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Arrêté Royal du 18 octobre 2001
publié le 17 janvier 2002

Arrêté royal considérant comme une calamité publique les tempêtes qui se sont produites le 30 octobre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
ministere de l'interieur
numac
2001001243
pub.
17/01/2002
prom.
18/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/18/2001001243/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les tempêtes qui se sont produites le 30 octobre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des tempêtes se sont produites le 30 octobre 2000 sur le territoire de plusieurs communes;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 12 décembre 2000 relatif aux tempêtes précitées;

Considérant que ces déchaînements de vent ont atteint ou dépassé localement une vitesse de pointe de 100 km à l'heure;

Considérant que les tempêtes précitées présentent un caractère exceptionnel;

Considérant que ces faits dommageables ont provoqué des dégâts importants aux biens privés dont l'estimation est supérieure à un montant global de 1.250.000 euro;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les tempêtes qui se sont produites le 30 octobre 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province du Brabant wallon : Braine-l'Alleud Nivelles Tubize Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Uccle Province de Hainaut : Ath Comines-Warneton Ecaussinnes Erquelinnes Leuze-en-Hainaut Mont-de-l'Enclus Pecq Tournai Province de Liège : Amay Esneux Eupen Flémalle Juprelle Liège Seraing Sprimont Verviers Visé Wanze Welkenraedt Province de Limbourg : Bilzen Bree Genk Hasselt Heers Heusden-Zolder Houthalen-Helchteren Kinrooi Lommel Meeuwen-Gruitrode Riemst Tessenderlo Province de Luxembourg : Bertrix Vaux-sur-Sûre Virton Province de Namur : Couvin Eghezée Gembloux Gesves Rochefort Yvoir Province de Flandre orientale : Alost Deinze Denderleeuw Evergem Gand Haaltert Herzele Kruishoutem Lebbeke Lochristi Lokeren Oosterzele Tamise Wetteren Wichelen Zottegem Province de Flandre occidentale : Bruges Dixmude Harelbeke Ypres Koksijde Kortemark Courtrai Menin Middelkerke Nieuport Poperinge Roulers Tielt Waregem Wervik Zwevegem

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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