Le Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » est géré par un Comité de gestion installé par le Ministre de la Santé publique et composé de : 1° 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, représentant les employeurs, désignés sur présentation respectivement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande, à raison de : a) 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les employeurs des institutions relevant de la compétence de la Communauté française;b) 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les employeurs des institutions relevant de la compétence de la Région wallonne;c) 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant les employeurs des institutions relevant de la compétence de la Communauté flamande;2° 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, représentant les travailleurs des organisations siégeant au Comité commun à l'ensemble des services publics et présentés par ces organisations.

Art. 4.Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par un membre du personnel désignée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. CHAPITRE 3. - Siège et composition du comité de gestion du Fonds « secteur public »

Art. 5.Le siège du Fonds « secteur public » est établi à l'adresse du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 6.Le Fonds « secteur public » est géré par un Comité de gestion, installé par le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales, composé : 1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Ministre de l'Emploi;2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Ministre des Affaires sociales;3° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Ministre de la Défense;4° de deux membres effectifs et d'un membre suppléant présentés par le Gouvernement de la Communauté flamande;5° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Gouvernement de la Communauté française;6° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Gouvernement de la Région wallonne;7° d'un membre effectif présenté par le Gouvernement de la Communauté germanophone et d'un membre suppléant présenté par le Ministre de la Santé publique;8° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant les travailleurs des organisations siégeant au Comité commun à l'ensemble des services publics et présentés par ces organisations.

Art. 7.Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par un membre du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE 4. - Dispositions communes au comité de gestion du Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » et au comité de gestion du Fonds « secteur public »

Art. 8.§ 1er. Le mandat des membres du Comité de gestion visé aux articles 3 et 6 couvre un délai renouvelable de quatre ans prenant fin : 1° lorsque la durée du mandat est expirée;2° en cas de démission;3° lorsque l'instance qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir au Ministère ou le Service public fédéral qui l'a présenté;5° en cas de décès;6° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. § 2. Le Comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 5. - Modalités d'intervention Section 1re. - Actes d'adhésion

Art. 9.§ 1er. Tout employeur qui souhaite bénéficier d'une intervention en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'accord-cadre, introduit un acte d'adhésion adressé au Comité de gestion visé aux articles 3 et 6, par lettre recommandée à la poste.

Cet acte d'adhésion est établi conformément au formulaire arrêté par le Comité de gestion. § 2. Le Comité de gestion examine les actes d'adhésion visés au § 1er du présent article et soumet aux ministres une proposition motivée d'octroi d'intervention, comportant les informations suivantes : 1° l'inventaire des employeurs ayant introduit une demande d'adhésion;2° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés;3° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder;4° pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base. La proposition doit mentionner tous les actes d'adhésion présentés et motiver, pour chaque employeur, les propositions d'octroi ou de refus d'emplois supplémentaires. § 3. La proposition motivée visée au § 2 est considérée comme étant approuvée si les Ministres ne communiquent pas au Comité de gestion dans un délai de quatre jours francs à partir de la date de réception de la proposition leur intention d'examiner la proposition. Dans ce cas, les Ministres prennent une décision dans un délai de vingt jours francs. Si ce délai est dépassé, la proposition est approuvée. § 4. Le Comité de gestion est chargé de notifier la décision à l'employeur concerné dans un délai de quatorze jours. § 5. En cas d'approbation, les employeurs ont droit à l'intervention, à concurrence du nombre d'emplois accordés, à partir de l'entrée en service du travailleur supplémentaire concerné et au plus tôt à partir de la date de la notification visée au § 4 du présent article.

Art. 10.Un employeur peut renoncer à son engagement à réaliser un effort en matière d'emploi en exécution de l'arrêté royal précité du 5 février 1997 par lettre recommandée adressée au Comité de gestion. Sa renonciation prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; cette renonciation a pour effet de mettre fin à l'intervention concernée ou aux interventions concernées. Section 2. - Intervention financière supplémentaire

Art. 11.Tout employeur qui souhaite bénéficier d'une intervention supplémentaire en vue de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités du présent arrêté et de l'accord-cadre doit introduire un acte de candidature adressé au Comité de gestion, par lettre recommandée à la poste.

Cet acte de candidature est établi sur le formulaire arrêté par le Comité de gestion avec mention de l'avis du Comité de concertation compétent.

Art. 12.Le Comité de gestion examine les candidatures susvisées et soumet aux ministres une proposition motivée d'octroi des montants inscrits au Fonds.

Les emplois nets supplémentaires créés en vertu de cette section concernent des fonctions qui tendent à améliorer l'accueil ou la qualité du service à l'usager.

Les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et les maisons de soins psychiatriques agréées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques doivent occuper le personnel qu'ils ont engagé dans le cadre des emplois nets supplémentaires créés sur la base de cette section : soit dans les services communs (postes de frais 020 à 099 comme décrit dans l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux); soit dans les services d'hospitalisation de jour; soit dans les unités de soins infirmiers; soit dans les services médico-techniques suivants : anesthésie, bloc opératoire, salle de plâtrage, bloc d'accouchement, stérilisation centrale, service des urgences, service de revalidation et de rééducation désigné comme tel.

Art. 13.La proposition, visée à l'article 12, doit comporter les informations suivantes : 1° l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature;2° pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du présent arrêté;3° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois en fonction de l'adhésion précédente, suivant les règles, prévues à l'accord-cadre;4° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés;5° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder;6° pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

Art. 14.§ 1er. L'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre peut bénéficier à sa demande d'une intervention supplémentaire conformément aux critères fixés par le Comité de gestion compte tenu des dispositions de l'article 17.

Dans ce cas, l'employeur s'engage à réaliser un effort d'augmentation nette supplémentaire de l'emploi proportionnel au montant de l'intervention susvisée. § 2. Le montant total, par Communauté ou Région, des interventions financières accordées en vertu du présent arrêté et de l'accord-cadre est limité au montant maximum auquel les employeurs sis dans la Communauté ou la Région peuvent prétendre en vertu du présent arrêté et de l'accord-cadre.

Art. 15.§ 1er. La proposition motivée visée à l'article 12 est considérée comme étant approuvée si les Ministres ne communiquent pas au Comité de gestion dans un délai de quatre jours francs à partir de la date de réception de la proposition leur intention d'examiner la proposition. Dans ce cas, les Ministres prennent une décision dans un délai de vingt jours francs. Si ce délai est dépassé, la proposition est approuvée. § 2. Le Comité de gestion est chargé de signifier dans un délai de quatorze jours la décision intervenue aux employeurs concernés. § 3. En cas d'approbation, les employeurs ont droit à l'intervention financière, à concurrence du nombre d'emplois accordés, à partir du jour qui suit le jour auquel la décision intervenue a été signifiée conformément au § 2.

Art. 16.L'approbation est valable pour une année et est reconduite tacitement chaque année.

Art. 17.Le Comité de gestion exerce les missions dans les limites des disponibilités budgétaires du Fonds.

A cet effet, il évalue régulièrement les ressources du Fonds pour établir une programmation budgétaire qui garantit à chaque employeur qui l'a demandé le bénéfice de l'intervention dans le respect de la répartition régionale et communautaire.

Art. 18.L'intervention financière s'élève à 6.693,13 EUR par trimestre pour un contractuel engagé à temps plein et à 7.883,01 EUR par trimestre pour un statutaire engagé à temps plein. Concernant les engagements dans un hôpital ou dans une maison de soins psychiatriques, l'intervention financière s'élève à 7.883,01 EUR par trimestre pour un engagement temps plein.

Art. 19.Un employeur peut renoncer à son engagement à réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi par lettre recommandée à la Poste adressée au Comité de gestion. Sa renonciation prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; cette renonciation a pour effet de mettre fin à l'intervention forfaitaire. CHAPITRE 6. - Modalités particulières pour l'intervention en ce qui concerne le Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques »

Art. 20.Les interventions du Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » sont payées dans le courant du mois de la réception des relevés de prestations trimestrielles et la première fois sur présentation de copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés. CHAPITRE 7. - Modalités particulières pour l'intervention en ce qui concerne le Fonds ONSSAPL

Art. 21.§ 1er. Il est accordé aux employeurs affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dont la candidature est approuvée par le Comité de gestion du Fonds ONSSAPL, une intervention correspondant au moins à la différence entre le montant de la réduction dont il bénéficie sur la base du Maribel social ou de l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement supplémentaire d'un travailleur à mi-temps. § 2. Le montant total, par Communauté ou Région, des réductions de cotisations sociales patronales et des interventions forfaitaires accordées en vertu du Maribel social, de l'accord-cadre ou du présent arrêté est limité au montant maximum auquel les employeurs sis dans la Communauté ou la Région et affiliés à l'Office peuvent prétendre en vertu du présent arrêté ou de l'accord-cadre.

Art. 22.A concurrence des moyens non récurrents disponibles et dans le respect de la répartition régionale et communautaire visée à l'article 21, § 2, il est accordé aux employeurs du secteur non marchand, visés à l'article 21, une intervention forfaitaire pour les travailleurs en remplacement des travailleurs qui suivent une formation dans le cadre de projets de formation organisés par un accord-cadre approuvé par les Ministres.

Art. 23.Sauf dénonciation par lettre recommandée du Comité de gestion à l'employeur concerné, l'approbation susvisée pour les employeurs visés à l'article 21, § 1er, est permanente.

Art. 24.La dénonciation visée à l'article 42 ne peut intervenir que si le Comité de gestion est dans l'incapacité matérielle de garantir l'engagement des interventions financières concernées. Dès qu'il constate cette incapacité, le Comité de gestion en avise les ministres concernés et leur propose : de suspendre immédiatement, temporairement ou définitivement, l'octroi des interventions visées à l'article 14, § 1er; ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant de l'intervention visée à l'article 21, § 1er.

Cette diminution linéaire s'opère à concurrence du montant nécessaire pour restaurer l'équilibre budgétaire du Fonds ONSSAPL et de sa programmation.

Les Ministres concernés disposent d'un délai de quinze jours pour communiquer leur réponse par écrit au Comité de gestion. A défaut de cette communication, la proposition du Comité de gestion est considérée comme approuvée. La décision est notifiée aux employeurs concernés par lettre recommandée et produit ses effets à partir du premier jour du deuxième trimestre suivant la date de la notification de la décision à l'employeur.

Art. 25.Les interventions du Fonds ONSSAPL sont payées à la fin du mois suivant celui de la facturation de la déclaration de sécurité sociale du trimestre au cours duquel l'effort supplémentaire en matière d'emploi a été réalisé.

Art. 26.L'intervention du Fonds ONSSAPL non utilisée par l'employeur en vue du financement du coût salarial des travailleurs supplémentaires engagés est récupérée par l'Office et versée au Fonds de récupération visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 27.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S., visé à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et fixant sa composition et ses modalités d'intervention, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000; 2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non marchand public affilié à l'ONSS-APL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2000 et 2 avril 2001;3° l'arrêté royal du 6 mai 1999 approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS et les ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions;4° l'arrêté royal du 6 mai 1999 approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds sectoriel du secteur non marchand public affilié à l'ONSS-APL et les ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions;5° l'arrêté royal du 22 novembre 2001 organisant le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 71, 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et fixant sa composition et ses modalités d'intervention;6° l'arrêté royal du 22 novembre 2001 approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale et les ministres ayant l'Emploi, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions.

Art. 28.Le present arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.

Art. 29.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales en Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de L'emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Santé, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE

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