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Arrêté Royal du 18 mai 1998
publié le 27 mai 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
1998009366
pub.
27/05/1998
prom.
18/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/18/1998009366/moniteur
moniteur
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18 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 du Conseil des Communautés européennes, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques, modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil du 22 mars 1988 et par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994;

Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 28, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions;

Considérant que les serrures à installer par les armuriers et collectionneurs doivent être conformes à une norme néerlandaise en vertu de l'arrêté royal précité du 24 avril 1997;

Considérant qu'en pratique, il apparaît qu'il n'y a presque pas, ou pas de serrures sur le marché qui correspondent déjà à cette norme;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la période transitoire pendant laquelle les intéressés doivent adapter leurs bâtiments aux exigences de l'arrêté précité expire le 15 mai 1998 prochain; que pour ce qui concerne les serrures, cette date est impossible à respecter;

Considérant qu'en vue de la préservation de la sécurité publique, il est urgent et nécessaire de remplacer la norme existante pour les serrures par une description technique réalisable, et de prolonger, pour ce qui concerne ce point, la période transitoire du temps minimal nécessaire pour l'exécution des adaptations;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La mesure de sécurité visée au 1° de l'annexe à l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions, est remplacée par la disposition suivante : « 1° installation, soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes, soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières, de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes du bâtiment. L'installateur doit attester que le matériel satisfait à ces conditions et qu'il a été placé selon les règles de l'art;".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Toute personne titulaire, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément ou d'une autorisation visés aux articles 2 à 8 et 19 à 21 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, dispose d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour prendre les mesures de sécurité requises, sauf pour ce qui concerne les mesures 1°, 11°, 17° et 20° a) visées à l'annexe du présent arrêté, pour lesquelles ce délai est prolongé de quatre mois. A l'expiration de ce délai supplémentaire, les intéressés doivent demander le contrôle visé à l'article 7. Les mesures 3° à 8°, 12° et 16° doivent cependant être prises dans les deux mois, sans qu'un contrôle ne doive alors déjà être demandé. » .

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 18 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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