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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 17 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au statut d'employé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012520
pub.
17/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au statut d'employé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au statut d'employé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 janvier 2007 Statut d'employé (Convention enregistrée le 26 février 2007 sous le numéro 82034/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé.

Art. 2.A tous les travailleurs, un contrat de travail d'employé est offert par l'employeur, d'une part, pour les travailleurs déjà en service et qui n'étaient pas encore liés par un contrat d'employé, avec comme date de départ le 1er février 2007 au plus tard, sans nouvelle période d'essai et, d'autre part, pour tous les travailleurs qui entreront en service à l'avenir, avec comme date de départ la date de leur entrée au service.

Art. 3.Les travailleurs qui n'auraient pas réagi à l'offre mentionnée à l'article 2 peuvent encore l'obtenir à une date ultérieure.

Les travailleurs à qui, pour quelque raison que ce soit, l'offre mentionnée à l'article 2 n'aurait pas été faite, peuvent invoquer ce droit à une date ultérieure; l'employeur devra y donner suite.

Art. 4.Pour les travailleurs déjà en service, le passage au statut d'employé à partir du 1er février au plus tard, ou lors du passage à une autre date, ne modifie en rien les droits constitués à partir de la date originelle d'entrée en service chez le même employeur, ni leur durée de travail.

Art. 5.Les travailleurs occupés sous statut d'employé demeurent sous l'application de la catégorie de subventionnement telle qu'elle s'applique à leur fonction et sous l'application de la convention collective de travail du 14 novembre 2000 relative à la fixation de l'ancienneté barémique.

Art. 6.Pour les travailleurs occupant un mandat effectif ou suppléant au conseil d'entreprise et/ou au comité pour la prévention et la protection au travail et/ou à la délégation syndicale et qui, suite à la présente convention collective de travail, obtiendront un statut d'employé, l'employeur concerné déclarera par écrit, au préalable ou au plus tard en même temps que la conclusion du contrat de travail individuel d'employé, à l'organisation représentative de travailleurs qui a présenté le travailleur ou pour laquelle il remplit un mandat, que ce mandat peut être poursuivi sans modification, malgré la modification du statut du travailleur.

Art. 7.L'application de la présente convention collective de travail ne portera en aucune manière préjudice aux avantages existant dans l'établissement qui s'appliquent au travailleur concerné.

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 22 janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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