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Arrêté Royal du 18 juillet 2008
publié le 29 octobre 2008

Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011349
pub.
29/10/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/18/2008011349/moniteur
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18 JUILLET 2008. - Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 20, alinéa 1er;

Vu la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, notamment l'article 8;

Vu l'avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le 6 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.343/1, donné le 31 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, encourage la diffusion des données du secteur public, dès lors que cette diffusion s'avère légalement possible et qu'elle précise que la diffusion des données du secteur public devrait contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois;

Considérant que l'article 20 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions charge le Roi de la mise en oeuvre de la commercialisation des données reprises à l'article 17 de la loi en prévoyant les modalités et garanties pour ce faire;

Qu'il existe donc une disposition légale visant à la commercialisation des données de l'article 17 de la loi;

Considérant par ailleurs que les données reprises à l'article 17 de la loi sont par nature accessibles sans autorisation préalable du Comité de Surveillance créé au sein de la Commission pour la protection de la vie privée;

Considérant qu'il est d'intérêt public pour les divers acteurs économiques et pour la mise en oeuvre des politiques économiques de disposer d'informations fiables quant à la situation juridique, financière et économique des entreprises;

Considérant que des mesures sont prises pour assurer la fiabilité des données reprises à l'article 17 de la loi et que les déclarants disposent d'un droit de correction des données auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises;

Que dès lors, l'avantage lié à la commercialisation de ces données apparaît plus important que les atteintes qui seraient éventuellement portées à la vie privée des déclarants;

Considérant que dans un souci d'assurer un juste équilibre entre les intérêts des déclarants et ceux des acteurs de la vie économique, il y a toutefois lieu d'interdire la commercialisation à des fins de marketing direct des données à caractère personnel;

Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;2° données publiques : les données visées à l'article 17 de la loi;3° réutilisation commerciale : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de données de la Banque-Carrefour des Entreprises à des fins commerciales;4° demandeur : toute personne physique ou morale qui adresse au service de gestion une demande de réutilisation des données de la Banque-Carrefour des Entreprises à des fins commerciales;5° preneur de licence : toute personne physique ou morale avec laquelle l'Etat belge conclut un contrat de licence en application du présent arrêté;6° jour ouvrable : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 7° Etat belge : l'Etat belge représenté par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;8° par écrit : sous la forme d'un écrit au sens de l'article 16, § 2, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information;9° données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 2.§ 1er. Les données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises peuvent être transmises à des tiers par le service de gestion en vue d'une réutilisation commerciale, conformément aux règles et conditions fixées par le présent arrêté.

Les tiers ne peuvent toutefois pas utiliser et/ou rediffuser les données à caractère personnel à des fins de marketing direct. § 2. Le service de gestion ne peut transmettre à des tiers ni le numéro d'identification du Registre national ni le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 3. Les conditions particulières pour la réutilisation commerciale sont déterminées dans le contrat de licence conclu entre le preneur de licence et l'Etat belge.

Le contrat de licence prévoit que : 1° l'Etat belge ne peut être tenu responsable des erreurs ou lacunes relatives aux données fournies de même que de l'indisponibilité temporaire des données lorsque cette indisponibilité est due à un cas de force majeure ou est imputable à un tiers;2° l'Etat belge ne peut pas davantage être tenu responsable de la manière dont les données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont réutilisées, combinées avec d'autres données ou transmises à des tiers par le preneur de licence;3° le preneur de licence est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont fournies par le service de gestion en vue d'une réutilisation commerciale, en application des dispositions du présent arrêté et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 3.§ 1er. La demande de réutilisation commerciale est adressée par écrit au service de gestion au moyen du formulaire mis à disposition à cette fin par le service de gestion. § 2. La demande comporte au moins les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° le numéro d'entreprise et le siège social, le cas échéant;3° les données auxquelles l'accès est demandé;4° les informations nécessaires à l'identification des données;5° la forme sous laquelle les données doivent, de préférence, être mises à disposition;6° une description de la réutilisation qui sera faite des données. Le service de gestion consigne immédiatement dans un registre les informations relatives à la demande, en mentionnant la date de réception. Le demandeur a un droit d'accès direct à l'enregistrement de sa demande.

Art. 4.§ 1er. Après réception de la demande, le service de gestion vérifie si celle-ci est recevable, en particulier si elle est raisonnable et complète et si les données demandées à des fins de réutilisation commerciale peuvent être mises à disposition en application des dispositions du présent arrêté. § 2. Il est répondu par écrit à la demande au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de cette dernière.

Si le service de gestion estime qu'une demande est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop vague ou que les données demandées n'entrent pas en ligne de compte pour une réutilisation commerciale, il en informe le demandeur par écrit. Il motive sa décision et invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande en indiquant, le cas échéant, les informations nécessaires pour pouvoir donner suite à la demande. Un nouveau délai de vingt jours ouvrables commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.

Si le service de gestion estime que l'examen de la demande ne peut avoir lieu dans les délais, il informe le demandeur que le délai de vingt jours ouvrables est porté à quarante jours ouvrables. La décision de prolongation mentionne la ou les raisons de ce report. § 3. Si la demande est déclarée recevable par le service de gestion, ce dernier transmet au demandeur, dans les délais prévus au § 2, une proposition de contrat de licence.

Lorsque la demande est déclarée irrecevable, le service de gestion adresse une décision de refus motivée au demandeur. La décision mentionne qu'un recours peut être introduit contre celle-ci dans un délai de 60 jours à dater de la réception de la décision devant la commission fédérale de réutilisation des documents administratifs, conformément à l'article 11 de la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Art. 5.§ 1er. Si les données sont disponibles ou peuvent être raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service de gestion fournit ces données, après conclusion du contrat de licence, sous la forme ou dans le format demandé.

Si les données ne sont pas disponibles ou ne peuvent être raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service de gestion indique au demandeur sous quelle(s) autre(s) forme(s) ou dans quel(s) autre(s) format(s) les documents sont disponibles ou peuvent être raisonnablement mis à disposition. § 2. Le service de gestion n'est pas tenu d'adapter les données pour satisfaire à une demande de réutilisation ou de fournir des extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela nécessite un effort déraisonnable.

Art. 6.§ 1er. La redevance qui peut être facturée au preneur de licence pour la réutilisation commerciale des données de la Banque-Carrefour des Entreprises correspond aux frais de collecte, de production, de reproduction et de diffusion de ces données, majorés d'un retour raisonnable sur investissement. Elle est fixée par le Ministre. § 2. Le service de gestion publie au plus tard à la fin de chaque année civile sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises une liste des données disponibles pour la commercialisation ainsi que les montants des redevances qui seront facturées pour la réutilisation commerciale de toutes les catégories de données de la Banque-Carrefour des Entreprises ou de certaines d'entre elles durant l'année civile suivante.

Art. 7.Les conditions de la réutilisation commerciale des données de la Banque-Carrefour des Entreprises ne peuvent être discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Le service de gestion publie, conformément à l'article 6, les conditions pour la réutilisation prévues par le présent arrêté de même que le modèle de licence et les rémunérations, dans les langues nationales officielles sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Lorsque l'autorité publique, un service au sens de l'article 2, 2°, de la loi ou une autre instance au sens de l'article 18, § 2, alinéa 3, de la loi, réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à ses missions publiques ou d'intérêt général, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Art. 8.Les données sont fournies au preneur de licence par le service de gestion dans l'état dans lequel elles se trouvent dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 9.Le service de gestion peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le preneur de licence ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence. La décision de retrait de la licence mentionne la ou les raisons du retrait.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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