Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 16 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 19 décembre 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205235
pub.
16/04/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 19 décembre 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 19 décembre 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 18 décembre 2008 Prolongation de la convention collective de travail du 19 décembre 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92708/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les travailleurs licenciés qui atteignent l'âge de 56 ans pourront bénéficier de la prépension sur base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient; s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail par équipes avec prestations de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail. § 2. La convention collective de travail du 19 décembre 2000 est prolongée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 3.Tenant compte qu'au moment de la signature de la présente convention collective de travail, les mesures potentielles relatives à la prépension qui pourraient être adoptées dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2009-2010 ne sont pas connues des signataires et qu'elles pourraient être de nature à modifier les dispositions légales et conventionnelles citées à l'article 2, il est convenu que le travailleur licencié en vue d'accéder à la prépension pourra, à sa demande, si des modifications sont apportées, suspendre la mesure de licenciement. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de l'être le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^