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Arrêté Royal du 18 juillet 2017
publié le 25 juillet 2017

Arrêté royal rattachant un greffe à plusieurs justices de paix et modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux

source
service public federal justice
numac
2017030545
pub.
25/07/2017
prom.
18/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/18/2017030545/moniteur
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18 JUILLET 2017. - Arrêté royal rattachant un greffe à plusieurs justices de paix et modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 157, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, et l'article 186, § 1er, alinéa 9, inséré par la loi du 25 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux;

Vu les avis des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police des arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, du Brabant wallon, de Louvain, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Liège, de Namur et du Hainaut et l'avis des présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 30 mai 2017;

Vu le protocole n° 454 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 6 juin 2017;

Vu le protocole n° 46 du Comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 6 juin 2017;

Vu l'avis n° 61.663/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Attacher un même greffe à plusieurs justices de paix

Article 1er.A la justice de paix du premier canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du deuxième canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du troisième canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du quatrième canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du cinquième canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du sixième canton judiciaire d'Anvers et la justice de paix du septième canton judiciaire d'Anvers, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d'Anvers, dont le siège est établi à Anvers.

Art. 2.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Hasselt et la justice de paix du second canton judiciaire de Hasselt, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Hasselt, dont le siège est établi à Hasselt.

Art. 3.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Wavre et la justice de paix du second canton judiciaire de Wavre, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Wavre, dont le siège est établi à Wavre.

Art. 4.A la justice de paix du premier canton judiciaire d'Anderlecht et la justice de paix du second canton judiciaire d' Anderlecht, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d'Anderlecht, dont le siège est établi à Anderlecht.

Art. 5.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Bruxelles, la justice de paix du second canton judiciaire de Bruxelles, la justice de paix du troisième canton judiciaire de Bruxelles et la justice de paix du quatrième canton judiciaire de Bruxelles, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Bruxelles, dont le siège est établi à Bruxelles.

Art. 6.A la justice de paix du cinquième canton judiciaire de Bruxelles et la justice de paix du sixième canton judiciaire de Bruxelles, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Laeken, dont le siège est établi à Bruxelles.

Art. 7.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Schaerbeek et la justice de paix du second canton judiciaire de Schaerbeek, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Schaerbeek, dont le siège est établi à Schaerbeek.

Art. 8.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Louvain, la justice de paix du second canton judiciaire de Louvain et la justice de paix du troisième canton judiciaire de Louvain, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Louvain, dont le siège est établi à Louvain.

Art. 9.A la justice de paix du premier canton judiciaire d'Alost et la justice de paix du second canton judiciaire d'Alost, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d'Alost, dont le siège est établi à Alost.

Art. 10.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Gand, la justice de paix du second canton judiciaire de Gand, la justice de paix du troisième canton judiciaire de Gand, la justice de paix du quatrième canton judiciaire de Gand et la justice de paix du cinquième canton judiciaire de Gand, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Gand, dont le siège est établi à Gand.

Art. 11.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Bruges, la justice de paix du second canton judiciaire de Bruges, la justice de paix du troisième canton judiciaire de Bruges et la justice de paix du quatrième canton judiciaire de Bruges, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Bruges, dont le siège est établi à Bruges.

Art. 12.A la justice de paix du premier canton judiciaire d' Ostende et la justice de paix du second canton judiciaire d' Ostende, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d' Ostende, dont le siège est établi à Ostende.

Art. 13.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Courtrai et la justice de paix du second canton judiciaire de Courtrai, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Courtrai, dont le siège est établi à Courtrai.

Art. 14.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Huy et la justice de paix du second canton judiciaire de Huy, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Huy, dont le siège est établi à Huy.

Art. 15.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Liège, la justice de paix du second canton judiciaire de Liège et la justice de paix du troisième canton judiciaire de Liège, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Liège, dont le siège est établi à Liège.

Art. 16.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Verviers et la justice de paix du second canton judiciaire de Verviers, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Verviers, dont le siège est établi à Verviers.

Art. 17.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Namur et la justice de paix du second canton judiciaire de Namur, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Namur, dont le siège est établi à Namur.

Art. 18.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Charleroi et la justice de paix du second canton judiciaire de Charleroi, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Charleroi, dont le siège est établi à Charleroi.

Art. 19.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Mons et la justice de paix du second canton judiciaire de Mons, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Mons, dont le siège est établi à Mons.

Art. 20.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Tournai et la justice de paix du second canton judiciaire de Tournai, est attaché un même greffe dénommé greffe des justices de paix de Tournai, dont le siège est établi à Tournai. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux

Art. 21.Dans l'article 1er, c), de l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) le 16° est abrogé;b) le 19° est abrogé;c) le 36° est abrogé;d) le 38° est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions d'entrée en vigueur et exécutoire

Art. 22.Le présent article et l'article 1er, entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Les articles 2, 5 et 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Les articles 4, 7 à 13, 15, 16, 18, 20, et 21 b) et c), entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3, 6, 14, 17, et 21 a) et d).

Art. 23.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS

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