Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 novembre 1999
publié le 02 décembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016363
pub.
02/12/1999
prom.
18/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/18/1999016363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut prendre sans retard des mesures afin d'éviter tout risque de recyclage des PCB et dioxines dans l'alimentation animale;

Considérant qu'à cet égard, il est urgent que tous les opérateurs qui mettent en circulation des substances à risque destinées à l'alimentation animale soient connus et que les contrôles sur les matières premières et les additifs à risque soient renforcés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires dans le secteur de l'alimentation des animaux est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux ».

Art. 2.A l'article 1er, § 1er du même arrêté, est inséré après le point 4° un point 4°bis et un point 4°ter rédigés comme suit : « 4°bis. opérateur : toute personne qui met en circulation : 1° des matières premières visées : - aux rubriques 9 et 10 de la partie B - aux rubriques 15 et 16 de la partie C du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;2° des additifs visés à l'annexe II, groupe L, rubriques E 516 à II-2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux; 4°ter. négociant : toute personne autre que le fabricant, qui met sur le marché, à un stade intermédiaire entre la production ou l'importation et l'utilisation, des aliments composés destinés aux espèces suivantes : bovins, porcins, ovins, volailles. »

Art. 3.Un chapitre Ierbis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « CHAPITRE Ierbis. - Autorisation des opérateurs et négociants

Article 1erbis.§ 1er. Tout opérateur doit disposer d'une autorisation préalable délivrée par le Ministre. § 2. Pour pouvoir obtenir l'autorisation visée au § 1er, l'opérateur doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente avec les données et renseignements suivants : 1° lorsque le demandeur est une personne physique : ses nom et prénom, profession, adresse, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax.Lorsque le demandeur est une personne morale : la nature et le nom de la société, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de fax, ainsi que le nom des personnes qui sont habilitées à agir pour la personne morale dans les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée, avec indication, le cas échéant, de celle d'entre-elles qui fait apport de la connaissance professionnelle; 2° la description précise des activités que le demandeur à l'intention d'accomplir;3° l'adresse des lieux où s'effectueront la fabrication ou le préemballage et où les produits seront entreposés;4° le plan général de l'établissement, les schémas techniques des installations et du processus de production ainsi qu'une liste de l'outillage industriel principal;5° une liste de l'appareillage destiné au contrôle de la qualité des produits fabriqués. § 3. Pour pouvoir obtenir et conserver l'autorisation visée au § 1er, l'opérateur doit satisfaire aux conditions minimales, prévues au chapitre III de l'annexe.

Article 1erter.§ 1er. Tout négociant doit disposer d'une autorisation préalable délivrée par le Ministre. § 2. Pour pouvoir obtenir l'autorisation visée au § 1er, le négociant doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente avec les données et renseignements suivants : 1° lorsque le demandeur est une personne physique : ses nom et prénom, profession, adresse, numéro de téléphone et éventuellement numéro de fax.Lorsque le demandeur est une personne morale : la nature et le nom de la société, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de fax, ainsi que le nom des personnes qui sont habilitées à agir pour la personne morale dans les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée, avec indication, le cas échéant, de celle d'entre-elles qui fait apport de la connaissance professionnelle; 2° la description précise des activités que le demandeur à l'intention d'accomplir;3° l'adresse des lieux où les aliments pour animaux seront entreposés; § 3. Pour pouvoir obtenir et conserver l'autorisation visée au § 1er, le négociant doit satisfaire aux conditions minimales, prévues au chapitre IV de l'annexe.

Article 1erquater.L'autorisation est incessible. Elle est communiquée par écrit à l'intéressé. Elle est valable pour une durée maximale de dix ans et est prolongée chaque fois pour une période maximale de dix ans sur demande du détenteur de l'autorisation, introduite au plus tard deux mois avant la date d'échéance. L'absence de demande de prolongation entraîne la radiation de l'autorisation. ».

Art. 4.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Modification et suspension de l'agréation, de l'enregistrement et de l'autorisation ».

Art. 5.A l'article 12, 1er alinéa du même arrêté, les mots : « l'autorisation visée à l'article 1erbis et 1erter, » sont insérés entre les mots « temporairement » et « l'agréation ».

Art. 6.A l'article 12, 2° du même arrêté, les mots « , l'opérateur, le négociant » sont insérés entre les mots « le fabricant » et les mots « ou l'intermédiaire ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré après le point 2° : « 3° Le fabricant, l'opérateur, le négociant ou l'intermédiaire fait des déclarations inexactes concernant l'origine et/ou les risques sanitaires des substances destinées à l'alimentation animale. »

Art. 8.A l'article 19 du même arrêté, les mots « , les opérateurs » sont insérés entre les mots « les fabricants » et les mots « les intermédiaires ».

Art. 9.Au point 4 du chapitre I.3.b) de l'annexe du même arrêté l'alinéa suivant est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa : « Un échantillon représentatif de 500 g de chaque lot de matière première et d'additif visés à l'article 1er § 1er, 4°bis du présent arrêté est conservé pendant une période de 6 mois à la disposition de l'autorité responsable ».

Art. 10.Au point 4, dernier alinéa du chapitre I.3.b) de l'annexe du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : « d'au moins trois mois ».

Art. 11.Le point 6.2 du chapitre I.3.b) de l'annexe du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 6.2. Fichier des aliments composés.

Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de « traçabilité » : - le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières visées à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 1°, avec mention de la nature, la quantité, la date de livraison et le cas échéant le numéro du lot; - le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs visés à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 2°, avec mention de la nature, la quantité, la date de livraison et le cas échéant le numéro du lot; - le nom et l'adresse des fabricants de prémélange ou des intermédiaires, avec le numéro du lot le cas échéant, la nature, la quantité du prémélange utilisé et la date de livraison; - le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières contenant des teneurs élevées en substances et produits indésirables, avec indication de la nature et de la teneur en substances ou produits indésirables et la date de livraison; - par date de fabrication, la nature et la quantité des aliments fabriqués, le cas échéant le numéro de lot, le nom et l'adresse des destinataires, avec mention des numéros de troupeau concernés, les quantités et les dates de livraison.

Art. 12.Au point 4 du chapitre II.c) de l'annexe au même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Un échantillon représentatif de 500 g de chaque lot de matière première et d'additif visés à l'article 1er § 1er, 4°bis du présent arrêté est conservé pendant une période de 6 mois à la disposition de l'autorité responsable ».

Art. 13.Au point 4, dernier alinéa du chapitre II.c) de l'annexe au même arrêté les mots suivants sont insérés entre les mots « période appropriée » et les mots » en fonction de » : « d'au moins trois mois ».

Art. 14.Le point 6.c) du chapitre II.c) de l'annexe au même arrêté est remplacé par le texte suivant : - le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières visées à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 1°, avec mention de la nature, la quantité, la date de livraison et le cas échéant le numéro du lot; - le nom et l'adresse des fournisseurs des additifs visés à l'article 1er, § 1er, point 4°bis, 2°, avec mention de la nature, la quantité, la date de livraison et le cas échéant le numéro du lot; - le nom et l'adresse des fabricants de prémélange ou des intermédiaires, avec le cas échéant le numéro du lot, la nature, la quantité du prémélange utilisé et la date de livraison; - par date de fabrication, la nature et la quantité des aliments fabriqués, le cas échéant le numéro de lot, le nom et l'adresse des destinataires, avec mention des numéros de troupeau concernés, les quantités et les dates de livraison.

Art. 15.§ 1er. L'annexe I au présent arrêté est ajoutée comme chapitre III dans l'annexe au même arrêté. § 2. L'annexe II au présent arrêté est ajoutée comme chapitre IV dans l'annexe au même arrêté.

Art. 16.L'arrêté royal du 13 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation des animaux est abrogé.

Art. 17.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au § 1er, les demandes d'autorisation visées au chapitre Ibis doivent être introduites dans les 15 jours qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe CHAPITRE III Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les opérateurs visés à l'article 1erbis (qui sont soumis à une autorisation) : 1° faire prélever, par l'autorité compétente ou en cas d'impossibilité par un organisme d'inspection accrédité selon les normes EN 45004, en 3 exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif de chaque lot de « produit » mis en circulation pour la première fois;2° confier à un laboratoire agréé par le Ministre à cet effet ou accrédité à cette fin selon les normes EN 45001, un exemplaire de cet échantillon en vue de la détermination de la teneur en PCB (7 congénères) sauf dans le cas des agents liants, antimottants et coagulants concernés, où l'analyse doit porter sur la teneur en dioxines;3° remettre à l'acheteur, à l'intention du fabricant destinataire final du « produit », un exemplaire de cet échantillon.4° conserver chaque échantillon, scellé et étiqueté par l'organisme précité, dans des conditions de stockage excluant toute modification de composition ou toute altération anormale.Les exemplaires non analysés de ces échantillons doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant une période de 6 mois après la mise en circulation du lot concerné; 5° dans un but de traçabilité, le fabricant ou l'importateur, selon le cas, doit consigner les informations suivantes : - nature du produit, quantité de chaque lot produit ou importé, date de fabrication ou d'importation, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication continue, ainsi que la désignation de l'emplacement précis de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en cas de stockage en vrac; - noms et adresses des acheteurs auxquels ces produits ont été livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la date de livraison et l'indication de l'emplacement précis de stockage d'origine pour les produits en vrac. 6° accompagner chaque lot de « produit » mis sur le marché d'un bulletin d'analyse, visé au point 2° relatif à un exemplaire de l'échantillon visé au point 1 ci-dessus ou, le cas échéant, pour les produits importés, relatif à un échantillon global du lot d'origine. Dans ce dernier cas, la traçabilité de l'échantillon par rapport au lot d'origine doit pouvoir être démontrée et l'échantillon doit également avoir été prélevé par un organisme accrédité selon les normes EN 4500 4.

Les opérateurs visés à l'article 1erbis qui ne mettent sur le marché que des déchets à bas risque d'origine animale destinés aux animaux familiers ne sont soumis qu'aux dispositions du point 5° précité. 7° notifier sans délai à l'autorité compétente tout dépassement des normes en substances indésirables et maintenir le lot concerné à disposition. CHAPITRE IV Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les négociants visés à l'article 4°ter : Dans un but de traçabilité, le négociant doit consigner les informations suivantes par ordre chronologique de livraison : - la date de livraison; - pour autant qu'ils disposent d'un numéro de troupeau, les noms et adresses des acheteurs auxquels ces produits ont été livrés avec indication du numéro de troupeau attribué par le Service vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; - le type d'aliment (dénomination commerciale ou, à défaut, une indication précise de la spéculation visée); - la quantité livrée; - le numéro de lot ou, à défaut, la date de fabrication.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

^