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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 15 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota des heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205143
pub.
15/04/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota des heures supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota des heures supplémentaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 30 avril 2009 Augmentation du quota des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92713/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La limite interne comme fixée à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail est également portée à 130 heures par année civile.

Art. 3.L'ouvrier a un choix individuel de ne pas récupérer le nombre d'heures prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 130 heures par année civile.

Les heures non récupérées seront payées entièrement dans le mois dans lequel le surcroît de travail est effectué.

L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été effectuées.

Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers doivent formuler ce choix auprès du service du personnel ou un quelconque service compétent pour le traitement des données salariales.

Art. 4.Les procédures d'information et d'autorisation d'application dans le cadre des articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail doivent être suivies avec rigueur.

En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des lois sociales, quand il y aura lieu de prester des heures supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail.

Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, l'accord de la délégation syndicale est nécessaire, s'il est impossible d'obtenir cet accord, il devra informer la délégation syndicale a posteriori.

Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des lois sociales est informé dans les deux cas.

Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel dans lequel les données suivantes sont intégrées : - le nombre total des heures supplémentaires prestées sur base annuelle; - le nombre total des heures supplémentaires payées; - le nombre total des heures supplémentaires récupérées.

Art. 6.Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de ce dernier, à la délégation syndicale.

A défaut d'une délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté doit être affiché dans un endroit visible et accessible.

Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale envoient également une copie de ce rapport annuel à titre d'information au président de la sous-commission paritaire.

Art. 7.En cas de désaccord ou de difficulté dans l'application de cette convention collective de travail, la commission des litiges du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente.

La commission des litiges fera part de son avis endéans le mois qui suit la demande à l'employeur et aux ouvrie(è)r(e)s concernés ou leurs représentants.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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