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Arrêté Royal du 18 mai 2006
publié le 12 juin 2006

Arrêté royal concernant l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2005000773
pub.
12/06/2006
prom.
18/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/18/2005000773/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2006. - Arrêté royal concernant l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les membres du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 238, alinéa 1er, et 239, alinéa 3;

Vu la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article 43, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets;

Vu le protocole n° 39/2 du 9 février 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 29 mai 2001;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 7 juin 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 24 juin 2005;

Vu l'avis 39.082/2 du Conseil d'Etat rendu le 6 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cet arrêté est applicable : 1° aux membres du personnel du cadre opérationnel visés à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui font partie d'un corps d'une zone de police pour laquelle, selon le cas, le conseil communal ou le conseil de police compétent a instauré un congé préalable à la mise à la retraite comme visé à l'article 238 de la loi précitée du 7 décembre 1998;2° aux membres du personnel nommés à titre définitif de la police fédérale;3° aux membres du personnel nommés à titre définitif qui ont été désignés pour exercer une fonction à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dénommés ci-après « membres du personnel » et qui réunissent les conditions visées à l'article 238 de la loi précitée du 7 décembre 1998 ou à l'article 42 de la loi précitée du 27 décembre 2000 ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets, pour solliciter un congé préalable à la mise à la retraite. CHAPITRE II. - Position administrative

Art. 2.Pendant les périodes de congé préalable à la mise à la retraite visé à l'article 238 de la loi précitée du 7 décembre 1998 ou à l'article 42 de la loi précitée du 27 décembre 2000, les membres du personnel se trouvent en disponibilité. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 3.Les membres du personnel qui souhaitent obtenir un congé préalable à la mise à la retraite, adressent leur demande à cet effet, soit par une lettre recommandée à la poste, soit au moyen d'une lettre remise avec accusé de réception, au chef de corps s'ils exercent leur fonction auprès d'un corps de la police locale, ou au directeur général des ressources humaines s'ils exercent leur fonction auprès de la police fédérale ou de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Le directeur général des ressources humaines ou le chef de corps envoie les demandes accompagnées de son avis motivé, selon le cas, au ministre de l'Intérieur, au bourgmestre ou au collège de police.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le commissaire général, l'inspecteur général, le directeur général des ressources humaines et le chef de corps envoient leur demande tendant à obtenir un congé préalable à la mise à la retraite, soit par une lettre recommandée à la poste, soit au moyen d'une lettre remise avec accusé de réception directement, selon le cas, au Ministre de l'Intérieur, au bourgmestre ou au collège de police.

La demande est formulée au plus douze mois et au moins deux mois avant la date d'entrée en vigueur souhaitée du congé qui s'y trouve mentionnée. La date de la poste ou la date de l'accusé de réception a force probante.

Le Ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police décident des demandes qui leur sont envoyées dans un délai de deux mois à compter de la date visée à l'alinéa 4. CHAPITRE IV. - Prise de cours du congé préalable à la mise à la retraite

Art. 4.Le congé préalable à la mise à la retraite prend cours le premier jour d'un mois.

Si la demande tendant à obtenir le congé préalable à la mise à la retraite a été introduite moins de six mois avant l'entrée en vigueur souhaitée de ce dernier, le Ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et après concertation avec le membre du personnel, reporter la demande de congé pour une période de quatre mois au plus, à partir de la date d'entrée en vigueur souhaitée. CHAPITRE V. - Effets du congé préalable à la mise à la retraite

Art. 5.Il est possible de revenir sur la demande tendant à obtenir un congé préalable à la mise à la retraite ainsi que sur la demande de mise à la pension qui y est liée, aussi longtemps que le congé n'a pas commencé.

Le congé est à temps plein et irrévocable.

Art. 6.Le bourgmestre ou le collège de police dont le membre du personnel de la police locale mis en congé préalable à la mise à la retraite ressortit, décide, pour la police locale, en fonction des besoins du service, si l'emploi dont le bénéficiaire est titulaire doit être considéré comme vacant.

Le Ministre de l'Intérieur, dont le membre du personnel de la police fédérale ou de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale mis en congé préalable à la mise à la retraite ressortit, décide, en fonction des besoins du service et en respectant la procédure prescrite, si l'emploi dont le bénéficiaire est titulaire doit être considéré comme vacant.

Art. 7.Le jour où le congé préalable à la mise à la retraite prend cours, il est mis fin de plein droit au mandat exercé, le cas échéant, par le membre du personnel bénéficiaire de ce congé.

Le membre du personnel mandataire qui a introduit une demande de congé préalable à la mise à la retraite, doit être informé de la règle visée à l'alinéa 1er par le Ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police, dans la décision visée à l'article 3, alinéa 5. CHAPITRE VI. - Calcul du traitement d'attente

Art. 8.Les prestations irrégulières visées à l'article 239 de la loi précitée du 7 décembre 1998 ou à l'article 43, alinéa 1er, de la loi précitée du 27 décembre 2000, sont celles effectuées dans l'année 2000. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et modificatives

Art. 9.Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 22 juin 1998, le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé, à une période de disponibilité.

Art. 10.Le membre du personnel qui bénéficie d'un congé préalable à la mise à la retraite prenant cours au plus tôt à partir du 1er avril 2001, reste soumis, à partir de la date de prise de cours de ce congé, aux dispositions du statut administratif et pécuniaire auxquelles il était soumis à la date de prise de cours de ce congé, en tenant compte des modifications qui seraient apportées à ces dispositions.

Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal précité du 22 juin 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998 et cesse de produire des effets au 31 mars 2001.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de cet arrêté restent cependant d'application : 1° aux membres du personnel dont le congé a pris cours au plus tard le 1 avril 2001;2° aux membres du personnel qui ont introduit, au plus tard le 31 mars 2001, leur demande tendant à obtenir le congé.».

Art. 12.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 22 juin 1998, le traitement d'attente est calculé conformément à l'article 43, alinéa 1er, de la loi précitée du 27 décembre 2000, pour les membres du personnel visés à l'article 6, alinéa 2, 2°, de cet arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, qui bénéficient d'un congé préalable à la mise à la retraite prenant cours, au plus tôt, le 1er avril 2001 et, au plus tard, le 30 juin 2003 et qui, à la date de prise de cours de ce congé, étaient complètement soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.

Art. 13.Par dérogation à l'article 2, alinéas 2 et 5, de l'arrêté royal précité du 22 juin 1998, l'âge de 60 ans visé par les dispositions précitées est remplacé, pour les membres du personnel visés à l'article 6, alinéa 2, de cet arrêté tel que modifié par le présent arrêté, par l'âge le plus jeune fixé par leur statut auquel ils peuvent solliciter leur mise à la retraite.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 et des articles 11, 12 et 13 qui entrent en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 15.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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