Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 juillet 2019
publié le 22 juillet 2019

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques dans le secteur public

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203244
pub.
22/07/2019
prom.
18/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/18/2019203244/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques dans le secteur public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les articles 100, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, 102, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, et 105, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 10 août 2001, 30 décembre 2009 et 2 septembre 2018;

Vu la loi du 13 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental type loi prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 source service public federal interieur Loi visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental. - Traduction allemande fermer visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 12 février 2019;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 12 février 2019;

Vu l'avis n° 83 de la Commission Entreprises publiques, donné le 3 avril 2019;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 avril 2019;

Vu le protocole n° 219/3 du Comité commun à l'ensemble des services publics, donné le 24 avril 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 66.223/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, un article 4ter/2 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 4ter/2. § 1er. Cet article est d'application à la condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilité et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies. § 2. Par dérogation à l'article 4ter, § 2 et § 4, alinéa 2, la période d'interruption minimale peut être réduite, moyennant l'accord de l'autorité, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 4ter, § 2 et § 4, alinéa 1er, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité.".

Art. 2.Dans l'article 4quater du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : "- soit réduire leurs prestations de travail d'un dixième d'un emploi à temps plein comme prévu à l'article 102 de la même loi pour un maximum de quarante mois."; 2° à l'alinéa 4, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge est".

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 4quater/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 4quater/1. § 1er. Par dérogation à l'article 4quater, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'autorité, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 4quater, alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité. § 2. Par dérogation à l'article 4quater, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'autorité, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité. § 3. L'autorité peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article ou à l'article 4quater, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, l'autorité doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 4quater, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite par laquelle le membre du personnel informe l'autorité de son souhait d'exercer son droit à l'interruption.".

Art. 4.A l'article 4quinquies du même arrêté des paragraphes 4 et 5 sont insérés, rédigés comme suit : " § 4. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un dixième d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Pour le membre du personnel qui habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de l'alinéa 1er est remplacé par 680,05 euros.

Pour le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans, le montant de l'alinéa 1er est remplacé par 803,83 euros. § 5. Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'autorité de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 5.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les mots "aux articles 35, 117 et 117bis" sont remplacés par les mots "aux articles 35, 35/1, 117, 117bis et 117ter".

Art. 6.Dans l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les mots "en application des articles 34 et 35," sont remplacés par les mots "en application des articles 34, 35 et 35/1,".

Art. 7.Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : "- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée;au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit : "Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, à cinq mois d'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle et à dix mois d'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle."; 3° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge est";4° au paragraphe 2, des alinéas 4 et 5 sont insérés, rédigés comme suit : "Une allocation de 43,16 euros par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à concurrence d'un dixième.Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros.

Lorsqu'un agent, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'autorité de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé."; 5° au paragraphe 4, les mots "et l'article 35/1" sont insérés entre les mots "du présent article" et ", le congé parental".

Art. 8.Dans le même arrêté, un article 35/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 35/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, l'agent a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 35, § 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 35, § 1er, alinéa 3, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué. § 2. Par dérogation à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué. § 3. Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué, doit communiquer sa décision par écrit à l'agent qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication effectuée conformément à l'article 8bis.".

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 117ter est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 117ter.Par dérogation à l'article 117, § 2, alinéas 1er et 9, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 117, § 2, alinéas 2 et 8, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué.

Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué doit communiquer sa décision par écrit à l'agent dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication effectuée conformément à l'article 8bis.". CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, un article 11ter est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 11ter.Par dérogation à l'article 11, alinéas 6, 7 et 11, la période minimale d'interruption peut être réduite à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 11, alinéas 6, 7 et 10, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité.".

Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : "- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée;au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."; 2° au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit : "Lors d'un changement de forme il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, équivalent à cinq mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième et équivalent à dix mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un dixième."; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge";4° le paragraphe 6 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'application de l'article 12/1, § 1er, alinéa 1er, chaque demande peut porter sur plusieurs périodes non consécutives d'une semaine ou un multiple de ce chiffre, à la condition que les semaines ainsi demandées, s'étalent sur une période de maximum trois mois.L'écrit visé à l'article 19 indique dans ce cas les dates de début et de fin de chacune de ces périodes.".

Art. 12.Dans le même arrêté, un article 12/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 12/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'autorité, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, l'agent a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 12, § 1er. Sans préjudice de l'article 12, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité. § 2. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'autorité, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité. § 3. L'autorité peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, l'autorité doit communiquer sa décision par écrit à l'agent qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 12, § 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 19.".

Art. 13.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le 2°, abrogé par l'arrêté royal du 18 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : "2° Pour les agents qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième, à 43,16 euros.Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros;"; 2° dans le paragraphe 3, le 2°, abrogé par l'arrêté royal du 18 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : "2° pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 64,74 euros;"; 3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.Lorsqu'un agent, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'autorité de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

Art. 14.Dans l'article 32 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : "- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée;au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit : "Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, à cinq mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième et à dix mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un dixième."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge";4° dans le paragraphe 2, un alinéa 4 et 5 sont insérés, rédigés comme suit : "Une allocation de 43,16 euros par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière d'un dixième.Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros.

Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé."; 5° dans le paragraphe 4 les mots "et de l'article 32/1" sont insérés entre les mots "du présent article" et ", le congé parental".

Art. 15.Dans le même arrêté, un article 32/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 32/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 32, § 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 32, § 1er, alinéa 3, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire. § 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire. § 3. Le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, peut refuser l'exercice du droit visé à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er.

Dans ce cas, le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 6/1.".

Art. 16.Dans le même arrêté, un article 65ter est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 65ter.Par dérogation à l'article 65, § 2, alinéas 1er et 9, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 65, § 2, alinéas 2 et 8, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire.

Le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption, visée à alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 6/1.". CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 17.Dans l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, un article 12ter est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 12ter.Par dérogation à l'article 12, alinéas 7, 8 et 12, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord de l'employeur, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 12, alinéas 7, 8 et 11, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle, visée à l'alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 10, § 2.".

Art. 18.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : "- soit quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée;au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."; 2° dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit : "Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de suspension de l'exécution des prestations de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps, à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième et à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième."; 3° dans alinéa 5, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge"; 4° dans l'alinéa 8, la phrase est complétée par les mots ", à l'exception des dispositions de l'article 13/1.".

Art. 19.Dans le même arrêté, un article 13/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 13/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 13, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 13, alinéa 3, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur. § 3. L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou à l'article 13, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 13, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 15.".

Art. 20.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 50,57 euros.Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 50,57 euros est remplacé par 68 euros."; 2° dans le paragraphe 3, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 75,85 euros."; 3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.". CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

Art. 21.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux deuxième et troisième tirets dans le texte français, les mots "quand il sont" sont remplacés par les mots "quand ils sont"; 2° un quatrième tiret est inséré, rédigé comme suit : "- soit, quand ils sont employés à temps plein, d'interrompre partiellement leur carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.".

Art. 22.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase est complétée par les mots "et le congé parental à concurrence d'un dixième de quarante mois peut être fractionné par périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."; 2° dans le paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par les mots "et équivalent à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième.".

Art. 23.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge".

Art. 24.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 3/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, l'alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de la CTB, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 2, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTB. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de la CTB, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTB. § 3. La CTB peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe § 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article et à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, la CTB doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 10.".

Art. 25.Dans le même arrêté, un article 8ter est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 8ter.Par dérogation à l'article 6, § 1er, et à l'article 7, alinéa 2, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord de la CTB, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 6, § 1er, et à l'article 7, alinéa 2, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTB. La CTB peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, la CTB doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption visée à l'alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 10.".

Art. 26.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième à 50,57 euros.Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 50,57 euros est remplacé par 68 euros."; 2° dans le paragraphe 3, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième à 75,85 euros."; 3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec la CTB de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.". CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

Art. 27.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er dans le texte français, le mot "ou" figurant au début de chaque tiret est chaque fois remplacé par le mot "soit"; 2° l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : "- soit à 40 mois de réduction des prestations d'un dixième, comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, lorsque le membre du personnel est occupé à temps plein.".

Art. 28.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase est complétée par les mots "et le congé parental à concurrence d'un dixième de quarante mois peut être fractionné par périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."; 2° dans le paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par les mots "et équivalent à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième.".

Art. 29.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge".

Art. 30.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 3/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de la CTIF, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 2, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTIF. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de la CTIF, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTIF. § 3. La CTIF peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article et à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, la CTIF doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 10.".

Art. 31.Dans le même arrêté, un article 8ter est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 8ter.Par dérogation à l'article 6, § 1er, et à l'article 7, deuxième alinéa, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord de la CTIF, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 6, § 1er, et à l'article 7, alinéa 1er, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTIF. La CTIF peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, la CTIF doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption visée à l'alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 10.".

Art. 32.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 50,57 euros.Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 50,57 euros est remplacé par 68 euros."; 2° dans le paragraphe 3, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 75,85 euros."; 3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec la CTIF de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.". CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

Art. 33.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er dans le texte français, le mot "ou" figurant au début de chaque tiret est chaque fois remplacé par le mot "soit"; 2° l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : "- soit à 40 mois de réduction des prestations d'un dixième, comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, lorsque le membre du personnel est occupé à temps plein.".

Art. 34.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase est complétée par les mots "et le congé parental à concurrence d'un dixième de quarante mois peut être fractionné par périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."; 2° dans le paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par les mots "et équivalent à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième.".

Art. 35.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge".

Art. 36.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 3/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 2, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur. § 3. L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article et à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 12.".

Art. 37.Dans le même arrêté, un article 10/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 10/1.Par dérogation à l'article 7, § 1er, et à l'article 8, deuxième alinéa, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord de l'employeur, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application du premier alinéa, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 7, § 1er, premier alinéa, et à l'article 8, alinéa 1er, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption visée à l'alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 12.".

Art. 38.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 50,57 euros.Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 50,57 euros est remplacé par 68 euros."; 2° dans le paragraphe 3, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 75,85 euros."; 3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.". CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 39.Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 2, 2°, 7, 3°, 11, 3°, 14, 3°, 18, 3°, 23, 29 et 35 produisent leurs effets le 31 décembre 2018.

Art. 40.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Justice, chargé de la Régie des bâtiments dans ses attributions, le ministre qui a les Finances et la Coopération au développement dans ses attributions, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions, le ministre qui a les Télécommunications et la Poste dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, K. GEENS Le Ministre des Finances et de la Coopération au développement, A. DE CROO La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM La Ministre de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale, S. WILMES Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT Le Ministre des Télécommunications et de la Poste, Ph. DE BACKER .

^