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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 11 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au "stand-by"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205190
pub.
11/03/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au "stand-by" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au "stand-by".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 3 mars 2009 "Stand-by" (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91586/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application 1.1. Le présent accord s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

L'on entend par "travailleur" : un travailleur de sexe masculin ou féminin, ouvrier (à l'exception des transporteurs de fonds) ou employé opérationnel (à l'exception des transporteurs de fonds). 1.2. Cette convention ne porte pas atteinte aux accords sectoriels existants et aux dispositions de la convention collective de travail relative au stand-by pour intervention après alarme. 1.3. Cette convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage qui exercent une activité sur le territoire belge, peu importe le fait que leur siège soit situé en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Principe général 2.1. Cet accord-cadre inclut les grandes lignes, les principes et la réglementation générale concernant le stand-by. 2.2. Les systèmes plus avantageux en vigueur avant la mise en application de cette convention collective de travail qui concernent, d'une manière ou d'une autre l'organisation d'un stand-by, resteront d'application. Les systèmes en vigueur peuvent être revus à condition que les conditions financières plus favorables restent d'application et que le volet organisation soit négocié avec les secrétaires compétents. CHAPITRE III. - Définition 3.1. L'on entend par "stand-by" la situation dans laquelle le travailleur, bien qu'il ne soit pas de service conformément à un accord préalable avec l'employeur, doit répondre à une demande immédiate de l'employeur, en vue d'effectuer une prestation. 3.2. Deux formes de stand-by sont reconnues par les parties et peuvent être adoptées au niveau de l'entreprise : 3.2.1. le stand-by contractuel; 3.2.2. le stand-by volontaire. 3.3. Le stand-by contractuel est adopté pour faire face à des absences non prévues sur le chantier et/ou les chantiers où le travailleur exerce normalement ses fonctions, ce qui permet de pouvoir garantir des prestations en continu. 3.4. Le stand-by volontaire doit permettre de répondre à une éventuelle augmentation du volume de travail difficilement prévisible, soit pour des clients existants, soit pour de nouveaux clients. 3.5. Un travailleur ne peut se trouver en même temps dans une situation de stand-by contractuel et de stand-by volontaire. CHAPITRE IV. - Stand-by contractuel 4.1. L'employeur a la possibilité de mettre les travailleurs une fois par mois en stand-by, pour une prestation éventuelle sur le chantier et/ou les chantiers sur le(s)quel(s) il travaille d'ordinaire. 4.2. Nonobstant la possibilité pour l'employeur prévue ci-dessus, la nécessité de mettre en oeuvre un stand-by contractuel devra par l'employeur être justifiée par des circonstances et des besoins concrets. 4.3. Si ces besoins et ces circonstances de forme de stand-by contractuel spécifiques liés à l'entreprise et/ou au(x) chantier(s) et/ou de catégorie(s) de personnel sont reconnus par l'employeur et par la délégation syndicale, ces deux parties fixeront, par voie de convention collective d'entreprise signée par les permanents syndicaux compétents, les modalités d'application de ce stand-by. Les critères retenus doivent permettre de réaliser tout particulièrement une répartition correcte de cette forme de stand-by entre tous les travailleurs concernés par le champ d'application de la présente convention. 4.4. A défaut d'accord sur la nécessité et les besoins, la partie la plus diligente pourra introduire auprès du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, un recours. Le bureau de conciliation, qui se réunira endéans les 15 jours, devra impérativement rendre un avis positif ou négatif, motivé. 4.5. A défaut d'une délégation syndicale au sein de l'entreprise qui souhaite introduire un stand-by contractuel, celle-ci devra obligatoirement introduire auprès de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance un acte d'adhésion à la présente convention collective de travail. Toute introduction de cette forme de stand-by sans respect de ces dispositions sera considérée comme nulle et non avenue. 4.6. Les accords d'entreprises plus favorables conclus avant l'entrée en vigueur de la présente convention restent d'application. 4.7. Cette période de stand-by peut s'élever au maximum à 24 heures consécutives. 4.8. Une période de stand-by présente clairement une heure de début et une heure de fin. La (les) prestation(s) doi(ven)t être fournie(s) dans cet intervalle de temps. La convocation doit avoir lieu dans les 12 premières heures. 4.9. Le total des prestations dans les 24 heures ne peut dépasser les 12 heures. 4.10. Nombre de stand-by : maximum 1 x 24 h/mois et 11 x 24 h/an. 4.11. La période de stand-by équivaut à la durée de travail pour le calcul du temps de repos. 4.12. Cette forme de stand-by ne peut générer des heures négatives. 4.13. Cette forme de stand-by ne peut être organisée par les travailleurs en crédit-temps. 4.14. Le stand-by s'applique seulement lorsque la période de stand-by est reprise dans le planning définitif qui doit être transmis au travailleur entre le 22 et le 25 du mois précédant les prestations.

Indemnité 4.15. Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 EUR est accordée aux travailleurs dont le planning fait mention d'une période de stand-by, comme indemnité pour les coûts de télécommunication (frais qui incombent à l'employeur). 4.16. En cas de prestation effective, les frais de transport sont indemnisés à concurrence de 0,25 EUR/km. CHAPITRE V. - Stand-by volontaire 5.1. Sur une base volontaire, chaque travailleur peut se présenter comme "volontaire pour le stand-by". 5.2. Les modalités de la procédure d'inscription et de désinscription sont les suivantes : 5.2.1. le travailleur doit introduire sa demande d'inscription comme "volontaire pour le stand-by" par écrit auprès de l'employeur; 5.2.2. l'employeur doit répondre par écrit dans les 15 jours suivant cette demande; 5.2.3. pour se désinscrire du système, le travailleur/l'employeur doit respecter une période de préavis de 1,5 mois et doit le signifier par écrit au travailleur/à l'employeur avant le 15 du mois. 5.3. Une personne inscrite comme volontaire pour le stand-by ne peut générer des heures négatives. 5.4. Une période de stand-by équivaut à maximum 12 heures consécutives, à moins qu'il en soit autrement en raison d'une convention collective de travail d'entreprise. 5.5. Le stand-by volontaire peut représenter au maximum 120 heures par mois, à moins qu'il en soit autrement en raison d'une convention collective de travail d'entreprise. 5.6. Une période de stand-by présente clairement une heure de début et une heure de fin. La convocation tout comme la prestation doivent se situer dans cet intervalle. 5.7. Le stand-by s'applique seulement lorsque la période de stand-by est reprise dans le planning définitif qui doit être transmis au travailleur entre le 22 et le 25 du mois précédant les prestations.

Indemnité 5.8. Une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 EUR est accordée aux travailleurs qui sont inscrits comme volontaires pour le stand-by, comme indemnité pour les coûts de télécommunication (frais qui incombent à l'employeur) et ce, à compter de la date de l'acceptation par l'employeur et jusqu'à la fin de la période de préavis qui permet de signifier la désinscription du travailleur. 5.9. Si la réglementation fiscale relative au remboursement des frais devait être modifiée dans l'avenir, cela n'impliquera pas automatiquement une modification de cette disposition. En pareil cas, il conviendra de se concerter afin d'apporter les adaptations éventuellement nécessaires au moyen d'un accord commun. 5.10. Une indemnité supplémentaire forfaitaire de 8 EUR est accordée pour chaque semaine calendrier au cours de laquelle un ou plusieurs stand-by est (sont) prévu(s), comme indemnité pour les coûts de communication (frais qui incombent à l'employeur). 5.11. Pour chaque heure de stand-by, une prime de 0,50 EUR indexable en même temps que le salaire est accordée au travailleur. 5.12. En cas de prestation effective durant la période de stand-by : 5.12.1. le salaire horaire dû est majoré de 1 EUR par heure de prestation effective; ce montant est indexable en même temps que le salaire; 5.12.2. les frais de transport sont indemnisés à concurrence de 0,25 EUR/km. CHAPITRE VI. - Respect des dispositions existantes relatives à l'organisation du travail 6.1. L'introduction et l'application d'un système de stand-by au niveau de l'entreprise implique un respect total des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur concernant la durée de travail et l'organisation du travail. 6.2. Un système présent au niveau de l'entreprise n'empêche pas l'application des dispositions relatives au chômage économique ni la possibilité pour l'employeur de faire appel à des travailleurs intérimaires. 6.2.1. les employeurs s'engagent à faire appel en premier lieu aux travailleurs qui sont en situation de chômage économique; 6.2.2. il est uniquement possible de faire appel à du personnel intérimaire et ce, moyennant accord de la délégation syndicale, si le stand-by volontaire et le stand-by contractuel ne permettent pas de répondre à certains besoins de l'employeur. CHAPITRE VII. - Contrôle La délégation syndicale est compétente pour contrôler le système de stand-by adopté au sein de l'entreprise, conformément aux modalités prévues à l'article 7 de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 concernant la durée de travail et l'humanisation du travail.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et est conclue pour une durée d'un an. Les parties signataires s'engagent à évaluer les éventuels problèmes d'application de cette convention collective de travail, y compris en ce qui concerne le chômage économique, au plus tard pour le 31 janvier 201 0.

Elle peut être résiliée par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de 3 mois à dater de la signature. La résiliation se fait par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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