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Arrêté Royal du 18 novembre 2002
publié le 14 décembre 2002

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002023036
pub.
14/12/2002
prom.
18/11/2002
ELI
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18 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, § 1er, 10°, et 14;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Vu le protocole mentionnant les conclusions de la négociation au sein du comité du secteur XX, en date du 18 mars 2002;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 16 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les agents concernés doivent être avertis sans délai des modifications apportées à l'octroi de l'indemnité pour frais de bureau;

Sur la proposition de Notre Ministre de Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est accordé une indemnité pour frais de bureau d'un montant de 900 EUR par an, aux agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants exerçant les fonctions de contrôleur social principal et de contrôleur social et qui sont amenés, du fait de leurs fonctions, à recevoir le public à leur domicile.

Art. 2.L'indemnité pour frais de bureau prévue à l'article 1er du présent arrêté couvre tous les frais résultant de l'installation d'un bureau, notamment les obligations à charge du locataire, ainsi que les frais de chauffage, d'éclairage et d'amortissement du mobilier.

Art. 3.L'indemnité prévue par le présent arrêté et payable par trimestre et à terme échu.

L'indemnité est due à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'obligation de recevoir le public au domicile prend cours; elle n'est plus accordée à partir du mois qui suit celui au cours duquel cette obligation a pris fin.

L'indemnité est rattachée à l'indice 138,01 (base 1981) des prix à la consommation défini par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 4.L'arrêté royal du 8 avril 1989 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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