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Arrêté Royal du 18 juin 1999
publié le 30 juillet 1999

Arrêté royal instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022683
pub.
30/07/1999
prom.
18/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/18/1999022683/moniteur
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18 JUIN 1999. - Arrêté royal instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 224;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 23 octobre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour toute demande d'autorisation, conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes et aux articles 3, § 1er, et 26, § 1er, de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, une redevance de 5 000 FB par année civile concernée est due.

Pour toute modification aux renseignements transmis en cours d'année, une redevance complémentaire de 1 300 FB est due.

Les personnes qui introduisent une demande d'autorisation conformément à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 précité et à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 précité, sont exemptés de ces redevances.

Art. 2.Toute demande d'autorisation d'importer, d'exporter ou de transit conformément aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 précité et aux articles 18, 20, 21, 31 et 33 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 précité ne peut être satisfaite qu'après versement d'une redevance de 1 000 FB par autorisation demandée; le nombre de lignes mentionnant des spécialités et/ou des matières premières est limité à cinq par autorisation.

Cette demande peut également être introduite par un système informatique selon les conditions communiquées par circulaire ministérielle. Dans ce cas la redevance est portée à 300 FB par demande.

Art. 3.Pour toute demande pour l'obtention d'un carnet de 100 bons visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 précité et à l'article 11 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 précité, une redevance de 500 FB est due.

Art. 4.Les redevances dues en vertu des dispositions du présent arrêté doivent être versées ou transférées à un numéro de compte chèque postal destiné à cette fin; le numéro d'immatriculation et, pour les exportateurs et importateurs, un numéro d'ordre différent pour chaque demande, doivent être mentionnés sur le bulletin de virement.

Art. 5.Les demandes visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne sont recevables que si la preuve du paiement de la redevance, fixée par ces articles, y est jointe.

Art. 6.Sont exemptées de redevances, les demandes pour les autorisations d'importation et d'exportation visant uniquement des stupéfiants et substances psychotropes contenus dans les kits de diagnostic in vitro, renfermant les standards analytiques et les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires.

Art. 7.Notre Ministre chargé de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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