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Arrêté Royal du 18 juillet 2002
publié le 22 août 2002

Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022549
pub.
22/08/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/18/2002022549/moniteur
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18 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés contient la base juridique permettant de prendre par arrêté royal des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand par l'octroi de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale.

Jusqu'à ce jour, l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand a permis d'affecter un montant d'environ 451 millions d'euros à la création d'emplois supplémentaires.

De nombreuses raisons exposées ci-après ont fait en sorte que l'arrêté royal précité du 5 février 1997 a dû être modifié en profondeur.

L'arrêté royal que nous soumettons à Votre signature et qui remplace l'arrêté royal précité du 5 février 1997 est le résultat d'un travail de préparation approfondi effectué par les services administratifs et d'une large consultation des acteurs du secteur non marchand.

Le présent arrêté se distingue dans une large mesure de l'arrêté royal du 5 février 1997 pour les raisons suivantes : 1. le présent arrêté regroupe pas moins de 17 arrêtés différents qui ont été promulgués au fil du temps dans le cadre de la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.Cette simplification drastique de la réglementation doit permettre de restaurer la cohérence entre les mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand; 2. le présent arrêté redéfinit en profondeur les responsabilités dans le sens que la responsabilité politique est, d'une part, limitée à la définition des principes de base (qui tombe sous l'application de la mesure ? quels moyens sont mis à disposition et de quelle manière ? quelles règles doivent être respectées en ce qui concerne l'affectation des moyens dégagés ?) tout en étant, d'autre part, renforcée en ce qui concerne le contrôle des résultats faisant l'objet d'un engagement et l'affectation des moyens, par le biais des fonds de récupération, auxquels les partenaires sociaux du secteur non marchand ont eu insuffisamment recours en vue de la création d'emplois supplémentaires.Par ailleurs, la participation des institutions publiques de sécurité sociale à la mise en oeuvre des mesures est ramenée à la participation escomptée dans le prolongement des activités normales de ces institutions; 3. le présent arrêté met un terme à la différence de traitement de fait qui était apparue entre le secteur non marchand privé et le secteur non marchand public, tout en respectant le choix de mise en oeuvre qui, comme il est apparu entre-temps, est différent dans le secteur public (choix d'une adhésion individuelle de l'employeur) par rapport au secteur privé (choix d'une mutualisation par le biais des Fonds Maribel social). L'article 1er délimite le champ d'application. Dans l'arrêté royal du 5 février 1997, le champ d'application avait été défini en fonction des employeurs qui exercent leur principale activité dans un ou plusieurs domaines qui ont trait à la santé, à l'aide sociale ou à la culture. Il est apparu dans la pratique qu'il n'était pas toujours facile de déterminer si un employeur répondait au critère exigé. La préférence à donc été donnée à la désignation d'emblée, sans possibilité de contestation, des employeurs et des travailleurs auquel l'arrêté est applicable. Pour le secteur non marchand privé, il s'agit ainsi des travailleurs déclarés à l'ONSS par les employeurs concernés parce qu'ils relèvent d'une des commissions ou sous-commissions paritaires mentionnées. Si l'employeur a des doutes au sujet de la compétence des commissions ou sous-commissions paritaires prévues à l'égard de ses travailleurs, la question devra d'abord être réglée par le service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail ou par le tribunal, avant que les travailleurs visés puissent être déclarés à l'ONSS en application du présent arrêté. En ce qui concerne les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'ONSSAPL, la définition qui figure déjà dans l'accord-cadre conclu en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 a été reprise. Enfin, les institutions et services publics affiliés auprès de l'ONSS sont cités nommément. Cette fixation du champ d'application n'entraîne aucune réduction des moyens affectés au Maribel social, lesquels s'élèvent à environ 451 millions d'euros, comme signalé plus haut. Il est à remarquer que la commission paritaire du spectacle n'a pas été intégrée dans le nouveau champ d'application étant donné que le Maribel social n'est également pas applicable aux employeurs et travailleurs relevant de cette commission paritaire, dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997.

L'article 2 détermine les travailleurs qui donnent droit à la réduction des charges de sécurité sociale. Une distinction n'est plus faite entre ouvriers et employés. Cette distinction retenue pour des raisons techniques dans l'arrêté royal du 5 février 1997 n'a plus sa raison d'être étant donné que les motifs à l'origine de cette distinction n'existent plus. La suppression de cette distinction n'entraîne pas la réduction des ressources des Fonds Maribel social, de sorte que le financement ultérieur des engagements pris est garanti. Contrairement à l'arrêté royal du 5 février 1997, le principe de base n'est plus le droit de l'employeur à la réduction des charges.

En effet, la mutualisation fait en sorte que la plupart des moyens sont mis à la disposition des Fonds Maribel social et qu'ils ne sont pas versés directement à l'employeur pour les travailleurs qu'il occupe (cette dernière modalité ne vaut que pour les employeurs affiliés à l'ONSSAPL qui ont adhéré à la mesure du Maribel social).

Une nouvelle règle simple, applicable aux entreprises de travail adapté, est prévue : les travailleurs occupés à raison d'au moins 22 % donnent droit à la réduction des charges de sécurité sociale. Les entreprises de travail adapté génèrent ainsi les mêmes moyens de Maribel social qu'à l'heure actuelle, sans qu'une vérification soit encore nécessaire pour les cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur pour la totalité de ses travailleurs. Par ailleurs, la situation antérieure ne sera plus prise en considération pour les entreprises de travail adapté, mais seule l'obligation de création d'emplois supplémentaires sera contrôlée pour la réduction de cotisations supérieure à 241,70 euros par trimestre (cf. article 49 du présent arrêté). L'article 2 fixe également le montant de la réduction des cotisations patronales. Il s'agit du montant actuellement mentionné dans l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand. Pour les secteurs de soins infirmiers à domicile et du sang de la Croix-Rouge, une réduction sera déterminée sur la base du nombre de travailleurs y donnant droit au sein de la commission paritaire dont relèvent respectivement les soins infirmiers à domicile et le sang de la Croix-Rouge et compte tenu des montants consentis dans le cadre de l'accord social pour le secteur non marchand conclu le 1er mars 2000.

Le Titre III, qui comporte les articles 3 à 5, détermine l'affectation de la réduction des cotisations de sécurité sociale. Ces articles doivent être mis en relation avec les dispositions de l'article 35 de la loi précitée du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, d'une part, et de l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, d'autre part. Ces dispositions légales prévoient entre autres un prélèvement de 0,10 % pour la prise en charge, au Ministère de l'Emploi et du Travail, des frais de fonctionnement et de personnel résultant de l'application du Maribel social. Le produit restant est destiné soit au Fonds Maribel social, soit à l'employeur qui a adhéré à la mesure.

Toutefois, en l'absence d'une convention collective de travail ou d'un accord-cadre, ou en l'absence d'un Fonds Maribel social créé conformément aux dispositions du présent arrêté, les réductions de cotisations de sécurité sociale sont destinées aux fonds de récupération. Dans ce cas, les moyens sont repris dans un circuit qui relève exclusivement de la responsabilité politique, conformément aux dispositions des lois précitées du 29 juin 1981 et 26 mars 1999. Le texte initial à été adapté aux remarques pertinentes du Conseil national du travail.

L'article 6 précise la manière dont les montants totaux de la réduction des cotisations de sécurité sociale, qui serviront de base à la détermination des moyens dont doivent disposer les Fonds Maribel social, sont fixés. Il est évident que les dispositions légales précitées seront appliquées à ces montants totaux. Les données de base à cet effet seront fournies par l'ONSS; le Ministère de l'Emploi et du Travail les intégrera dans un arrêté royal par semestre (les dotations sont actuellement fixées par semestre dans un arrêté ministériel et deux arrêtés royaux).

L'article 7 précise les dates auxquelles les dotations des Fonds Maribel social doivent être versées au plus tard. Des intérêts sont dus en cas de non-respect de ces délais. Cette disposition est d'autant plus équitable que l'article 35 de la loi précitée du 29 juin 1981 impose également le paiement d'intérêts aux Fonds Maribel social en cas de versement tardif des moyens disponibles non récurrents aux fonds de récupération. Lorsque des intérêts sont dus en application de l'article 7, la responsabilité du paiement des dotations aux Fonds Maribel social en dehors des délais prévus sera déterminée le cas échéant. En effet, l'ONSS doit normalement transmettre les données de base au Ministère de l'Emploi et du Travail au cours du 3e et du 9e mois de l'année civile; l'arrêté royal fixant les dotations doit normalement être publié au Moniteur belge avant l'échéance précisée à l'article 7. Si l'ONSS n'est pas responsable du fait que des intérêts sont dus, la subvention de l'Etat dans la gestion globale de l'ONSS peut être revue le cas échéant.

Le chapitre Ier du Titre V, qui comporte les articles 8 à 11, reprend sous une forme légèrement adaptée les actuelles dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 au sujet des conventions collectives de travail et des accords-cadres devant être conclus en vue de l'application de la mesure en matière de Maribel social. Les dispositions relatives au protocole d'accord mixte secteur privé/secteur public n'ont pas été reprises étant donné qu'elles n'étaient pas applicables dans la pratique. Le cas de figure du regroupement volontaire d'employeurs a également été abandonné car il entraînait d'insurmontables difficultés d'application. La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs permet en effet d'atteindre le même objectif que celui poursuivi par le cas de figure du regroupement volontaire d'employeurs.

Suite à l'avis du Conseil national du travail, il a été prévu que : - les conventions collectives de travail et les accord-cadres doivent également déterminer les renseignements que les employeurs doivent communiquer (de sorte que seule la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 18 est maintenue); - les conventions collectives de travail et les accord-cadres doivent prévoir un mécanisme de contrôle; - les conventions collectives de travail et les accord-cadres sont approuvées après l'échéance d'un délai de 5 mois à partir du moment où ils sont soumis à l'approbation du Ministre compétent pour l'Emploi et du Ministre compétent pour les Affaires sociales.

L'article 12 contient les règles concernant le coût salarial maximum pris en considération dans le cadre de l'application du Maribel social. Il a été décidé d'utiliser un plafond maximum suffisant, à savoir le coût salarial brut maximum d'un infirmier A1. Il permet en premier lieu de mettre un terme à une imprécision dans la réglementation actuelle. En effet, la réglementation actuelle ne fait référence qu'à un montant trimestriel de 7.883,01 euros comme montant permettant de vérifier l'obligation en matière d'emploi. Il est clair que ce montant est un montant moyen. Toutefois, ce montant a été considéré à tort dans certains cas comme montant maximum de l'intervention accordée par les Fonds Maribel social. Dès lors, il est évident que le montant du coût salarial maximum, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être supérieur au montant trimestriel précité de 7.883,01 euros. En outre, en vue du maintien d'une base de financement structurelle, le montant doit nécessairement suivre l'évolution de l'indice des prix. Par ailleurs, il importe que le nouveau coût salarial maximum n'entraîne pas une nouvelle augmentation de la charge de travail. En effet, le Maribel social a été spécifiquement conçu afin de résoudre le problème de la charge élevée de travail dans le secteur non marchand. Par conséquent, la possibilité de majorer, par arrêté ministériel, le plafond maximum est prévue. Cette majoration devra se faire en tenant compte de la situation salariale dans les différents secteurs, en accordant une attention particulière aux effets de l'ancienneté sur les rémunérations effectivement payées, mais aussi compte tenu des accents privilégiés par les responsables politiques. L'application d'un plafond salarial maximum ne peut compromettre l'occupation des travailleurs financée actuellement par le Maribel social. En outre, il faut préciser que l'application des montants du coût salarial maximum ne peut être invoquée pour obtenir une majoration de la réduction des cotisations patronales visée à l'article 2 du présent arrêté, ni une augmentation des interventions d'un pouvoir public dans le financement du secteur. L'article 12 a pour but d'offrir des perspectives claires à l'égard du problème né du fait que des moyens, qui sont en principe constants et qui ne peuvent assurément pas suivre un taux de croissance fixe, sont utilisés pour des dépenses qui sont en principe en augmentation. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, l'article précise formellement : - que les travailleurs financés en tout ou en partie par les moyens du Maribel social ne peuvent être licenciés avec comme unique motivation pour le licenciement l'application de l'article 12 du présent arrêté; - que l'ensemble des emplois créés au moyen du Maribel social, exprimés en équivalents temps plein, ne peut diminuer suite à l'application de l'article 12 du présent arrêté.

L'article 13 se situe dans le prolongement direct de l'article 12 : il faut non seulement veiller à ce que chaque emploi supplémentaire à temps plein ne donne lieu qu'à une intervention d'un certain montant provenant des moyens du Maribel social, mais il n'est par ailleurs pas compatible avec la notion du Maribel social que les emplois dépassant un certain plafond salarial pourraient entrer en considération pour un (co)financement par des moyens du Maribel social. Dès lors, l'article 13 impose l'obligation de ne financer par des moyens du Maribel social que les emplois dont le coût salarial maximum au cours de la carrière ne dépasse pas 64.937,84 EUR par an. Le gouvernement ne peut accéder à la demande du Conseil national du travail de supprimer l'article 13 mais fait remarquer qu'il a été tenu compte dans une large mesure des objections formulées dans l'avis du Conseil national du travail.

L'article 14 règle la situation d'un employeur qui bénéficie d'une intervention financière en application du présent arrêté mais qui se trouve à un certain moment dans l'impossibilité de remplir totalement son engagement en matière d'emploi. Moyennant l'accord du fonds Maribel social compétent, cet employeur peut obtenir une dérogation à cet engagement en matière d'emploi.

Le chapitre 3 du Titre V, et ses articles 15 à 21, porte sur les Fonds Maribel social du secteur non marchand privé. Il est à signaler que seulement un Fonds sectoriel peut dorénavant être créé par commission ou sous-commission paritaire (article 16). Cette restriction est nécessaire en vue de pouvoir fixer correctement les dotations pour les Fonds Maribel social sans trop de problèmes et d'importants investissements supplémentaires. Les partenaires sociaux peuvent toutefois prévoir au sein des Fonds Maribel social ainsi créés les sections qu'ils jugent nécessaires pour faciliter la gestion. Le gouvernement accordera une attention particulière aux problèmes spécifiques qui peuvent se poser au cours de la période transitoire.

Les règles de base auxquelles les Fonds Maribel social doivent se conformer sont précisées à l'article 18. L'approbation de contrats d'administration avec ces Fonds n'est donc pas nécessaire. Par ailleurs, les Fonds Maribel social ne doivent plus rédiger des rapports semestriels, bien qu'ils puissent naturellement toujours le faire pour une utilisation interne s'ils le jugent utile. Suite à l'avis du Conseil national du travail, l'article 18 dispose que les fonds sectoriels recevront 2 fois par an des données concernant le volume de l'emploi dans le domaine qui relève de la compétence du fonds sectoriel. Les Fonds Maribel social sont contrôlés par les commissaires de gouvernement (article 20) qui doivent uniquement intervenir si les comités de gestion des Fonds Maribel social prennent des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires, aux dispositions statutaires ou à l'intérêt général. Dès lors, des nouveaux engagements pourront avoir lieu plus rapidement qu'à l'heure actuelle : en effet, les Fonds Maribel social ne doivent plus soumettre une proposition d'attribution des postes de travail à l'approbation des Ministres. Enfin, les Fonds Maribel social sont contrôlés par un réviseur (article 21).

Le chapitre 4 du Titre V, qui comporte les articles 22 à 48, a trait aux Fonds Maribel social du secteur public. A l'exception de l'article 39 qui tient compte du nouvel article 12 du présent arrêté et de l'article 48 qui a été ajouté, il s'agit d'une reprise de dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant réglementation des Fonds Maribel social du secteur public.

Le Titre VI, qui comporte les articles 49 à 56, organise un nouveau système de contrôle du respect des obligations d'affecter les moyens du Maribel social à la création d'emplois supplémentaires. L'article 49 reprend les principes déjà fixés dans l'arrêté royal du 5 février 1997. Les articles 50 et suivants organisent le contrôle de l'obligation de mise au travail dorénavant uniquement sur la base du volume de l'emploi au lieu de la double clé de contrôle prévue dans l'arrêté royal du 5 février 1997, à savoir l'augmentation du nombre total de travailleurs et l'accroissement du volume de l'emploi.Comme la pratique l'a démontré, la combinaison des deux clés de contrôle prévues dans l'arrêté royal du 5 février 1997 ne permet pas de répondre à la question de savoir si un mécanisme de contrôle efficace et équitable a été instauré. En ce qui concerne le secteur non marchand privé, il faut en outre signaler le fait que l'ONSS n'a pas été en mesure de mettre au point un mécanisme de contrôle analogue à celui créé par l'ONSSAPL : l'ampleur des investissements nécessaires compte tenu de la nature de l'architecture des déclarations et de la banque de données, en combinaison avec un groupe cible relativement réduit par rapport à la population totale des clients de l'ONSS, serait telle que les actions prioritaires de l'Office et du Gouvernement seraient menacées. Abstraction faite de cet aspect, force est de constater que le système mis en place auprès de l'ONSSAPL ne permet également pas de neutraliser les travailleurs engagés suite à l'augmentation des subventions et/ou du financement octroyés par les pouvoirs publics compétents, comme l'impose cependant l'arrêté royal du 5 février 1997. Une augmentation des subventions et/ou du financement octroyés par les pouvoirs publics sape complètement le système de contrôle prévu dans l'arrêté royal du 5 février 1997. Dans un secteur en pleine expansion, il importe toutefois au plus haut point que les moyens disponibles soient affectés d'une manière optimale. D'autant plus qu'en vue de l'attractivité du secteur, il est essentiel d'obtenir un équilibre harmonieux entre la vie professionnelle et la vie privée. Un système de contrôle efficace et réaliste n'est dès lors pas un luxe superflu. Les articles 50 et suivants visent à permettre ce contrôle. La modification essentielle proposée concerne la constatation de la modification du volume de l'emploi résultant d'une augmentation des subsides octroyés par l'autorité compétente, résultant de mesures politiques générales ou résultant d'une augmentation ou d'une diminution de la part du Fonds Maribel social dans l'ensemble du secteur concerné. Les ministres fédéraux compétents pour l'Emploi et les Affaires sociales constateront annuellement la modification du volume de l'emploi sur la base de toutes les sources qu'ils peuvent utiliser. Le contrôle uniforme pour chaque Fonds Maribel social concerné est ainsi garanti.

Le système de contrôle est basé sur le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein, comme il ressort des données de l'ONSS ou de l'ONSSAPL, pour les différents Fonds Maribel social pendant l'année civile 2002.

Les corrections nécessaires seront apportées à ce volume de l'Emploi, année après année.

Ces corrections sont liées à une des constatations suivantes : 1. l'autorité compétente a augmenté les subsides.Il en résulte donc un accroissement du volume de l'emploi de l'année 2002; 2. des mesures politiques générales ont une incidence sur les secteurs concernés.Il s'agit ici de mesures qui n'ont pas trait en soi aux secteurs concernés mais qui ont des effets indirects sur ceux-ci.

Lorsque des personnes handicapées par exemple disposent d'un revenu supérieur, il pourrait en résulter qu'elles fassent moins appel aux services intra muros. Le volume de l'emploi du secteur concerné pourrait dès lors diminuer. Inversement, lorsque des personnes relativement pauvres disposent de revenus supérieurs, ce qui leur permet de moins reporter les soins de santé qui leur sont nécessaires, le volume de l'emploi peut augmenter par exemple dans le secteur des soins à domicile. La survenance éventuelle de ces effets apparaîtra à titre indicatif de l'évolution du nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul des dotations; 3. la part du Fonds Maribel social concerné dans l'ensemble du secteur concerné augmente ou diminue.L'évolution du nombre de travailleurs pris en considération pour le calcul des dotations peut également être un élément indicatif de glissements entre le secteur non marchand privé et public. Ces glissements auront évidemment une incidence à la hausse ou à la baisse sur le volume de l'emploi par rapport à l'année civile 2002; 4. le volume de l'emploi des travailleurs occupés auprès d'employeurs qui n'ont pas recours au Maribel social a diminué par rapport à l'année 2002.Cette réduction doit dès lors se traduire par une diminution de même ampleur du volume global de l'emploi pour le fonds sectoriel concerné, étant donné que les employeurs qui font usage du Maribel social et qui sont dès lors soumis à l'obligation d'emploi ne peuvent être sanctionnés pour cet usage; 5. les employeurs qui font usage du Maribel social ont obtenu une dérogation à l'obligation d'emploi.Il en résulte une réduction du volume global de l'emploi pour le fonds sectoriel concerné; 6. des moyens supplémentaires du Maribel social ont été injectés dans un Fonds Maribel social.Il doit en résulter un accroissement du volume de l'emploi.

Le non-respect de l'obligation d'occupation entraîne que des moyens sont versés au fonds de récupération et par conséquent que les moyens disponibles dans les Fonds Maribel social diminuent. Le gouvernement élaborera un cadre juridique qui permettra au Fonds Maribel social de récupérer les ressources perdues, auprès des employeurs responsables du non-respect de l'obligation d'occupation.

Le Titre VII, qui comporte les articles 57 à 59, a trait aux matières liées aux fonds de récupération. Les fonds de récupération sont la clé de voûte du Maribel social : lorsque le circuit normal ne fonctionne pas d'une manière optimale pour l'une ou l'autre raison, ils permettent d'éviter que les moyens financiers soient perdus et qu'ils soient réinvestis dans le secteur non marchand mais sous la responsabilité exclusive des Ministres fédéraux qui ont le secteur non marchand dans leurs attributions. En fin de compte, il se pourrait que cet ultime moyen de protection ne doive jamais être utilisé. Les moyens transférés aux fonds de récupération perdent leur nature de réduction de cotisations de sécurité sociale. L'arrêté royal du 29 octobre 2001 portant affectation des moyens du fonds de récupération prévu par l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'O.N.S.S.-A.P.L. n'a pas été intégré dans le présent arrêté pour cette raison. L'article 58 détermine le siège des fonds de récupération et l'article 59 reprend la disposition concernant la composition et le fonctionnement du comité de gestion des fonds de récupération. Il n'est pas accédé à la demande du Conseil national du travail d'intégrer les partenaires sociaux dans les comités de gestion car leur participation n'aurait pratiquement aucune plus-value étant donné que la mission des comités de gestion est effectivement limitée à l'exécution des décisions gouvernementales. Cependant, le gouvernement prendra l'initiative d'associer les partenaires sociaux à la préparation des décisions gouvernementales concernant l'affectation des moyens disponibles dans les fonds de récupération.

L'article 60 intègre dans le présent arrêté les dispositions de l'arrêté royal du 16 avril 2000 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application du Maribel social. Il s'agit du contrôle au niveau des employeurs. Un protocole de collaboration en la matière devra être signé avant la fin de l'année entre les 4 services d'inspection, le service d'Inspection des Lois sociales devant évidemment surveiller l'application par le secteur non marchand privé et le service d'inspection de l'ONSSAPL celle par les employeurs affiliés auprès de cet Office.

L'article 61 instaure des règles spécifiques applicables à la fixation des dotations dues au Fonds Maribel social du secteur non marchand pour le 1er et le 2e semestre 2003 et pour le 1er semestre 2004.

L'article 62 prévoit un régime en extinction pour les emplois supplémentaires créés dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 et qui ne peuvent répondre aux conditions de l'article 13 du présent arrêté.

L'article 63 tient compte du fait que les nouveaux services publics fédéraux ne seraient pas totalement opérationnels à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et il prévoit dès lors de continuer d'utiliser provisoirement les anciennes dénominations des ministères concernés par l'application de l'arrêté.

L'article 64 abroge toute une série d'arrêtés devenus superflus suite au présent arrêté.

L'article 65 est une disposition transitoire.

Enfin, l'article 66 fixe la date d'entrée en en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2003.

Il a totalement été tenu compte des remarques que le Conseil d'Etat avait formulées dans son avis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

18 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, modifié en dernier lieu le 30 décembre 2000, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment article 71, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand modifié en dernier lieu le 25 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1998, 10 août 1998, 1er mars 1999, 8 juin 2000, 25 janvier 2001 et 19 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS APL, visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 8 mars 2001 et 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 2000 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant organisation des Fonds Maribel social du secteur public;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1997 déterminant l'année de référence visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juillet 1997 et 20 mai 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1998, 6 juillet 1999 et 29 novembre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 déterminant les hôpitaux universitaires qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 portant, en ce qui concerne les "sociale werkplaatsen" et les entreprises d'insertion du secteur privé, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1998 déterminant les maisons de repos et les maisons de repos et de soins qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé, modifié en dernier lieu le 9 janvier 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 portant, en ce qui concerne certaines maisons d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé;

Vu l'avis du Conseil national du travail du 20 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2002;

Vu l'article 92ter , premier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'accord du gouvernement de la Communauté flamande, donné le 1er juillet 2002;

Vu l'accord du gouvernement de la Région wallonne, donné le 11 juillet 2002;

Vu l'accord du gouvernement de la Communauté française, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord du gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 30 mai 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 avril 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.304/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux employeurs qui ressortissent aux commissions paritaires suivantes pour les travailleurs qu'ils déclarent comme en relevant : a) Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;b) Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;c) Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;d) Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;e) Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;f) Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;g) Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;h) Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française;i) Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;j) Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;2° aux employeurs affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour le personnel connu auprès de l'ONSSAPL sous un des codes NACE suivants : 55231;63303; 80421; 80422; 85110; 85120; 85142 à 85145 inclus; 85311 à 85316 inclus; 85321 à 85324 inclus; 91330; 92312; 92313; 92321; 92322; 92510; 92520; 92530; 92611, 92613 et 92621; 3° aux institutions et services publics suivants, pour le personnel qu'ils emploient : a) l'Akademisch Ziekenhuis à Gand;b) l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen; c) le C.H.U. Sart-Tilman à Liège; d) l'Hôpital psychiatrique le Chêne aux Haies à Mons;e) l'Openbaar psychiatrisch centrum à Rekem;f) l'Hôpital psychiatrique Les Marronniers à Tournai;g) l'Openbaar psychiatrisch ziekenhuis à Geel;h) l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la Communauté militaire;i) l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;j) Kind en Gezin;k) l'Office de la Naissance et de l'Enfance; l) B.L.O.S.O.; m) l'A.D.E.P.S. Par ailleurs, 3.244 travailleurs des services des Communautés sont considérés comme étant soumis à l'application du présent arrêté, étant donné qu'il sont compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture. Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. La répartition de ces 3.244 travailleurs est la suivante : 1° 1.322 de la Communauté flamande; 2° 1.897 de la Communauté française; 3° 25 de la Communauté germanophone. TITRE II. - Réduction de cotisations

Art. 2.§ 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au moins à mi-temps dans les conditions de l'article 1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "travailleur occupé au moins à mi-temps" : 1° en ce qui concerne le secteur privé visé à l'article 1er, 1°, et le secteur public visé à l'article 1er, 3°, le travailleur qui, par trimestre, travaille au moins pendant 50 p.c. du nombre d'heures ou de jours de travail prévu dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein; 2° en ce qui concerne le secteur public visé à l'article 1er, 2°, le travailleur dont le régime de travail représente au moins 50 p.c. d'un emploi à temps plein dans le secteur concerné.

En dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2, dans le secteur des entreprises de travail adapté, les travailleurs occupés au moins à 22 p.c. donnent droit à la réduction de cotisations. § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent article s'élève à 288,18 EUR par travailleur et par trimestre.

Pour les secteurs des soins infirmiers à domicile et du sang de la Croix-Rouge, la réduction des cotisations patronales fixée à l'alinéa 1er est majorée d'un montant fixé par Nous.

TITRE III. - Octroi de la réduction des cotisations patronales

Art. 3.§ 1er. Le présent article est applicable aux employeurs liés par une convention collective de travail en application de l'article 8 ou auxquels un accord-cadre est applicable en application de l'article 9. § 2. Le produit, après application de l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, appelé "reliquat du produit", de la réduction des cotisations patronales due aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est versé par l'Office national de sécurité sociale au Fonds Maribel social sectoriel compétent créé en exécution de l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981.

Le reliquat du produit de la réduction des cotisations patronales due aux employeurs qui ne relèvent pas d'un Fonds Maribel social sectoriel est versé par l'Office national de sécurité sociale au fonds de récupérationvisé à l'article 35 de la loi précitée du 29 juin 1981. § 3. Le reliquat du produit de la réduction des cotisations patronales due aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, est versé par l'Office national de Sécurité sociale, selon le cas, au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, visé à l'article 71, 2°, de la loi précitée du 26 mars 1999. § 4. L'employeur visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui adhère à l'accord-cadre qui lui est applicable, visé à l'article 9, obtient la réduction des cotisations patronales pour les travailleurs concernés par l'adhésion.

Art. 4.Le produit de la réduction des cotisations patronales des employeurs qui entrent en principe en considération pour la réglementation visée, mais qui ne sont pas soumis à une convention collective de travail ou à un accord-cadre visés au chapitre Ier du Titre V, est versé par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon le cas, aux fonds de récupération visés au Titre VII.

Art. 5.En cas de reprise d'une institution publique par une institution appartenant au secteur privé ou en cas de fusion entre une institution publique et une ou plusieurs institutions appartenant au secteur privé, le produit de la réduction des cotisations patronales concernant le personnel statutaire détaché de l'institution publique est versé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon le cas, soit au fonds sectoriel dont relève l'institution privée, soit au fonds de récupération visé à l'article 35 de la loi précitée du 29 juin 1981.

Ce versement est effectué après facturation à l'institution publique des cotisations dues à l'Office par l'institution publique pour le trimestre concerné.

TITRE IV. - Calcul et fixation des dotations

Art. 6.§ 1er. Le montant de la réduction de cotisations due aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, est fixé par Nous par semestre, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales. § 2. Le montant provisoire de la réduction de cotisations est égal au double du montant de la réduction trimestrielle à laquelle l'employeur a droit en application de l'article 2, multiplié par le nombre de travailleurs donnant droit à la réduction.

Le nombre de travailleurs donnant droit à la réduction est le nombre de travailleurs qui remplissent les conditions visées à l'article 2, § 1er, et connu auprès de l'Office national de Sécurité sociale comme étant la moyenne du nombre de travailleurs donnant droit à la réduction du cinquième et du sixième trimestre précédant la date de début du semestre visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le montant de la réduction des cotisations patronales visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, est majoré, le nombre de travailleurs donnant droit à la réduction en vue du calcul des dotations concernant le deuxième, le troisième et le quatrième semestre suivant le semestre au cours duquel la majoration de la réduction des cotisations patronales a été effectuée, est augmenté en fonction du résultat du calcul suivant : (dotations du semestre au cours duquel la majoration de la réduction des cotisations patronales a été effectuée - dotations du semestre précédant le semestre au cours duquel la majoration de la réduction des cotisations patronales a été effectuée) divisé par 12.395.

Le résultat du calcul est arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 2. § 3. Le montant définitif de la réduction de cotisations est égal au résultat de l'application des articles 2 et 60 du présent arrêté aux deux trimestres du semestre pour lequel les dotations sont fixées.

Il sert de correction du montant provisoire lors de la fixation des dotations pour le troisième semestre suivant le semestre pour lequel le montant définitif est constaté.

En dérogation de l'alinéa 1er, pour les travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 2, le montant définitif de la réduction de cotisations est égal au double du montant de la réduction trimestrielle à laquelle l'employeur a droit en application de l'article 2, multiplié par le nombre de travailleurs donnant droit à la réduction, fixé par les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales, déterminés à l'article 1er, alinéa 2. § 4. L'Office national de Sécurité sociale transmet, par semestre, au fonctionnaire dirigeant du Service publique fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, sur support électronique, les données par commission paritaire ou sous-commission paritaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, ainsi que par service public ou institution publique visé(e) à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, a) à m) , en ce qui concerne la moyenne des travailleurs donnant droit à la réduction pendant les deux trimestres du semestre comme fixé au § 2, ainsi que le montant définitif de la réduction de cotisations.

Art. 7.Les dotations concernant le premier semestre d'une année civile sont versées au plus tard le 5e jour ouvrable du mois de janvier. Les dotations concernant le deuxième semestre d'une année civile sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin.

En cas de dépassement de ce délai, des intérêts de retard sont octroyés de plein droit. Ces intérêts sont à charge du budget des missions du débiteur des dotations. Ces intérêts sont calculés au taux légal.

TITRE V. - Execution sectorielle CHAPITRE Ier. - Les conventions collectives de travail et les accords-cadres

Art. 8.§ 1er. La convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, doit être conclue au sein d'un organe paritaire conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et être rendue obligatoire par arrêté royal. § 2. La convention collective de travail doit au moins comporter les éléments suivants : a) si la convention collective de travail n'est pas applicable à l'ensemble des employeurs qui relèvent de l'organe paritaire au sein duquel la convention est conclue, une description précise du secteur auquel la convention collective de travail est applicable;b) l'engagement d'affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 2 au financement d'emplois supplémentaires décrits à l'article 49;c) les modalités permettant de garantir une affectation intégrale des réductions octroyées à l'augmentation nette du nombre d'emplois;d) un calendrier strict concernant la réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois, étant entendu que cette augmentation nette doit être réalisée au moins dans un délai de six mois;e) les renseignements que les employeurs doivent communiquer et qui doivent permettre au Fonds sectoriel Maribel social de prendre à tout moment une décision en connaissance de cause au sujet du financement des emplois supplémentaires;f) un mécanisme de contrôle par le Fonds sectoriel Maribel social pour l'affectation des moyens mis à la disposition de l'employeur;ce mécanisme peut consister en un rapport semestriel.

Art. 9.§ 1er. L'accord-cadre visé à l'article 3, § 1er, doit être conclu au sein du comité de négociation compétent conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'accord-cadre visé au § 1er doit au moins contenir les éléments suivants : a) une description précise du secteur auquel l'accord-cadre est applicable;b) l'engagement d'affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 2 au financement d'emplois supplémentaires décrits à l'article 49;c) les modalités permettant de garantir une affectation intégrale des réductions octroyées à l'augmentation nette du nombre d'emplois;d) un calendrier strict concernant la réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois, étant entendu que cette augmentation nette doit être réalisée au moins dans un délai de six mois;e) les renseignements que les employeurs doivent communiquer et qui doivent permettre au Fonds sectoriel Maribel social de prendre à tout moment une décision en connaissance de cause au sujet du financement des emplois supplémentaires;f) un mécanisme de contrôle par le Fonds sectoriel Maribel social pour l'affectation des moyens mis à la disposition de l'employeur;ce mécanisme peut consister en un rapport semestriel; g) si l'accord-cadre prévoit l'adhésion à l'accord-cadre des employeurs, la procédure d'adhésion ainsi que le modèle de l'acte d'adhésion. L'acte d'adhésion doit au moins contenir les éléments suivants : a) une estimation du produit de la réduction des cotisations patronales des travailleurs occupés par l'employeur et concernés par l'acte d'adhésion;b) une description des fonctions et des catégories des travailleurs qui entrent en considération pour des emplois supplémentaires;c) un calendrier strict concernant la réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois, étant entendu que cette augmentation nette doit être réalisée au moins dans un délai de six mois.

Art. 10.§ 1er. La convention collective de travail visée à l'article 8 et l'accord-cadre visé à l'article 9, ainsi que le modèle d'acte d'adhésion, sont approuvés par Nos Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales.

L'approbation doit être notifiée dans les cinq mois à partir de la date de la notification aux Ministres de la convention ou de l'accord, selon le cas, au Président de l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue ou au Président du comité de négociation compétent au sein duquel l'accord a été conclu.

Si l'approbation ou le refus d'approbation n'est pas notifié dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la convention collective de travail ou l'accord-cadre est considéré comme étant approuvé(e) par les Ministres. § 2. Avant que les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales puissent notifier l'approbation de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre, ils doivent avoir obtenu l'accord du Ministre du gouvernement fédéral, régional ou communautaire, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou de la Commission de la Communauté française, compétent pour le secteur.

Si le secteur relève de la compétence de plusieurs Ministres du même gouvernement régional ou communautaire, l'accord visé à l'alinéa précédent est donné par le Ministre-Président de ce gouvernement régional ou communautaire.

Le Ministre compétent du gouvernement fédéral ou du gouvernement régional ou communautaire ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune dispose d'un délai de trente jours pour notifier son approbation ou sa désapprobation aux Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales. En l'absence d'approbation ou de désapprobation dans le délai fixé, la convention collective de travail ou l'accord-cadre est considéré(e) comme étant approuvé(e) par le Ministre ou par le Collège réuni précité.

Art. 11.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales peuvent retirer l'approbation mentionnée à l'article 10 lorsqu'il est constaté qu'un des éléments mentionnés dans la convention collective de travail ou l'accord-cadre n'est pas respecté. CHAPITRE 2. - L'intervention financière des Fonds Maribel social et l'affectation du produit des réductions de cotisations suite à l'adhésion à l'accord-cadre

Art. 12.L'intervention financière d'un Fonds Maribel social est au maximum égale au coût salarial du travailleur engagé suite à l'attribution du poste de travail supplémentaire. Pour les employeurs visés à l'article 1er, 2°, qui ont adhéré à l'accord-cadre visé à l'article 3, § 1er, le produit des réductions de cotisations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, doit être affecté intégralement au financement du coût salarial des travailleurs supplémentaires engagés.

Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur.

Le coût salarial est par ailleurs limité aux prestations rémunérées effectives et assimilées.

Par travailleur engagé à temps plein, l'intervention d'un Fonds est en outre limitée au montant fixé par la convention collective de travail applicable ou l'accord-cadre applicable. Les conventions ou accords-cadres conclus en exécution du présent arrêté ne peuvent prévoir une intervention annuelle supérieure à 64.937,84 EUR à partir du 1er janvier 2003.

Le montant mentionné à l'alinéa 4 est indexé selon les modalités et aux dates fixées dans la convention collective de travail applicable au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur. Dans les Fonds du secteur public, le montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, et ce aux dates fixées par cette loi.

Les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales peuvent majorer le montant mentionné à l'alinéa 4.

Le produit des réductions de cotisations dont bénéficient les employeurs visés à l'article 1er, 2°, en raison de leur adhésion à l'accord-cadre est affecté au maximum à concurrence du montant précité au financement d'un travailleur engagé à temps plein. L'employeur peut, par travailleur engagé à temps plein, affecter au maximum 64.937,84 EUR de la réduction de cotisations dont il bénéficie au financement du travailleur.

L'application des alinéas 4 à 7 ne peut avoir comme conséquence : 1° que les travailleurs financés en tout ou en partie par des moyens Maribel social soient licenciés avec comme motivation du licenciement l'application du présent arrêté;2° que l'ensemble des emplois créés au moyen du Maribel social, exprimés en équivalents temps plein, diminue.

Art. 13.Le coût salarial des travailleurs engagés en application du présent arrêté peut exclusivement être supporté par les moyens résultant de l'application du présent arrêté.

En dérogation à l'alinéa précédent, le coût salarial des travailleurs engagés en application du présent arrêté peut être partiellement supporté par les moyens résultant de l'application du présent arrêté, à condition : 1° que l'employeur le signale en tant que tel lors de la demande d'intervention financière au Fonds Maribel social concerné ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales ou locales, selon le cas, et qu'il signale en outre clairement au Fonds Maribel social concerné ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales ou locales que le coût salarial, lors d'une occupation à temps plein, ne sera jamais supérieur au montant visé à l'article 12 au cours de la carrière dans laquelle l'intéressé est occupé;2° que l'employeur communique dès que possible le nom, le prénom et le numéro du Registre national du travailleur pour lequel l'application du présent alinéa est demandée, au fonds concerné ou à l'ONSSAPL, selon le cas;3° que l'employeur envoie pour les travailleurs concernés, au plus tard le 30 avril de chaque année civile, par lettre recommandée au Fonds Maribel social concerné, un document établi conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, d'où il ressort que le coût salarial de chacun des travailleurs pour lesquels l'application du présent alinéa est demandée n'est pas supérieur au montant maximum visé à l'article 12 au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle le document est envoyé.L'employeur qui le souhaite peut également communiquer ces données au fonds concerné soit sur support électronique transmis par envoi recommandé, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le fonds envoie à l'employeur un accusé de réception électronique qui a la même valeur que le formulaire de dépôt d'un envoi recommandé.

Le Fonds Maribel social concerné transmet ces données sur support électronique ou par voie électronique au plus tard le 30 juin à l'Office national de Sécurité sociale, sous une forme fixée par cette institution. L'Office national de Sécurité sociale complète par travailleur les données concernant le coût salarial tel qu'il est défini à l'article 12 et les renvoie au Fonds Maribel social concerné au plus tard le 30 novembre.

Le Fonds Maribel social concerné ne peut prendre en charge une intervention financière tant que les obligations mentionnées à l'alinéa 2, 1° et 2° ne sont pas remplies.

L'intervention financière est récupérée par le Fonds Maribel social concerné pour l'année civile concernée si l'employeur ne remplit pas l'obligation mentionnée à l'alinéa 2, 3°.

Le cas échéant, le Fonds Maribel social concerné récupère auprès de l'employeur concerné un montant correspondant au montant du coût salarial dépassant le montant maximum visé à l'article 12.

Le cas échéant, le Fonds sectoriel des employeurs du secteur non marchand public affiliés à l'ONSSAPL récupère auprès des employeurs visés à l'article 1er, 2°, un montant correspondant au montant du coût salarial dépassant le montant maximum visé à l'article 12.

Art. 14.Un employeur qui bénéficie d'une intervention financière d'un Fonds Maribel social ou qui a adhéré à un accord-cadre peut, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, visé à l'article 56, de ses travailleurs auxquels le présent arrêté est applicable, continuer de bénéficier des interventions financières du Fonds Maribel social ou des avantages de l'adhésion à l'accord-cadre à condition que : 1° l'employeur déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au Fonds Maribel social compétent, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète;2° le Fonds Maribel social compétent approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs préalablement établis et par décision motivée. CHAPITRE 3. - Les Fonds Maribel social sectoriels

Art. 15.Le Fonds sectoriel Maribel social, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981, doit être créé conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence.

Art. 16.Un seul fonds sectoriel peut être créé par commission paritaire ou sous-commission paritaire visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°.

Art. 17.Les Fonds Maribel social sectoriels sont chargés du financement des emplois supplémentaires qui, dans le cadre de la réglementation fixée par ou en vertu du présent arrêté, sont créés par les employeurs relevant de leur compétence respective.

Art. 18.L'intervention financière est octroyée aux employeurs qui s'engagent à réaliser une augmentation nette du nombre d'emplois et ce proportionnellement au financement qui leur est octroyé par le Fonds Maribel social sectoriel.

L'intervention financière est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail applicable.

Dans chaque demande d'octroi d'une intervention financière, le nombre d'heures de travail pour lesquelles l'intervention est demandée doit être précisé.

Le Fonds Maribel social sectoriel motive la décision d'octroi ou non de l'intervention financière demandée. Cette décision fixe également le montant de l'intervention dans le respect des dispositions du présent arrêté et des conventions collectives de travail applicables.

Les engagements résultant de la décision du Fonds sectoriel ne peuvent avoir lieu avant la date à laquelle le Fonds sectoriel a décidé de l'attribution. Ils doivent être réalisés dans le délai fixé par la convention collective de travail applicable; si l'instrument applicable ne précise pas de délai, celui-ci est fixé par le Fonds sectoriel dans la notification de sa décision.

Art. 19.L'Office national de Sécurité sociale communique deux fois par an à chaque fonds sectoriel sur support électronique, par employeur, le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein des travailleurs auxquels le présent arrêté est applicable : 1° du premier et du deuxième trimestre d'une année civile, au cours du mois d'avril de l'année suivante;2° du troisième et du quatrième trimestre d'une année civile, au cours du mois d'octobre de l'année suivante. Par volume de l'emploi, il faut entendre le volume fixé à l'article 56.

Art. 20.Les fonds sectoriels font l'objet d'un contrôle exercé par des commissaires de gouvernement, désignés par Nous, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales, et, pour les secteurs qui relèvent de sa compétence, par le Ministre de la Santé publique.

Le commissaire de gouvernement assiste aux réunions du Comité de gestion des fonds sectoriels avec voix consultative. Le commissaire de gouvernement dispose des pleins pouvoirs pour l'accomplissement de sa mission. Il exerce la surveillance sur place, avec pièces à l'appui.

Dans le respect strict du délai devant être fixé dans le règlement, il prend connaissance de tous les documents concernant les points figurant à l'ordre du jour du Comité de gestion.

Chaque commissaire de gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours francs un recours contre toute décision qu'il juge contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai commence à courir le jour des réunions au cours desquelles la décision est prise, pour autant que le commissaire de gouvernement y soit invité régulièrement et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.

Un suppléant peut être désigné par tout ministre concerné en cas d'empêchement du commissaire ou du délégué.

En ce qui concerne ces commissaires et délégués, un recours peut être introduit auprès du ministre qui les a proposés ou désignés.

Si le ministre auprès duquel le recours a été introduit n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs, après avoir recueilli l'avis des autres ministres, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée au fonds sectoriel par le ministre qui l'a prise.

Art. 21.Un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, doit contrôler annuellement les activités du fonds sectoriel.

Les réviseurs sont chargés de vérifier les écritures et de les déclarer exactes et véritables.

Ils peuvent prendre connaissance, sans se déplacer, de la comptabilité et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des relevés de situation périodiques et, en général, de toutes les écritures. Ils vérifient la composition des valeurs et d'autres biens éventuels dont le fonds sectoriel est propriétaire ou dont il a l'usage ou pour lesquels il assure la gestion.

Ils ne peuvent intervenir dans la gestion du fonds sectoriel.

Ils envoient au moins une fois par an, lors de l'établissement du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel, aux ministres concernés, au Ministre des Finances et aux organes d'administration du fonds sectoriel, un rapport au sujet de l'actif et du passif. Ils leur signalent sans délai toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute situation pouvant compromettre la solvabilité et la liquidité du fonds sectoriel. CHAPITRE 4. - Les Fonds Maribel social du secteur public Section 1er. - Définitions

Art. 22.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Fonds "hôpitaux et maisons de soins psychiatriques" : le Fonds visé à l'article 71, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, dénommé "Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS » ;2° Fonds "secteur public" : le Fonds visé à l'article 71, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, dénommé "Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale";3° Fonds ONSSAPL : le Fonds visé à l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, dénommé "Fonds sectoriel des employeurs du secteur non marchand public affiliés à l'ONSSAPL »;4° Fonds : le Fonds "hôpitaux et maisons de soins psychiatriques", le Fonds "secteur public" et le Fonds ONSSAPL, selon le cas;5) employeur : a) concernant le Fonds "hôpitaux et maisons de soins psychiatriques" : les employeurs des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale;b) concernant le Fonds "secteur public" : les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que les hôpitaux et maisons de soins psychiatriques;c) concernant le Fonds ONSSAPL : les employeurs qui appartiennent au secteur non marchand, visés à l'article 1er, 2°, et qui sont affiliés à l'Office en application de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;6° accord-cadre : l'accord-cadre visé à l'article 9 et qui est applicable à l'employeur;7° Comité de gestion : le Comité de gestion du Fonds "hôpitaux et maisons de soins psychiatriques", du Fonds "secteur public" et le comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, en ce qui concerne le Fonds ONSSAPL, selon le cas;8° les ministres : les ministres qui ont l'Emploi et les Affaires sociales dans leurs attributions et, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, le Ministre de la Santé publique. Section 2. - Siège et composition du comité de gestion du Fonds «

hôpitaux et maisons de soins psychiatriques »

Art. 23.Le siège du Fonds "hôpitaux et maisons de soins psychiatriques" est établi à l'adresse du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire de l'Environnement, Service Comptabilité et Gestion des hôpitaux.

Art. 24.Le Fonds "hôpitaux et maisons de soins psychiatriques" est géré par un Comité de gestion installé par le Ministre de la Santé publique et composé de : 1° 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, représentant les employeurs, désignés sur présentation respectivement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande, à raison de : a) 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les employeurs des institutions relevant de la compétence de la Communauté française;b) 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les employeurs des institutions relevant de la compétence de la Région wallonne;c) 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant les employeurs des institutions relevant de la compétence de la Communauté flamande;2° 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, représentant les travailleurs des organisations siégeant au Comité commun à l'ensemble des services publics et présentés par ces organisations.

Art. 25.Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par un membre du personnel désigné par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Section 3. - Siège et composition du comité de gestion du Fonds «

secteur public »

Art. 26.Le siège du Fonds "secteur public" est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 27.Le Fonds "secteur public" est géré par un Comité de gestion, installé par le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales et composé : 1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Ministre de l'Emploi;2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Ministre des Affaires sociales;3° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Ministre de la Défense;4° de deux membres effectifs et d'un membre suppléant présentés par le Gouvernement de la Communauté flamande;5° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Gouvernement de la Communauté française;6° d'un membre effectif et d'un membre suppléant présentés par le Gouvernement de la Région wallonne;7° d'un membre effectif présenté par le Gouvernement de la Communauté germanophone et d'un membre suppléant présenté par le Ministre de la Santé publique;8° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant les travailleurs des organisations siégeant au Comité commun à l'ensemble des services publics et présentés par ces organisations.

Art. 28.Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par un membre du personnel du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale. Section 4. - Dispositions communes au comité de gestion du Fonds «

hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » et au comité de gestion du Fonds « secteur public »

Art. 29.§ 1er. Le mandat des membres du Comité de gestion visé aux articles 24 et 27 couvre un délai renouvelable de 4 ans prenant fin : 1° lorsque la durée du mandat est expirée;2° en cas de démission;3° lorsque l'instance qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir au Service publique Fédéral qui l'a présenté;5° en cas de décès;6° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. § 2. Le Comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur. Section 5. - Modalités d'intervention

Sous-section 1er. - Actes d'adhésion

Art. 30.§ 1er. Tout employeur qui souhaite bénéficier d'une intervention en application du présent arrêté et de l'accord-cadre, introduit un acte d'adhésion adressé au Comité de gestion visé aux articles 24 et 27, par lettre recommandée à la poste.

Cet acte d'adhésion est établi conformément au formulaire arrêté par le Comité de gestion.

Le nombre d'heures de travail pour lesquelles l'intervention est demandée doit être précisé dans l'acte. § 2. Le Comité de gestion examine les actes d'adhésion visés au § 1er du présent article et soumet aux ministres une proposition motivée d'octroi d'intervention, comportant les informations suivantes : 1° l'inventaire des employeurs ayant introduit une demande d'adhésion;2° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés;3° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder;4° pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base. La proposition doit mentionner tous les actes d'adhésion présentés et motiver, pour chaque employeur, les propositions d'octroi ou de refus d'emplois supplémentaires. § 3. La proposition motivée visée au § 2 est considérée comme étant approuvée si les Ministres ne communiquent pas au Comité de gestion dans un délai de quatre jours francs à partir de la date de réception de la proposition leur intention d'examiner la proposition. Dans ce cas, les Ministres prennent une décision dans un délai de vingt jours francs. Si ce délai est dépassé, la proposition est approuvée. § 4. Le Comité de gestion est chargé de notifier la décision à l'employeur concerné dans un délai de 14 jours. § 5. En cas d'approbation, les employeurs ont droit à l'intervention, à concurrence du nombre d'emplois accordés, à partir de l'entrée en service du travailleur supplémentaire concerné et au plus tôt à partir de la date de la notification visée au § 4 du présent article.

Art. 31.Un employeur peut renoncer à son engagement à réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution du présent arrêté par lettre recommandée adressée au Comité de gestion. Sa renonciation prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; cette renonciation a pour effet de mettre fin à l'intervention concernée ou aux interventions concernées.

Sous-section 2. - Intervention financière supplémentaire

Art. 32.Tout employeur qui souhaite bénéficier d'une intervention supplémentaire en vue de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités du présent arrêté et de l'accord-cadre doit introduire un acte de candidature adressé au Comité de gestion, par lettre recommandée à la poste.

Cet acte de candidature est établi sur le formulaire arrêté par le Comité de gestion avec mention de l'avis du Comité de concertation compétent.

Le nombre d'heures de travail pour lesquelles l'intervention est demandée doit être précisé dans l'acte.

Le Comité de gestion examine les candidatures susvisées et soumet aux ministres une proposition motivée d'octroi des montants inscrits au Fonds.

Art. 33.Les emplois nets supplémentaires créés en vertu du présent arrêté concernent des fonctions qui tendent à améliorer l'accueil ou la qualité du service à l'usager.

Sans préjudice de l'article 49, alinéas 2 et 3, les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et les maisons de soins psychiatriques agréées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques doivent occuper le personnel qu'ils ont engagé dans le cadre des emplois nets supplémentaires créés sur la base de cette sous-section : soit dans les services communs (postes de frais 020 à 099 comme décrit dans l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux); soit dans les services d'hospitalisation de jour; soit dans les unités de soins infirmiers; soit dans les services médico-techniques suivants : anesthésie, bloc opératoire, salle de plâtrage, bloc d'accouchement, stérilisation centrale, service des urgences, service de revalidation et de rééducation désigné comme tel.

Art. 34.La proposition, visée à l'article 32, doit comporter les informations suivantes : 1° l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature;2° pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du présent arrêté;3° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois en fonction de l'adhésion précédente, suivant les règles, prévues à l'accord-cadre;4° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés;5° pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder;6° pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

Art. 35.§ 1er. L'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre peut bénéficier à sa demande d'une intervention supplémentaire conformément aux critères fixés par le Comité de gestion compte tenu des dispositions de l'article 38.

Dans ce cas, l'employeur s'engage à réaliser un effort d'augmentation nette supplémentaire de l'emploi proportionnel au montant de l'intervention susvisée. § 2. Le montant total, par Communauté ou Région, des interventions financières accordées en vertu du présent arrêté et de l'accord-cadre est limité au montant maximum auquel les employeurs sis dans la Communauté ou la Région peuvent prétendre en vertu du présent arrêté et de l'accord-cadre.

Art. 36.§ 1er. La proposition motivée visée à l'article 32 est considérée comme étant approuvée si les Ministres ne communiquent pas au Comité de gestion dans un délai de quatre jours francs à partir de la date de réception de la proposition leur intention d'examiner la proposition. Dans ce cas, les Ministres prennent une décision dans un délai de vingt jours francs. Si ce délai est dépassé, la proposition est approuvée. § 2. Le Comité de gestion est chargé de signifier dans un délai de 14 jours la décision intervenue aux employeurs concernés. § 3. En cas d'approbation, les employeurs ont droit à l'intervention financière, à concurrence du nombre d'emplois accordés, à partir du jour qui suit le jour auquel la décision intervenue a été signifiée conformément au § 2.

Art. 37.L'approbation est valable pour une année et est reconduite tacitement chaque année.

Art. 38.Le Comité de gestion exerce les missions dans les limites des disponibilités budgétaires du Fonds.

A cet effet, il évalue régulièrement les ressources du Fonds pour établir une programmation budgétaire qui garantit à chaque employeur qui l'a demandé le bénéfice de l'intervention dans le respect de la répartition régionale et communautaire.

Art. 39.Sans préjudice de l'article 12, le comité de gestion fixe le montant de l'intervention financière.

Art. 40.Un employeur peut renoncer à son engagement à réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi par lettre recommandée à La Poste adressée au Comité de gestion. Sa renonciation prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; cette renonciation a pour effet de mettre fin à l'intervention forfaitaire. Section 6. - Modalités particulières pour l'intervention en ce qui

concerne le Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques »

Art. 41.Les interventions du Fonds "hôpitaux et maisons de soins psychiatriques" sont payées dans le courant du mois de la réception des relevés de prestations trimestriels et la première fois sur présentation de copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés. Section 7. - Modalités particulières pour l'intervention en ce qui

concerne le Fonds ONSSAPL

Art. 42.§ 1er. Il est accordé aux employeurs visés à l'article 1er, 2°, dont la candidature est approuvée par le Comité de gestion du Fonds ONSSAPL, une intervention correspondant au moins à la différence entre le montant de la réduction dont il bénéficie sur la base du Maribel social ou de l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement supplémentaire d'un travailleur à mi-temps. § 2. Le montant total, par Communauté ou Région, des réductions de cotisations sociales patronales et des interventions forfaitaires accordées en vertu du Maribel social, de l'accord-cadre ou du présent arrêté est limité au montant maximum auquel les employeurs sis dans la Communauté ou la Région et affiliés à l'Office peuvent prétendre en vertu du présent arrêté ou de l'accord-cadre.

Art. 43.A concurrence des moyens non récurrents disponibles et dans le respect de la répartition régionale et communautaire visée à l'article 42, § 2, il est accordé aux employeurs du secteur non marchand, visés à l'article 1er, 2° et affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, une intervention forfaitaire pour les travailleurs en remplacement des travailleurs qui suivent une formation dans le cadre de projets de formation organisés par un accord-cadre approuvé par les ministres.

Art. 44.Sauf dénonciation par lettre recommandée du Comité de gestion à l'employeur concerné, l'approbation susvisée pour les employeurs visés à l'article 42, § 1er, est permanente.

Art. 45.La dénonciation visée à l'article 44 ne peut intervenir que si le Comité de gestion est dans l'incapacité matérielle de garantir l'engagement des interventions financières concernées. Dès qu'il constate cette incapacité, le Comité de gestion en avise les ministres concernés et leur propose : de suspendre immédiatement, temporairement ou définitivement, l'octroi des interventions visées à l'article 35, § 1er; ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant de l'intervention visée à l'article 42, § 1er.

Cette diminution linéaire s'opère à concurrence du montant nécessaire pour restaurer l'équilibre budgétaire du Fonds ONSSAPL et de sa programmation.

Les Ministres concernés disposent d'un délai de 15 jours pour communiquer leur réponse par écrit au Comité de gestion. A défaut de cette communication, la proposition du Comité de gestion est considérée comme approuvée. La décision est notifiée aux employeurs concernés par lettre recommandée et produit ses effets à partir du premier jour du deuxième trimestre suivant la date de la notification de la décision à l'employeur.

Art. 46.Les interventions du Fonds ONSSAPL sont payées à la fin du mois suivant celui de la facturation de la déclaration de sécurité sociale du trimestre au cours duquel l'effort supplémentaire en matière d'emploi a été réalisé.

Art. 47.L'intervention du Fonds ONSSAPL non utilisée par l'employeur en vue du financement du coût salarial des travailleurs supplémentaires engagés est récupérée par l'Office et versée au Fonds de récupération visé à l'article 1er, § 7, 2° de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. Section 8. - Disposition commune

Art. 48.Les documents envoyés aux membres du comité de gestion sont envoyés au même moment à : 1° l'Union des Villes et Communes belges;2° l'Association des établissements publics de soins;3° l'Association francophone d'institutions de santé. TITRE VI. - Respect de l'obligation de créer des emplois supplémentaires

Art. 49.Les réductions de cotisations octroyées en application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, doivent intégralement être affectées au financement d'emplois supplémentaires.

Dans le secteur des hôpitaux et maisons de soins psychiatriques, les travailleurs engagés suite à l'effort supplémentaire en matière d'emploi doivent, à concurrence de 80,57 EUR par trimestre du montant fixé à l'article 2, occuper une fonction d'assistant logistique. La fonction d'assistant logistique est définie par Notre Ministre de la Santé publique.

Dans les secteurs relevant de la compétence fédérale, la fonction des travailleurs engagés suite à l'effort supplémentaire précité en matière d'emploi doit : a) réduire la pression du travail, en particulier pour le personnel directement concerné par les soins et l'assistance;b) améliorer l'intensité et la qualité des soins et de l'assistance et optimaliser le conforts des patients ou clients. N'est pas considérée comme équivalant à des emplois supplémentaires, l'augmentation de l'effectif du personnel résultant d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou d'une augmentation des subsides octroyés par l'autorité compétente.

En dérogation à l'alinéa 1er : 1° dans le secteur des entreprises de travail adapté, les réductions de cotisations équivalant à 241,70 EUR par trimestre ne doivent pas obligatoirement servir au financement d'emplois supplémentaires;2° la réduction de cotisations octroyée en application de l'article 2, § 2, alinéa 2, est affectée au financement de l'harmonisation des barèmes et à l'augmentation salariale prévue dans le plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000 ou dans le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun pour l'ensemble des services publics.

Art. 50.Le Ministre compétent pour l'Emploi et le Ministre compétent pour les Affaires sociales fixent annuellement par Fonds Maribel social le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein des travailleurs auquel le présent arrêté est applicable conformément aux données transmises en la matière par l'Office national de Sécurité sociale ou par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon le cas, sur support électronique au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au cours du mois d'octobre suivant l'année civile à laquelle les données ont trait.

La première application du présent article porte sur la fixation du volume de l'emploi pour l'année civile 2002.

Art. 51.A partir de l'année 2004, le Ministre compétent pour l'Emploi et le Ministre compétent pour les Affaires sociales déterminent également annuellement par Fonds Maribel social la modification du volume de l'emploi des travailleurs auxquels le présent arrêté est applicable, qui, par rapport au volume de l'emploi de l'année 2002, résulte : 1° d'une augmentation des subsides octroyés par l'autorité compétente;2° de mesures politiques générales qui ont une incidence sur les secteurs concernés;3° d'une augmentation ou d'une diminution de la part du Fonds Maribel social concerné dans l'ensemble du secteur concerné.

Art. 52.Chaque Fonds Maribel social envoie les documents suivants pour le 30 juin de chaque année civile, au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : 1° la liste des employeurs qui ont bénéficié pendant toute l'année civile précédente d'une intervention financière du Fonds Maribel social ou des avantages de l'adhésion à l'accord-cadre;2° la liste des employeurs qui, en application de l'article 14, ont pu réduire le volume de l'emploi de leurs travailleurs auxquels le présent arrêté est applicable, pendant l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle la liste a été fournie, en indiquant par employeur les informations que l'employeur a communiquées au Fonds Maribel social en application de l'article 14, alinéa 1er, 1°. Le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale demande sans délai les données relatives au volume de l'emploi des employeurs concernés à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Ces institutions transmettent les données pour chaque trimestre de l'année civile concernée sur support électronique dans le courant du mois d'octobre au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Ministre compétent pour l'Emploi et le Ministre compétent pour les Affaires sociales déterminent annuellement, par Fonds Maribel social, l'incidence sur le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein par rapport au volume de l'emploi fixé pour l'année civile 2002, des informations que les Fonds Maribel social ont communiquées en application de l'alinéa 1er.

Art. 53.Les commissaires du gouvernement visés à l'article 20, le commissaire du gouvernement du Ministre compétent pour les Affaires sociales auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la personne visée aux articles 25 et 28 communiquent annuellement au cours du mois d'octobre au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale le nombre d'heures de travail faisant l'objet d'un financement supplémentaire pour l'année civile précédant la communication en application du présent arrêté par rapport à l'année civile 2002.

Art. 54.Lorsque le Ministre compétent pour l'Emploi et le Ministre compétent pour les Affaires sociales constatent pour une année civile déterminée, pour un Fonds Maribel social déterminé, que le volume de l'emploi des travailleurs auxquels le présent arrêté est applicable n'atteint pas le volume de travail fixé pour l'année 2002, modifié du volume de travail résultant de l'application des articles 51 à 53, la prochaine dotation au Fonds Maribel social concerné est, en dérogation à l'article 6, réduite d'un montant correspondant au résultat du calcul suivant : solde négatif du volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein x le montant visé à l'article 12.

Le montant du résultat du calcul visé à l'alinéa précédent est versé au fonds de récupération visé au Titre VII. En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le montant que le Fonds ONSSAPL doit verser au fonds de récupération visé au Titre VII en application de l'alinéa 1er est fixé par Nous, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales.

Art. 55.Les articles 50 à 54 ne sont pas applicables aux travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 2. En vue de l'application du présent Titre, les ministres compétents des Communautés envoient au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour la fin du mois d'octobre de chaque année civile, par lettre recommandée, une attestation d'où il ressort que le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein des travailleurs qui sont compétents dans leurs services pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture, de l'année civile précédant l'envoi de l'attestation n'a pas diminué par rapport à l'année civile précédant immédiatement cette année civile. Le non-respect de cette obligation entraîne la cessation définitive de l'octroi de l'intervention financière visée au chapitre 4 du Titre V à partir du 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'attestation devait être délivrée.

Art. 56.Le volume de l'emploi visé à l'article 50 et à l'article 54 est fixé comme suit par trimestre de l'année civile : 1° lorsque l'occupation est exclusivement exprimée en jours, le volume de l'emploi est calculé selon la formule dont le numérateur est égal aux prestations déclarées à l'ONSS ou à l'ONSSAPL, à l'exception des jours de chômage temporaire pour motifs économiques et les jours de congé sans rémunération et toutes les autres composantes de l'horaire de travail pour lesquelles l'employeur ne paie ni rémunération ni indemnité et déclarées à l'ONSS ou à l'ONSSAPL par le même code, exprimées en jours, et dont le dénominateur est égal au nombre de jours par semaine du régime de travail, multiplié par 13;2° lorsque l'occupation est exprimée en jours et en heures, le volume de l'emploi est calculé selon la formule dont le numérateur est égal aux prestations déclarées à l'ONSS ou à l'ONSSAPL, à l'exception des jours de chômage temporaire pour motifs économiques et les jours de congé sans rémunération et toutes les autres composantes de l'horaire de travail pour lesquelles l'employeur ne paie ni rémunération ni indemnité et déclarées à l'ONSS ou à l'ONSSAPL par le même code, exprimées en heures, et dont le dénominateur est égal au nombre d'heures par semaine du travailleur de référence, multiplié par 13. TITRE VII. - Fonds de récupération CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 57.Pour l'application du présent Titre, il faut entendre par les "fonds" : a) le fonds de récupération créé par l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;b) le fonds de récupération créé par l'article 71, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;c) le fond de récupération créé par l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement des fonds

Art. 58.Le siège des fonds est établi au Service public fédéral.

Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 59.§ 1er. Les fonds sont gérés par un Comité de gestion composé de 3 représentants effectifs et de 3 représentants suppléants, présentés respectivement par le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique. Le représentant désigné par le Ministre de la Santé publique délibère uniquement pour les secteurs pour lesquels le Ministre dont ils relèvent est compétent. Les représentants visés au présent alinéa sont désignés dans les Services publics concernés pour un délai renouvelable de 4 ans.

Le mandat des membres du Comité de gestion prend fin : a) au terme du mandat;b) en cas de démission;c) au cas où un Ministre qui a présenté un candidat demande son remplacement;d) au cas où le candidat n'appartient plus au Service public qui l'a proposé;e) en cas de décès;f) lorsque le membre a atteint l'âge de 65 ans. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. § 2. Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur. § 3. Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par une personne désignée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

TITRE VIII. - Surveillance

Art. 60.Sont chargés de la surveillance à l'égard des employeurs en vue de l'application du présent arrêté : 1° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral de Sécurité sociale;3° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;4° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. TITRE X. - Dispositions transitoires et finales

Art. 61.En dérogation aux dispositions de l'article 6, la dotation pour le premier et le deuxième semestre 2003 et pour le premier semestre 2004 est, pour les employeurs visés à l'article 1er, 1er alinéa, 1°, déterminée sur base des résultats d'une enqûete spécifique auprès des employeurs à la fin du premier trimestre 2002, fixant combien de leurs travailleurs déclarés pour ce trimestre, ressortiraient de quelles Commissions Paritaires ou Sous-commissions paritaires, en supposant que l'obligation de déclarer cette donnée pour chaque travailleur, serait déjà d'application dès 2002.

Art. 62.En dérogation à l'article 13, l'intervention financière d'un Fonds Maribel social dans le coût salarial des travailleurs engagés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et auxquels l'article 13 ne peut être appliqué, ne peut dépasser 31.532 euros par an.

Art. 63.Tant qu'un Service public fédéral mentionné dans l'arrêté n'a pas repris les services du Ministère correspondant, il faut lire dans les articles concernés respectivement Ministère de l'Emploi et du Travail ou Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 64.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu le 25 janvier 2001;2° l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1998, 10 août 1998, 1er mars 1999, 8 juin 2000, 25 janvier 2001 et 19 novembre 2001;3° l'arrêté ministériel du 5 mai 1997 déterminant l'année de référence visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juillet 1997 et 20 mai 1998;4° l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1998, 6 juillet 1999 et 29 novembre 1999;5° l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 déterminant les hôpitaux universitaires qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;6° l'arrêté ministériel du 24 juillet 1998 portant, en ce qui concerne les « sociale werkplaatsen » et les entreprises d'insertion du secteur privé, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;7° l'arrêté ministériel du 10 août 1998 déterminant les maisons de repos et les maisons de repos et de soins qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;8° l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;9° l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement;10° l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et régissant ses modalités de fonctionnement;11° l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales et régissant ses modalités de fonctionnement;12° l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 8 mars 2001 et 10 août 2001;13° l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé, modifié en dernier lieu le 9 janvier 2001;14° l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 portant, en ce qui concerne certaines maisons d'éducation et d'hébergement, exécution de l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé;15° l'arrêté royal du 16 avril 2000 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution;16° l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2001;17° l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant organisation des Fonds Maribel social du secteur public.

Art. 65.Les dispositions des conventions collectives de travail et des accords-cadres conclus en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand restent valables tant qu'elles ne sont pas remplacées et pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 67.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Santé, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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