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Arrêté Royal du 18 mars 2015
publié le 26 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la modification de la convention collective de travail du 6 novembre 2013 déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2014 et 2015

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200734
pub.
26/03/2015
prom.
18/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la modification de la convention collective de travail du 6 novembre 2013 déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2014 et 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la modification de la convention collective de travail du 6 novembre 2013 déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2014 et 2015.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 24 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 6 novembre 2013 déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2014 et 2015 (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122051/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 3.Le texte de l'article 3 de la convention collective de travail du 6 novembre 2013 (n° 119804) déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2014 et 2015 est remplacé par le texte suivant : "L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2014 une cotisation de 0,045 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous. Cette cotisation est destinée à financer le reclassement professionnel de certains travailleurs âgés, comme prévu par la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (n° d'enregistrement : 96083/CO/329), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Par ailleurs, l'employeur doit également verser pour chaque trimestre de la seule année 2014 une cotisation de 0,025 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous. Cette cotisation supplémentaire est destinée à financer les surcoûts liés au reclassement professionnel pour les années 2012 et 2013, en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 2 juillet 2012 déterminant le montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés en 2012 et 2013 (n° d'enregistrement : 110531/CO/329).

Par ailleurs, l'employeur doit également verser pour les troisième et quatrième trimestres de la seule année 2014 une cotisation de 0,02 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous. Cette cotisation supplémentaire est destinée à financer le reclassement professionnel compte tenu de l'extension introduite par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer visant l'harmonisation du statut ouvrier-employé.

Pour l'année 2015, l'employeur doit verser, pour chaque trimestre, une cotisation de 0,06 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous.

Cette cotisation est destinée à financer l'ensemble du dispositif de reclassement professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (n° d'enregistrement : 96083/CO/329), modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Par ailleurs, l'employeur doit également verser pour le premier et deuxième trimestres de la seule année 2015 une cotisation de 0,01 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous. Cette cotisation supplémentaire est destinée à financer le rattrapage des cotisations de l'année 2014 lié à l'extension du reclassement professionnel introduite par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer visant l'harmonisation du statut ouvrier-employé.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Commentaire de l'article 3 : La cotisation totale à prélever par l'Office national de sécurité sociale s'élève donc à : - 0,07 p.c. pour les 2 premiers trimestres de l'année 2014; - 0,09 p.c. pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2014; - 0,07 p.c. pour les 2 premiers trimestres de l'année 2015; - 0,06 p.c. pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2015.".

Art. 4.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles. CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : 44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 2014; la cotisation sera adaptée, le cas échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du "Fond social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour couvrir les dépenses liées aux années concernées.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur à la date de sa conclusion et cessera ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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