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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 15 janvier 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2009 et 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205199
pub.
15/01/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2009 et 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2009 et 2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 5 mai 2009 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2009 et 2010 (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92260/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et du titre IV, chapitre III de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

TITRE III. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 3.Les employeurs s'engagent à réaliser globalement au niveau sectoriel un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers à 108 p.c.

Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des personnes suivantes : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; - les personnes qui réintègrent le marché du travail; - les personnes moins valides ou handicapées; - les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence.

TITRE IV. - Mesures en faveur de la formation professionnelle

Art. 4.Mesures collectives § 1er. Les employeurs s'engagent à poursuivre un effort de formation des ouvriers pendant les heures de travail. L'effort est maintenu, durant la période couverte par la présente convention, à 0,50 p.c. de la masse salariale annuelle brute des ouvriers déclarée à l'Office national de sécurité sociale (à 108 p.c.).

En exécution de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, les parties signataires conviennent d'augmenter pendant la période 2009 - 2010 annuellement de 5 p.c. le taux de partici-pation à la formation. Elles considèrent que le secteur de l'industrie du verre remplit ainsi l'engagement d'intensifier les efforts consentis annuellement pour la formation que l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007 a prévu à charge des secteurs. § 2. Augmentation des efforts en matière de formation L'article 202 de loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 29 décembre 2008 - Edition 4) dit : "

Art. 202.Dans l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par la loi du 17 mai 2007, il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : " § 2bis. Si un secteur n'a pas déposé de convention collective de travail prévoyant pour 2008 des efforts supplémentaires en matière de formation, il pourra exceptionnellement ne pas être considéré comme "secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation" comme visé à l'alinéa précédent pour l'année 2008 s'il prévoit, au-delà de l'augmentation des efforts de formation visée au paragraphe 2, un effort complémentaire tel que défini au paragraphe 2 tant en 2009 qu'en 2010 dans la ou les conventions collectives de travail déposées en 2009 et/ou 2010.

En conséquence les parties signataires augmentent de 5 p.c. les efforts prévus au paragraphe en 2009 et 2010. § 3. Les parties signataires de la présente convention collective de travail confirment l'objectif collectif sectoriel global de 1,9 p.c. de la masse salariale à 100 p.c. qui est repris dans l'accord interprofessionnel et mettront tous les moyens en oeuvre pour y parvenir. Pour la réalisation de cet objectif il sera tenu compte de toutes les formes de formations dispensées d'une part en entreprise et d'autre part au niveau du secteur et des cotisations perçues via l'ONSS aux fins de l'éducation et de la formation.

Art. 5.Mesures individuelles Tout nouvel engagé dans les liens d'un contrat de travail tel que défini par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et dont l'engagement se situe dans la période qui débute le 1er janvier 2009 et se termine le 31 décembre 2010, se voit ouvrir un droit à quatre heures de formation professionnelle organisée par l'entreprise.

Art. 6.Fonds de formation sectoriel Pour réaliser le double engagement défini aux articles 2 et 3, des cotisations patronales ONSS fixées à 0,60 p.c. du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., seront perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

L'Office national de sécurité sociale versera le montant de ces cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", institué par la convention collective de travail du 28 avril 1987 rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1987.

Le fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par l'intermédiaire de la section "formation professionnelle".

TITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et expire le 31 décembre 2010.

Art. 8.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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