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Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 27 mars 2018

Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018030685
pub.
27/03/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/18/2018030685/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 MARS 2018. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées : 1° NBN B 14-221:2018 Essais des mortiers - Adhérence entre éléments de maçonnerie et mortier - Essai en croix;2° NBN EN 1993-1-1 ANB:2018 Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale.

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 (2) 738 01 11).

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN EN 1993-1-1 ANB:2010 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 octobre 2010;2° NBN T 94-301:1976 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;3° NBN T 94-302:1976 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;4° NBN T 94-401:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;5° NBN T 94-403:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;6° NBN T 94-405:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;7° NBN T 95-301:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;8° NBN T 96-103:1999 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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