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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 02 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des travailleurs de la coiffure, des soins de beauté et du fitness" en cas d'incapacités du travail résultant d'accidents du travail, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire, d'accident de droit commun ou de congé de maternité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205030
pub.
02/06/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des travailleurs de la coiffure, des soins de beauté et du fitness" en cas d'incapacités du travail résultant d'accidents du travail, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire, d'accident de droit commun ou de congé de maternité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des travailleurs de la coiffure, des soins de beauté et du fitness" en cas d'incapacités du travail résultant d'accidents du travail, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire, d'accident de droit commun ou de congé de maternité.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 11 mai 2009 Interventions du "Fonds de sécurité d'existence des travailleurs de la coiffure, des soins de beauté et du fitness" en cas d'incapacités du travail résultant d'accidents du travail, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire, d'accident de droit commun ou de congé de maternité (Convention enregistrée le 17 juin 2009 sous le numéro 92527/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs qui, au moment où survient l'incapacité de travail de longue durée, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.

Art. 2.Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les incapacités de travail de longue durée et le congé de maternité visés par la présente convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles, l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le congé de maternité. CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, d'incapacité de travail de longue durée et de congé de maternité Octroi d'une allocation journalière

Art. 3.Est considéré comme un accident, une maladie professionnelle ou une incapacité de travail de longue durée pour l'application de cette intervention, l'accident, la maladie professionnelle ou l'incapacité de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail dépassant trente jours civils, à compter du jour de l'accident ou du début de la maladie professionnelle ou l'incapacité de travail totale ouvrant le droit aux indemnités prévues par les législations en la matière. L'indemnité est également octroyée dans le cadre du congé de maternité.

Art. 4.La période d'incapacité de travail ou de congé de maternité couverte par l'intervention du fonds commence à courir le trente et unième jour de l'incapacité visée à l'article 3. L'indemnité complémentaire est octroyée pendant maximum 120 jours par an.

Art. 5.Le taux journalier de l'intervention est fixé comme suit : - 5,00 EUR à partir du trente et unième jour; - l'indemnité est octroyée aux bénéficiaires selon le régime de 6 jours par semaine

Art. 6.Les interventions visées à l'article 5 sont liquidées à charge du fonds par les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail, aux bénéficiaires qui s'adressent à elles.

Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 5 sont liquidées directement par le fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 7.Le conseil de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des travailleurs de la coiffure et des soins de beauté" fixe les modalités d'application et arrête la procédure à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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