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Arrêté Royal du 18 juin 2013
publié le 08 juillet 2013

Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011306
pub.
08/07/2013
prom.
18/06/2013
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eli/arrete/2013/06/18/2013011306/moniteur
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18 JUIN 2013. - Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer relative aux pratiques de marché et à la protection des consommateurs qui Vous habilite à fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et qui Vous habilite à confier à la FSMA le contrôle du respect de ces dispositions.

En exécution de cette disposition, l'arrêté impose des obligations en matière d'information aux établissements de crédit qui offrent des comptes d'épargne réglementés sur le territoire belge.

Il a été décidé, dans un premier temps, d'accorder la priorité à une réglementation des informations fournies aux épargnants lors de la commercialisation de comptes d'épargne dits réglementés. Par « compte d'épargne réglementé », il convient d'entendre les dépôts d'épargne qui répondent aux conditions de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), c.-à-d. ceux qui entrent en considération pour bénéficier de l'exonération partielle de précompte mobilier.

Au contraire d'autres produits financiers qui font déjà l'objet de réglementations en matière d'informations au public, les comptes d'épargne réglementés ne sont actuellement réglementés que sous l'angle fiscal. Or, il est apparu nécessaire d'encadrer l'information dont prend connaissance l'épargnant avant de conclure un contrat d'ouverture d'un compte d'épargne réglementé, voire dans certains cas de l'uniformiser.

Le fait de régler dans un premier temps l'information relative aux comptes d'épargne réglementés se justifie notamment par l'ampleur sans cesse grandissante du marché de ce type de comptes, en raison de l'avantage fiscal dont il bénéficie et qui encourage les épargnants belges à y recourir. Il est d'autant plus justifié de réglementer les informations fournies dans le cadre de l'offre de tels produits que pratiquement chaque résident belge est concerné.

La différence de traitement entre les comptes d'épargne réglementés et les autres comptes d'épargne qui est ainsi créée répond du reste à un besoin différent en matière de protection du consommateur, et à la nature juridique différente du compte d'épargne réglementé par rapport aux autres comptes d'épargne : * La distinction entre comptes/dépôts d'épargne réglementés et comptes à terme est utilisée dans les informations statistiques publiées par la Banque Nationale. Il ressort de ces informations que, depuis le début de la crise financière, le marché des comptes d'épargne réglementés connait, proportionnellement, une croissance beaucoup plus importante que le marché des autres produits et services financiers. * Au contraire d'autres comptes d'épargne, les comptes d'épargne réglementés sont des services financiers homogènes au sens de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer. Leur fonctionnement et leurs caractéristiques uniformes sont définis dans l'AR/CIR 92 : o fiscalité : pas de précompte mobilier jusqu'à 1.830 euros d'intérêts inclus, et, au-dessus de ce montant, 15 % au lieu de 25 %; o rémunération : toujours composée d'un intérêt de base et d'une prime de fidélité, plafonnée dans l'AR/CIR 92 pour ces deux éléments; o fonctionnement : pas d'intérêts négatifs, les remboursements et les transferts sont limités.

L'homogénéité des comptes d'épargne réglementés permet qu'une seule fiche d'information standardisée soit remise aux épargnants, à savoir le « document d'informations clés pour l'épargnant ».

L'objectif visé est d'étendre aux comptes d'épargne non réglementés les obligations générales en matière d'information. Cependant, en raison de la distinction exposée ci-avant et compte tenu de l'importance du marché concerné, la priorité est accordée aux comptes d'épargne réglementés.

Le présent arrêté impose, tout d'abord, dans son Chapitre II, la remise systématique à l'épargnant d'une fiche d'information standardisée, intitulée « document d'informations clés pour l'épargnant », contenant des informations essentielles et uniformisées permettant à l'épargnant de sélectionner, en pleine connaissance de cause, le compte d'épargne le mieux adapté à sa situation personnelle.

Cette obligation constitue une étape fondamentale dans l'amélioration de la transparence et de la comparabilité des comptes d'épargne.

D'autre part, le présent arrêté établit, dans son Chapitre III, certaines conditions à respecter par les établissements de crédit lors de la diffusion de communications à caractère promotionnel ou d'autres documents et avis diffusés à leur initiative. En effet, à une époque où la confiance dans le secteur financier est ébranlée, il est indiqué de faire preuve d'une certaine prudence lors de la diffusion de telles communications dans le public, plus particulièrement pour les services bancaires accessibles à tous, tels que les comptes d'épargne.

A la demande du Conseil d'Etat, les précisions suivantes sont apportées en ce qui concerne la sanction du non-respect des dispositions du présent arrêté : L'article 3 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur habilite le Roi à « fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et confier à la FSMA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu'Il détermine« .Sur base de cette habilitation, le Roi confie à la FSMA dans le présent projet d'arrêté un contrôle préalable des communications à caractère promotionnel. Par contre, l'arrêté ne se prononce pas quant aux sanctions a posteriori. En effet, la disposition d'habilitation ne permet pas au Roi de prévoir des sanctions spécifiques en cas de non-respect des règles qu'Il va fixer.

Par conséquent, les dispositions de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer, notamment les articles 113, 123 et 133, trouveront à s'appliquer dans ce cas.

Selon le Conseil d'Etat le présent arrêté doit être notifié à la Commission européenne conformément à la Directive 98/34/EC du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Cette observation ne peut pas être suivie.

Cette directive, modifiée par la Directive 98/48, s'applique également aux services de la société d'information, en vertu de l'article 1, 2.

Cependant, sur la base de l'article 1,5 de la directive modifiée, cela ne vaut pas pour les règles qui ne s'appliquent pas spécifiquement aux services de la société d'information.

Dès lors que le présent projet d'arrêté ne vise pas spécifiquement les services de la société d'information, mais qu'il les influence tout au plus de manière incidente, la Directive 98/34 n'est donc pas d'application et la notification aux services de la Commission européenne n'est pas nécessaire.

Commentaire des articles Article 1er Cette disposition énonce l'objet de l'arrêté, à savoir établir certaines obligations en matière d'informations, tant précontractuelles que promotionnelles, devant être respectées par les établissements de crédit et leurs intermédiaires lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants sur le territoire belge.

Article 2 Cette disposition énonce un certain nombre de définitions.

La notion de « compte d'épargne » y est ainsi définie par référence à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (ci-après « la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer »), qui a trait à l'appel public à l'épargne.

Ne sont toutefois visés que les dépôts d'argent et non les dépôts d'autres fonds remboursables, reçus par des établissements de crédit.

La notion de « compte d'épargne » est envisagée par opposition à la notion de « compte de paiement », définie dans la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer relative aux services de paiement comme étant un compte qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. Un compte de paiement est un compte à partir duquel il est possible de verser, transférer, ou retirer des fonds.

Doivent par conséquent être considérés comme des comptes d'épargne, tous les comptes à partir desquels il n'est pas autorisé d'effectuer des paiements, en vertu de limites légales ou contractuelles.

Répondent notamment à ce critère les comptes à terme, les comptes d'épargne réglementés, ainsi que tous les autres types de comptes pour lesquels il existerait des restrictions contractuelles d'utilisation à des fins de paiement.

Les comptes de paiement sont quant à eux soumis à la réglementation en matière de services de paiement.

Sont également exclues de la définition les épargnes constituées sous la forme d'assurance-vie ou de fonds d'épargne- pension.

L'article 2 de l'arrêté définit également la notion d'« épargnant », qui vise tous les titulaires d'un compte d'épargne réglementé, ou toutes les personnes souhaitant conclure un contrat d'ouverture d'un tel compte, et qui ne sont pas considérés comme des clients professionnels au sens de l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Sont, par exemple, considérées comme des clients professionnels au sens de cette disposition (et sont donc exclues de la protection offerte par le présent arrêté), les entreprises réglementées telles que les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les fonds de pension, ainsi que les grandes entreprises répondant à certains critères chiffrés et les entités publiques. Les clients d'établissements de crédit ayant souhaité être traités comme des clients professionnels, sans remplir les critères réglementaires à cet effet (option « opt-out »), sont considérés comme des épargnants pour l'application du présent arrêté.

Dans le projet d'arrêté, il a été tenu compte de toutes les remarques formulées par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 2.

Article 3 Cette disposition établit la règle selon laquelle les établissements de crédit doivent établir une fiche d'information standardisée, intitulée « document d'informations clés pour l'épargnant » chaque fois qu'ils commercialisent un nouveau compte d'épargne réglementé, c.-à-d. qu'ils présentent, par quelque moyen que ce soit (publicité, folder, site internet de la banque, informations disponibles en agence ou auprès d'un conseiller), un compte d'épargne réglementé à des clients potentiels en vue de les conseiller ou de les inciter à ouvrir un tel compte, ou à effectuer un dépôt sur un tel compte.

Cette règle est largement inspirée du « document d'informations clés pour l'investisseur » qui doit être mis à la disposition des investisseurs lors de la commercialisation de fonds commun de placement par une société d'investissement ou par une société de gestion d'organismes de placement collectif, conformément aux articles 78 et suivants de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, transposés en droit belge dans la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

L'objectif du document d'informations clés pour l'épargnant est d'assurer une connaissance adéquate du service financier offert et d'harmoniser les informations mises à la disposition des épargnants.

Ce document n'est pas une communication à caractère promotionnel dès lors qu'il est établi par les établissements de crédit conformément à une obligation réglementaire et non de leur propre initiative.

La forme et le contenu du document d'informations clés pour l'épargnant sont standardisés, et doivent être conformes au modèle repris en annexe de l'arrêté. Toutes les informations énoncées dans le modèle doivent y être reprises, et aucune information supplémentaire ne peut y être ajoutée. Une telle harmonisation permet de renforcer la comparabilité, non seulement entre les différents dépôts d'épargne réglementés commercialisés sur le marché, mais à terme également entre les différents produits et services financiers offerts aux épargnants.

Outre l'obligation d'établir un tel document, les établissements de crédit ont l'obligation de le mettre gratuitement à la disposition des épargnants au plus tard au moment de la conclusion du contrat d'ouverture du compte, par l'un des moyens décrits à l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté. L'arrêté précise que cette obligation repose également sur les intermédiaires (agents ou courtiers) des établissements de crédit, consacrant ainsi la règle de droit commun selon laquelle ces derniers doivent respecter les règles applicables à leurs mandants.

Ce document doit être remis sur un support durable (de préférence sur papier) ou par le biais d'un site internet. Dans tous les cas où le document n'est pas remis sur papier, certaines conditions doivent être remplies, inspirées de celles régissant la fourniture du document d'informations clés pour l'investisseur lors de la commercialisation de parts d'un organisme de placement collectif. Ainsi, si l'établissement de crédit ou son intermédiaire utilise un support durable autre que le papier, la fourniture de cette information sur ce support doit être adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit et l'épargnant.

En outre, ce dernier doit avoir spécifiquement opté pour l'obtention de l'information par le biais de ce support. L'arrêté prévoit également des conditions spécifiques lorsque les informations sont fournies par le biais d'un site internet, sans être personnellement adressées à l'épargnant. L'on vise notamment les cas où le document d'informations clés pour l'épargnant serait uniquement mis à la disposition de l'épargnant sur le site internet de l'établissement de crédit, sans que l'épargnant ait un accès sécurisé et personnalisé à ce site, ou à la partie de ce site internet dans laquelle sont publiées ces informations. Dans un tel cas, les autres conditions relatives à la fourniture des informations sur un autre support durable que le papier devraient cependant être remplies.

Dans le projet d'arrêté, il a été tenu compte detoutes les remarques formulées par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 3.

Le texte précise en particulier le cumul de l'obligation de mettre gratuitement à la disposition des épargnants le document d'informations clés pour l'épargnant, et des obligations imposées par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer en cas d'offre de produits financiers à distance : * le paragraphe 2 stipule expressément que l'obligation de mettre gratuitement à la disposition des épargnants le document d'informations clés pour l'épargnant, telle qu'elle figure à l'article 3, ne porte pas préjudice aux obligations en matière d'information qui découlent des articles 49 à 55 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer; * le paragraphe 3 précise à quel moment le document d'informations clés pour l'épargnant doit être mis à disposition dans l'hypothèse où un compte d'épargne réglementé est proposé à distance.

Articles 4 et 5 L'article 4 précise que les informations reprises dans le document d'informations clés pour l'épargnant doivent être claires, correctes et non trompeuses et qu'elles doivent être cohérentes avec les autres informations contractuelles ou précontractuelles remises à l'épargnant.

Par ailleurs, ce document doit être scrupuleusement tenu à jour et ses mises à jour doivent également être portées à la connaissance des épargnants.

L'article 5 indique que la responsabilité de la rédaction du document d'informations clés pour l'épargnant repose sur l'établissement de crédit qui commercialise le compte d'épargne réglementé concerné. Dans la mesure où l'obligation de mise à disposition de ce document s'applique également aux agents et courtiers des établissements de crédit, cette disposition précise également que les établissements de crédit ont l'obligation de mettre gratuitement les documents d'informations clés pour l'épargnant, et leurs mises à jour successives, à la disposition de leurs intermédiaires, afin de leur permettre de remplir leurs obligations en vertu du présent arrêté.

Article 6 Cette disposition établit la règle selon laquelle les documents d'informations clés pour l'épargnant ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA. La FSMA peut ainsi contrôler que la communication de ces informations s'est faite conformément aux dispositions de l'arrêté. Dans un souci de respect du principe de proportionnalité, toutes les mises à jour du document d'informations clés pour l'épargnant ne doivent pas être approuvées préalablement par la FSMA. Seules les mises à jour relatives au nom du produit, à la rémunération, aux conditions de souscription du produit, et aux frais doivent être préalablement approuvées par la FSMA. Toutes les mises à jour doivent toutefois être communiquées à la FSMA préalablement à leur mise à la disposition des épargnants.

L'article 6, § 3, précise que l'approbation de la FSMA ne comporte aucune appréciation de la qualité du compte d'épargne concerné (par exemple relativement au niveau de sa rémunération par rapport à d'autres comptes d'épargne commercialisés au même moment sur le marché), ni à propos de la situation financière de l'établissement de crédit dépositaire. De surcroît, par analogie avec les règles applicables à l'approbation d'un prospectus par la FSMA lors d'une offre publique d'instruments de placement, ou à l'approbation des informations clés mises à la disposition des investisseurs en matière d'OPC, aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans le document d'informations clés pour l'épargnant, mise à part, le cas échéant, une mention de son approbation.

Dans le projet d'arrêté, il a été tenu compte de toutes les remarques formulées par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 6.

Article 7 Cette disposition établit la règle selon laquelle les communications promotionnelles et les autres documents et avis diffusés dans le cadre de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés doivent répondre à certaines exigences décrites dans l'arrêté.

Par « communication à caractère promotionnel », l'on vise toute annonce ayant pour objet la promotion spécifique d'un compte d'épargne réglementé, et ce quel que soit le support utilisé ou le mode de diffusion.

Les exigences du présent arrêté sont étendues aux autres documents et avis diffusés à propos d'un compte d'épargne réglementé, et qui, sans répondre à la définition de la « communication à caractère promotionnel », sont également diffusés à l'attention des épargnants à l'initiative de l'établissement de crédit. Le document d'informations clés pour l'épargnant n'est, par contre, pas visé par ces dispositions dès lors qu'il est établi par les établissements de crédit conformément à une obligation réglementaire et non de leur propre initiative.

Cette extension, également prévue dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, est notamment justifiée par le fait que la frontière entre les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis diffusés à l'initiative des établissement de crédit peut être relativement ténue.

Article 8 Cette disposition décrit les différentes exigences auxquelles doivent répondre les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis diffusés à l'initiative des établissements de crédit à propos d'un compte d'épargne réglementé.

Ces exigences remplissent principalement un double objectif, à savoir que les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis doivent, d'une part, être formulés dans un langage simple, aisément compréhensible pour tous les épargnants, et, d'autre part, présenter des informations non seulement exactes et non trompeuses, mais également adéquates et complètes. Tel est l'objet de l'article 8, paragraphes 1er et 2.

L'article 8, § 3, permet à la FSMA d'accorder des dérogations individuelles aux mentions obligatoires que doivent revêtir les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis conformément au paragraphe 2, lorsqu'il est matériellement impossible d'inclure ces informations dans de telles communications. Est principalement visée par cette disposition l'hypothèse des bannières publicitaires diffusées sur internet, et des annonces publicitaires diffusées en radio ou à la télévision. Dans ces cas, des informations minimales sont toutefois prévues.

Dans le projet d'arrêté, il a été tenu compte de toutes les remarques formulées par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 8.

Article 9 Cette disposition établit la règle selon laquelle les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne réglementé ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA, et ce afin de lui permettre de vérifier, préalablement à toute diffusion, que ces communications sont conformes aux dispositions de l'arrêté.

Par analogie avec ce que prévoit l'arrêté pour le document d'informations clés pour l'épargnant, l'article 9, paragraphe 3, prévoit qu'aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis, mise à part, le cas échéant, une mention de son approbation.

Article 10 Afin de permettre au secteur de se conformer aux nouvelles obligations, l'arrêté entre en vigueur quatre semaines après la date de sa publication.

Nous avons l'honneur d'être, Sire,] de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

AVIS 52.773/1 DU 20 FEVRIER 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL IMPOSANT CERTAINES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION LORS DE LA COMMERCIALISATION DE COMPTES D'EPARGNE REGLEMENTES' Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 14 février 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux en Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 février 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'imposer certaines obligations en matière d'information aux établissements de crédit qui offrent des comptes d'épargne réglementés sur le territoire belge.Les comptes d'épargne réglementés visés dans le projet sont ceux qui satisfont aux conditions définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92)' (article 2, 2°, du projet).

L'obligation d'information implique, d'une part, qu'un document d'informations clés pour l'épargnant soit mis à la disposition des épargnants (articles 3 à 6), et d'autre part, que les établissements de crédit et leurs intermédiaires respectent certaines conditions lorsqu'ils diffusent des communications à caractère promotionnel ou d'autres documents et avis (articles 7 à 9). 3. La réglementation en projet trouve un fondement juridique à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur'.Cet alinéa s'énonce comme suit : « Le Roi peut fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et confier à la FSMA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu'Il détermine ».

Formalités 4. La question se pose de savoir si le projet, conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information', doit être notifié à la Commission européenne. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : « Krachtens artikel 1, punt 5, van de Richtlijn 98/34/EG vindt de richtlijn geen toepassing op regels betreffende zaken die vallen onder een communautaire regeling inzake financiële diensten, als genoemd in de indicatieve lijst van bijlage VI. Deze lijst omvat o.m. bankdiensten (derde streepje). Het aanbieden van spaarrekeningen is een bankdienst ».

A cet égard, il convient toutefois d'observer qu'il n'existe pas de réglementation communautaire spécifique relative à l'imposition d'obligations d'information pour les comptes d'épargne (1). En outre, l'intention à la base de la Directive 98/34/CE est « d'assurer en vue du bon fonctionnement, du marché intérieur, [...] la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de normes ou des règlements techniques » (2), y compris des règles relatives aux services. Le projet doit par conséquent être notifié à la Commission européenne.

Examen du texte Observations générales 5. Le projet est fondé sur une distinction entre les comptes d'épargne réglementés, définis à l'article 2, 2°, et tous les autres comptes d'épargne non réglementés (3) auxquels ne s'appliquent pas les obligations d'information imposées par le projet. Une telle différence de traitement doit évidemment pouvoir se justifier à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution.

A cet égard, le délégué a apporté la justification suivante : « Het onderscheid in behandeling beantwoordt aan een verschillende nood aan consumentenbescherming, en aan de verschillende juridische aard van de gereglementeerde spaarrekening t.a.v. de andere spaarrekeningen : - Op [...] vlak van de consumentenbescherming : De markt van de gereglementeerde spaarrekeningen is een groeiende markt (in de laatste 5 jaar van 140 tot 212 miljard euro) gericht naar particulieren. De markt van de andere deposito's en termijnrekeningen (niet gereglementeerde spaarrekeningen), is een stabiele markt (in de laatste 5 jaar rond 80 miljard euro) inclusief ondernemingen en professionele beleggers.

NB : het verschil gereglementeerde spaarrekeningen/deposito's en termijnrekeningen wordt ook door de Nationale Bank gebruikt. - Op juridisch vlak : In tegenstelling tot andere spaarrekeningen zijn de gereglementeerde spaarrekeningen homogene financiële diensten in de zin van de WMP. De functionering en uniforme karakteristieken zijn in het KB/WIB 92 gedefinieerd : fiscaliteit : geen roerende voorheffing tot en met 1880€ interesten en 15 % i.p.v. 25 % daarboven; vergoeding : steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie, beperkt in het KB/WIB 92 voor beide elementen; functionering : geen negatieve interesten, terugbetalingen en overschrijvingen zijn beperkt.

De homogeniteit van de gereglementeerde spaarrekeningen laat toe dat één enkele gestandaardiseerde informatiefiche, het document met essentiële spaardersinformatie', aan de spaarders wordt bezorgd.

De algemene informatieverplichtingen zullen binnenkort naar niet gereglementeerde spaarrekeningen uitgebreid worden. Intussen wordt echter, omwille van het hierboven geschetste onderscheid en rekening houdend met de relevantie van de betrokken markt, prioriteit gegeven aan de gereglementeerde spaarrekeningen. » Ces explications font admettre que la distinction opérée dans le projet entre les comptes d'épargne réglementés et les autres comptes d'épargne, non réglementés, est justifiée au regard des principes d'égalité et de non-discrimination. En outre, la justification précise clairement les raisons qui sous-tendent le fait que le champ d'application de la réglementation en projet est limité aux comptes d'épargne réglementés, et que son extension est prévue à d'autres catégories de comptes d'épargne. Le projet gagnerait par conséquent en clarté si les éléments contenus dans cette justification étaient également intégrés dans le rapport au Roi. 6. L'article 2, 24°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer définit un « service financier » comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ».L'ouverture d'un compte d'épargne doit aussi être réputée entrer dans le champ d'application de la notion ainsi définie de « service financier ». Etant donné que le projet soumis pour avis prévoit également la possibilité d'ouvrir un compte d'épargne en ligne, la question se pose de savoir comment la réglementation en projet se situe par rapport au régime relatif aux contrats à distance portant sur des services financiers inscrit aux articles 49 à 55 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer précitée.

Invité à fournir des précisions sur ce point, le délégué a déclaré ce qui suit : « L'offre de compte d'épargnes réglementés constitue une offre de services financiers' au sens de la LPM. Les dispositions de la LPM en matière de services financiers à distance s'appliquent dès lors en cas d'offre à distance de comptes d'épargne. Il y a alors application conjointe des deux corps de règles.

L'article 4.2 de la Directive 2002/65/CE sur les services financiers à distance admet l'adoption de règles plus strictes par les Etats membres : dans l'attente d'une plus grande harmonisation, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d'information préalable dès lors que ces dispositions sont conformes au droit communautaire'. C'est l'objet du présent avant-projet d'arrêté royal.

Néanmoins, afin d'assurer une parfaite cohabitation entre les règles de la loi et de l'avant-projet d'arrêté royal, il peut être envisagé de prévoir dans le présent projet un article 3, § 3 nouveau, en vertu duquel lorsque le contrat d'ouverture de compte est conclu, à la demande du consommateur, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre le document d'informations clés pour l'épargnant avant la conclusion du contrat conformément au § 2, l'établissement de crédit ou son intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du § 2, immédiatement après la conclusion du contrat à distance'. Cette disposition est inspirée du mécanisme prévu à l'article 52, § 2 LPM. » La constatation que l'information doit être fournie tant en application du dispositif de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer relatif aux contrats à distance portant sur des services financiers, qu'en application de la réglementation en projet, impose, dans un souci de sécurité juridique, de le formuler explicitement dans le texte du projet. A cet effet, il pourrait être mentionné que le « document d'informations clés pour l'épargnant », visé au chapitre 2 du projet, est composé, d'une part, des informations à fournir sur la base des articles 49 à 55 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer (4)(5) et, d'autre part, des informations complémentaires qui doivent être fournies en application de la réglementation en projet. 7. La réglementation en projet ne prévoit rien en ce qui concerne le contrôle de son application et la sanction des infractions à celle-ci. Invité à apporter des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Le projet d'arrêté royal prévoit une procédure d'approbation préalable par la FSMA du document d'informations clés pour l'épargnant et des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis. Le projet d'arrêté royal ne prévoit par contre pas de sanctions pénales ou administratives en cas de non-respect de ses dispositions.

Il est en effet douteux que le Roi puisse ainsi prévoir de telles mesures.

Il paraît effectivement inopportun d'établir un parallélisme avec l'arrêté royal du 5 décembre 2000, dont tout le monde s'accorde à considérer qu'il est obsolète ».

L'explication fournie par le délégué appelle une double observation.

Tout d'abord, l'explication fournie n'est pas conforme à l'intention du législateur, qui est à la base de l'insertion de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer et qui a été formulée comme suit lors des travaux préparatoires relatifs à cette disposition légale : « La sanction d'une méconnaissance des dispositions prises en application de la nouvelle disposition introduite est analogue à celle prévue en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur » (6).

En outre, on constate que l'arrêté royal du 5 décembre 2000 a été pris en application d'une disposition de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui est identique à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer, et qui s'énonce comme suit : « Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux. » (7) La question de l'existence d'un régime de contrôle d'application et de sanction relatif à la réglementation en projet est d'autant plus pertinente à la lumière de la constatation qu'il est permis de douter que l'on puisse décider, de manière générale, de l'applicabilité du mécanisme de contrôle d'application et de sanction qui découle de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer en cas de non-respect des obligations d'information contenues dans le projet. Il s'ensuit qu'une incertitude subsiste, par exemple, quant aux conséquences liées à une diffusion par un établissement financier d'informations pour l'épargnant sans l'accord préalable de la FSMA ou par dérogation à celui-ci. Il n'apparaît pas non plus si, par exemple, une action en cessation peut être intentée par un établissement financier estimant que de la publicité ou d'autres documents et avis émanant d'un établissement concurrent sont faux ou lui portent préjudice.

Il ressort de ce qui précède, d'une part, que l'absence de mécanisme de contrôle d'application et de sanction dans le projet (8) peut difficilement être réputée compatible avec l'intention du législateur, et d'autre part, que l'on n'aperçoit pas si, et dans quelle mesure, les mécanismes de contrôle d'application et de sanction prévus dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer peuvent être appliqués. Il convient de compléter ou de préciser le texte du projet ou - pour ce qui est de ce dernier aspect - du rapport au Roi sur ce point.

Observations particulières Préambule 8. Au premier alinéa du préambule, il convient de mentionner les textes encore en vigueur qui, dans le passé, ont modifié la disposition procurant le fondement juridique.On rédigera dès lors le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 3, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011; ».

Dispositif Article 2 9. Dans le texte néerlandais de l'article 2, 1°, du projet, on écrira : « , van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en... ». 10. L'article 2, 6°, du projet définit la notion de « communication à caractère promotionnel » (dans le texte néerlandais : « reclame »). Tant la notion de « communication à caractère promotionnel » que celle de « reclame » figurent à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer, que la réglementation en projet vise à mettre en oeuvre.

Contrairement au texte français de l'article 2, 19°, de la loi précitée - et où la notion de « communication à caractère promotionnel » n'est pas définie -, le texte néerlandais de cette disposition légale comporte toutefois déjà une définition de la notion de « reclame » (le texte français de l'article 2, 19°, de la loi mentionnant « publicité »).

Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : « Formellement, le projet d'arrêté royal réglemente les communications à caractère promotionnels et autres documents et avis' relatifs aux comptes d'épargne réglementés.

L'habilitation au Roi, figurant à l'article 3 de la LPM, qui constitue la base légale du présent avant-projet d'arrêté royal, utilise en effet les termes communications à caractère promotionnel et autres documents et avis' plutôt que le terme publicité', terme généralement utilisé dans la LPM. Les termes communications à caractère promotionnel et autres documents et avis' sont issus de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés financiers réglementés, dite loi prospectus', dont la FSMA assure le contrôle. L'arrêté en projet présente d'ailleurs plusieurs autres points de convergence avec la loi prospectus (notamment quant à la portée du contrôle a priori effectué par la FSMA).

Eu égard à ces parallélismes, il parait préférable d'éviter de renvoyer à des concepts issus de la LPM. D'ailleurs, on notera que dans le présent projet, le concept d''épargnant' a été défini en renvoyant à la définition d''investisseur professionnel' au sens de la réglementation financière et non en renvoyant à la définition du consommateur' au sens de la LPM ».

Compte tenu de la définition de la notion de « reclame » dans le texte néerlandais de l'article 2, 6°, du projet, le Roi n'est pas habilité à déroger à la définition que le texte néerlandais de l'article 2, 19°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer donne de cette notion. Par conséquent, dans le texte néerlandais de l'article 2, 6°, du projet, on renoncera à l'utilisation du terme « reclame » et, compte tenu notamment des explications fournies par le délégué, il est préférable d'opter pour les termes « communicatie » ou « mededeling » « van promotionele » ou « van verkoopsbevorderende aard ».

La même observation peut être formulée à propos de l'intitulé et des dispositions diverses du chapitre 3 du projet. 11. Toujours dans le texte néerlandais de l'article 2, 6°, du projet, le terme « advertentie » (le texte français mentionne « annonce ») ayant une portée trop limitée, mieux vaudrait le remplacer par exemple par « aankondiging » ou « mededeling ».12. Le modèle du document visé à l'article 2, 7°, est reproduit dans l'annexe du projet.Par conséquent, il est recommandé d'écrire à la fin de l'article 2, 7° « conformément à l'article 3 et à l'annexe du présent arrêté ». 13. A l'article 2, 8°, du texte français du projet, on écrira dans la définition de la notion de « support durable », par analogie avec la définition inscrite à l'article 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer, « de s'y reporter aisément » au lieu de « de s'y reporter », et, dans le texte néerlandais « gemakkelijk toegankelijk » au lieu de « toegankelijk ». Article 3 14. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 1er, du projet, on remplacera, par souci d'uniformité rédactionnelle, les termes « een document met essentiële informatie voor de spaarders » par les termes « een document met essentiële spaardersinformatie ».15. Le projet ne comportant qu'une annexe, celle-ci ne doit pas être désignée comme « l'annexe A ».A l'article 3, § 1er, du projet, on remplacera dès lors la mention « l'annexe A » par « l'annexe ». 16. Contrairement au texte français de la phrase introductive de l'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet, le texte néerlandais ne prévoit pas que le document visé est fourni « gratuitement » (en néerlandais : « kosteloos ») aux épargnants.Il y a lieu de remédier à cette discordance. 17. La phrase introductive de l'article 3, § 2, alinéa 1er, dispose que le document d'informations clés pour l'épargnant est fourni [gratuitement] « au plus tard au moment de la conclusion du contrat d'ouverture du compte ».Compte tenu des observations formulées dans le présent avis à propos des obligations d'information qui résultent déjà du dispositif en matière de contrats à distance portant sur des services financiers, inscrit dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer, il y a lieu de remplacer ces termes par les termes « en temps utile, avant que l'épargnant ne soit lié par un contrat ou par une offre ». En effet, ces termes figurent également dans la phrase introductive de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée 18. A la fin du texte néerlandais de l'article 3, § 2, alinéa 3, b), on supprimera le verbe « kiest ».19. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 2, alinéa 3, d), la portée du membre de phrase « zolang de spaarder redelijkerwijs nodig heeft om die informatie te raadplegen » n'est pas claire.Le délégué à fourni les explications suivantes à cet égard : « Deze bepaling is geïnspireerd op een gelijkaardige bepaling in de ontwerp Verordening van het Europese Parlement en de Raad on key information documents for investment products' (COM(2012) 352 final).

In het Engels luidt het : it is ensured that the key information remains accessible on the website for such period of time as the retail investor may reasonably need to consult it'.

De Nederlandse tekst kan inderdaad beter worden afgestemd op de Franse tekst zolang de spaarder die informatie redelijkerwijs zal willen kunnen raadplegen'. Het begrip dient begrepen te worden o.m. in het licht van de looptijd van het betrokken spaarproduct en de geldigheidsduur van de essentiële spaardersinformatie zelf ».

Le Conseil d'Etat peut se rallier à l'adaptation proposée.

Article 6 20. Concernant le membre de phrase « [n]onobstant l'alinéa précédent » à l'article 6, § 1er, alinéa 3, le délégué a précisé ce qui suit : « Het tweede lid duidt de elementen uit de essentiële spaardersinformatie aan waarvan de actualisering aan de voorafgaande goedkeuring door de FSMA zijn onderworpen.Het derde lid heeft betrekking op de actualisering van de essentiële spaardersinformatie in haar geheel, dus ook de elementen die niet aan voorafgaande goedkeuring zijn onderworpen. De volledige actualisering moet sowieso en los van de voorafgaande goedkeuring van bepaalde elementen ervan, aan de FSMA worden meegedeeld vooraleer verspreid te worden : vandaar de omschrijving ondanks'. Misschien zou de omschrijving zonder afbreuk te doen aan het vorige lid/sans préjudice de l'alinéa précédent' gepaster zijn ? ».

Compte tenu des précisions fournies par le délégué, on rédigera le début de l'article 6, § 1er, alinéa 3, comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2... ». 21. Il a été demandé au délégué auprès de quelle instance le recours visé à l'article 6, § 4, doit être introduit.Sa réponse a été la suivante : « De specifieke bepalingen aangaande de beroepen tegen beslissingen van de FSMA zijn opgenomen in de artikelen 121 en 122 van haar organieke wet, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. In zoverre de beslissingen die de FSMA treft op grond van voorliggend voorontwerp van K.B. niet vermeld zijn in deze bepalingen, geldt het gemeenrecht, te weten de gecoördineerde wetten op de Raad van State (inzonderheid de artikelen 14 en 17) ».

Dans la mesure où l'article 6, § 4, implique que le recours concerné doit être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (9) et qu'il en résulte qu'un tel recours ne peut pas être formé contre certaines décisions, il y a lieu d'observer qu'il n'appartient pas au Roi de régler l'accès au Conseil d'Etat. Il revient au législateur d'arrêter une telle réglementation, indépendamment de la question de savoir si l'exclusion d'un recours auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est compatible en l'espèce avec le droit d'accès à un juge, consacré notamment par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La même observation vaut pour l'article 9, § 4, du projet.

Article 8 22. En ce qui concerne la question de savoir de quelle manière et par quel organe est déterminé si les informations sont « compréhensibles par un membre représentatif du groupe auquel elles s'adressent ou auquel il est probable qu'elles parviennent », comme le prescrit l'article 8, § 1er, 4°, du projet, le délégué a déclaré : « Krachtens artikel 9, § 1, van het voorliggende voorontwerp van K.B. ziet de FSMA naar aanleiding van de voorafgaande goedkeuring van de reclame en andere documenten en berichten toe op de naleving van het vereiste vervat in artikel 8, § 1, 4°.

De toetssteen begrijpelijk is voor een representatieve persoon uit de doelgroep tot wie zij is gericht of die zij wellicht bereikt' bestaat reeds in het K.B. van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (art. 8, § 2, derde lid : De informatie is toereikend en wordt voorgesteld op een wijze waarvan aannemelijk is dat ze begrijpelijk is voor het gemiddelde lid van de groep tot wie zij is gericht of door wie zij waarschijnlijk zal worden ontvangen'). De FSMA ziet vandaag reeds toe op de naleving van het K.B. van 3 juni 2007 ». 23. Dans un souci de lisibilité, on écrira à l'article 8, § 1er, 5°, « ou avec toute autre information contractuelle ou précontractuelle... » au lieu de « ou dans toute autre information contractuelle ou précontractuelle... ». 24. Dans le texte français également, il faut mentionner le chiffre « 10° » à la fin de l'énumération des subdivisions de l'article 8, § 2.25. Dans un souci de clarté, mieux vaudrait chaque fois remplacer à l'article 8, § 3, du projet, les références aux « paragraphe précédent » et « l'alinéa précédent », respectivement, par « paragraphe 2 » et « l'alinéa 1er ».26. A La fin de l'article 9, § 3, du projet, « la mention de l'approbation du document d'informations clés pour l'épargnant » est qualifiée d'exception à l'interdiction de mentionner l'intervention de la FSMA.Sous réserve de l'observation formulée au point 9, cette exception paraît toutefois devoir porter sur la mention de l'approbation par la FSMA des « communications à caractère promotionnel et des autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne réglementé », tel que visé à l'article 9, § 1er, du projet (10).

Article 10 27. La réglementation en projet impose des obligations d'information supplémentaires aux établissements de crédit concernés et à leurs intermédiaires.Par conséquent, le projet ne se prête pas à une rétroactivité de l'entrée en vigueur.

Annexe 28. L'annexe doit être précédée du terme « Annexe ».Il faut mentionner sous l'annexe la formule « Vu pour être annexé à notre arrêté du... (date et intitulé) », suivie de la signature et du contreseing des mêmes personnes que celles qui signent et contresignent l'arrêté royal en projet (11). 29. En ce qui concerne le droit à la prime de fidélité, le texte sous « 2.Rémunération du compte » n'est pas en tout points conforme aux possibilités offertes par l'article 2 de l'AR/CIR 92. En effet, l'article 2, 4°, b), alinéa 5, de l'arrêté autorise également l'acquisition de la prime de fidélité pour des montants qui, par année civile, sont inscrits sur le même compte durant 11 mois consécutifs au moins de cette même année civile. 30. Sous « 1.Conditions », il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais du premier élément. En effet, seul le texte néerlandais fait état d'une ouverture « sur demande » (op verzoek). Il y a lieu de remédier à cette discordance. 31. Le texte sous « 4.Fiscalité » n'est plus d'actualité en ce qui concerne le pourcentage du précompte mobilier et de la cotisation supplémentaire. 32. Au bas de l'annexe, dans la définition des données de la banque, il convient de remplacer, dans le texte néerlandais, les mentions « RPM » par « RPR » et « TVA » par « BTW ».(1) Certes, la Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE' s'applique également à l'offre de comptes d'épargne.Toutefois, cette directive prévoit uniquement un dispositif pour la relation avec des « consommateurs », tandis que le projet à l'examen vise la protection de tout client non professionnel. En outre, l'article 4, paragraphe 2, de la directive précitée n'affecte en rien la compétence des Etats membres de maintenir ou d'adopter des obligations d'information plus strictes. (2) Considérant 3 de la Directive 98/34/CE.(3) C'est-à-dire les autres comptes de dépôts et comptes à terme.(4) Il est évident, dès lors, qu'il faudra mentionner expressément ces dispositions légales dans le texte du projet afin d'éviter de donner l'impression que le Roi pourrait agir sur l'application desdites dispositions, qui relèvent toutefois de la compétence exclusive du législateur.(5) En ce compris le droit de rétractation, visé à l'article 53 de la loi.(6) Doc.Parl., Chambre, 2009-2010, 2408/001, 30. (7) Le cas échéant, l'on pourrait se référer à cette disposition légale si l'on optait pour un régime de contrôle d'application et de sanction semblable à celui figurant dans l'arrêté royal du 5 décembre 2000.(8) L'inscription d'un tel mécanisme de contrôle d'application et de sanction dans le projet requiert nécessairement un fondement légal suffisant.(9) Dans ce cas, pareil recours ne sera pas traité selon une procédure accélérée, au sens de l'article 30, § 2bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.(10) Voir en ce sens également le commentaire consacré de l'article 9, § 3, du projet, dans le rapport au Roi.(11) Voir Principes de technique légistique.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 172 et formule F 4-8-1, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme.

18 JUIN 2013. - Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 3, § 1er, alinéa 3, introduit par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu l'urgence motivée par la priorité que le Gouvernement entend accorder à la réforme de l'épargne et des produits et services financiers, inscrite dans l'accord gouvernemental, étant indispensable pour apporter, en ces temps de crise financière, la stabilité et la transparence nécessaires pour assurer, d'une part, la protection des épargnants et le renforcement de leur confiance dans les produits et services financiers, et d'autre part, pour permettre une relance efficace et rapide de l'économie belge;

Vu l'avis 52.773/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2013, en application de l'article 84, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté établit certaines obligations en matière d'information devant être respectées lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants sur le territoire belge.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° compte d'épargne : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer relative aux services de paiement;2° comptes d'épargne réglementés : les comptes d'épargne qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92);3° épargnants : les titulaires d'un compte d'épargne réglementé, et les personnes physiques et morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne réglementé, qui ne sont pas des clients professionnels, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 28° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.Les clients traités comme des professionnels à leur propre demande visés à l'Annexe A, II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés financiers, sont considérés comme des épargnants pour l'application du présent arrêté; 4° établissements de crédit : les établissements de crédit de droit belge et les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit de droit étranger;5° commercialisation : la présentation d'un compte d'épargne réglementé, par quelque moyen que ce soit, en vue d'inciter ou de conseiller un épargnant à ouvrir un tel compte ou à effectuer un dépôt sur un tel compte;6° communication à caractère promotionnel : toute communication visant à promouvoir spécifiquement l'ouverture d'un compte d'épargne réglementé, ou le dépôt d'argent sur un tel compte, quel que soit le support utilisé ou son moyen de diffusion;7° document d'informations clés pour l'épargnant : fiche d'information standardisée qui doit être établie par les établissements de crédit lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants conformément à l'article 3 et à l'annexe du présent arrêté;8° support durable : un instrument permettant à un épargnant de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. CHAPITRE 2. - Document d'informations clés pour l'épargnant

Art. 3.§ 1er. Lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants, les établissements de crédit établissent, pour chacun de ces comptes, un document d'informations clés pour l'épargnant, dont la forme et le contenu sont conformes au modèle repris à l'annexe du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de l'information qui doit être fournie en vertu des articles 49 à 55 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009428 source service public federal justice Projet modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes fermer, le document d'informations clés pour l'épargnant est fourni gratuitement aux épargnants par l'établissement de crédit ou par son intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement en temps utile, avant que l'épargnant ne soit lié par un contrat ou par une offre, par l'un des moyens suivants : a) sur papier;b) sur un autre support durable si les conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies, à condition que l'épargnant puisse obtenir gratuitement sur simple demande le document d'informations clés pour l'épargnant sur papier;c) par le biais d'un site internet si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies, à condition que l'épargnant puisse obtenir gratuitement sur simple demande le document d'informations clés pour l'épargnant sur papier. Un support durable autre que le papier n'est admis que si : a) la fourniture de cette information sur ce support est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et l'épargnant;et b) l'épargnant à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support. Lorsque le document d'informations clés pour l'épargnant est communiqué par le biais d'un site internet, et que ces informations ne s'adressent pas personnellement à l'épargnant, les conditions cumulatives suivantes doivent également être remplies : a) la fourniture de ces informations par le biais d'un site internet est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et l'épargnant;b) l'épargnant à qui les informations doivent être fournies, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou sur un site internet, opte spécifiquement pour la fourniture des informations sur le site internet;c) l'épargnant s'est vu notifier l'adresse du site internet et l'endroit où le document d'informations clés pour l'épargnant est disponible sur ce site;d) le document d'informations clés pour l'épargnant reste disponible sur le site internet aussi longtemps que l'épargnant peut raisonnablement vouloir les consulter. Pour l'application des alinéas 2 et 3, la fourniture des informations par le biais d'un site internet sera considérée comme étant adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et l'épargnant si ce dernier a un accès régulier à internet. Cet accès régulier à internet sera présumé si l'épargnant a fourni une adresse électronique en vue de la conduite de ces affaires. § 3. Lorsque le contrat d'ouverture de compte est conclu, à la demande de l'épargnant, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre le document d'informations clés pour l'épargnant avant la conclusion du contrat conformément au paragraphe 2, l'établissement de crédit ou son intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2, immédiatement après la conclusion du contrat à distance.

Art. 4.§ 1er. Les informations reprises dans le document d'informations clés pour l'épargnant sont correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les informations contenues dans toute autre information contractuelle ou précontractuelle établie par l'établissement de crédit ou son intermédiaire. § 2. Le document d'informations clés pour l'épargnant est tenu à jour tant que le compte d'épargne est commercialisé sur le territoire belge. Le document d'informations clés pour l'épargnant mis à jour doit être fourni gratuitement aux épargnants selon les modalités fixées à l'article 3, § 2, et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la mise à jour.

Art. 5.§ 1er. Le document d'informations clés pour l'épargnant est établi par l'établissement de crédit qui commercialise le compte d'épargne réglementé concerné, sous sa seule responsabilité. § 2. Les établissements de crédit mettent gratuitement les documents d'informations clés pour l'épargnant, et leurs éventuelles mises à jour, à disposition de leurs intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement qui commercialisent leurs comptes d'épargne réglementés afin de leur permettre de remplir l'obligation prévue à l'article 3, § 2.

Art. 6.§ 1er. Les documents d'informations clés pour l'épargnant ne peuvent être mis à la disposition des épargnants qu'après avoir été approuvés par la FSMA qui veille au respect des règles du présent chapitre.

La mise à jour des éléments suivants contenus dans les documents d'informations clés pour l'épargnant ne peut être communiquée aux épargnants qu'après avoir été approuvée par la FSMA : - le nom du produit; - les conditions, telles que mentionnées dans le point 1 du document d'informations clés pour l'épargnant; - la rémunération du compte, telle que mentionnée dans le point 2 du document d'informations clés pour l'épargnant; - les frais, tels que mentionnés dans le point 3 du document d'informations clés pour l'épargnant.

Nonobstant l'alinéa précédent, toute mise à jour du document d'informations clés pour l'épargnant doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa diffusion. § 2. La FSMA se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception du document d'informations clés pour l'épargnant ou de sa mise à jour. § 3. L'approbation du document d'informations clés pour l'épargnant par la FSMA ne comporte aucune appréciation de la qualité du compte d'épargne réglementé concerné, ni de la situation de l'établissement de crédit. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans le document d'informations clés pour l'épargnant excepté la mention de son approbation. CHAPITRE 3. - Communications à caractère promotionnel et autres documents et avis

Art. 7.Lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis diffusés par les établissements de crédit ou leurs intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent remplir les conditions prévues dans le présent chapitre.

Art. 8.§ 1er. Les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis doivent répondre aux exigences suivantes : 1° ils doivent être établis au nom de l'établissement de crédit qui commercialise le compte d'épargne réglementé concerné et ne peuvent susciter de confusion avec un autre établissement de crédit, ou un autre intermédiaire financier;2° les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles;3° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes.Les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis ne peuvent ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations, ou avertissements importants; 4° les informations qu'ils contiennent doivent être présentées d'une manière qui soit compréhensible par un membre représentatif du groupe auquel ils s'adressent ou auquel il est probable qu'ils parviennent;5° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le document d'informations clés pour l'épargnant ou avec toute autre information contractuelle ou précontractuelle fournie par l'établissement de crédit ou son intermédiaire;6° les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis ne peuvent faire mention d'une offre conjointe;7° si les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis concernent simultanément un compte d'épargne réglementé et un autre produit ou service financier, une distinction claire doit être opérée, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la forme, entre les informations relatives au compte d'épargne et celles relatives aux autres produits ou services financiers;8° aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis relatifs à des comptes d'épargne réglementés contiennent au moins les informations suivantes : 1° la dénomination de l'établissement auprès duquel le dépôt est effectué;2° la forme juridique de l'établissement auprès duquel le dépôt est effectué;3° l'Etat d'origine de l'établissement auprès duquel le dépôt est effectué;4° la mention qu'il s'agit d'un compte d'épargne réglementé;5° la formule de rémunération du compte, qui comporte le taux de l'intérêt de base et le taux de la prime de fidélité, présentés en pourcentage brut hors frais et taxes et sur une base annuelle;la présentation de ces taux ne peut inciter l'épargnant à procéder à leur addition; la présentation des informations relatives à la rémunération doit être suffisamment claire et permettre à l'épargnant de comparer facilement les éléments de la rémunération avec ceux offerts pour d'autres comptes d'épargne réglementés; 6° les éventuelles conditions auxquelles est soumise l'offre de la formule de rémunération à l'exception des conditions légales ou réglementaires;ces conditions doivent être indiquées de manière lisible, et dans une taille de police de caractère au moins identique à celle utilisée pour la formule de rémunération; 7° le régime fiscal applicable et notamment l'indication du précompte mobilier applicable le cas échéant;8° le cas échéant, l'indication que le taux de l'intérêt de base et le taux de la prime de fidélité sont susceptibles d'être modifiés, ainsi que les modalités de publication de ces modifications;9° l'indication du lieu où le document d'informations clés pour l'épargnant peut être obtenu ou la manière dont l'épargnant peut y avoir accès;10° s'il y est fait mention d'une notation délivrée à l'établissement de crédit par une agence de notation, l'échelle de la notation ainsi que sa signification, ou une référence à un site internet reprenant ces informations à condition que ces informations soient également disponibles auprès de l'établissement de crédit concerné;une telle notation ne peut être mentionnée qu'à titre accessoire. § 3. La FSMA peut accorder des dérogations au paragraphe 2 lorsqu'il est matériellement impossible d'inclure ces informations dans les communications à caractère promotionnel et pour autant que ces communications renvoient au document d'informations clés pour l'épargnant et que celui-ci soit directement accessible pour l'épargnant.

En cas d'application de l'alinéa premier, la communication à caractère promotionnel concernée doit contenir au minimum les informations visées aux 1°, 4°, 5° et 6° du paragraphe précédent.

Art. 9.§ 1er. Les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne réglementé ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA qui veille au respect des règles du présent chapitre. A cette fin, les établissements de crédit communiquent à la FSMA leurs communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis selon les modalités qu'elle détermine. § 2. La FSMA se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés au paragraphe 1er. § 3. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis visés au paragraphe 1er, excepté la mention de l'approbation du document d'informations clés pour l'épargnant. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et dispositions diverses

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur quatre semaines après la date de sa publication.

Art. 11.Le Ministre des Finances et le Ministre de l'Economie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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