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Arrêté Royal du 18 novembre 1999
publié le 12 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012810
pub.
12/04/2000
prom.
18/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/18/1999012810/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 10 avril 1997 Formation et intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44867/CO/150)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Art. 2.§ 1er. En 1997 et 1998, la cotisation prévue de 0,10 p.c. par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997), sera versée pour les entreprises - indice O.N.S.S. 10 - au Fonds de sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune.

Art. 3.L'effort est destiné aux groupes à risque suivants : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les chômeurs à qualification réduite; - les autres groupes "cibles", tels que chômeurs de longue durée, travailleurs migrants, personnes bénéficiant du minimum d'existence et personnes handicapées; - les travailleurs peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les travailleurs du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles.

Art. 4.Le conseil d'administration de ce fonds prendra des mesures soutenant les plans d'emploi et de formation, avec priorité pour les groupes à risque des demandeurs d'emploi.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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