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Arrêté Royal du 18 juin 2019
publié le 25 juin 2019

Arrêté royal portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019012718
pub.
25/06/2019
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18/06/2019
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18 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que les ministres signataires ont a l'honneur de Vous présenter pour signature, vise à exécuter les articles 5, 19° /1, 264, 266,, 268, § 1er, alinéa 1er, et 273 de la Partie 6 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances.

Pour certaines de ses dispositions, il est également pris en exécution du pouvoir général d'exécution du pouvoir exécutif, résultant de l'article 108 de la Constitution. Cette disposition constitue ainsi le fondement juridique de l'article 7 de l'arrêté.

La partie 6 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances a pour objet de régler l'accès et les conditions d'exercice de l'activité de distribution d'assurance et de réassurance.

Les dispositions de la directive 2016/97/UE du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (ci-après, la directive IDD) ont été transposées dans cette loi.

L'activité de distribution d'assurance peut être exercée par les entreprises d'assurance, ainsi que par les intermédiaires d'assurance et intermédiaires d'assurance à titre accessoire.

L'activité de distribution de réassurance peut être exercée par les entreprises de réassurance et par les intermédiaires de réassurance.

Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devaient déjà, depuis la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, obtenir une inscription dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance, avant de pouvoir entamer l'activité de distribution d'assurance ou de réassurance.

Aux fins d'obtenir cette inscription, la loi imposait aux intermédiaires d'assurance et de réassurance de respecter un certain nombre de conditions, lesquelles étaient davantage détaillées par le Roi dans l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

La loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances a depuis lors été abrogée et ses dispositions ont été reprises dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances.

Le présent arrêté royal a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de transposer partiellement la directive IDD. Le présent arrêté royal qui est soumis à Votre signature contient un certain nombre de dispositions qui ont été reprises de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Les considérations qui suivent concernent de ce fait uniquement les dispositions qui ont été ajoutées ou qui ont subi des modifications substantielles.

Les principales modifications concernent le contenu des exigences de connaissances et d'aptitude professionnelles, de l'exigence d'expérience pratique et de l'obligation de recyclage. 1. Connaissance et aptitude professionnelle De manière générale, la directive IDD établit le principe selon lequel toutes les personnes qui sont directement concernées par les activités de distribution doivent disposer des connaissances et de l'aptitude professionnelle nécessaires afin d'obtenir l'accès à l'activité. La présence des connaissances et de l'aptitude professionnelle exigées doit être démontrée dans le chef des personnes suivantes : - les intermédiaires d'assurance ; - les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ; - les intermédiaires de réassurances ; - les personnes chargées de la direction effective d'un intermédiaire personne morale, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurance ou de réassurance ; - les responsables de la distribution des intermédiaires susmentionnés et des entreprises d'assurance et de réassurance ; - les personnes en contact avec le public des intermédiaires et des entreprises d'assurance et de réassurance.

L'établissement de ces exigences de connaissance et d'aptitude professionnelle permet de transposer l'annexe I de la directive IDD. Celle-ci fait une différence entre les connaissances et l'aptitude professionnelle minimales exigées pour la distribution de: i. produits d'assurance non-vie ; ii. assurances-vie et; iii. produits d'investissement fondés sur l'assurance.

Le présent arrêté royal établit, en ce qui concerne les exigences de connaissance et d'aptitude professionnelle, un régime modulaire qui est totalement en ligne avec les dispositions de la directive IDD et les subdivisions effectuées dans son annexe I. Le système est cependant adapté afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur belge des assurances.

En premier lieu, il y a un module de base qui contient les matières de connaissances qui sont communes à la distribution de tous les types d'assurances, ainsi qu'une introduction aux matières spécifiques à tous les types d'assurances. Les matières visées à l'article 13 du présent arrêté royal (module de base - module 1) valent pour toutes les personnes qui sont actives dans la distribution d'assurances ou de réassurances étant donné que toutes ces personnes jouent un rôle important dans la prestation adéquate du service au client. Cela concerne toutes les personnes en contact avec le public ("PCP") des intermédiaires et des entreprises d'assurances et de réassurances, ainsi que les dénommées "personnes responsables". Il s'agit des intermédiaires-personnes physiques, des dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'un intermédiaire-personne morale et des responsables de la distribution auprès d'intermédiaires ou d'entreprises d'assurance ou de réassurance.

En outre, il y a trois modules spécialisés qui ne doivent être suivis que par les "personnes responsables".

L'on distingue, parmi les connaissances spécialisées qui sont attendues dans le chef des personnes responsables, en plus des connaissances de base, trois modules spécialisés, en fonction des activités de distribution dans lesquelles les entités concernées sont effectivement actives.

Ces modules suivent la même subdivision que celles qui est appliquée dans l'annexe I de la directive IDD, à savoir : - exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution d'assurances non-vie; - exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution d'assurances-vie et; - exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance.

Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les assurances non-vie, ne doivent pas uniquement posséder les connaissances de base (module 1), mais elles doivent aussi disposer des connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 3° du présent arrêté (module 2).

Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les assurances-vie, doivent également disposer, en plus des connaissances de base (module 1), des connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 4° du présent arrêté (module 3). Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les produits d'investissement fondés sur l'assurance, doivent posséder les connaissances de base (module 1), les connaissances spécialisées du module 3, et également, à titre de complément, les connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 5° du présent arrêté (module 4).

PCP en formation Une personne en contact avec le public (ci-après PCP) qui ne possède pas encore les connaissances théoriques des matières visées à l'article 13 du présent arrêté (module de base - module 1), peut tout de même intervenir dans l'activité de distribution, durant maximum un an, à la condition qu'elle bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire même, d'un responsable de la distribution auprès de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et qui possède les connaissances de base et qui a acquis l'expérience exigée conformément à l'article 17, § 1er du présent arrêté.

Avec l'instauration du statut de "PCP en formation", une harmonisation est réalisée avec le secteur des services bancaires et des services d'investissement et de l'intermédiation de crédit, où ce statut existe déjà. 2. Expérience pratique En ce qui concerne les exigences d'expérience pratique applicables aux intermédiaires, à leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité des activités de distribution d'assurance ou de réassurance, et aux responsables de la distribution, le présent arrêté reprend les dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. En outre, le présent arrêté introduit une nouvelle exigence d'expérience pratique pour tous ceux qui participent directement aux activités de distribution et qui entrent en contact avec les clients.

Avant de pouvoir agir seuls, ils doivent acquérir une expérience pratique d'au moins six mois.

Cette obligation nouvelle concerne en particulier toutes les personnes en contact avec le public, mais également les sous-agents d'assurance et leurs responsables de la distribution.

Cette nouvelle exigence est inspirée des Orientations de l'ESMA sur l'évaluation des connaissances et des compétences (réf. doc.

ESMA/2015/1886) qui concernent les personnes qui fournissent des conseils en investissement ou qui donnent des informations sur des instruments financiers. Les Orientations de l'ESMA stipulent que ces services ne peuvent être fournis que par des personnes qui ont acquis une expérience d'au moins six mois sous supervision et encadrement.

Le fait qu'une personne qui participe directement aux activités de distribution doit être encadrée par une personne qui a acquis les connaissances et l'expérience nécessaires constitue un principe de gestion saine et prudente qui peut s'appliquer à tous les secteurs de la distribution de services financiers. La pratique répond d'ailleurs dans la plupart des cas à cette exigence.

Pour ces raisons, l'article 17 du présent arrêté impose également l'exigence d'un minimum de six mois d'expérience pratique dans le domaine de la distribution d'assurances et de réassurances.

Ici aussi, l'objectif est une harmonisation complète avec les autres statuts des intermédiaires financiers, notamment les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et les intermédiaires de crédit.

Un rôle important est réservé à l'intermédiaire, ou au responsable de la distribution ou à la personne en contact avec le public désigné(e) par lui, qui encadrera et suivra la personne en contact avec le public concernée, en tenant compte de ses qualifications et de son expérience déjà acquise.

Une distinction doit être faite entre, d'une part, les personnes en contact avec le public et, d'autre part, les autres personnes soumises à une obligation d'expérience pratique. En effet, alors que ces dernières doivent disposer de leur expérience pratique avant de pouvoir se faire inscrire au registre correspondant ou se faire nommer aux fonctions de dirigeant effectif de facto responsable ou responsable de la distribution, les personnes en contact avec le public peuvent acquérir cette expérience en pratiquant l'activité sous la supervision de leur employeur ou d'une personne désignée à cet effet au sein de leur employeur.

Etant donné que pour les sous-agents il s'agit d'une exigence nouvelle, le présent arrêté prévoit une disposition transitoire pour ceux qui seraient déjà inscrits dans la catégorie des sous-agents au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'intermédiaire, le responsable de la distribution ou la PCP doit s'assurer que la personne en contact avec le public en formation ne réalise que des actes pour lesquelles il sait qu'elle possède les connaissances et la compétence professionnelle nécessaires pour le faire correctement et reste responsable de tous les actes de la personne concernée en formation. Après la formation, l'intermédiaire et le responsable de la distribution restent également responsables des agissements des personnes en contact avec le public. 3. Recyclage Les connaissances et les compétences professionnelles requises dans le chef de l'intermédiaire, du dirigeant effectif de facto responsable, des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, doivent également être tenues à jour. L'article 10, paragraphe 2, de la directive IDD dispose que les personnes concernées auprès des intermédiaires d'assurance et de réassurance et auprès des entreprises d'assurance et de réassurance doivent suivre un recyclage ou une formation professionnelle durant au moins quinze heures par an afin de continuer à exercer correctement leurs activités, en tenant compte de la fonction qu'ils occupent et de la nature des produits vendus.

Dans le secteur de la distribution d'assurances et de réassurances, une obligation de recyclage similaire existe déjà depuis le 1er janvier 2009. Il existe également une obligation de recyclage dans le secteur des services bancaires et des services d'investissement et de l'intermédiation de crédit.

Les règles élaborant de manière plus concrète cette exigence de recyclage figurent sur le site de la FSMA. Il y était stipulé que chaque intermédiaire et responsable de la distribution, devait obtenir dans un délai de trois ans, selon la catégorie dans laquelle il est inscrit, 20 ou 30 points de recyclage en suivant une formation chez des organisateurs de formations accrédités. Un point de formation est en principe équivalent à une heure de cours.

En ce qui concerne les personnes en contact avec le public auprès des intermédiaires d'assurance et de réassurance et des entreprises d'assurance et de réassurance, la responsabilité incombe à l'employeur, qui est libre de déterminer la manière dont il veillera à la mise à jour des connaissances, en fonction de l`étendue et de la nature de ses activités et des qualifications de son personnel.

L'article 18 du présent arrêté reprend désormais les principes de base de cette exigence de recyclage, à la différence près que l'obligation de recyclage est désormais, conformément à la directive IDD, fixée à un minimum de 15 heures de formation par an (elle est limitée à 3 heures de formation par an pour les intermédiaires à titre accessoire). Cette exigence de formation s'applique désormais également à la nouvelle fonction de dirigeant effectif de facto responsable.

En outre, la directive IDD attache une grande importance, tant dans ses considérants que dans ses dispositions, au fait que les personnes qui proposent et expliquent des produits d'assurance aux clients, aient également une connaissance approfondie de ces produits et des règles qui en régissent la distribution.

Pour cette raison, il est également précisé que les personnes responsables doivent, au cours des trois années suivant leur première désignation à cette fonction, utiliser au moins 12 des 15 points de formation pour approfondir la connaissance des produits d'assurance distribués par eux-mêmes ou par les personnes qu'ils supervisent.

En ce qui concerne le recyclage des personnes en contact avec le public, le principe reste que l'employeur est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan de formation (annuel et actualisé) visant à maintenir à jour les connaissances de ces personnes.

Ce faisant, il peut être tenu compte de l'étendue et de la nature des activités de l'employeur et des personnes concernées.

Hormis pour le recyclage des personnes en contact avec le public, le recyclage visé par le présent arrêté doit être dispensé par des organisateurs de formation qui sont agréés par la FSMA. Conformément à son pouvoir réglementaire établi à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la FSMA précisera, par règlement, les exigences auxquelles ces organisateurs de formation doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément.

Une harmonisation est envisagée avec les autres secteurs des intermédiaires financiers, en particulier le secteur des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et le secteur des intermédiaires de crédit.

Tous les intermédiaires inscrits au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de trois mois à dater de sa publication pour se conformer aux dispositions de l'arrêté royal.

Des dispositions transitoires sont toutefois prévues, principalement dans le but de permettre à toute personne qui était soumise à une exigence de connaissances professionnelles avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (PCP, Responsable de la distribution ou intermédiaires personnes physiques), et qui était également déjà active, de ne pas devoir à nouveau prouver les connaissances équivalentes selon le nouveau système. Une présomption est prévue pour le futur sans limite dans le temps sauf si cette personne a été omise du registre (ou n'exerce plus l'activité) pendant plus de 5 ans (cf. article 15, § 3 de l'arrêté).

Une présomption de connaissances professionnelles est également prévue pour les personnes nouvellement soumises à une obligation de connaissances professionnelles mais qui étaient déjà actives avant l'entrée vigueur de la nouvelle loi (dirigeants effectifs de facto responsables). Pour ces personnes, la présomption n'est cependant valable que pour autant qu'ils restent, de manière continue, (i) à la même fonction réglementée et (ii) au sein du même intermédiaire.

Le présent arrêté porte également exécution de l'article 5, 19° /1 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer en définissant la notion de "client professionnel" par référence à la définition qui a été donnée à cette notion dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (Directive MiFID II). Il est en effet fait explicitement référence à la notion issue de cette directive dans la Directive IDD, de sorte que toute autre définition donnée à cette notion serait contraire à la Directive IDD. Le présent arrêté a été rédigé en tenant compte des remarques exprimées par le Conseil d'Etat et les adaptations nécessaires ont été apportées.

Le présent arrêté a également été soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données (ci-après « APD »). Concernant cet avis, il est observé que : - l'APD reconnaît que les traitements de données à caractère personnel prévus dans le présent arrêté poursuivent une finalité autorisée par le Règlement européen RGDP. Il est également précisé que, comme suggéré par l'APD, la finalité de tous les traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA, justifiant l'application d'exceptions, est explicitement mentionnée dans un texte légal, à savoir l'article 46bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; - il n'y a pas lieu de reprendre, dans le présent arrêté, et comme suggéré par l'APD, une énumération complète des catégories de données destinées à être publiées étant donné que la question de la publication des données n'est pas réglée dans le présent arrêté, mais à l'article 268, § 2 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances. Le présent arrêté ne pourrait déroger à cette disposition légale en limitant les catégories de données destinées à être publiées ; - en ce qui concerne la suggestion de l'APD de réclamer le numéro de Registre national auprès de la source authentique, au moyen d'une autorisation obtenue auprès du Ministre de l'Intérieur, cette faculté est en effet prévue à l'article 5 de la loi organisant un registre national des personnes physiques. Cependant, l'usage de cette faculté risquerait de poser des problèmes d'identification de la personne concernée auprès du Registre national étant donné que le numéro de Registre national est utilisé comme identifiant unique. Seul l'obtention de cet identifiant auprès de la personne concernée offre toute garantie quant à l'identification de cette personne; - l'APD suggère que la FSMA s'assure que seules les données pénales qui sont nécessaires au respect de la finalité du présent arrêté seront traitées. A cet égard, il est rappelé que l'exigence légale qui justifie le traitement de telles données par la FSMA est l'exigence d'honorabilité professionnelle, et que cette exigence ne se limite pas une exigence formelle se résumant à une absence de condamnation pénale dans un domaine précis. L'exigence d'honorabilité professionnelle n'est ainsi pas confinée aux domaines visés par le dispositif d'interdiction professionnelle. L'objectif est de s'assurer qu'une personne présente bien, sur le plan éthique, les qualités nécessaires pour exercer les fonctions réglementées concernées. La FSMA dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière et doit détenir toutes les informations utiles pour exercer cette compétence discrétionnaire, en ce compris des extraits du casier judiciaire visant d'autres catégories professionnelles ou d'autres activités que les assurances (pour plus de détails sur cette question voy. projet de loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, Doc., Ch., 2017-2018, n° 3297/001, p.30).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, D. DUCARME

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 65.518/1 du 21 mars 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances' Le 25 février 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 14 mars 2019 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Helena Kets, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Katrien Didden, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mars 2019.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet de pourvoir à l'exécution des dispositions de la partie 6 (« L'intermédiation en assurances et la distribution d'assurances ») de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer `relative aux assurances', mentionnées dans l'intitulé, et d'ainsi transposer partiellement la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 `sur la distribution d'assurances' (directive IDD) (articles 3 à 18 du projet).Il s'agit en particulier de transposer l'article 10 de la directive concernée ainsi que son annexe I, qui concernent les exigences professionnelles et organisationnelles. L'article 21 du projet comporte un certain nombre de dispositions transitoires relatives aux obligations précitées.

Le projet vise en outre à régler le transfert, à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), des dossiers relatifs aux intermédiaires d'assurance et de réassurance inscrits sous la responsabilité des organes centraux(1) (article 19) et à fixer les critères auxquels un client doit satisfaire pour être considéré comme un « client professionnel » pour l'application de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer, précitée, et des arrêtés et règlements qui pourvoient à son exécution (article 20).

Enfin, l'article 24 du projet met en vigueur l'article VII. 4/4, §§ 1er et 2, du Code de droit économique. Cette dernière disposition règle le « site internet comparateur », qui est administré par la FSMA et qui permet aux consommateurs de comparer les frais imputés pour les comptes de paiement.

Le dispositif en projet est destiné à se substituer à celui qui est actuellement inscrit dans l'arrêté royal du 25 mars 1996 `portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances', que l'article 22 du projet entend abroger. 4. Sous réserve de l'observation relative à l'article 7 du projet, formulée au point 15, l'arrêté royal en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans les dispositions visées dans les trois premiers alinéas du préambule.Cependant, en ce qui concerne le fondement juridique de la mise en vigueur de l'article VII. 4/4, §§ 1er et 2, du Code de droit économique (article 24 du projet), il faut également invoquer l'article 32, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer `portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique', qui habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi concernée, lequel a inséré l'article VII. 4/4 dans le Code de droit économique.

FORMALITES 5. L'article 298, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer dispose que, par dérogation au paragraphe 1er de cette disposition(2), l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) est chargé du contrôle du respect des dispositions de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 `relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités', et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer `portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)'.L'article 298, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer prescrit que « [p]our les arrêtés que le Roi devra prendre en vertu de la présente loi, sur avis de la FSMA, il conviendra également de recueillir l'avis de l'OCM s'il est prévu que les sociétés mutualistes et/ou les intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er tombent dans le champ d'application des arrêtés en question ».

Au sujet des exigences en matière de connaissances professionnelles, l'article 15, § 4, du projet, notamment, vise expressément les sociétés mentionnées à l'article 298, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer(3). Il s'ensuit que l'avis de l'OCM doit également être recueilli. Il ne ressort pas des documents communiqués au Conseil d'Etat, section de législation, que cette formalité aurait déjà été accomplie. 6. Les articles 5, 6 et 7 du projet, notamment, visent le traitement de données à caractère personnel que les intermédiaires et entreprises concernés doivent mettre à la disposition de la FSMA.Il faut par conséquent également recueillir l'avis de l'Autorité de protection des données. A cet égard, le délégué a communiqué que l'avis concerné a bien été demandé mais qu'il n'a pas encore été reçu. 7. Si le texte du projet d'arrêté royal tel qu'il est soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation, devait encore être modifié consécutivement aux avis mentionnés aux points 5 et 6, ces modifications devront également encore lui être soumises pour avis, conformément à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. EXAMEN DU TEXTE Préambule 8. La rédaction du deuxième alinéa du préambule du projet sera adaptée comme suit: « Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances, l'article 5, 19° /1, inséré par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer, et les articles 264, 266, 268, § 1er, alinéa 1er, et 273, remplacés par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer;». 9. Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, sera inséré directement à la suite de l'alinéa du préambule visant les dispositions de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer : « Vu la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, l'article 32, alinéa 2;». 10. A la fin du troisième alinéa du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis et qui doit devenir le quatrième alinéa, on peut faire plus précisément mention de « l'article 56, alinéa 2, » de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer, visée dans cet alinéa. Article 5 11. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 5 du projet, on écrira « bij zijn aanvraag tot inschrijving ».12. A l'article 5, 21°, du projet, il s'agit d'un mandat spécifique, « tel que visé à l'article 3, alinéa 2, » (et non : « tel que visé à l'article 3, alinéa 3, »). Article 6 13. Le début de l'article 6, 9°, du projet sera rédigé comme suit : « une note explicative établissant, selon les modalités déterminées par la FSMA, que les participations ou les liens étroits visés respectivement aux 6° et 7° n'entravent pas ... ». 14. Dans un souci de clarté, on écrira, à la fin du texte néerlandais de l'article 6, 10°, du projet, « en de naleving van de bepalingen van de wet van 18 september 2017 overeenkomstig artikel 9, § 1, van die wet » (au lieu de : « en de naleving van de bepalingen van de wet van 18 september 2017 als bedoeld in artikel 9, § 1, van deze wet »). Article 7 15. L'article 7 du projet impose aux entreprises d'assurance et de réassurance, visées à l'article 272 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer, de communiquer certaines données et certains documents à la FSMA. L'article 275, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer impose déjà aux entreprises d'assurance et de réassurance de communiquer à la FSMA les données d'identification du responsable visé dans cet alinéa. En outre, conformément à l'article 275, § 2, alinéa 2, de la même loi, ces entreprises doivent communiquer la liste nominative des responsables de la distribution qu'elles ont désignés, ainsi que le nombre des autres travailleurs qui prennent directement part aux activités de distribution, « selon les conditions et les modalités déterminées par la FSMA ». On distingue mal comment l'article 7 du projet s'articule précisément avec la disposition énoncée à l'article 275, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer. L'article 7 du projet reproduit en effet partiellement ce qui découle déjà de l'article 275, § 2, de la loi précitée, et règle en partie ce que cette dernière disposition législative délègue à la FSMA. On n'aperçoit en outre pas d'emblée quelle disposition procure au Roi le fondement juridique nécessaire à cet effet(4).

Il est dès lors permis de douter de la possibilité de maintenir l'article 7 en l'état dans le projet.

Article 10 16. Mieux vaudrait rédiger le début de la phrase introductive de l'article 10 du projet comme suit : « L'assurance de la responsabilité civile professionnelle visée à l'article 9 ... » (au lieu de « Cette assurance de la responsabilité civile professionnelle ... »).

Article 12 17. Le texte français de l'article 12 du projet fait mention de « la connaissance théorique »;dans le texte néerlandais, il est question de la « theoretische kennis van de materies ». Cette discordance devrait être éliminée. Force est en outre de constater que la section 2 visée ne se limite pas à régler la durée de l'expérience pratique, de sorte qu'on n'aperçoit pas pourquoi la fin de l'article 12 du projet fait uniquement état de cette durée.

Compte tenu notamment de ce qui précède, la question se pose de savoir s'il n'est pas recommandé d'écrire à la fin de l'article 12 du projet « ... lieu d'entendre la connaissance théorique et l'expérience pratique visées respectivement dans les sections 1ere et 2 ».

Article 13 18. Par analogie avec le texte français, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 13, § 2, alinéa 3, du projet « en die de praktische ervaring vereist overeenkomstig artikel 17, § 1, verworven heeft ». Article 15 19. Au début de la phrase introductive du texte néerlandais de l'article 15, § 2, du projet, on écrira : « Worden geacht de vereiste theoretische kennis als bedoeld in ... ». 20. Dès lors que, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15, § 3, du projet, les références aux dispositions « du paragraphe 3 » et au « paragraphe 3, 2°, » concernent le paragraphe dans lequel les références sont inscrites, il suffit de faire référence respectivement aux dispositions « du présent paragraphe » et au « 2° ». En outre, à la fin du texte français du même alinéa, on omettra les mots « du présent arrêté ».

Article 17 21. A l'article 17, § 3, du projet, le membre de phrase « ou par une entreprise d'assurance ou de réassurance », figurant dans le texte français, n'a pas d'équivalent dans le texte néerlandais. 22. Le début du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 17, § 4, alinéa 1er, du projet, doit être rédigé comme suit : « De duur van de praktische ervaring ... ». 23. Dès lors que la disposition énoncée à l'article 17, § 4, alinéa 2, du projet concerne l'ensemble de la réglementation relative à l'expérience pratique dont fait état l'article 17 du projet, mieux vaudrait l'inscrire dans un paragraphe 5 distinct de cet article. Article 18 24. Il résulte de l'article 18, § 3, alinéa 1er, du projet, que le recyclage visé doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine.La FSMA peut également préciser les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire. La réglementation du recyclage concerné sera ainsi intégralement confiée à la FSMA, de sorte qu'il faut se demander s'il est encore permis de considérer qu'une délégation de compétence aussi large porte véritablement sur une matière technique d'ordre secondaire dont la réglementation peut être déléguée à un organisme public, comme la FSMA. En outre, l'article 18, § 3, alinéa 1er, du projet, fait uniquement mention « [du] recyclage visé aux paragraphes 1er et 2 », ce qui soulève la question de savoir pourquoi le recyclage visé à l'article 18, § 4, du projet n'est pas également visé. La réponse à la question de savoir si l'obligation de recyclage concernée s'applique également aux sociétés visées à l'article 298, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer demeure par ailleurs incertaine. Dans l'affirmative, il faudrait éventuellement déléguer également certaines compétences sur ce plan à l'OCM. Article 19 25. Dès lors que « la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer » est définie à l'article 2, 5°, du projet, il suffit d'écrire, à l'article 19 de celui-ci, « Les organismes centraux visés à l'article 56 de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers ... ».

Article 20 26. Dans le texte néerlandais de l'article 20 du projet, les mots « van deze wet » seront remplacés par les mots « van de wet », à savoir la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer, définie à l'article 2, 1°, du projet.En outre, dans le texte néerlandais de l'article 20 du projet, mieux vaudrait remplacer les mots « professionele cliënt » par les mots « professionele klant », ces derniers étant déjà définis à l'article 5, 19° /1 de la loi précitée où ils figurent.Le mot « cliënt », qui figure également à l'article 20 du projet sera alors remplacé par le mot « klant ».

Enfin, mieux vaut remplacer la référence aux « critères définis dans l'annexe de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 1er, 28° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers », faite à la fin de l'article 20 du projet, par une référence plus précise et dès lors plus claire aux « critères définis dans l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers ». Article 21 27. Différentes subdivisions de l'article 21 du projet font référence à « la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer ».Il est recommandé de systématiquement remplacer cette formule par la mention de la date précise d'entrée en vigueur de la loi concernée. 28. L'article 21, § 1er, alinéa 8, du projet doit faire mention de « la connaissance théorique visée à l'article 14, 2° à 5° » (et non de : « la connaissance théorique visée à l'article 14, alinéa 1er, 2° à 5° »). Article 22 29. A la fin de l'article 22 du projet on écrira « ... et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est abrogé. » Article 23 30. L'intention est de faire entrer en vigueur le dispositif en projet le jour de sa publication.Selon le délégué, l'arrêté royal en projet devrait en effet entrer en vigueur aussi rapidement que possible « gezien het verstrijken van de omzettingstermijn (1 oktober 2018) ». Le délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés est de dix jours après leur publication, ce qui constitue également un délai pouvant être tenu pour bref. L'article 23 pourrait dès lors tout aussi bien être omis du projet.

Article 24 31. Dès lors que l'article 24 du projet vise à mettre en vigueur une disposition législative et qu'il doit par conséquent être distingué de la disposition d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet, inscrite à l'article 23 du projet, il serait préférable que l'article 24 précède l'article 23 du projet.(5) LE GREFFIER, Helena KETS LE PRESIDENT, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Voir l'article 56 de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer `transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances'.(2) L'article 298, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer s'énonce comme suit : « Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution ».(3) Il s'agit d'une dérogation dont il peut au demeurant être déduit que les autres dispositions du chapitre VI (exigences en matière de connaissances et d'aptitudes professionnelles) sont également applicables à ces sociétés.(4) Le délégué renvoie à cet égard aux articles 272 à 275 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer, mais seule la disposition de l'article 273 de cette loi semble pouvoir procurer un fondement juridique au projet, non pas pour l'article 7 du projet, mais bien pour son article 8, qui concerne la désignation de responsables de la distribution supplémentaires.(5) Pour autant que l'article 23 soit maintenu dans le projet. 18 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances, l'article 5, 19° /1, inséré par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer, et les articles 264, 266, 268, § 1er, alinéa 1er, et 273, remplacés par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer ;

Vu la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, l'article 32, alinéa 2 ;

Vu la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, l'article 56, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 17 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23 mai 2019 ;

Vu l'avis 65.518/1 du Conseil d'Etat, donné le 21.03.2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités et définitions

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances ;2° "les données d'identification" : a) pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national ;b) pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile ;c) pour les personnes morales : le numéro d'entreprise (pour les entreprises de droit belge), la forme juridique, la dénomination sociale, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi ;3° "la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer" : la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;4° " la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer " : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;5° "la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer" : la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances ;6° "OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. CHAPITRE II. - Demande et maintien de l'inscription en qualité d'intermédiaire d'assurance, d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'intermédiaire de réassurance

Art. 3.Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, telle que visée à l'article 268, § 1er de la loi, doit être adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 4 à 6. La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite par la personne physique qui sollicite l'inscription ou par la personne qu'elle a mandatée à cet effet et qui agit sous sa responsabilité, ou, lorsque le demandeur est une personne morale, par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

Toute modification de la demande d'inscription ou des données visées aux articles 4 à 6, ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents doit être communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

Art. 4.Dans sa demande, le candidat intermédiaire indique s'il souhaite obtenir une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, ou une inscription aux deux registres.

Le candidat qui sollicite une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance indique, dans sa demande, dans quelle catégorie, telle que visée à l'article 259, § 1er, alinéas 4 et 6, de la loi, il souhaite être inscrit, en précisant si les activités de distribution qu'il envisage d'exercer concernent les activités d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, concernent des produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi et/ou concernent les autres activités d'assurance vie visées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer.

Si l'activité de distribution de produits d'assurance n'est pas son activité principale, le candidat indique également, dans sa demande, quelle est l'activité principale qu'il exerce.

Art. 5.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat intermédiaire, s'il s'agit d'une personne physique, doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants : 1° ses données d'identification et son numéro d'entreprise ;2° un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;3° une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, son expertise adéquate et son honorabilité professionnelle, telles que visées à l'article 266, alinéa 1er, 2°, de la loi ;4° la preuve qu'il possède les connaissances et les aptitudes professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre VI ;5° les données d'identification des responsables de la distribution désignés, tels que visés à l'article 264, § 1er, de la loi, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre IV ; pour chacun de ces responsables de la distribution, une mention précisant si les activités de distribution qu'ils exerceront concernent les activités d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, concernent des produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi et/ou concernent les autres activités d'assurance vie visées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer ; 6° pour chacune des personnes visées au 5°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;7° pour chacune des personnes visées au 5°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur expertise adéquate et leur honorabilité professionnelle, telles que visées à l'article 266, alinéa 1er, 2°, de la loi ;8° pour chacune des personnes visées au 5°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances et les aptitudes professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre VI ;9° le nombre de personnes en contact avec le public employées par l'intermédiaire pour l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ;10° les données d'identification des entreprises d'assurance ou de réassurance avec lesquelles l'intermédiaire a conclu une convention de collaboration et l'indication des branches d'assurance sur lesquelles porte cette collaboration ;11° les données d'identification et le numéro d'entreprise des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, tels que visés à l'article 258, § 1er, de la loi, avec lesquels l'intermédiaire, le cas échéant, collaborera ;12° une déclaration dans laquelle l'intermédiaire confirme qu'il veillera à ce que les intermédiaires d'assurance à titre accessoire visés au 11° respectent les obligations énoncées à l'article 258, § 2, de la loi et qu'ils agissent à cet égard sous sa responsabilité ;13° une attestation délivrée par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article 266, alinéa 1er, 4°, de la loi, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre V ;14° la confirmation de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, telle que visée à l'article 266, alinéa 1er, 7°, de la loi ;15° une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA aura la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, opérées en exécution de la loi ou du présent arrêté ;16° pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "courtiers d'assurance" ou "courtiers de réassurance", une déclaration sur l'honneur, telle que visée à l'article 260 de la loi ;17° pour l'intermédiaire qui agit comme agent d'assurance lié, les données d'identification des entreprises d'assurance, ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurance pour lesquels il collabore avec ces entreprises d'assurance en qualité d'agent d'assurance lié ;18° pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "sous-agents d'assurance" ou "sous-agents de réassurance", une déclaration telle que visée à l'article 262 de la loi, émanant de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance sous la responsabilité duquel il agira ;19° pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "agents d'assurance", la mention des éventuels contrats d'agence exclusive conclus par cet intermédiaire ;20° pour l'intermédiaire qui sera une entité assujettie au sens de l'article 5, § 1er, 19° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les données d'identification de la ou des personnes responsables visées à l'article 9, § 2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ;21° si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 3, alinéa 2, la preuve de ce mandat.

Art. 6.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat intermédiaire, s'il s'agit d'une personne morale, doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, en sus des données et documents visés à l'article 5, 5° à 21°, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants : 1° ses données d'identification ;2° les données d'identification des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 267, alinéa 1er, 1°, de la loi ; l'indication de celles des personnes chargées de la direction effective, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, telles que visées à l'article 267, alinéa 1er, 2°, de la loi ; 3° pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;4° pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elles disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction, telles que visées à l'article 267, alinéa 1er, 1°, de la loi ;5° pour chacune des personnes visées au 2°, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, la preuve qu'elles possèdent les connaissances et les aptitudes professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre VI ;6° les données d'identification des actionnaires ou des membres qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, ainsi que les montants de ces participations, tels que visés à l'article 267, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ;7° les données d'identification des personnes qui ont des liens étroits avec l'intermédiaire ;8° pour chacune des personnes visées aux 6° et 7°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente, telles que visées à l'article 267, alinéa 1er, 4°, de la loi ;9° une note explicative établissant, selon les modalités déterminées par la FSMA, que les participations ou les liens étroits visés respectivement aux 6° et 7° n'entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de la FSMA ;10° pour l'intermédiaire qui sera une entité assujettie au sens de l'article 5, § 1er, 19° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les données d'identification de la personne responsable, au plus haut niveau, pour veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer conformément à son article 9, § 1er. CHAPITRE III. - Entreprises d'assurance et de réassurance

Art. 7.En vue de permettre la vérification du respect des dispositions prévues aux articles 273 à 276 de la loi, les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi communiquent à la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine, les données et documents suivants : 1° les données d'identification des responsables de la distribution désignés conformément à l'article 273 de la loi, en précisant si les activités de distribution qu'ils exercent concernent les activités d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, concernent des produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi et/ou concernent les autres activités d'assurance vie visées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer ;2° le nombre de personnes en contact avec le public qui prennent directement part aux activités de distribution de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ;3° une déclaration dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance confirme que les responsables de la distribution et les autres personnes en contact avec le public satisfont aux conditions visées à l'article 274 de la loi ; pour étayer cette déclaration, l'entreprise d'assurance ou de réassurance tient, pour chacune des personnes visées aux 1° et 2°, les données et documents visés à l'article 5, 1°, 2°, 3° et 4°, à la disposition de la FSMA, selon les modalités déterminées à l'article 275, § 1er, de la loi ; 4° les données d'identification du responsable désigné par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, tel que visé à l'article 275, § 2, de la loi ; une déclaration émanant du responsable visé à l'alinéa 1er, dans laquelle celui-ci confirme être informé de sa désignation et accepter la responsabilité qui lui est assignée. CHAPITRE IV. - Responsables de la distribution auprès des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance et auprès des entreprises d'assurance et de réassurance

Art. 8.Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance visés à l'article 259, § 1er, alinéas 1er et 3, de la loi, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, désignent dans tous les cas au moins un responsable de la distribution.

Lorsque les intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance emploient plus de dix personnes en contact avec le public, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution et pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances soit exercé par un responsable de la distribution.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de dix personnes en contact avec le public est franchie.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance dont l'activité professionnelle principale n'est pas la distribution d'assurances ou de réassurances, désignent un responsable de la distribution supplémentaire quand ils emploient plus de vingt personnes en contact avec le public.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de vingt personnes en contact avec le public est franchie. CHAPITRE V. - Assurance de la responsabilité civile professionnelle

Art. 9.Tout intermédiaire d'assurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou tout intermédiaire de réassurance doit veiller à ce que ses activités de distribution soient en permanence couvertes par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à l'article 266, alinéa 1er, 4°, de la loi.

Art. 10.L'assurance de la responsabilité civile professionnelle visée à l'article 9 doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° elle est souscrite auprès d'une entreprise d'assurance, agréée à cet effet ;2° elle couvre la responsabilité civile professionnelle résultant de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance, de ses préposés et, s'il s'agit d'une personne morale, de ses organes ;3° la couverture qu'elle prévoit ne peut, pour chaque intermédiaire assuré et pour chaque activité de distribution assurée, être inférieure à 1 250 000 euros par sinistre et à 1 850 000 euros par année d'assurance ; Lorsque, conformément aux dispositions de droit européen, l'EIOPA procède à la révision quinquennale de ces montants pour tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation, tel qu'il est publié par Eurostat, les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont adaptés en conséquence à la première échéance suivante du contrat ; 4° sa durée ne peut être inférieure à un an, étant entendu que, lorsque le contrat est souscrit en cours d'année civile, sa première échéance peut être fixée au 31 décembre de la même année, à condition que le contrat contienne une clause de reconduction tacite annuelle et que le délai de préavis du contrat soit d'un minimum de trois mois ;5° elle couvre l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen ;6° lorsque le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle de plusieurs intermédiaires, l'entreprise d'assurance fournit tous les ans à chacun des intermédiaires assurés une attestation d'assurance individuelle établie à son nom qui certifie que l'assurance satisfait aux conditions énoncées dans le présent arrêté ;7° lorsque la responsabilité civile professionnelle d'un intermédiaire n'est plus assurée, l'entreprise d'assurance qui couvrait cette responsabilité civile en avise immédiatement la FSMA.

Art. 11.§ 1er. L'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance transmet à la FSMA une attestation émanant de l'entreprise d'assurance qui certifie que la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en question est assurée pour l'activité de distribution concernée et que l'assurance satisfait aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

A la requête de la FSMA, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance est tenu de lui communiquer une copie du contrat d'assurance. § 2. Lorsque sa responsabilité civile professionnelle n'est plus assurée, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance en avise immédiatement la FSMA. CHAPITRE VI. - Connaissances et aptitudes professionnelles requises

Art. 12.Par les connaissances et aptitudes professionnelles requises visées à l'article 266, alinéa 1er, 1°, et à l'article 267, alinéa 1er, 2°, de la loi, il y a lieu d'entendre la connaissance théorique et l'expérience pratique visées respectivement dans les sections 1ère et 2 . Section 1re. - Connaissance théorique

Art. 13.§ 1er. Les personnes en contact avec le public auprès d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance doivent au minimum posséder une connaissance théorique suffisante des matières suivantes : a) le marché belge de l'assurance ;b) la législation applicable aux contrats d'assurance et à la distribution de produits d'assurance, la législation relative à la protection des consommateurs, la législation en matière de protection des données, la législation anti-blanchiment et les législations fiscales, sociales et du travail applicables ;c) les principes régissant le traitement des plaintes ;d) les principes généraux régissant le traitement des sinistres ;e) les principes relatifs à l'application des règles de conduite, en ce compris l'évaluation des besoins du client et la gestion des conflits d'intérêts ;f) les normes déontologiques ;g) les notions en matière financière, en ce compris une connaissance théorique de base des principales branches d'assurances et leurs caractéristiques ainsi que les principaux produits d'épargne et d'investissement et le fonctionnement du régime de retraite belge ; § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise peut être désignée comme personne en contact avec le public en formation.

Dans l'année qui suit sa première désignation comme personne en contact avec le public en formation, la personne visée à l'alinéa 1er doit posséder la connaissance théorique requise.

Aussi longtemps que la personne en contact avec le public est en formation, elle agit sous la supervision et bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire ou auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui possède la connaissance théorique de base prévue au paragraphe 1er et qui a acquis l'expérience pratique exigée à l'article 17, § 1er.

La personne en contact avec le public en formation qui ne répond pas à la condition prévue à l'alinéa 2 ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.

Art. 14.Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, leurs responsables de la distribution et les dirigeants effectifs des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, ainsi que les responsables de la distribution désignés auprès des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, doivent, s'agissant de la connaissance théorique, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être au moins titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou être au moins titulaire d'un diplôme ou certificat étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ;2° posséder la connaissance théorique visée à l'article 13 ;3° si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution d'assurances ou de réassurances relevant d'une ou plusieurs des branches d'assurance non-vie mentionnées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, posséder une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes : a) les principales branches d'assurance non-vie, leurs caractéristiques et risques liés ;b) les spécificités de la législation applicable aux contrats d'assurance relevant des branches d'assurance non-vie ainsi que des législations fiscales, sociales et du travail le cas échéant applicables ;c) les spécificités du traitement des sinistres dans les assurances non-vie ;d) les spécificités de l'application des règles de conduite, en ce compris l'évaluation des besoins du client dans les assurances non-vie et la gestion des conflits d'intérêts ;4° si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution d'assurances ou de réassurances relevant d'une ou plusieurs des branches d'assurance vie mentionnées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, posséder une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes : a) les branches d'assurance vie, leurs caractéristiques et risques liés ;b) les spécificités de la législation applicable aux contrats d'assurance vie, de la législation en matière de protection des données et de la législation anti-blanchiment, ainsi que des législations fiscales, sociales et du travail le cas échéant applicables ;c) l'organisation et les prestations garanties du régime de retraite en Belgique ;d) le marché de l'assurance et le marché des autres services financiers pertinents ;e) les spécificités de l'application des règles de conduite, en ce compris l'évaluation des besoins du client dans les assurances vie et la gestion des conflits d'intérêts ;5° si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi, posséder la connaissance théorique visée au 4° et posséder en outre une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes : a) les produits d'investissement fondés sur l'assurance, y compris les conditions et les primes nettes et, le cas échéant, les prestations garanties et non garanties ;b) les avantages et inconvénients des diverses options d'investissement ouvertes aux preneurs d'assurance ;c) les risques financiers supportés par les preneurs d'assurance ;d) les contrats couvrant les risques vie et les autres produits d'épargne.

Art. 15.§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la preuve des connaissances théoriques requises visées aux articles 13 et 14 est fournie par la réussite d'un ou plusieurs examens agréés par la FSMA, et qui sont organisés par ou en vertu d'un décret, par une association professionnelle, une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou par un établissement de crédit et couvrant les matières visées aux articles 13 et 14.

Les organisateurs d'examens communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa précédent. La FSMA vérifie si les examens qu'ils organisent couvrent les matières visées aux articles 13 à 14.

La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire.

La FSMA peut retirer son agrément si un examen ne couvre plus les matières visées aux articles 13 à 14 ou ne satisfait pas aux règles visées à l'alinéa précédent. § 2. Sont supposés posséder la connaissance théorique requise visée aux articles 13 et 14 les titulaires de l'un des certificats suivants : 1° un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005 ;2° un diplôme de bachelier académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone un diplôme de bachelier professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004-2005, diplôme dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances techniques en matière d'assurances, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études ;3° un diplôme étranger reconnu, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent à l'un des diplômes visés au 1° ou 2°. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 : 1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurance sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissances professionnelles fixées par l'article 18 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 14, 1° ; 2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans de leur omission du registre et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles étaient déjà réputées satisfaire lors de leur précédente inscription. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire une nouvelle fois les certificats visés aux articles 14, 1°, et 15, § 2, qu'elles ont déjà transmis à la FSMA lors de leur précédente inscription.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution et aux personnes en contact avec le public qui peuvent démontrer qu'elles ont été actives aux mêmes conditions, ainsi que, en ce qui concerne le 2°, aux dirigeants effectifs des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et qui n'ont pas bénéficié de l'application de la disposition transitoire énoncée à l'article 21, § 1er, alinéa 5.

Les dérogations prévues au 2° ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles. § 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises qui sont destinés aux intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), à leurs responsables de la distribution, à leurs dirigeants effectifs assumant de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances et à leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises qui sont destinés aux responsables de la distribution et au personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, peuvent être organisés par Mutassur. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles les examens en question doivent répondre.

Art. 16.La connaissance théorique fait l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans la section 3 du présent chapitre. Section 2. - Expérience pratique

Art. 17.§ 1. Les personnes en contact avec le public auprès d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, les sous-agents d'assurance ou de réassurance, leurs responsables de la distribution et leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances doivent justifier d'une expérience pratique utile de six mois, acquise respectivement auprès d'un distributeur de produits d'assurance ou auprès d'un intermédiaire ou d'une entreprise de réassurance et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription ou de désignation auprès de la FSMA ou, pour les personnes en contact avec le public, précédant la date de leur désignation par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si les personnes en contact avec le public visées à cet alinéa ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, elles sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire de réassurance, d'un responsable de la distribution désigné à cet effet auprès de l'intermédiaire ou auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet auprès de l'intermédiaire ou auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, qui possède la connaissance théorique de base prévue à l'article 13, § 1er et qui a acquis l'expérience pratique exigée à l'alinéa 1er.

La supervision exercée est modulée en fonction des services fournis par la personne en contact avec le public et en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes de la personne en question.

L'expérience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que visée à l'article 13, § 2, est prise en compte comme expérience pratique utile. § 2. Le courtier d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective d'un tel courtier, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et les responsables de la distribution désignés par un courtier d'assurance ou de réassurance doivent justifier d'une expérience pratique utile de deux ans, acquise respectivement auprès d'un distributeur de produits d'assurance ou auprès d'un intermédiaire de réassurance ou d'une entreprise de réassurance et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription ou de désignation auprès de la FSMA. § 3. L'agent d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective d'un tel agent, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et les responsables de la distribution désignés par un agent d'assurance ou de réassurance ou par une entreprise d'assurance ou de réassurance doivent justifier d'une expérience pratique utile d'un an, acquise respectivement auprès d'un distributeur de produits d'assurance ou auprès d'un intermédiaire de réassurance ou d'une entreprise de réassurance, et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription ou de désignation auprès de la FSMA. § 4. La durée de l'expérience pratique visée aux paragraphes 2 et 3 est réduite de moitié : 1° pour les titulaires d'un diplôme de master, tel que visé à l'article 15, § 2, 1°, dont le programme de cours compte au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances techniques en matière d'assurances ou une charge d'études équivalente ;2° pour les titulaires d'un diplôme de bachelier, tel que visé à l'article 15, § 2, 2° ;3° pour les titulaires d'un diplôme étranger reconnu, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent à l'un des diplômes visés au 1° ou 2° ;4° pour les personnes qui ont réussi un examen en assurances agréé par la FSMA, tel que visé à l'article 15, § 1er. § 5. La FSMA détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que les actes pouvant être accomplis au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique visée au paragraphe 1er. Section 3. - Recyclage régulier

Art. 18.§ 1er. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance, leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et leurs responsables de la distribution, ainsi que les responsables de la distribution désignés auprès des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, doivent suivre au moins quinze heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances et aptitudes professionnelles à jour et à niveau.

Pendant les trois premières années suivant leur première inscription comme intermédiaire ou suivant leur première désignation comme responsable de la distribution ou leur première désignation comme dirigeant effectif de facto responsable, le recyclage suivi par les personnes visées à l'alinéa 1er doit être ciblé, pour au moins douze heures par an, sur l'acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles concernant les produits d'assurance qui sont de facto distribués par leurs soins ou par les personnes en contact avec le public dont ils sont responsables ou assurent la supervision. § 2. Les intermédiaires d'assurance à titre accessoire, leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances et les responsables de la distribution qu'ils ont désignés doivent suivre au moins trois heures de recyclage par an. § 3. Le recyclage visé aux paragraphes 1er et 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément.

La FSMA peut procéder à des inspections auprès des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession qui sont nécessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alinéa 1er.

L'agrément peut être retiré par la FSMA si l'organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, les organisateurs de formation qui dispensent le recyclage visé aux paragraphes 1er et 2, destiné aux intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), à leurs responsables de la distribution, à leurs dirigeants effectifs assumant de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances, ainsi qu'aux responsables de la distribution des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont agréés par l'OCM, selon les modalités qu'il détermine. § 4. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que les personnes en contact avec le public qu'ils emploient suivent au moins quinze heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances et aptitudes professionnelles à jour et à niveau.

Les intermédiaires d'assurance à titre accessoire veillent à ce que les personnes en contact avec le public qu'ils emploient suivent au moins trois heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances et aptitudes professionnelles à jour et à niveau. § 5. L'obligation de recyclage visée aux paragraphes 1er, 2 et 4 prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4. CHAPITRE VII. - Organismes centraux

Art. 19.Les organismes centraux visés à l'article 56 de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires d'assurance et de réassurance inscrits sous leur responsabilité, au plus tard dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La FSMA détermine, en concertation avec chacun des organismes concernés, les modalités et le délai de transmission de ces dossiers. CHAPITRE VIII. - Notion de client professionnel

Art. 20.Pour l'application de la loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par "client professionnel" tout client respectant les critères définis dans l'annexe de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 1er, 28° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 21.§ 1. Les intermédiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 18, § 5, l'obligation de recyclage des personnes visées à l'article 18, §§ 1er, 2 et 4, inscrites au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires et de réassurance ou désignées dans une des fonctions visées à l'article 18, §§ 1er, 2 et 4 avant le 1er janvier 2019, prend cours le 1er janvier 2020.

Sans préjudice de l'article 18, les intermédiaires qui, le 28 décembre 2018,, sont inscrits dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance et possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à cette date, sont supposés posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises telles que visées dans le Chapitre VI du présent arrêté.

Les responsables de la distribution qui, le 28 décembre 2018, exercent leurs fonctions auprès d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance et possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à cette date, sont supposés, pour l'exercice de ces fonctions, posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises telles que visées dans le Chapitre VI du présent arrêté.

Les dirigeants effectifs qui, le 28 décembre 2018, assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances auprès d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance sont supposés, pour l'exercice de ces fonctions auprès de cet intermédiaire, posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises telles que visées dans le Chapitre VI du présent arrêté.

Les personnes en contact avec le public qui, le 28 décembre 2018, prennent directement part à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances auprès d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance, ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance et possèdent les connaissances professionnelles requises jusqu'à cette date, sont supposées, pour l'exercice de ces activités remplir les exigences de connaissances et d'aptitudes professionnelles visées au Chapitre VI du présent arrêté.

Les sous-agents d'assurance ou de réassurance qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance sont supposés disposer de l'expérience pratique visée à l'article 17, § 1, et ce tant qu'ils restent inscrits dans la même catégorie. Les responsables de la distribution et les dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances de ces sous-agents sont également supposés, pour l'exercice de ces fonctions auprès de cet intermédiaire ou d'un autre sous-agent, disposer de l'expérience pratique visée à l'article 17, § 1er.

Les intermédiaires à titre accessoire qui, le 28 décembre 2018, exercent leur activité d'intermédiation depuis au moins un an, ainsi que leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances et leurs responsables de la distribution sont supposés posséder la connaissance théorique visée à l'article 14, 2° à 5°. De même, les personnes en contact avec le public qui, le 28 décembre 2018, prennent directement part à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances auprès d'un tel intermédiaire, sont supposées, pour l'exercice de ces activités auprès de cet intermédiaire, posséder la connaissance théorique visée à l'article 13. § 2. En ce qui concerne les intermédiaires inscrits dans le registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou dans le registre des intermédiaires de réassurance après le 28 décembre 2018 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, leurs responsables de la distribution et leurs personnes en contact avec le public, la FSMA examinera, au regard des dispositions du Chapitre VI, le respect des exigences de connaissances et d'aptitudes professionnelles visées aux articles 266, alinéa 1er, 1° et 267, alinéa 1er, 2° de la loi. La FSMA examinera également, conformément aux articles 266, alinéa 1er, 1° et 267, alinéa 1er, 2° de la loi, le respect de ces mêmes exigences au regard des dispositions du Chapitre VI, dans le chef des dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances auprès d'un intermédiaire, et dans le chef des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public auprès d'intermédiaires ou d'entreprises d'assurance et de réassurance qui ont été désignés après le 28 décembre 2018 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les personnes dans le chef desquelles il serait, à l'occasion de cet examen, constaté qu'elles ne remplissent pas les exigences visées au Chapitre VI disposeront d'un délai de deux mois à dater de la notification de cette constatation par la FSMA pour s'y conformer. § 3. En vue de se conformer à article 15, § 1er, les personnes en contact avec le public, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, leurs responsables de la distribution et leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, ainsi que les responsables de la distribution désignés auprès des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, sont autorisés à se prévaloir de la réussite d'examens agréés par la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et ce tant que la FSMA n'aura pas agréé d'examens organisés selon les nouveaux modules décrits aux articles 13 et 14, et pour autant que les matières visées par ces examens couvrent les activités qu'ils exercent, notamment en fonction du type de produit d'assurance distribué. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 22.L'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 23.L'article VII. 4/4, §§ 1er et 2 du Code de droit économique, inséré par l'article 9 de la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 24.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, D. DUCARME

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