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Arrêté Royal du 18 novembre 2015
publié le 08 décembre 2015

Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024288
pub.
08/12/2015
prom.
18/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/18/2015024288/moniteur
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18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs, les articles 43 et 44;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments, de politique sanitaire des animaux et végétaux et de bien-être animal;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2015;

Vu l'avis 58.064/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a la recherche contractuelle en matière de sécurité des aliments, de santé des plantes et de santé animale dans ses attributions;2° Comité d'évaluation : comité tel que visé à l'article 6, chargé de rendre des avis au Ministre;3° domaines d'activité : sécurité des aliments et politique sanitaire des animaux et végétaux;4° cellule Recherche contractuelle : l'entité administrative du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement chargée de l'organisation et de la gestion de la procédure annuelle de sélection de projets de recherche scientifique, dans les domaines d'activité visés au 3°, ainsi que du suivi administratif, financier et scientifique des projets sélectionnés pour un financement;5° appel à projets thématiques (RT) : appel à l'introduction de propositions de projets où les thèmes de recherche sont préalablement fixés par le Ministre;6° appel à projets libres (RF) : appel à l'introduction de déclarations d'intention de projets où les promoteurs déterminent le sujet de recherche, pour autant que cela tombe sous les domaines d'activité;7° appel à projets transnationaux (RI) : appel international à l'introduction de propositions de projets en collaboration avec des partenaires de différents pays pour lesquels les thèmes de recherche tombent sous les domaines d'activité et pour lesquels le Ministre met un budget à disposition.

Art. 2.Conformément aux articles 43 et 44 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer à des personnes physiques ou morales, des subsides pour des recherches scientifiques en soutien à la politique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux, en exécution d'un contrat stipulant les droits et obligations réciproques du bénéficiaire et de l'Etat.

Art. 3.Au moins une fois par an, le Ministre lance un appel à l'introduction de propositions de projets. Ceci peut être un appel à projets thématiques, libres ou transnationaux ou une combinaison de ceux-ci. Le Ministre base sa décision sur l'avis du Comité d'évaluation, visé à l'article 6. Les modalités de l'appel sont consultables sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et dans le Moniteur belge.

Art. 4.§ 1er. Les propositions de projets RT et RF sont adressées au Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans les délais fixés par les appels à projets. § 2. Les propositions de projets RI sont adressées aux organisateurs de l'appel à projets transnationaux dans les limites de temps prévues par l'appel à projets, avec copie pour la cellule Recherche contractuelle.

Art. 5.§ 1er. Les propositions de projets RT et RF satisfont aux exigences décrites dans l'appel à projets thématiques ou libres, avec au minimum : 1° un programme détaillé de recherche;2° l'énoncé de l'organisation et des moyens à mettre en oeuvre;3° un échéancier de travail;4° les perspectives de valorisation des résultats;5° un budget détaillé (frais de personnel, frais de fonctionnement et frais généraux) indispensable pour atteindre le(s) objectif(s) poursuivi(s). § 2. Les propositions de projets RI satisfont aux exigences décrites dans l'appel à projet transnational et aux modalités formelles relatives à la méthode de soumission approuvées par le Ministre.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre institue un Comité d'évaluation, nomme les membres et approuve le règlement d'ordre intérieur. § 2. Le Comité d'évaluation est composé de représentants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de l'Agence fédérale de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et d'experts appartenant aux établissements universitaires des communautés. § 3. Le Ministre détermine les règles plus précises relatives au fonctionnement, la composition et la rémunération des membres du Comité d'évaluation, et la rémunération des experts externes et des membres-experts qui sont chargés de l'évaluation des propositions de projet en exécution de l'article 7. § 4. Le Comité d'évaluation rend des avis au Ministre concernant les modalités de l'appel, de l'octroi et du contrôle des subsides et des procédures de sélection, de suivi et d'évaluation des projets. Il rend un avis au Ministre sur toute autre question se rapportant à des recherches contractuelles, qui lui serait adressée. Il peut également rendre un avis au Ministre sur sa propre initiative.

Art. 7.§ 1er. Les propositions d'octroi de subsides pour les projets RT et RF sont soumises au Ministre par le Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur avis favorable du Comité d'évaluation. § 2. En préparation de son avis, le Comité d'évaluation désigne des experts externes ayant une expertise scientifique ou politique appropriée, qui sont chargés de l'évaluation des propositions de projet RT et RF soumises. Le cas échéant, les membres du Comité d'évaluation peuvent également y être désignés, en qualité de « membres-experts ». § 3. Dans le cas où aucune évaluation internationale des propositions de projet RI n'est organisée, le Comité d'évaluation désigne des experts externes ayant une expertise scientifique ou politique appropriée, qui sont chargés de l'évaluation du volet belge des propositions de projet RI soumises. Le cas échéant, des membres-experts peuvent également y être désignés. § 4. Les propositions d'octroi de subsides pour les projets RI sont soumises au Ministre par le Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement après consultation du Comité d'évaluation. § 5. La décision d'octroi de subsides fait l'objet d'un arrêté ministériel.

Art. 8.L'intervention de l'Etat peut atteindre cent pourcent des dépenses admissibles liées à l'exécution d'un projet.

Art. 9.§ 1er. L'octroi d'un subside donne lieu à l'établissement d'un contrat entre l'Etat, représenté par le Président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et le(s) bénéficiaire(s). § 2. Le contrat stipule les conditions pour l'usage des résultats en vue du bon déroulement du projet ainsi que la valorisation et la diffusion des résultats.

Au cas où le bon déroulement du projet ou la valorisation et la diffusion des résultats l'exigent, les droits d'accès des chercheurs et de l'Etat sont garantis. L'Etat bénéficie en tous cas de droits d'accès aux résultats pour qu'il puisse les valoriser dans le cadre de la préparation des politiques à mettre en oeuvre. Le cas échéant, les chercheurs règlent les droits d'accès mutuels aux résultats par une convention interne.

Les résultats seront diffusés aussi rapidement que possible. Les activités de diffusion seront compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle.

L'Etat est informé immédiatement du fait que les résultats pourraient faire l'objet d'un brevet.

Chaque demande de brevet et chaque diffusion des résultats mentionnent que les résultats ont été obtenus avec le soutien financier de l'Etat belge. § 3. Le Ministre fixe le modèle du contrat.

Art. 10.Le Ministre peut accorder des avances sur les subsides. Le solde, soit vingt-cinq pourcent des subsides, n'est mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides.

Art. 11.En cas d'arrêt anticipé du projet ou lorsque la totalité des avances n'est pas utilisée, la partie non justifiée des avances doit être remboursée à la cellule Recherche Contractuelle.

Art. 12.L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments, de politique sanitaire des animaux et végétaux et de bien-être animal est abrogé.

Art. 13.§ 1er. En guise de mesure transitoire, l'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal reste applicable aux contrats passés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 décembre 2013. § 2. En guise de mesure transitoire, l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments, de politique sanitaire des animaux et végétaux et de bien-être animal reste applicable aux contrats passés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le ministre qui a la recherche contractuelle en matière de sécurité des aliments, de santé des plantes et de santé animale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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