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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 17 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération en cas de garde de nuit dormante

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012589
pub.
17/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération en cas de garde de nuit dormante (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération en cas de garde de nuit dormante.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 janvier 2007 Conditions de travail et de rémunération en cas de garde de nuit dormante (Convention enregistrée le 26 février 2007 sous le numéro 82036/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Par "garde de nuit dormante", on entend : le service de nuit où le travailleur passe la nuit sur le lieu de travail et où l'employeur est responsable de l'organisation correcte des installations permettant notamment au travailleur de passer la nuit.

Par "garde de nuit dormante" : le secteur considère la période entre 22.00 heures et 6.00 heures. Cette période peut être décalée au niveau de l'établissement jusque la période comprise entre 24.00 heures et 8.00 heures, à condition toutefois qu'elle soit toujours de 8 heures (22.00 heures - 6.00 heures, 23.00 heures - 7.00 heures, 24.00 heures 8.00 heures).

Art. 3.En cas de garde de nuit dormante, ce service comptera pour au moins trois heures de temps de travail et sera rémunéré pour au moins trois heures au barème applicable.

En cas de prestation(s) de service durant la garde de nuit dormante, ce temps de travail presté sera, en plus de l'alinéa précédent, compté à double en tant que temps de travail et rémunéré sur la base du double du salaire horaire au barème applicable, sans que le comptage et le paiement totaux des heures pour cette garde de nuit dormante ne puisse excéder le total de 8 heures.

Art. 4.Tous les salaires horaires barémiques, tels que visés à l'article 3, impliquent le paiement des suppléments salariaux pour prestations de nuit, tels que prévus dans les conventions collectives de travail relatives aux salaires et suppléments de salaire en cas de prestations irrégulières.

Art. 5.Les régimes collectifs ou individuels au niveau de l'établissement, qui sont plus favorables que la présente convention collective de travail, ne peuvent en aucun cas être réduits.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter du 22 janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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