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Arrêté Royal du 18 juillet 2002
publié le 13 août 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022645
pub.
13/08/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/18/2002022645/moniteur
moniteur
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18 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé conformément à la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mars 2002;

Vu la demande de traitement en urgence motivée par le fait que ni l'actuelle réglementation concernant la programmation et les normes d'agrément pour la fonction « service mobile d'urgence » et la fusion d'hôpitaux, en exécution de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, d'une part, ni la réglementation concernant l'exécution de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer sur l'aide médicale urgente, d'autre part, n'offrent la possibilité de garantir un nombre suffisant de services mobiles d'urgence et une répartition adéquate de ces derniers sur l'ensemble du territoire du Royaume; qu'une récente étude statistique a montré sur quels critères l'attribution des services mobiles d'urgence devrait être fondée en exécution des deux lois précitées; que par voie de conséquence, et vu les graves répercussions que peuvent avoir un nombre insuffisant et une répartition lacunaire de services mobiles d'urgence, il est impérieux d'adapter les réglementations précitées; que le Conseil des Ministres a approuvé le 7 juin 2002 le projet d'arrêté royal précisant les règles relatives au nombre maximum et fixant les critères de programmation applicables à la fonction « service mobile d'urgence »; que ce projet a été transmis pour avis en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, toutefois, les nouveaux critères de programmation ne pourront pas être appliqués sans une adaptation des autres éléments de la réglementation précitée, que, dès lors, l'adaptation de, entre autres, l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié est une urgence absolue;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.706/3, donné le 26 juin 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6bis l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.6bis, § 1er. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, intègre les fonctions « service mobile d'urgence » dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente pour autant que celles-ci répondent aux conditions suivantes : 1° Simultanément, les fonctions visées sont agréées par l'autorité compétente, en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréé;2° Les objectifs de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer et ses arrêtés d'exécution, notamment la dispensation garantie et immédiate de soins à la victime ou aux malades, la desserte, par les zones d'intervention, de l'ensemble du territoire du Royaume, doivent être respectés;3° Sans préjudice des critères de programmation qui sont d'application pour la fonction « service mobile d'urgence », il convient de garantir une répartition optimale afin que la plus grande partie de la population puisse être desservie par la route, à la vitesse maximum autorisée, dans un délai de 10 minutes et, subsidiairement, afin que la population non desservie dans les mêmes conditions dans un délai supérieur à 15 minutes, soit la plus petite possible. Lors de l'admission dans le cadre de l'aide médicale urgente, le Ministre fixe le lieu de départ et la zone d'intervention du service mobile d'urgence en question. » 2° Au § 2, l'alinéa 1er est abrogé.3° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les admissions dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, visées au § 1er, sont retirées par le Ministre dans les cas où : 1° le service mobile d'urgence visé ne respecte pas les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, ou les protocoles visés dans le présent arrêté;2° le service mobile d'urgence ne respecte pas les normes d'agrément pour la fonction « service mobile d'urgence » (SMUR).»

Art. 2.A l'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1999, les mots « dans le ressort de la Commission » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 6quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les mots « fixé dans l'accord visé à l'article 4, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998 ou dans la décision du Ministre visée à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « fixé par le Ministre en application de l'article 6bis »;2° Au § 2, les mots « Dans les cas visés à l'article 6bis, § 3 » sont remplacés par les mots « Chaque fois qu'une modification intervient en matière d'agrément ou d'intégrationdans le fonctionnement de l'aide médicale urgente des services des urgences ou des services mobiles d'urgence.»

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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